Infirmation 23 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 23 févr. 2022, n° 19/05344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05344 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 mars 2019, N° 17/03010 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 23 FEVRIER 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05344 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B73EB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 17/03010
APPELANT
Monsieur Y X
6 allée Jean-Baptiste Lully
[…]
Représenté par Me Clélie DE LESQUEN-JONAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0006
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Cédric GUILLON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société SELECTA exerce une activité de vente de tous types de produits alimentaires au moyen de distributeurs automatiques situées sur l’ensemble du territoire français et en Europe.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 30 décembre 2004, M. Y X a été embauché par la société SELECTA en qualité de technicien de service clients, niveau 3 échelon 2. Il était affecté sur le site d’Aubervilliers.
La convention collective applicable est celle de la convention du commerce de gros .
La société SELECTA a mis en oeuvre , dans un premier temps, un plan de départ volontaire.
Le 20 juin 2016, la DIRRECTE Ile de France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de départ volontaire de la société SELECTA.
Le 24 juin 2016, la société a fait appel au volontariat à la mobilité externe pour une période de 4 semaines.
Ce plan a été prolongé jusqu’au 30 août 2016.
Le projet concernant les techniciens n’a pas été totalement atteint. Sept agences, dont celle du salarié se sont trouvées en sur-effectif.
Le 12 janvier 2017, le PSE a été homologué par la DIRECCTE.
Le 24 février 2017, réitéré le 7 avril 2017, la société a interrogé M. Y X sur son souhait éventuel de mobilité internationale et lui a proposé 9 offres de reclassement.
Le 14 avril 2017, M. Y X a refusé les propositions de postes de reclassement interne formulées par la société.
Le 24 avril 2017, la société SELECTA a notifié à M. Y X son licenciement pour motif économique à la suite de la suppression de son poste de technicien service clients.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bobigny le 22 septembre 2017, aux fins de voir juger que la société n’a pas respecté son obligation de reclassement si bien que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et la société SELECTA condamnée au versement des sommes suivantes :
- 50.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- exécution provisoire,
- dépens,
En défense, la société SELECTA a sollicité 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 12 mars 2019, le Conseil de Prud’hommes de Bobigny a débouté M. Y X de l’intégralité de ses demandes, et l’a condamné aux dépens.
La société SELECTA a été déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Appel a été régulièrement interjeté par M. Y X, le 18 avril 2019.
Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 27 octobre 2021, M. Y X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de condamnation aux dépens.
ET, Statuant à nouveau, en vertu des articles L1233-2 et L1233-4 du Code du travail, de :
- juger que le licenciement économique de Monsieur Y X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner la société SELECTA à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 50.000 Euros,
- débouter la société SELECTA de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
- condamner la société SELECTA à payer à Monsieur X la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats, le 14 octobre 2019, la société SELECTA demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence de débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à entrer en voie de condamnation de :
- constater le caractère disproportionné de la demande formulée par Monsieur X et ramener toute condamnation éventuelle à de plus justes proportions soit 6 mois de salaires,
En toute hypothèse,
- condamner Monsieur X au règlement au profit de la Société de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que M. Y X ne conteste pas le motif économique de son licenciement mais soutient que faute pour la société SELECTA d’avoir respecté son obligation de reclassement, il est sans cause réelle et sérieuse.
1- Sur le respect de l’obligation de reclassement
Aux termes de l’article L.1233-4 du Code du travail dans sa version applicable au litige :
« Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
Le salarié soutient que les offres qui lui ont été faites ne sont ni sincères ni loyales. Il souligne que sur les 9 offres qui lui on été faites, deux seulement correspondaient à sa qualification et à ses compétences mais étaient basées pour l’une à Toulouse et pour l’autre à Nice et qu’il ne pouvait les accepter du fait de l’éloignement géographique que cela aurait engendré vis à vis de sa famille. Il soutient que faute pour la société d’avoir produit les livres d’entrée et de sortie du personnel de ses 20 établissements, l’employeur ne démontre pas qu’elle lui a proposé tous les postes disponibles correspondant à ses compétences. Il indique qu’en septembre et octobre 2017 la société SELECTA a publié en interne 9 offres d’emploi en qualité de techniciens service clients.
De son côté, la société SELECTA indique que M. Y X n’a pas donné suite au projet de mobilité interne alors que des mesures d’accompagnement ont été mises en place par accord collectif telle que :
' en cas de mobilité vers un nouveau lieu de travail à plus de 100 km de lieu de travail initial : prime de mobilité interne, congé de recherche de logement, congés de déménagement, prise en charge des frais d’installation, frais de double résidence, aide au reclassement du conjoint ;
' en cas de mobilité interne vers un nouvel emploi : des actions de formation.
L’employeur souligne qu’il a été procédé à une recherche exhaustive et individualisée de reclassement interne et qu’il a été proposé au salarié les 9 postes suivants, seuls disponibles, qu’il a déclinés :
- Opérateur call dispatch à Lissieu (69) ;
- Responsable développement commercial à Rennes (35) ;
- Responsable développement commercial à Orléans (45) ;
- Responsable développement commercial à Metz (57) ;
- Responsable développement commercial à Tours (37) ;
- Technicien service clients à Toulouse (31) ;
- Technicien service clients à Nice (06) ;
- Responsable support technique à Aubervilliers (93) ;
- Responsable support technique à Lissieu (69).
L’employeur souligne que le salarié a également refusé de recevoir des propositions de postes à l’étranger. Il souligne que le salarié a adhéré au congé de reclassement.
La société SELECTA indique que le salarié n’a jamais pris contact avec lui pour tenter de trouver une solution de reclassement, qu’il a refusé les postes pour des raisons personnelles, alors que deux postes identiques au sien étaient disponibles.
Elle indique que l’argument selon lequel la société a offert des postes de techniciens services clients 5 et 6 mois après son licenciement est inopérant dans la mesure où l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur prend fin à la date de notification du licenciement.
La société SELECTA estime qu’elle a de manière sincère et loyale respecté son obligation de reclassement.
Monsieur X a refusé tout reclassement à l’étranger,
Sur les 9 propositions sur le territoire national faites à monsieur X, seules deux correspondent à sa qualification et ses compétences, les 7 autres correspondant à des emplois de catégorie supérieure nécessitant une formation qualifiante de l’intéressé si bien que les postes en question n’étaient pas compatibles avec ses compétences.
Si la société a proposé deux postes de technicien service clients, l’un à Nice, l’autre à Toulouse refusés par le salarié en raison de leur éloignement géographique, elle ne rapporte pas la preuve qu’il s’agissait là des deux seuls postes disponibles en rapport avec ses compétences. Elle ne rapporte pas plus la preuve qu’elle a recherché un reclassement dans des postes de catégorie inférieure. Ce faisant, la société n’a pas satisfait à son obligation de reclassement.
Le licenciement de M. Y X est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé.
2- Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salaire mensuel brut à prendre en considération est de 1.835,58 euros.
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige : « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »
Au cas d’espèce, eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute perçue par le salarié, de son ancienneté de moins de 13 années au sein de l’entreprise et de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, il apparaît que le préjudice subi par M. Y X du fait de la perte de son emploi sera justement réparé par l’allocation de la somme de 12.000 euros.
La société SELECTA sera condamnée à payer à M. Y X cette somme.
Le jugement déféré est infirmé.
3- Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de M. Y X les dépens de première instance et l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. Y X l’ensemble de ses frais irrépétibles en première instance et en cause d’appel. Une somme de 2.000 euros lui sera allouée de ce chef.
La société SELECTA sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la SA SELECTA n’a pas satisfait à son obligation de reclassement,
En conséquence,
Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Y X,
Condamne la SA SELECTA à payer à M. Y X les sommes suivantes :
- 12.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement cause réelle et sérieuse,
- 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel,
Déboute la SA SELECTA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA SELECTA aux dépens d’appel.
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