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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, 14 juin 2018, n° 2016007228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2016007228 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE DES PRODUITS ISSUS DE L'AGRICULTURE (SARL) c/ VEHICULES INDUSTRIELS DE BOURGOGNE - V.I.B. (SAS) |
Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2016 007228 REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
JUGEMENT DU 14 JUIN 2018
DEMANDEUR(S)
La société SOCIETE DES PRODUITS ISSUS DE L’AGRICULTURE (SARL) – PIA – Bourberain
21610 Fontaine-Française Res Dijon : 389 333 576
Représentée par : Maître Jean Pierre ARMESSEN, avocat […]
DEFENDEUR(S)
La société VEHICULES INDUSTRIELS DE BOURGOGNE – V.I.B. (SAS)
[…]
[…]
Res Dijon : […]
Représentée par : Maître Sylvie FICHTER, avocate 86 grande […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 23 novembre 2017 en audience publique devant Cyrille DE CREPY, juge chargé d’instruire l’affaire en application de l’article 871 du Code de Procédure Civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré ; le Tribunal étant alors
composé de : Président : Jacques BAUMANN ._ Juges : Nicolas DUCHET
: Cyrille DE CREPY qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Alexandra BRUGUIER
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
Jugement contradictoire en premier ressort
PRONONCE le 14 juin 2018 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE par Monsieur Cyrille DE CREPY, à la place du président empêché, et par Madame Alexandra BRUGUIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 64,23 euros HT, TVA : 12,85 euros, soit 77,08 euros TTC
RAPPEL DES FAITS
La société PIA SARL, ayant pour activité le négoce et le transport de paille et fourrage, a commandé à la société VIB SAS, un camion neuf au prix de 99.268 € TTC.
Le camion neuf lui a été livré le 17 novembre 2009 et a été déposé dans les ateliers de la société CIA SAS pour que celle-ci réalise un plateau adapté au transport de paille.
Pour le financement de l’opération, la société PIA SARL a contracté un leasing dont elle a commencé à payer les mensualités à compter du 20 novembre 2009.
Après réalisation des travaux par la société CIA SAS, il a été constaté un déport du châssis par rapport à un essieu.
Des solutions ont été tentées pour remédier au problème, en vain.
Un expert a été désigné par une ordonnance de référé et finalement une solution a été trouvée.
Cependant, ces péripéties et retards ont occasionné des frais et
une perte d’exploitation que la société PIA SARL entend se faire indemniser, d’où la présente instance.
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON Lu
PROCEDURE
Suivant exploit du 6 septembre 2016, la société DES PRODUITS ISSUS DE L’AGRICULTURE (PIA) (SARL) a assigné la société VEHICULES INDUSTRIELS DE BOURGOGNE -- (V.LB). (SAS) et la société CARROSSERIE INDUSTRIELLE DE L’AIN SAS (CIA) à comparaître devant ce tribunal, pour :
Vu les articles 1603, 1604, 1134 et suivants du code civil.
Vu les documents produits aux débats.
Vu le rapport d’expertise de Monsieur X.
Condamner les sociétés VIB et CIA, solidairement ou qui mieux d’entre elles il appartiendra, à payer à la société PIA, les sommes suivantes :
— 480 € au titre du coût de la modification.
— 316,97 € au titre de la perte financière.
— 15.000 € au titre de la perte d’exploitation.
— 496,25 € au titre des frais de constat de Maître DEBOST du
8 février 2010.
— 3.000 € au titre de l’article 700.
Les condamner aux dépens, lesquels comprendront les ferais de référé et d’expertise.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société CARROSSERIE INDUSTRIELLE DE L’AIN SAS (CIA) ayant été déclarée en liquidation judiciaire, l’assignation n’a été maintenue qu’à l’égard de la société VEHICULES INDUSTRIELS DE BOURGOGNE – V.IB. (SAS), la société PIA SARL ayant renoncé aux demandes dirigées contre la société SAS CIA.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour_ la société SAS VEHICULES INDUSTRIELS _DE BOURGOGNE (VIB) SAS.
Les conclusions du rapport d’expertise au paragraphe « responsabilités » sont les suivantes :
« la responsabilité technique relative au positionnement des passages de roues appartient à la SAS CARROSSERIE DE L''AIN (CIA) qui a installé le plateau.
Le litige relatif à la hauteur minimum demandée par le client est, selon l’historique des demandes, de la responsabilité de la SARL PIA qui n’en a pas fait une demande officielle, ni au moment de la commande, ni avant travaux de carrossage. »
L’expert ne retient aucune responsabilité de la société VIB.
Concernant la perte d’exploitation, l’expert avait indiqué que le calcul de cette estimation était basé sur des éléments inexploitables. Ê&
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON C/
En outre, la société VIB SAS avait prêté un véhicule porte paille à la société PIA SARL, (différent de celui de celui repris à la société PIA SARL), de sorte qu’elle n’a pas subi de perte d’exploitation.
L’expert a indiqué que la société VIB SAS a été privée du véhicule repris d’occasion, entre le 4 février 2010 et le 9 septembre 2010, date à laquelle le véhicule lui a été effectivement restitué.
En conséquence, l’expert a calculé la dépréciation du véhicule de reprise sur une durée de 7 mois et ce pour un montant de 3.332,00 €.
Elle demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise.
Vu les pièces produites aux débats.
Débouter la société PIA SARL de toutes ses fins, demandes et conclusions.
Condamner la société PIA SARL à payer à la société VIB SAS la somme de 3.332,00 € en réparation de son préjudice tel que fixé par Monsieur l’expert aux termes du rapport d’expertise déposé le 19 septembre 2011.
Condamner la société PIA SARL à payer à la société VIB SAS, la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner la société PIA SARL aux entiers dépens.
Pour la société PIA SARL.
En tant que vendeur et concessionnaire de la marque IVECO, la société VIB SAS est indiscutablement responsable à l’égard de son acheteur des vices de fabrication du camion, (libre à elle d’exercer un recours en garantie contre son fournisseur) et ce sur le fondement des articles 1603 et suivants du code civil : le vendeur est tenu « à deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ».
Si la société VIB SAS n’est pas responsable des erreurs commises par la société CIA SAS dans la réalisation du plateau, qui ont nécessité la rectification des passages de roues, elle ne peut éluder sa responsabilité quant à la livraison du camion avec un essieu arrière défectueux, lequel à dû être remplacé.
La société VIB SAS reconnaît avoir prêté le camion de reprise à la société PIA SARL en attendant qu’elle puisse utiliser le camion neuf, elle ne peut donc prétendre à une indemnité de dépréciation à ce titre.
Elle maintient les termes de son assignation, sauf à ne plus diriger ses demandes à l’encontre de la société CIA SAS et à voir débouter la société SAS VIB de sa demande reconventionnelle comme
état mal fondée. AE
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 novembre 2017, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré, pour décision être rendue le 26 avril 2018, le délibéré a été prolongé jusqu’à ce jour.
DISCUSSION Sur le préjudice de la société SAS PTA.
Attendu qu’il convient de préciser que la société SARL PIA a contracté directement avec la société SAS CIA pour l’équipement du camion d’un plateau pour le transport de la paille, la décision n’a pas été prise par la société SAS VIB ;
Attendu qu’une expertise a été désignée en référé ;
Attendu qu’il ressort du rapport de l’expert que la responsabilité technique relative au positionnement des passages de roues appartient à la société SAS CIA ;
Attendu que l’expert relève également que le litige relatif à la hauteur minimum demandée par le client est, selon l’historique des demandes, de la responsabilité de la société SARL PIA, qui n’en a pas fait une demande officielle, ni au moment de la commande, ni avant travaux de carrossage ;
Attendu que l’expert ne retient aucune responsabilité de la société SAS VIB qui n’avait pas de relations contractuelles avec la société SAS CIA ;
Attendu que la société SARL PIA a traité directement avec la société SAS CIA et la société SAS VIB n’a pas à être tenue responsable des erreurs de la société SAS CIA avec qui elle n’a pas traité ;
Attendu par conséquent, que la société SAS VIB n’est pas tenue d’indemniser les préjudices que prétend avoir subi la société SARL PIA, qui sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, comme mal fondées ;
Sur la demande d’indemnisation de la société SAS VIB.
Attendu que la société SAS VIB reconnaît avoir prêté le camion de reprise à la société SARL PIA en attendant qu’elle puisse utiliser le
camion neuf ; dé
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON 7
Attendu que le courrier de la société VIB SAS en date du 16 février 2010 est claire en ce qu’il indique ''avoir mis à la disposition de la société SARL PIA à titre gracieux, un porteur correspondant à vos besoins et le véhicule en reprise sur la vente du châssis neuf';
Attendu que la société VIB SAS ne peut donc prétendre à une indemnité de dépréciation pour l’usage de camions qu’elle a consenti à titre de prêt, sa demande à ce titre sera rejetée ;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens.
Attendu que la société SAS VIB a du engager des frais pour assurer sa défense et qu’i semble équitable de lui allouer la somme de 1.500 € à ce titre ;
Les dépens seront supportés par la société SARL PIA.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort;
Déboute la société SARL PIA ses demandes comme mal fondées ;
Déboute la société SAS VIB de sa demande reconventionnelle comme mal fondée ;
Condamne la société SARL PIA à payer à la société SAS VIB, La somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties . injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ;
Condamne la société SARL PIA en tous dépens de l’instance dont frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels devront être ajoutés le coût de l’assignation et les frais de mise à exécution de la présente décision;
Les dépens visés à l’article 701 du CPC étant liquidés à la somme de 77,08 euros.
LE GREFFIER | P/ LE PRESIDENT EMPECHE
[…]
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
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