Rejet 23 juillet 2008
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 juil. 2008, n° 0301672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 0301672 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N° 0301672
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DU VAL-D’OISE et SOCIETE SEMAVO
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Lepetit-Collin
Rapporteur
___________
Le Tribunal administratif
M. X de Cergy-Pontoise
Commissaire du gouvernement
___________ (3e chambre)
Audience du 19 juin 2008
Lecture du 23 juillet 2008
___________
Code plan de classement : 67-02-01-01
67-02-02-03
Code Lebon : C
Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2003, présentée pour le DEPARTEMENT DU VAL-D’OISE, dont le siège est XXX à Cergy-Pontoise Cedex (95032) et la SOCIETE SEMAVO, dont le siège est Soge XXX, par la SELARL Molas et associés ;
Le DEPARTEMENT DU VAL-D’OISE et la société SEMAVO demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement la société Bonnevie, Me Herbaut, M. Y, la société IEC, la société BTEM et la société Bureau Véritas à payer au département du
Val-d’Oise la somme de 100.450,03 euros, sauf à parfaire à raison des dommages consécutifs à l’inondation du sous-sol du bâtiment de l’établissement scolaire Jules Ferry à Ermont ;
2°) de condamner solidairement la société Bonnevie, Me Herbaut, M. Y, la société IEC, la société BTEM et la société Bureau Véritas à payer au département du
Val-d’Oise la somme de 30.000 euros au titre du trouble anormal de jouissance ;
3°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal calculés à compter de la date d’enregistrement de la requête ;
4°) de condamner solidairement la société Bonnevie, Me Herbaut, M. Y, la société IEC, la société BTEM et la société Bureau Véritas à payer au département du
Val d’Oise la somme de 5.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de la société Bonnevie, Me Herbaut, M. Y, la société IEC, la société BTEM et la société Bureau Véritas les dépens avancés par les exposants d’un montant de 5.183,27 euros ;
Ils soutiennent :
— que les désordres constatés sont de nature décennale et engagent la responsabilité des constructeurs ;
— que les inondations ne sont pas dues à un événement de force majeure
— que la responsabilité de l’ensemble des entreprises ayant participé à la réalisation de l’ouvrage est engagée même sans faute ;
— que la requête est recevable même en tant que dirigée contre des entreprises en liquidation judiciaire ;
— que l’origine des dommages réside dans l’intervention sur le réseau eaux pluviales de l’entreprise Bonnevie qui n’a pas assuré l’étanchéité du regard litigieux ; que cette intervention a été réalisée compte tenu de l’analyse effectuée par l’ensemble des intervenants et en particulier de la maîtrise d’œuvre sans qu’aucune réserve ne soit formulée par le bureau de contrôle ; que la faute des intervenants est d’autant plus caractérisée que le problème de mise en charge du réseau avait été évoqué lors des différentes réunions de chantier ; que l’expert judiciaire situe l’origine des dommages dans un vie de conception d’une part et dans un vice de construction d’autre part ;
— que, s’agissant de la maîtrise d’œuvre, sa mission portait sur la faisabilité générale de l’opération au regard, notamment, des différentes contraintes du programme et su site ; que sa mission d’étendait également à une étude de diagnostic sur l’état des bâtiments et des ouvrages existants, en particulier les ouvrages d’écoulement des eaux pluviales ; que les travaux litigieux ont été rendus nécessaires par un défaut de conception de l’ouvrage puisque c’est en cours de chantier qu’une nouvelle solution pour le passage des canalisations a du être trouvée en raison de la présence d’un poteau de fondation sur son passage ; qu’aucune réserve n’a été formulée par la maîtrise d’œuvre auprès du maître d’ouvrage sur ces ouvrages ; que le regard n’a pas été exécuté conformément au règlement sanitaire départemental ; que l’expert attribue une part de responsabilité de 5% à la maîtrise d’œuvre ;
— que la responsabilité de l’entreprise Bonnevie qui a exécuté les travaux est engagée ; qu’elle ne saurait s’en exonérer en invoquant la responsabilité de la ville d’Ermont ; que l’expert a retenu la responsabilité de l’entreprise Bonnevie à hauteur de 45% ;
— que le contrôleur technique, dont la mission d’étendait aux ouvrages de voirie et réseaux divers, n’a émis aucune réserve sur les travaux entrepris et engage sa responsabilité à ce titre ; que l’expert a attribué à Véritas une part de responsabilité de 5% ;
— que, s’agissant du préjudice, l’expert a commis une erreur sur la détermination des préjudices en ce qu’il ne désigne pas les personnes l’ayant effectivement subi ; que la SEMAVO, mandataire, n’a elle-même engagé aucun frais, le département ayant pris en charge toutes les avances nécessaires pour la remise en état des locaux ; que la ville d’Ermont n’a, elle non plus, engagé aucun frais ; que la totalité des préjudices ont été subis par le département ; que du fait de l’inondation du 2 juillet 2000, seules des prestations de nettoyage et de réparation du TGBT ont été entreprises entre la première inondation du 7 mai et celle du 2 juillet 2000 ; que le poste le plus important du préjudice correspondant à des dommages qui n’avaient pas fait l’objet d’une réparation à la suite du sinistre du 7 mai 2000 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2003, présenté pour la société Bureau Véritas, dont le siège est 17 bis, place des reflets à Courbevoie, par la SCP Duttlinger-Faivre ;
La société Bureau Véritas demande au tribunal :
A titre principal :
1°) de dire la requête du DEPARTEMENT DU VAL-D’OISE et de la société SEMAVO irrecevable et mal fondée en tant qu’elle est dirigée contre elle ;
2°) de renvoyer le DEPARTEMENT DU VAL-D’OISE et la société SEMAVO à régulariser la procédure à l’encontre de la commune d’Ermont ;
3°) de constater que le CEP aux droits duquel vient la société Bureau Véritas n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission susceptible d’engager sa responsabilité ;
4°) de constater que M. Y a commis des fautes qui engagent sa responsabilité pour les motifs sus-évoqués ;
5°) de constater que l’entreprise Bonnevie a également commis des fautes qui engagent sa responsabilité ;
6°) de constater que le BTEM aux droits duquel vient IEC a lui aussi commis des fautes qui engagement sa responsabilité ;
7°) de dire que le DEPARTEMENT DU VAL-D’OISE et la SEMAVO, à l’instar de la ville d’Ermont, ont commis des négligences qui engagent leur propose responsabilité dans la survenance du sinistre et de nature à limiter leur droit à indemnisation ;
A titre subsidiaire :
8°) de limiter la quote-part de responsabilité de la société Bureau Véritas concernant le dommage et plus particulièrement en ce qui concerne le second sinistre du
2 juillet 2000 au titre duquel il ne saurait subir la moindre condamnation ;
9°) de condamner solidairement, M. Y, la société Bonnevie, et le BETM aux droits duquel vient IEC à relever et garantir le Bureau Véritas de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais ;
En tout état de cause :
10°) de condamner le DEPARTEMENT DU VAL-D’OISE et la SEMAVO à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner tout succombant aux dépens ;
Elle soutient :
— que si les requérants entendent invoquer le caractère décennal des désordres, ils doivent justifier des modalités de réception des ouvrages litigieux et notamment de ce qu’aucune réserve n’a été émise lors de la réception des ouvrages ; or en l’espèce, seul le procès-verbal de réception partielle réalisé le 15 avril 1998 concernant le bâtiment C hors VRD est versé aux débats ;
— que les requérants ne démontrent pas que le CEP aurait approuvé les travaux incriminés ; que le rapport de l’expert ne comporte aucun élément susceptible de mettre en cause la responsabilité du CEP ;
— que la responsabilité de la commune ne doit pas être écartée ; que le projet des VRD a été réalisé en étroite collaboration avec la commune ; qu’elle a joué un rôle actif dans la conception du regard litigieux ; qu’en tout état de cause, sa responsabilité est engagée du fait du mauvais état de la canalisation existante ;
— que la responsabilité des maîtres d’ouvrage l’est également et dans des proportions plus importantes au titre des conséquences du second sinistre ; que ces derniers ont fait preuve d’une négligence fautive après le premier sinistre ; qu’ils n’ont pas déclaré le premier sinistre auprès de leur assureur dommage-ouvrage ce qui les a privés de l’expertise amiable ; que ce n’est qu’à la suite du second sinistre qu’ils l’ont averti ; qu’aucune réparation même provisoire n’ayant été réalisée, le second sinistre était plus qu’envisageable à cette période de l’année ;
— que les désordres ont été causés par les fautes conjuguées des autres intervenants et notamment de l’entreprise Bonnevie, du BETM et de M. Y ; que la mission de la maîtrise d’ouvrage incluait le raccordement au réseau ; que la première faute réside dans un défaut de conception ; que l’exécution n’a pas été conduite conformément aux documents contractuels ; qu’aucune de ces fautes ne peut être mise à la charge du CEP ;
— que s’agissant des sommes demandées par les requérants, s’agissant notamment du premier sinistre, ils ne sont pas fondés à demander plus que le montant retenu par l’expert ;que, s’agissant du second sinistre, la demande ne pourra qu’être rejetée compte tenu de la négligence des requérants ; que pour les mêmes raisons la demande formulée au titre du trouble de jouissance sera rejetée, ou à tous le moins, réduite ;
— que si le tribunal venait à condamner le Bureau Véritas, celui-ci serait fondé à demander à être intégralement garanti par les autres intervenants à l’opération de construction ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2004, présenté pour le Bureau d’Etudes Techniques Monceaux, dont le siège social est situé XXX aux charettes à XXX, par la SCP Vaillant et associés ;
Le Bureau d’Etudes Techniques Monceaux demande au tribunal :
A titre préalable :
1°) de se déclarer incompétent pour statuer sur le litige existant entre la société SEMAVO et le conseil général du Val d’Oise d’une part et la société BET Monceaux d’autre part, en raison du caractère exclusivement privé du contrat liant la société BET Monceaux à la société IEC ;
Ensuite :
2°) de dire et juger que le réseau communal de la ville d’Ermont était fuyard et qu’en conséquence le seul défaut d’étanchéité du tampon ne saurait être à l’origine du sinistre
3°) de dire et juger que la cause du sinistre est aujourd’hui encore indéterminée et qu’en outre les circonstances exceptionnelles de la survenance du sinistre ont été reconnues, constituant une cause exonératoire de responsabilité ;
4°) de dire et juger que la société BET Monceau n’avait reçu qu’une mission de suivi des travaux, alors que la responsabilité retenue par l’expert à hauteur de 45% vise une mission de conception ;
5°) de dire et juger en conséquence que la responsabilité de la société BET Monceaux ne saurait en aucune manière être engagée et donc la mettre hors de cause ;
En tout état de cause :
6°) de condamner la société SEMAVO et le DEPARTEMENT DU VAL-D’OISE à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) de condamner la société SEMAVO et le DEPARTEMENT DU VAL-D’OISE aux dépens ;
Il soutient :
— que la société IEC et le BET Monceaux doivent être clairement distingués ; que la société IEC était chargée d’une mission de conception alors que le BET Monceaux était exclusivement chargé d’une mission de suivi de travaux ; que toutes les études techniques relatives au réseau d’assainissement aujourd’hui mis en cause ont été le fait du premier bureau d’études repris par la société IEC ; que le BET est intervenu en cours de chantier puisqu’il a été créé en 1997 ; que quand le BET a commencé à intervenir les études de principe étaient déjà achevées ;
— que le marché confié par la société IEC au bureau d’études concluant est un marché de sous-traitance conclu entre deux personnes morales de droit privé ; que ce contrat est par conséquent un contrat de droit privé ; que le Tribunal administratif est donc incompétent pour en connaître ;
— que le réseau d’eau communal était incontestablement défectueux et engage ainsi la responsabilité de la ville d’Ermont ;
— que les désordres n’intervenant que dans des circonstances exceptionnelles, les entrepreneurs sont fondés à invoquer, le cas échéant, la théorie de la force majeure ;
— que compte tenu du manque d’investigations manifeste, il est possible d’affirmer que le désordre a trois origines : les défaillances du réseau d’eau de la ville d’Ermont, les orages exceptionnels et le manque d’étanchéité du tampon ; qu’il est ainsi impossible de définir précisément la cause du sinistre ;
— que la responsabilité du BET Monceaux doit être écartée car il n’est intervenu qu’en cours de chantier pour une mission de suivi des travaux, non pour une mission de conception ;
Vu la mise en demeure adressée le 4 janvier 2005, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 4 janvier 2005 à Me Herbaut, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 4 janvier 2005 à Me Aily, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 4 janvier 2005 à l’entreprise Bonnevie et fils, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 4 janvier 2005 à M. Y, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2005, présenté pour la société Ingenierie et expertise de la construction (IEC) par Me Aily ;
Me Aily informe le tribunal de ce que la société IEC a fait l’objet d’un jugement de radiation prononcé par le Tribunal de Commerce de Versailles le 9 septembre 2003 en raison de son insuffisance d’actif ; que, dans cette mesure, elle ne peut déposer d’écritures dans l’intérêt de cette société qui n’existe plus ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2005, présenté pour M. Y, domicilié XXX à Enghien-les-Bains (95880), par Me Lahmy ;
M. Y demande au tribunal :
1°) de déclarer irrecevables les demandes en tant qu’elles sont dirigées à son encontre ;
2°) subsidiairement, de condamner l’entreprise Bonnevie, IEC, le BET Monceaux, le Bureau Véritas et la ville d’Ermont à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Il soutient :
— qu’il appartient au président du conseil général du Val-d’Oise d’établir qu’il a bien été habilité à agir en justice ;
— que si l’inondation du 7 mai 2000 ne correspond pas à un phénomène qui relève des catastrophes naturelles, tel est en revanche le cas du sinistre du 2 juillet 2000 ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2005, présenté pour l’entreprise Bonnevie et fils, par Me Sauphar ;
L’entreprise Bonnevie conclut, à titre principal, au rejet de la requête ;
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal :
1°) de revoir à de plus justes proportions les prétentions du Département du Val d’Oise en tout ou parie responsable des conséquences du second sinistre du 2 juillet 2000 ;
2°) de rejeter toutes les prétentions du département au titre d’un prétendu trouble anormal de jouissance ;
A titre très subsidiaire ;
3°) de condamner solidairement M. Y, le BETM et la société ICS aux droits du BETM, le bureau Véritas et la ville d’Ermont le cas échant à la relever de toues les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil ;
4°) de condamner le département du Val-d’Oise et la SEMAVO à payer à la société Bonnevie et fils la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner tous succombant aux dépens ;
Elle soutient :
— que la requête du département est irrecevable faute pour lui de justifier d’un intérêt à agir ou d’une qualité à agit ;
— que le fondement juridique de la demande n’est pas applicable au cas d’espèce : que la canalisation litigieuse n’appartient pas aux demandeurs, que le département ne démontre pas l’existence d’une réception des travaux en sous-sol, que l’ouvrage réalisé par la
société Bonnevie présentait un caractère apparent ;
— que cause exonératoire de responsabilité doit être retenue en raison du caractère exceptionnel des précipitions qui se sont abattues sur la commune d’Ermont les 7 mai et
2 juillet 2000 ;
— que le second dégât des eaux aurait pu être évité si le département et la SEMAVO avaient agi en conséquence de la survenance du premier sinistre ;
— que le caractère fuyard du réseau d’eau de la ville d’Ermont doit être pris en compte ; que les travaux effectués ont portés sur un ouvrage propriété d’un tiers à l’opération de construction ; que d’ailleurs l’assureur dommage ouvrage a refusé sa garantie au motif que la canalisation litigieuse était extérieure au marché de travaux signé par les intervenants ; qu’en conséquence, la ville d’Ermont doit bien être appelée à la cause ;
— que, s’agissant du quantum des demandes, la somme de 2212,27 euros demandée au titre des pertes de denrées alimentaires n’est pas justifiée et n’a d’ailleurs pas été retenue par l’expert ; que le poste le plus important des demandes, relatif au second sinistre du
2 juillet 2000, n’a pas vocation à être supporté par les constructeurs en l’absence de mesures conservatoires efficaces prises par le département et la SEMAVO ; que la demande au titre du trouble anormal de jouissance doit également être rejetée ;
— que si une condamnation devait être prononcée à son encontre, la société demande que soient condamnées solidairement à la garantir, M. Y, le bureau Véritas, le BETM, la société IEC aux droits du BTEM et la ville d’Ermont ;
Vu l’ordonnance en date du 19 avril 2005 fixant la clôture d’instruction au
1er juin 2005, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2005, présenté pour le DEPARTEMENT
DU VAL-D’OISE, dont le siège est XXX à Cergy-Pontoise Cedex (95032) et la SOCIETE SEMAVO, dont le siège est Soge XXX, par la SELARL Molas et associés ;
Le DEPARTEMENT DU VAL-D’OISE et la SOCIETE SEMAVO concluent aux mêmes fins ;
Ils soutiennent en outre :
— que le fait d’un tiers ne saurait être exonératoire de la responsabilité de l’architecte ainsi que le soutient M. Y ; que le groupement de maîtrise d’œuvre ayant participé au préjudice subi par les exposants, il conviendra de condamner ses membres à réparer ledit préjudice solidairement avec les autres intervenants à l’acte de construire ;
— que l’existence d’un orage exceptionnel ne saurait davantage l’exonérer de sa responsabilité ; que la cause des dommages réside dans le fait que le regard n’a pas été réalisé étanche et résistant aux pressions ;
— que le département justifie du préjudice subi et donc de son intérêt à agir en versant au dossier les factures établies par les entreprises intervenues et qui sont libellées à son nom ; que ces dépenses ont été engagées par le département et non par la SEMAVO qui intervenait en tant que maître d’ouvrage délégué ; que l’expert a commis une erreur dans l’imputation des dépenses ;
— que le département est fondé à invoquer la garantie décennale des constructeurs dans la mesure où le regard litigieux a été réalisé dans le cadre de l’opération de construction par la société Bonnevie ; que cette défectuosité est bien à l’origine des dommages subis ;
— que les travaux en sous-sol ont bien été réceptionnés par le département ;
— que le vice affectant l’ouvrage n’était pas apparent ;
— que le caractère exceptionnel des précipitations n’est pas la cause du sinistre ;
— que la responsabilité du maître d’ouvrage ne peut être retenue ; que le faible délai entre le premier et le second sinistre ne permet nullement de retenir une prétendue inertie du maître d’ouvrage ; que le département n’a pas eu le temps matériel de procéder aux travaux de réparation à la suite du sinistre du 7 mai 2000 ;
— qu’il appartient à la société Bonnevie, si elle s’y croit fondée, de mettre en cause la ville d’Ermont, ce qu’elle n’a pas fait ; que les exposants ont toute liberté pour choisir la voie de droit qu’ils considèrent comme la plus appropriée pour obtenir une indemnisation ;
— que la présomption de responsabilité dans le cadre de la garantie décennale ne permet pas au contrôleur technique d’invoquer l’absence de faute pour s’exonérer de sa responsabilité ;
— que le contrôleur technique n’apporte aucun élément lui permettant de contester le quantum des demandes ;
— qu’il convient de retenir la responsabilité du BTEM dans la mesure où la
société BTEM ne conteste pas qu’elle a participé à l’exécution du marché public de maîtrise d’œuvre ; que d’autre part, BTEM est venu aux droits de IEC et ne verse aux débats aucun contrat de sous-traitance ; que le tribunal est donc compétent pour statuer sur les demandes dirigées comme cette société ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2007, présenté pour le Bureau d’Etudes Techniques Monceaux, dont le siège social est situé XXX aux charettes à XXX, par la SCP Vaillant et associés ;
Le Bureau d’Etudes Techniques Monceaux conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que le département ne justifiant pas de la réalité des sommes qu’il prétend avoir exposées, il ne justifie pas de son préjudice non plus que de son intérêt à agir ;
Vu l’ordonnance en date du 11 juin 2007 portant réouverture de l’instruction en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2007, présenté pour pour M. A Y, demeurant XXX, par Me Lamy ;
M. Y conclut aux mêmes fins ;
Il soutient en outre :
— que la SEMAVO, maître d’ouvrage délégué, n’a pas qualité pour mettre en œuvre la garantie décennale ;
— que la demande dirigée à son encontre est irrecevable et mal fondée ;
Vu la lettre en date du 26 juin 2007 par laquelle le Tribunal administratif a informé les parties au litige de ce qu’il était susceptible de soulever d’office dans le litige le moyen tiré de la responsabilité sans faute des constructeurs du fait des dommages causés aux tiers par un ouvrage public ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2007, présenté pour M. A Y, demeurant XXX, par Me Lamy ;
M. Y conclut aux mêmes fins ;
Il soutient :
— qu’il convient de se demander si, en raison de son fondement, la responsabilité sans faute des constructeurs du fait des dommages causés au tiers à un ouvrage public, peut être invoquée par une personne qui est une personne publique ;
— que le dommage causé à la canalisation elle-même est très peu important et a été réparé ; que le véritable enjeu porte donc sur les dommages causés par le tampon et la canalisation ;
— qu’en tout état de cause, l’intervention sur l’ouvrage extérieur a été effectuée en vertu du contrat liant les constructeurs du collège au Conseil général ; que le conseil général ne dispose plus d’aucune action contractuelle après la réception à l’encontre des locateurs d’ouvrage ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2007, présenté pour le Bureau d’Etudes Techniques Monceaux, dont le siège social est situé XXX aux charettes à XXX, par la SCP Vaillant et associés ;
Le BET Monceaux conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Il demande en outre au tribunal de rejeter le moyen soulevé d’office tiré de la prétendue responsabilité sans faute des constructeurs du fait des dommages causés aux tiers à l’ouvrage public ;
Il soutient en outre :
— que le dommage causé à ladite canalisation était de faible importance et a été réparé par les constructeurs ;
— que la question se pose de savoir si le département peut invoquer à son profit la responsabilité sans faute des constructeurs s’agissant d’un dommage causé à une autre personne publique ;
— que l’intervention des constructeurs sur cet ouvrage a été effectué selon des liens contractuels unissant les constructeurs du collège et le conseil général ; que dès l’instant ou la garantie décennale es écartée, le conseil général ne dispose plus d’aucune action à l’encontre des constructeurs ;
Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 3 août 2007, présentées pour le DEPARTEMENT DU VAL-D’OISE, dont le siège est XXX à Cergy-Pontoise Cedex (95032) et la SOCIETE SEMAVO, dont le siège est Soge XXX, par la SELARL Molas et Associés ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2007, présenté pour le DEPARTEMENT DU VAL-D’OISE, dont le siège est XXX à Cergy-Pontoise Cedex (95032) et la SOCIETE SEMAVO, dont le siège est Soge XXX, par la SELARL Molas et Associés ;
Le département du Val-d’Oise conclut aux mêmes fins ;
Il soutient en outre :
— que la garantie décennale peut trouver à s’appliquer en l’espèce ; que toutefois, la responsabilité des constructeurs pourrait effectivement être également fondée sur une responsabilité sans faute ; que cette responsabilité pourrait constituer un fondement alternatif à la condamnation des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et 2270 du code civil ;
— que le conseil général a versé aux débats l’habilitation de son président à ester en justice ;
— que le BET Monceaux ne saurait tenter de s’exonérer de sa responsabilité en rejetant celle-ci sur la société IEC, ni mettre en cause la responsabilité de la ville d’Ermont ; que, s’il avait estimé que la ville était effectivement responsable, même en partie, du sinistre intervenu, il n’aurait pas manqué de la mettre en cause dans le cadre de la présente instance ;
— que les dommages n’ont pas été causés au tampon de la canalisation appartenant à un réseau public de la commune d’Ermont, mais ont, au contraire, été subis par le Conseil général du fait de l’absence d’étanchéité dudit tampon ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2007, présenté par l’entreprise Bonnevie et fils, par Me Sauphar ;
L’entreprise Bonnevie conclut aux mêmes fins ;
Elle soutient en outre :
— que selon la jurisprudence administrative, le recours du maître d’ouvrage contre l’entreprise ne peut avoir un fondement étranger au contrat ;
— que postérieurement à la réception qui marque l’achèvement de la responsabilité de droit commun, le recours du maître d’ouvrage ne peut aboutir que sur le fondement de la responsabilité décennale, ce qui suppose que l’immeuble à la réalisation duquel l’entreprise a participé soit le siège de dommages de nature décennale ; qu’en l’occurrence l’ouvrage public dont le département sollicite la réparation constitué du collège n’est en aucune manière le siège de dommages de nature décennale ; que dès lors ni la responsabilité contractuelle, ni la responsabilité des constructeurs n’a vocation à s’appliquer ;
— que force est de constater qu’il n’existe aucun dommage causé aux tiers à l’ouvrage public réalisé pour le compte du département du Val-d’Oise ; que la commune d’Ermont, tiers à l’ouvrage, ne se prévaut d’aucun préjudice et n’a saisi le tribunal d’aucune demande en réparation ;
— que le département ne saurait être considéré comme tiers par rapport aux travaux réalisés sur la canalisation puisque ces derniers s’inscrivent précisément dans le cadre du marché confié aux intervenants à l’acte de construire ;
Vu les pièces, enregistrées le 18 juin 2008, présentées par la commune d’Ermont ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 juin 2008, présentée pour le DEPARTEMENT DU VAL-D’OISE, dont le siège est XXX à Cergy-Pontoise Cedex (95032) et la SOCIETE SEMAVO, dont le siège est Soge XXX, par la SELARL Molas et associés ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 juin 2008 ;
— le rapport de Mme Lepetit-Collin, rapporteur ;
— les observations de Me Gomez du Cabinet Molas représentant le Département du Val-d’Oise et la Semavo, Me Lahmy pour M. Y, Me Vaillant pour Bet Monceaux et
Me Soussens substituant Me Duttlinger pour le Bureau Véritas ;
— et les conclusions de M. X, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’en 1996, le département du Val-d’Oise a entrepris une opération d’extension et de restructuration de l’établissement scolaire Jules Ferry situé dans la commune d’Ermont ; qu’à cet effet, le 3 avril 1996, le département a conclu avec la Société d’Economie Mixte pour l’aménagement du Val d’Oise (SEMAVO) une convention de mandat par laquelle il lui a confié la qualité de maître d’ouvrage délégué ; que la maîtrise d’œuvre de ce marché a été confiée à un groupement conjoint composé de M. Y, architecte, mandataire de celui-ci et du Bureau d’Etudes Techniques Monceaux dont la dénomination est aujourd’hui société IEC ; qu’un groupement d’entreprises, composé de la société Bonnevie et la société FDC SA, a été chargé de l’exécution de ce marché ; que la société FDC SA ayant été mise en liquidation judiciaire, un avenant en date du 5 octobre 1998 a transféré la qualité de mandataire du groupement à la société Bonnevie ; que le contrôle technique a été confié à la société CEP aux droits de laquelle est venu le Bureau Véritas ; que les travaux à réaliser impliquaient notamment de relier les deux anciens bâtiments du collège séparés d’environ 80 mètres par la construction d’une nouvelle aile en béton armé d’un sous-sol général et d’un étage, dénommé bâtiment C dont le sous-sol avait vocation à être équipé d’un certain nombre d’éléments tels un local chaufferie, des chambres froides, un compresseur d’aide, des tableaux électriques ; que le projet initial prévoyait le dévoiement d’une canalisation d’eaux pluviales de la commune d’Ermont, légèrement enterrée pourvue d’un regard débouchant au niveau du sous-sol de ce bâtiment C ; que, toutefois, en cours de réalisation des travaux, il est apparu que l’un des poteaux de fondation du bâtiment C se trouvait à l’endroit où la canalisation devait être dévoyée ; que les constructeurs ont alors décidé le maintien du réseau existant avec arasement du regard qui devait être doté d’un tampon étanche ; que les opérations de réception de l’ouvrage se sont déroulées entre avril et décembre 1998 ; que, néanmoins, à deux reprises, les 7 mai 2000 et 2 juillet 2000, des pluies ont conduit à deux inondations successives du sous-sol du bâtiment C entraînant la mise hors service de ses équipements ; que le département du Val-d’Oise et la SEMAVO demandent réparation du préjudice lié à ces deux sinistres à l’ensemble des intervenants à l’opération de construction sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par M. Y en défense :
Considérant si M. Y soutient en défense que la requête introduite par le département du Val-d’Oise serait irrecevable, faute pour le président du conseil Général de justifier d’une autorisation de l’assemblée délibérante l’autorisant à agir en justice au nom du département, il résulte de l’instruction que le conseil général du Val-d’Oise a, par une délibération du 9 juillet 2007, autorisé son président à agir en justice au nom du département ; qu’ainsi, le président du conseil Général doit être regardé comme régulièrement habilité à agir en justice au nom du département devant le Tribunal administratif de céans, nonobstant la circonstance que cette délibération soit postérieure à la date d’introduction de la requête qu’elle autorise ;
Sur les conclusions dirigées à l’encontre de la société IEC venue aux droits du BETM :
Considérant que la maîtrise d’œuvre du marché d’extension et de restructuration du collège Jules Ferry avait été initialement confiée à un groupement composé de M. Y, architecte, mandataire de celui-ci et du Bureau d’Etudes Techniques Monceaux ; que cette société ayant connu des difficultés, elle a alors changé de raison sociale pour prendre le nom de société IEC ; que, par un mémoire en date du 18 janvier 2005, le conseil de la société IEC a informé le tribunal de ce que cette société avait fait l’objet d’un jugement de radiation prononcé par le tribunal de commerce de Versailles en date du 9 septembre 2003, soit postérieurement à l’introduction de la requête, en raison de son insuffisance d’actif et qu’en conséquence, aucune condamnation ne pourrait plus être prononcée à l’encontre de cette société ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que si la date à laquelle la requête du DEPARTEMENT DU VAL-d’OISE a été introduite, puis à la date à laquelle des appels en garantie ont été formés par les premiers constructeurs la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société IEC n’avait pas encore été clôturée, l’intervention, le
9 septembre 2003 du jugement du tribunal de commerce de Versailles prononçant sa radiation est de nature à faire regarder comme définitivement perdues les créances détenues par le requérant et les autres constructeurs à l’encontre de cette société dont la personnalité morale a, du fait de la clôture de la liquidation, disparu ; qu’ainsi, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées à l’encontre de cette société ;
Sur la garantie décennale des constructeurs :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les désordres affectant le sous-sol du bâtiment C du collège Jules Ferry consistent en une importante inondation ayant entraîné la mise hors service des équipements présents dans ledit sous-sol et notamment de l’installation de chaufferie de l’établissement, des tableaux électriques, du brûleur et autres installations ; que l’origine de ce dommage réside dans une malfaçon du regard de la canalisation principale du réseau d’évacuation des eaux pluviales de la commune d’Ermont qui, en méconnaissance du règlement sanitaire et social, n’a pas été réalisé étanche ; que les fortes pluies de l’été 2000 ont soulevé la dalle du regard, permettant ainsi à l’eau d’entrer dans l’ensemble du sous-sol et provoquant les dégâts évoqués ; qu’ainsi, s’il résulte de l’instruction que le tampon litigieux a été réalisé dans le cadre de l’opération de d’extension et de restructuration du collège
Jules Ferry, ces ouvrages sont la propriété de la ville d’Ermont, qui possède, à leur égard, la qualité de maître d’ouvrage ; que, dans ces circonstances, le département du
Val-d’Oise, qui n’a pas la qualité de propriétaire de la canalisation litigieuse, n’est pas au nombre des bénéficiaires de la garantie décennale due par les constructeurs ; que par suite les conclusions, présentées sur ce fondement, ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur la responsabilité sans faute des constructeurs du fait des dommages causés au tiers à l’ouvrage public :
Mais considérant que, même sans faute, la collectivité maître de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, l’architecte et l’entrepreneur chargés des travaux sont responsables des dommages causés aux tiers par l’exécution ou l’inexécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert que, alors que le projet initial de construction de l’aile permettant de relier les deux anciens bâtiments du collège prévoyait le dévoiement d’une canalisation en béton d’un diamètre de 400 mm, légèrement enterrée pourvue d’un regard débouchant au niveau du sous-sol de ce bâtiment C, en cours de réalisation des travaux, il est apparu que l’un des poteaux de fondation du bâtiment C se trouvait à l’endroit où la canalisation devait être dévoyée ; que les constructeurs ont alors décidé le maintien du réseau existant avec arasement du regard qui devait être doté d’un tampon étanche ; que ce regard n’a cependant pas été réalisé étanche ; qu’ainsi, les fortes pluies de mai et juillet 2000 ont soulevé la dalle du regard permettant à l’eau d’entrer dans l’ensemble du sous-sol et provoquant les dégâts constatés ; que, dès lors, la responsabilité sans faute des constructeurs, à l’égard desquels le département dirige exclusivement ses conclusions, se trouve engagée au profit du DEPARTEMENT DU
VAL-D’OISE en sa qualité de tiers à l’ouvrage public constitué par la canalisation d’évacuation des eaux pluviales de la commune d’Ermont ;
Sur les causes exonératoires de responsabilité :
En ce qui concerne la faute du DEPARTEMENT DU VAL-D’OISE :
Considérant que les constructeurs soutiennent qu’en ce qui concerne le sinistre survenu le 2 juillet 2000, le département du Val d’Oise aurait commis une faute de nature à les exonérer partiellement de leur responsabilité ; qu’à l’appui de ce moyen, ils font valoir qu’alors même qu’une première inondation était intervenue le 7 mai 2000, le département serait resté inactif pour remédier aux désordres à l’origine des inondations ; que le département n’aurait pas même déclaré ce premier sinistre à son assureur, ce qui aurait peut-être permis une expertise amiable et la réalisation des réparations nécessaires à empêcher le second sinistre ;
Mais considérant que seuls deux mois se sont écoulés entre la première et la seconde inondation ayant endommagé le sous-sol du bâtiment C du collège Jules Ferry ; qu’un tel délai constitue un délai court pour procéder à une recherche de l’origine des désordres et contacter des entrepreneurs pour la réparation des désordres constatés ; que, dans ces circonstances, les constructeurs n’établissent pas que le département du Val-d’Oise aurait commis une faute, de nature à les exonérer totalement ou partiellement de leur responsabilité en ce qui concerne le sinistre du 2 juillet 2000 en n’ayant pas fait procéder aux réparations nécessaires entre les mois de mai et juillet 2000 ;
En ce qui concerne la force majeure :
Considérant que les constructeurs ont également valoir que le caractère exceptionnel des pluies qui se sont abattues les 7 mai et 2 juillet 2000, dont il est attesté par un certificat d’intempérie établi par Météo France, serait de nature à les exonérer, totalement ou partiellement de leur responsabilité ; qu’ils doivent être regardés comme se prévalant du caractère de force majeure de ces intempéries ;
Mais considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que les intempéries qui ont frappé la commune d’Ermont et les communes limitrophes les 7 mai et 2 juillet 2000, pour violentes qu’elles aient été, aient présenté, à raison notamment de leur imprévisibilité et de leur irrésistibilité, le caractère d’un événement de force majeure ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que les constructeurs devraient être exonérés de tout ou partie de leur responsabilité pour ce motif doit être écarté ;
Sur le préjudice :
Considérant que le département du Val-d’Oise demande que lui soit versée la somme de 100.450,03 euros, sauf à parfaire, au titre des préjudices liés aux inondations ainsi que la somme de 30.000 euros en réparation du trouble anormal de jouissance ; qu’il ressort du rapport de l’expert, qu’en ce qui concerne le sinistre du 7 mai 2000, les frais correspondant au nettoyage et à la réparation des installations électriques se sont élevés à la somme de 16.302,75 euros ; qu’en ce qui concerne la seconde inondation du 2 juillet 2000, les frais de nettoyage du sous-sol, de réparation des installations électriques du compresseur, de l’ascenseur et de la chaufferie sur sont élevés à la somme de 81.886,34 euros ;
que le département du Val-d’Oise ne demande pas le remboursement des sommes déboursées au titre de la fermeture définitive du regard, estimées par l’expert à la somme de 4.573,47 euros, non plus que celles liées au chemisage de la canalisation passant sous le collège, dont le coût a été estimé à la somme de 19.894,60 euros ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département tendant à ce que la somme de 2.212,27 euros lui soit allouée en réparation des pertes alimentaires consécutives à la première inondation ; qu’en revanche, il sera fait une juste appréciation correspondant au préjudice lié au trouble de jouissance occasionné par les inondations en condamnant solidairement les constructeurs à lui verser la somme de 10.000 euros à ce titre ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le montant du préjudice du département du Val-d’Oise doit être fixé à la somme totale de 108.189,09 euros ; que par suite, il y a lieu de condamner solidairement le constructeur, à savoir l’entreprise Bonnevie, M. Y et le Bureau Véritas à verser cette somme au département du val-d’oise ;
Sur les appels en garantie :
Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise établi par M. Z désigné par le tribunal de Grande Instance de Bobigny que, alors même que le caractère étanche du tampon avait bien été spécifié afin que celui-ci puisse résister à la pression des eaux, ce regard n’a pas été réalisé étanche en méconnaissance des prescriptions du règlement sanitaire et social ; que les travaux n’ont donc pas été effectués conformément aux documents contractuels ; qu’il résulte de l’instruction que le sinistre trouve, dans un premier temps, son origine dans un défaut de conception des constructions dans la mesure où l’un des piliers de fondation du bâtiment à construire avait été situé au lieu de passage d’une canalisation d’amenée des eaux de pluie ; que la société BTEM, devenue IEC, était responsable de cette mission de conception ; que si M. Y était également en charge de la maîtrise d’œuvre de l’ouvrage, il résulte de l’instruction que l’architecte a établi de nombreux rapports dans lesquels il a précisé que le changement de solution technique concernant le regard devant s’accompagner de la pose d’un regard étanche ; qu’ainsi, si sa responsabilité est susceptible d’être engagée dans la mesure où, au premier stade de la conception de l’ouvrage, il n’a pas décelé le défaut de conception résultant de la situation du poteau de fondation au niveau du passage de la canalisation, il doit être regardé comme ayant, par la suite, tout mis en œuvre afin que le nouveau choix technique garantisse une utilisation du bâtiment conforme à sa destination ; qu’en revanche, il est constant que la société aujourd’hui IEC était responsable d’une mission de conception et n’a délégué que la mission de suivi des travaux ; qu’à ce titre, elle supporte une importante responsabilité dans le choix de la première solution technique et de la nécessité de trouver une solution de repli, certainement moins satisfaisante ; que le dommage résulte, dans un second temps, d’un défaut d’exécution, la société Bonnevie n’ayant pas respecté les prescriptions des documents contractuels imposant la réalisation d’un regard étanche ; qu’enfin, il appartenait à la société Bureau Véritas, chargée du contrôle technique des opérations de construction, de s’assurer de l’étanchéité du regard ; que la responsabilité de ces intervenants, qui repose sur un fondement extra-contractuel, peut être recherchée alors même, contrairement à ce que soutiennent certains constructeurs en défense,
que les travaux ont fait l’objet d’une réception, comme en témoigne un procès-verbal de réception partielle des travaux en date du 18 décembre 1998 relatif, notamment, au sous-sol et aux locaux techniques des bâtiments A, B et C ; qu’il résulte également du rapport de l’expert que la canalisation en cause, propriété de la commune d’Ermont, présentait des anomalies ; que toutefois ces dernières ne sont pas la cause du dommage ; que par suite il n’y a pas lieu d’imputer à la commune d’Ermont une part de responsabilité dans la survenance des dommages ; qu’eu égard à ces éléments, et compte tenu notamment des fautes relevées ci-dessus imputables à chacun des intervenants, il y a lieu de répartir la part de responsabilité incombant à chacun des constructeurs comme suit : 5% pour Monsieur Y, 40% pour la société IEC aujourd’hui disparue, 50% pour la société Bonnevie et 5% pour la société Bureau Véritas ; que, par suite, l’architecte M. Y est fondé à demander à être garanti à hauteur de 50% par la société Bonnevie et à hauteur de 5% par le Bureau Véritas ; que le Bureau Véritas est lui-même fondé à demandé à être garanti à hauteur de 5% par M. Y et à hauteur de 50% par la société Bonnevie ; qu’enfin, la société Bonnevie est réciproquement fondée à demander à être garantie à hauteur de 5% par M. Y et à hauteur de 5% par le Bureau Véritas ; que, par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions d’appel en garantie formées par les constructeurs précités dans la limite de la part de responsabilité définie ci-dessus qui leur est respectivement imputée à l’exception des appels en garantie dirigés contre la société IEC qui ne peuvent plus prospérer du fait de la disparition de cette société ;
Sur les intérêts :
Considérant que le département du Val-d’Oise a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont allouées à compter du 31 mars 2003, date de réception de sa demande par le tribunal de céans ;
Sur les dépens :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :
« Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens. » »
Considérant qu’il y a lieu de rejeter la demande du département du
Val-d’Oise sur ce point, l’expertise n’ayant pas été ordonnée par le tribunal administratif et le département n’apportant aucune précision ni justification quant au montant des débours qu’il a supportés ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.» ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par le département du Val-d’Oise et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions des autres parties à l’instance à ce titre ;
D E C I D E :
Article 1er : L’entreprise Bonnevie, M. Y et le Bureau Véritas sont condamnés solidairement à verser au département du Val-d’Oise la somme de
108.189,09 euros au titre des désordres liés aux inondations du sous-sol du bâtiment C du collège Jules Ferry.
Article 2 : Les sommes allouées à l’article 1er ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2003.
Article 3 : L’entreprise Bonnevie garantira les autres constructeurs à hauteur de 50% des condamnations prononcées à l’article 1er et 2 ci-dessus, M. Y à hauteur de 5% et le Bureau de contrôle Véritas à hauteur de 5%.
Article 4 : L’entreprise Bonnevie, M. Y et la société Bureau de contrôle Véritas verseront au DEPARTEMENT DU VAL-D’OISE une somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié DEPARTEMENT DU VAL-D’OISE, à la SOCIETE SEMAVO, à l’entreprise Bonnevie et fils, à Me Jean-Claude Herbaut, à
M. A Y, à la société Ingenierie et Expertise de Construction, au Bureau d’Etudes Techniques Monceaux et au Bureau Véritas.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2008, à laquelle siégeaient :
Mme Colombani, présidente de la troisième chambre,
Mme Lepetit-Collin, conseiller,
MME HOUSSET, conseiller,
Lu en audience publique le 23 juillet 2008.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
H. LEPETIT-COLLIN C. COLOMBANI
Le greffier,
Signé
S. LEFEBVRE,
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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