Confirmation 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 30 mars 2021, n° 19/02743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02743 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 3 décembre 2018, N° 15/01533 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE, Société GENERALI IARD |
Texte intégral
N° RG 19/02743 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MKE5 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 03 décembre 2018
RG : 15/01533
ch n°4
I
X
X
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 30 Mars 2021
APPELANTS :
Mme Z I divorcée X prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière d’A X née le […] et décédée le […]
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Assistée de la SCP LYRIS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 239
Mme B X prise en sa qualité d’héritière d’A X née le […] et décédée le […]
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Assistée de la SCP LYRIS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 239
M. C X pris en sa qualité d’héritier d’A X née le […] et décédée le […]
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Assisté de la SCP LYRIS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 239
INTIMÉES :
La Société GENERALI IARD SA
[…]
[…]
Représentée par Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428
Assistée de la SARL MANDIN-ANGRAND Avocats, avocats au barreau de PARIS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
5 place J Macé
[…]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Février 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Février 2021
Date de mise à disposition : 30 Mars 2021
Audience présidée par Agnès CHAUVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Le 29 mars 2001, B (née le […]) et A X, respectivement âgées de 4 ans et demi et de 2 ans, ont été victimes d’un grave accident de la circulation alors qu’elles se trouvaient dans le véhicule conduit par leur père, M. X, assuré auprès de la compagnie Generali.
L’indemnisation des préjudices d’B a eu lieu dans un cadre amiable au cours de l’année 2013.
Lors de l’accident, A X a notamment présenté un traumatisme crânien avec coma dont elle a gardé de très graves séquelles.
Plusieurs expertises amiables puis judiciaires ont eu lieu et des provisions ont été versées à l’amiable ou suite à des ordonnances du juge des référés.
La consolidation fonctionnelle a été fixée au 6 juin 2013, mais sur un plan situationnel, elle n’était alors pas acquise en raison du placement institutionnel en cours qui devrait se poursuivre au moins jusqu’à l’âge de 20 ans.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 95 % compte tenu d’une absence d’autonomie, de nombreuses déficiences fonctionnelles et d’une épilepsie lésionnelle post-traumatique.
La société Generali a refusé de procéder à l’indemnisation amiable des préjudices d’A X, renvoyant la victime à agir en justice.
Par actes des 22 et 28 janvier 2015, Mme I divorcée X, agissant en son nom personnel et ès qualité de représentant légal de sa fille mineure A X, et Mme B X ont fait assigner la société Generali devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis et une expertise avant dire droit.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône n’a pas constitué avocat ni conclu.
Par ordonnance du 16 juin 2015, le juge de la mise en état a condamné la société Generali à payer à Mme Z X ès qualité de représentante légale de sa fille A X alors mineure les sommes de :
— 300 000 euros à valoir sur l’indemnisation de l’assistance par tierce personne et le loyer du F2,
— 500 000 euros à valoir sur les préjudices personnels d’A X.
Mme I, qui n’avait plus qualité pour représenter sa fille devenue majeure, n’ayant pas régularisé la procédure, et le juge des tutelles ayant porté à la connaissance du tribunal qu’une procédure de placement sous tutelle était en cours, un rabat de clôture a été ordonné le 24 août 2017 pour régularisation de la procédure par la demanderesse.
Mme I est intervenue à la procédure le 27 septembre 2017 en qualité de tutrice désignée par jugement du 14 septembre 2017.
A X est décédée le […], interrompant l’instance en ce qui la concerne.
Mme Z I, M. C X et Mme B X sont intervenus à la procédure le 1er février 2018 en leur qualité d’ayants droit d’A X.
Par jugement du 3 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— déclaré recevables les conclusions n°5 de la société Generali,
— constaté l’interruption de l’instance suite au décès d’A X et la reprise d’instance par ses héritiers,
— donné acte à Mme Z I, à M. C X et à Mme B X de leur intervention volontaire en leur qualité d’héritiers d’A X,
— condamné la société Generali à payer à Mme Z I, à M. C X et à Mme B X, es qualités d’ayants droit d’A X, la somme de 424 357,85 euros provisions payées déduites, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société Generali à payer à Mme Z I la somme de 200 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société Generali à payer à Mme B X la somme de 30 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société Generali à payer à Mme Z I, à M. C X et à Mme B X la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties pour le surplus,
— condamné la société Generali aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat adverse.
Par déclaration du 18 avril 2019, les consorts X ont interjeté appel.
Au terme de conclusions notifiées le 9 février 2021, les consorts X demandent à la cour de :
— déclarer les appelants recevables et bien fondés en leur appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 3 décembre 2018 en ce qu’il a :
— condamné la société Generali à payer à Mme Z I, M. C X et Mme B X la somme de 424 357,85 euros, provisions payées déduites, outre intérêts au
taux légal à compter du jugement,
— condamné la société Generali à payer à Mme Z I la somme de 200 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société Generali à payer à Mme Z I, M. C X et Mme B X la somme de 4 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme Z I du surplus de ses demandes,
L’infirmer de ses chefs, le confirmer pour le surplus, et statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner la société Generali à réparer l’intégralité des préjudices subis par Mme Z I, divorcée X, prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière d’A X,
— condamner la société Generali à verser à Mme Z I, divorcée X, prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière d’A X les sommes suivantes :
— préjudice moral : 70 000 euros
— préjudice de trouble dans les conditions d’existence 100 000 euros
— préjudice d’angoisse ou d’anxiété 35 000 euros
— préjudice d’affection en raison du décès d’A X 70 000 euros
— au titre de la perte de gains professionnels jusqu’au décès d’A X H euros
— Au titre de l’incidence professionnelle après le décès d’A X 2 037 420 euros
— dire que des sommes perçues au titre de la perte de gains et salaires jusqu’au décès d’A X ne doivent pas être déduites celles perçues par la succession de cette dernière au titre de l’indemnité de tierce personne,
A titre subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour ayant la qualité de médecin psychiatre aux fins d’examen des capacités de Mme I à reprendre une activité professionnelle,
En tout état de cause,
— débouter la société Generali de son l’appel incident comme infondé ainsi que de l’intégralité de toutes demandes, plus amples ou contraires,
— confirmer le jugement intervenu en toutes ses autres dispositions,
— dire que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lyon,
— condamner la société Generali à verser à Mme Z I, divorcée X, prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière d’A X la somme de 50 000 euros en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de conclusions notifiées le 15 février 2021, la société Generali demande à la cour de :
— recevoir la compagnie Generali en ses conclusions et l’y dire bien fondée,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 3 décembre 2018 en ce qu’il a :
— fixé l’assistance par tierce personne temporaire à la somme de 1 337 747,60 euros,
— fixé l’assistance par tierce personne permanente à la somme de 768 996 euros,
— fixé le préjudice d’agrément à la somme de 5 385,52 euros,
— fixé le préjudice sexuel à la somme de 4 487,93 euros,
— fixé l’incidence professionnelle d’Z I à la somme de 100 000 euros,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 3 décembre 2018 pour le surplus,
Statuant de nouveau,
— fixer l’assistance par tierce personne temporaire à la somme de 10 209,29 euros,
— fixer l’assistance par tierce personne définitive à la somme de 475 637,94 euros,
— fixer le préjudice d’agrément à la somme de 4 488 euros,
— fixer le préjudice sexuel à la somme de 2 692,76 euros,
— fixer l’indemnisation des troubles dans les conditions de l’existence d’Z X à la somme de 10 000 euros,
— rejeter la demande au titre de l’incidence professionnelle,
— dire et juger que l’indemnisation des préjudices d’A et Z X interviendra en deniers ou quittances, provisions non déduites,
— ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les consorts X de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner les consorts X aux entiers dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône n’a pas constitué avocat ni conclu.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Sont discutées par les parties le quantum ou l’existence des postes suivants s’agissant de la victime directe : assistance par tierce personne temporaire et définitive, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, et incidence professionnelle.
S’agissant de Mme Z I, divorcée X, prise tant en son nom personnel sont discutés les quantums des sommes allouées au titre du préjudice moral et du trouble dans les conditions d’existence, l’existence d’un préjudice d’anxiété, un préjudice d’affection du fait du décès d’A, la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle.
Les sommes arbitrées par les premiers juges au titre des autres préjudices sont d’ores et déjà confirmées comme non contestées par les parties.
Seront examinés successivement les préjudices d’A X puis ceux de sa mère en qualité de victime par ricochet.
Sur les frais d’assistance par tierce personne temporaire
Les premiers juges, après avoir justement rappelé que ces sommes allouées à ce titre le sont à A à charge pour ses héritiers de rémunérer la ou les personnes étant intervenues dont Mme I, ont alloué à ce titre la somme de 1 337 747,60 euros en retenant que :
— les parties étaient d’accord sur la somme de 311 632,60 euros pour la période arrêtée au 30 juin 2006,
— ont retenu un taux horaire de 18 euros en actif et de 12 euros en passif sur la base d’une année de 412 jours jusqu’au 31 août 2011, date à laquelle A est entrée en internat séquentiel, en actualisant le taux horaire à chaque 1er juillet à compter du 1er juillet 2008,
— ont retenu ensuite des besoins en aide passive à hauteur de 7 heures par jour et de 17 heures par jour d’aide active dont 11 heures d’actions réelles et 6 heures de stimulation et d’éveil, en défalquant un nombre de jours en établissement et en revalorisant le montant horaire chaque premier septembre.
Il ressort encore des écritures des parties en cause d’appel comme en première instance qu’elles sont d’accord sur l’indemnisation ayant couru du 14 janvier 2002 au 30 juin 2006 .
A compter de cette date, les parties n’étaient plus d’accord et le juge des référés a été saisi.
Il convient de rappeler que les provisions allouées à ce titre par le juge des référés ne sont que des provisions et qu’elles ne sauraient s’imposer au juge du fond, étant dénuées de toute autorité de chose jugée, contrairement à ce que semble soutenir la société Generali. Le fait que ces provisions aient été versées n’a pas plus d’incidence sur la fixation du préjudice.
Les bases de calcul retenues par les premiers juges ci-dessus rappelées se fondent sur les rapports d’expertise et plus particulièrement sur le rapport Chalumeau qui retient la nécessité d’une aide par tierce personne non-spécialisée, 24 heures sur 24 heures, dont 7 heures par jour d’aide passive et 17 heures par jour d’aide active et ont tenu compte en les défalquant des heures passées par A en établissement que ce soit au centre J-K L qu’au centre Henri Gormand, telles qu’elles résultent des pièces versées aux débats.
Les chiffres avancés par Generali sur le quantum de ces heures ne sont pas corroborés par les pièces médicales du dossier et force est de constater qu’aucune pièce n’est visée d’ailleurs dans les conclusions à ce titre.
Le montant horaire retenu par les premiers juges tant en actif qu’en passif correspond à une juste indemnisation, peu important que l’assistance soit familiale ou externalisée, avec une revalorisation annuelle.
Contrairement à ce que soutient la société Generali, cela ne conduit pas à une double indemnisation puisque les provisions versées ont ensuite été déduites par les premiers juges des sommes accordées au titre de l’indemnisation des préjudices subis par A X, la société Generali ne justifiant pas avoir versé plus que ce qui a été déduit.
Le jugement sera confirmé pour ce poste.
Sur les frais d’assistance par tierce personne après consolidation
Les premiers juges ont alloué à ce titre la somme de 768 996 euros sur la base d’une aide passive de 7 heures par jour et d’une aide active de 17 heures au taux horaire moyen de 19,25 euros l’heure.
La société Generali demande à la voir diminuer à la somme de 475637,94 euros en critiquant le taux horaire moyen retenu qui serait excessif au regard de la réalité économique et des sommes habituellement allouées.
Les consorts X sollicitent au contraire une augmentation de la somme allouée à ce titre à hauteur de 834 432 euros en soutenant qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre heures actives et passives pour le taux horaire, lequel ne saurait être inférieur à 24 euros au regard du coût des prestations d’aide à domicile adaptées aux troubles cognitifs et relèvent qu’aucune rente n’a été versée pour ce poste.
Les parties ne contestent pas la méthode de calcul ni la période retenue ou passive ni le fait que les heures passées en établissement aient été défalquées mais seulement le taux horaire retenu par les premiers juges.
Celui-ci l’a été sur un calcul moyen tenant compte des heures actives et passives retenues par l’expert au regard du lourd handicap d’A.
Il correspond à la réalité économique du préjudice, l’indemnité n’ayant pas à être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
Sur le préjudice d’agrément
Les premiers juges ont alloué à ce titre la somme de 5 385,52 euros en retenant qu’A n’avait jamais été en mesure de se livrer à une quelconque activité sportive ou de loisirs compte-tenu de son jeune âge lors de l’accident, sur la base d’une somme de 60 000 euros ramenée à une rente annuelle de 1219,36 euros, appliquée sur 53 mois.
Sur les mêmes bases mais en retenant une somme de 50 000 euros, la société Generali demande à ce que la somme allouée soit ramenée à la somme de 4 488 euros alors que les ayants-droits d’A sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
Dans la mesure où l’accident a privé A de la possibilité d’exercer des activités de loisirs ou sportives puisque l’expert explique qu’elle est privée de toute autonomie, la somme allouée par les premiers juges correspond à une juste indemnisation du préjudice subi par elle.
Sur le préjudice sexuel
La société Generali reproche aux premiers juges d’avoir calculé ce préjudice sur la base d’une somme
de 50 000 euros considérant que celle-ci devrait être ramenée à 30 000 euros pour le calcul de la rente viagère et qu’au regard de l’âge d’A au moment de son décès, ce préjudice a été au plus de quelques mois.
Les consorts X concluent à la confirmation du jugement sur ce point au motif que si l’indemnité est viagère, le montant de base ne saurait être corrigé du fait du décès de la victime à 18 ans.
L’expert a retenu un préjudice sexuel caractérisé de manière définitive, au regard de son état neurologique et neuropsychologique, voire orthopédique.
Dès lors, la base de calcul retenu par les premiers juges qui correspond à une juste évaluation du préjudice sera retenue et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les demandes de Mme I au titre du préjudice moral , du préjudice dans les conditions de l’existence, du préjudice d’angoisse ou d’anxiété et du préjudice d’affection en raison du décès d’A
Mme I se considère insuffisamment indemnisée au titre de ces préjudices, reprochant aux premiers juges de ne pas avoir retenu un préjudice d’anxiété ou d’angoisse autonome alors qu’elle vivait dans une angoisse et une anxiété permanente qu’une crise ou qu’un accident bénin ne provoque le décès de sa fille, et de ne pas avoir retenu non plus un préjudice d’affection en raison du décès d’A alors que celui-ci est en lien avec l’accident.
En sa qualité de mère, Mme I est fondée à solliciter la réparation du préjudice dont elle a personnellement souffert du fait des blessures causées à A et notamment le préjudice moral causé par le handicap, les blessures et les souffrances de sa fille A ainsi que les troubles graves dans ses conditions d’existence résultant du handicap de sa jeune enfant très lourdement handicapée et dont il n’est pas contestée qu’elle s’est occupée au quotidien.
Les premiers juges ont retenu deux chefs de préjudice distincts justifiant chacun une indemnisation : un préjudice moral et un préjudice dans les conditions d’existence, préjudices englobant le préjudice d’angoisse ou d’anxiété.
Le préjudice moral de Mme I tient au fait de voir sa fille, âgée de deux ans, dans le coma, avec l’anxiété et l’incertitude qui en découlent, puis très lourdement handicapée et à la crainte des crises d’épilepsie auxquelles elle était sujette, nécessitant l’administration de Valium par voie intra-rectale effectuée impérativement par un tiers, des risques infectieux sous forme de pneumopathie de déglutition liée aux fausses routes alimentaires.
De même, l’accident dont A a été victime a entraîné pour Mme I une réorganisation de sa vie de famille désormais centrée sur celle d’A, avec toutes les contraintes liées à son handicap et les restrictions dans la vie personnelle induites.
Les sommes allouées au titre de ces préjudices ont tenu compte de l’ensemble de ces préjudices et notamment du préjudice d’angoisse ou d’anxiété qui n’a pas à faire l’objet d’une indemnisation autonome. Elles seront confirmées.
S’agissant du préjudice d’affection en raison du décès d’A, Mme I a produit le rapport d’autopsie rédigé à la suite du décès d’A par le Dr D E. Il conclut à une mort d’origine naturelle, le décès résultant d’une décompensation d’un état antérieur cardiaque (myocardiopathie dilatée).
Il précise que les constatations autopsiques n’ont pas permis de retrouver de lésion macroscopique
aigüe susceptible d’expliquer le décès. Les constatations anatomopathologiques sont venues à l’appui d’un trouble rythmique aigü ventriculaire venant compliquer l’évolution d’une myocardiopathie dilatée tout en indiquant qu’il est possible également que la survenue d’une hypoxie secondaire au basculement de la patiente 'la tête dans l’oreiller’ (que celui-ci soit spontané ou résulte de manifestations épileptiques) ait favorisé l’apparition du trouble rythmique à l’origine du décès.
Il en résulte qu’A présentait un mauvais état cardiaque à l’origine du décès sans qu’il soit établi de façon formelle un lien avec l’épilepsie ni avec l’accident, de sorte que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Sur le préjudice économique de Mme I
Les premiers juges ont alloué à Mme I la somme de 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle et ont rejeté sa demande au titre des pertes de gains professionnels jusqu’au décès d’A, le montant de leur perte étant absorbé par le salaire qui lui sera reversé par la succession au titre de l’assistance par tierce personne apportée à sa fille.
Mme I réclame les sommes de 691 200 euros et de 2 037 420 euros au titre de la perte de gains professionnels supportée par elle jusqu’au décès d’A et de l’incidence professionnelle après le décès d’A.
Elle reproche aux premiers juges d’avoir déduit du montant accordé au titre de la perte de gains professionnels le salaire lui revenant au titre de l’assistance par tierce personne et de ne pas lui avoir alloué les sommes suffisantes pour réparer son préjudice économique.
Elle observe qu’elle n’a pas perçu de salaire au titre de la tierce personne, qu’elle a dû arrêter son activité professionnelle, qu’elle pouvait prétendre à un salaire mensuel moyen de 3 600 euros, que sa période d’arrêt a réduit considérablement son aptitude aux revenus professionnels et lui a fait perdre ses droits à retraite.
Elle explique avoir dû se reconstruire après le décès, avoir suivi une formation et exercé une activité bénévole.
La société Generali sollicite le rejet de la demande, faisant valoir que l’assistance par tierce personne a été assurée par Mme I, dont le choix personnel ne peut entraîner une double indemnisation pour le même préjudice. Elle considère que l’incidence professionnelle ne saurait être indemnisée au delà de 100 000 euros.
Elle relève qu’A a été pris en charge dans une institution et que Mme I aurait donc pu poursuivre une activité professionnelle, qu’elle a d’ailleurs exercé une activité bénévole et poursuivi une formation universitaire concomitamment à la période où elle s’occupait d’A.
Elle note que Mme I ne justifie d’aucune perception de revenus pour l’année précédent l’accident, que les justificatifs d’activité produits ne portent que sur des contrats à durée déterminée, que l’ensemble des missions de Mme I pendant la période de cinq ans et demi avant l’accident représentent moins d’une année de travail, et que la projection revendiquée par Mme I pour un salaire moyen mensuel de 3 600 euros ne repose sur aucun élément concret.
Il est constant que Mme I a interrompu son activité professionnelle pour s’occuper de sa fille A.
Elle est donc fondée à demander réparation de son préjudice économique personnel en lien direct avec l’accident consistant en une perte de gains professionnels et de droits à la retraite, laquelle est cependant susceptible comme l’ont retenu les premiers juges de se compenser par sa rémunération
telle que permise par l’indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin en tierce personne.
En l’espèce, Mme I ne justifie que de très peu de rémunérations à des tiers au titre de l’assistance à tierce personne, ce qui est cohérent d’ailleurs avec le fait qu’elle ait arrêté de travailler pour s’occuper de sa fille.
Elle a produit ses avis d’imposition sur le revenu de 1996 à 2011 à l’exception cependant de l’année 2000 et différents contrats ou missions menées entre 1998 et 2001. Ces avis établissent l’absence de perception de revenus à compter de 2004, les revenus déclarés en 2002 étant de 1 273 euros et de 3 187 euros en 2003.
Les premiers juges se sont basés pour évaluer sa perte de revenus professionnels sur la base de son dernier salaire réévalué sur la base de l’évolution du SMIC horaire et ont retenu une perte de novembre 2001 à novembre 2017 de 487 893,12 euros.
Les pièces produites par Mme I ne sont pas de nature à établir qu’elle aurait perçu des sommes supérieures, le salaire médian invoqué ne reposant sur aucune projection sérieuse, les avis d’imposition ci-dessus mentionnés relevant au surplus des rémunération variables selon les années à la hausse comme à la baisse et Mme I ne justifiant pas dans les années précédant l’accident d’un contrat de travail à durée indéterminée mais seulement de missions ponctuelles ou de contrat à durée déterminée.
Mme I pouvant réclamer à la succession de sa fille la créance résultant de l’assistance à tierce personne apportée par elle à sa fille A, il apparaît que celle-ci qui a déjà été indemnisée ci-dessus est bien supérieure à la créance de salaire.
Mme I qui prétend que les frais de tierce personne auraient servi à rémunérer des tiers ne produit à l’appui de son affirmation que quelques pièces partielles qui ne représentent pas une dépense supérieure à 10 000 euros et sont donc loin de correspondre à l’indemnisation allouée au titre de la tierce personne.
Le jugement sera donc confirmé sur la perte de gains professionnels.
S’agissant de l’incidence professionnelle, les premiers juges l’ont arbitrée à la somme de 100 000 euros que Mme I estime insuffisante et la société Generali excessive.
L’incidence professionnelle distincte du poste de préjudice résultant de la perte de gains professionnels est destiné à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail ou d’une perte de chance professionnelle.
Il est constant que Mme I a été absente du marché du travail pendant de longues années pour s’occuper de sa fille. Elle a certes pu suivre et valider un diplôme inter universitaire Répit en 2015-2016, et a pu également consacrer deux jours et demi par semaine pendant le premier semestre 2015 à des activités bénévoles.
Elle ne justifie pas de recherches actives de travail ou de reconversion en dehors de ces éléments.
L’attestation de Mme F G, cadre dirigeant du secteur médico-social, selon laquelle les enfants poly-handicapés astreignent leurs parents à de nombreuses contraintes, apparaît très générale et transposable à tout parent dans cette situation et n’est pas suffisante, faute de rapporter des éléments précis, pour constituer un commencement de preuve de nature à permettre d’accueillir la demande subsidiaire d’expertise de Mme I.
Dès lors, c’est par une juste appréciation des éléments qui leur étaient soumis et qui sont sensiblement les mêmes devant la cour, que les premiers juges tenant compte de la longueur de l’interruption de l’activité professionnelle liée à l’accident, des difficultés qui seront les siennes à retrouver un emploi et de la perte de ses droits à retraite lui ont alloué à ce titre la somme de 100 000 euros.
C’est en vain que la société Generali soutient que ce préjudice serait déjà indemnisé par les sommes allouées au titre de l’assistance par tierce personne, celles-ci n’ayant pas de périmètre commun.
Sur les frais irrépétibles
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel, aucune d’elles n’ayant été accueillie dans ses prétentions en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré et rejette par conséquent les demandes des parties.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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