Entrée en vigueur le 12 mars 2020
Modifié par : LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 - art. 19 (V)
I. - Lorsqu'un agent non titulaire recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des articles 3-2 ou 3-3 est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions englobent l'emploi qu'il occupe, il peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale, au plus tard au terme de son contrat. L'article 41 n'est pas applicable.
II. - Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée.
La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3, à l'exception de ceux qui le sont au titre du II de l'article 3. Elle inclut, en outre, les services effectués au titre du deuxième alinéa de l'article 25 s'ils l'ont été auprès de la collectivité ou de l'établissement l'ayant ensuite recruté par contrat.
Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet.
Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique n'est pas prise en compte.
Lorsqu'un agent remplit les conditions d'ancienneté mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du présent II avant l'échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d'un commun accord un nouveau contrat, qui ne peut être qu'à durée indéterminée. En cas de refus de l'agent de conclure un nouveau contrat, l'agent est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours.
À propos de la durée du contrat, le Conseil d'État a pu considérer que cet article 47 n'est pas subordonné à l'article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 encadrant les hypothèses où le recrutement d'un contractuel est à durée indéterminée (C.E., 30 septembre 2015, Communauté d'agglomération Côte Basque-Adour, n° 375730, Lebon T. p. 720, §. 3) . […]
Lire la suite…Désormais, l'article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 tel que modifié par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, prévoit que l'employeur territorial pourra procéder à la nomination du contractuel comme stagiaire au plus tard au terme du contrat. Le régime n'est plus celui de la compétence liée — donc de l'obligation — mais du pouvoir discrétionnaire — donc de la possibilité. Ces modifications sont en vigueur.
Lire la suite…[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2022 et 4 juillet 2023, M me C D épouse A, représentée par M e Boughanmi, demande au tribunal : […] 5. Aux termes de l'article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « () II. – Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée ».
[…] - il a subi un préjudice moral lié à l'incertitude dans laquelle il a été maintenu quant au renouvellement de ses contrats, qui doit être évalué à 4 000 euros ; […] N° 2306288/2-3 4 […] ―L'article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est applicable aux contrats, en cours à la date de publication de la présente loi, qui ont été conclus sur le fondement des quatrième à sixième alinéas de l'article 3 de ladite loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi. » En outre, aux termes des alinéas ainsi désignés de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, […]
[…] 54-035-02-03 […] « I. – Lorsqu'un agent non titulaire recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des articles 3-2 ou 3-3 est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions englobent l'emploi qu'il occupe, il est, au plus tard au terme de son contrat, nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale » ; qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 12 mars 2012 susvisée : « II.-L'article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est applicable aux contrats, en cours à la date de publication de la présente loi, […] Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M me Z est rejeté.
La loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne vise, par ses articles 19 et 20, à adapter les règles applicables dans la fonction publique s'agissant des contractuels et des mises à disposition de fonctionnaires. […] De manière à prendre en compte l'impact de l'état d'urgence sanitaire sur le calcul de cette période de six ans, la loi insère aux articles 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat, […]
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