Infirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 3 mars 2022, n° 20/02926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02926 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 26 septembre 2018, N° 2017j1277 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CAPFLEX c/ S.A.S.U. R'COM, S.A.S. VIATELEASE |
Texte intégral
N° RG 20/02926
N° Portalis DBVX-V-B7E-M7MV
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 26 septembre 2018
RG : 2017j1277
S.A.R.L. CAPFLEX
C/
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRÊT DU 03 Mars 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. CAPFLEX
[…]
[…]
Représentée par Me Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 7
INTIMÉES :
[…]
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
Représentée par Me Z-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768 et ayant pour avocat plaidant, Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau du VAL DE MARNE, substitué par Me Liu-Z KOPP, avocat au barreau de LYON
Société SELAFA X, représentée par Maître Lucille JOUVE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société R’COM
[…]
[…]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Janvier 2022
Date de mise à disposition : 03 Mars 2022
Audience tenue par Y-Z A, président, et Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, Y-Z A a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Y-Z A, président
- Catherine CLERC, conseiller
- Raphaële FAIVRE, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Y-Z A, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Capflex SARL située à Fleurieu sur Saône (69250) exerce une activité de conception et fabrication de matériel industriel, principalement à destination d’industries en France et en Espagne.
Le 10 août 2015, elle a signé un contrat avec la société Viatelease SAS relative à une solution de téléphonie installée par la société R’com SAS, moyennant paiement d’un loyer trimestriel de 727,68€ HT, soit 873,22€ TTC, pour une durée de 63 mois.
Le 22 septembre 2015, les sociétés Capflex et R’com ont signé le procès-verbal de réception.
En janvier 2017, la société Capflex a cessé de régler les loyers auprès de la société Viatelease, estimant être victime d’une escroquerie, ayant accepté le 15 juillet 2015 une proposition de la part d’une société Services-Pro pour la fourniture du matériel de téléphonie destinée à accéder à la fibre par le biais de son opérateur Orange avec promesses d’économies, commande confirmée le 4 août 2015 par la société Services-Pro annonçant que la téléphonie serait installée et vendue par la société R’com.
Le 12 avril 2017, après mise en demeure du 27 mars, la société Viatelease a résilié le contrat de location financière et réclamé la somme de 14.792,29€ ainsi que la restitution du matériel.
Par acte d’huissier de justice du 12 avril 2017, la société Viatelease a fait assigner la société Capflex en paiement de la somme de 14.792,29€ outre restitution du matériel.
Par acte d’huissier de justice du 31 août 2017, la société Capflex a fait assigner la société R’com sur le fondement du dol afin d’obtenir la nullité du contrat de vente du matériel de téléphonie du 15 juillet 2015 conclu entre les sociétés Viatelease et R’com, et la caducité du contrat de location financière.
Par jugement du 26 septembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon, qui a ordonné la jonction des 2 affaires, a':
condamné la société Capflex à payer à la société Viatelease les sommes de :• loyers impayés : 1.746,44€,• loyers à échoir : 12.958,52€,• intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 27 mars 2017,• indemnités compensatrices de frais de recouvrement : 80€,• intérêts de retard : 7,33€,• soit une somme totale de 14.729,29€,•
• condamné la société Capflex à restituer à la société Viatelease le matériel objet du contrat de location résilié sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 90ème jour suivant la signification du présent jugement, débouté la société Capflex de toutes ses demandes,•
• condamné la société Capflex à payer à la société Viatelease une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.•
La société Capflex a interjeté appel par acte du 25 octobre 2018 en intimant les sociétés Viatelease et R’com (RG n°18/7490).
Les sociétés Capflex et Viatelease ont conclu respectivement les 20 décembre 2018 et 8 mars 2019, tandis que la société R’com, à qui la déclaration d’appel a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile par actes du 2 janvier et du 14 mars 2019, n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 4 octobre 2019, le conseil de l’appelante a indiqué que la société R’com était en liquidation judiciaire depuis le 18 juin 2019 et a sollicité de mettre en cause son mandataire liquidateur, Me Jouve représentante de la SELAFA X.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 février 2020, l’affaire a fait l’objet d’une radiation.'
Par courrier du 29 mai 2020, le conseil de l’appelante a demandé la réinscription de l’affaire au rôle, justifiant avoir fait signifier au liquidateur de la société R’com une assignation aux fins d’intervention forcée le 19 mai 2020 et avoir régularisé une déclaration de créance pour le compte de la société Capflex à hauteur de 4.555,42€ au passif de la société R’com le 26 février 2020.
L’affaire a été réinscrite le 11 juin 2020 sous le nouveau n° RG 20/2926 et clôturée le 10 juin 2021.
Par conclusions du 19 février 2021, fondées sur les articles 1112-1, 1137 et 1178 du code civil, la société Capflex demande à la cour, par voie de réformation, de :
• juger que la société R’com s’est rendue coupable d’un dol et de manquements à son obligation d’information précontractuelle à son égard, lesquels ont vicié son consentement,
• prononcer en conséquence la nullité du contrat de vente signé le 15 juillet 2015 et du «'contrat de fourniture'» entre la société R’com et la société Viatelease,
• prononcer en conséquence la caducité du contrat de location financière, entre elle et Viatelease du 10 août 2015, du fait de son interdépendance avec la vente et fourniture du matériel par la société R’com, débouter la société Viatelease de la totalité de ses demandes,• en conséquence de l’annulation des contrats,•
• condamner in solidum les sociétés Viatelease et R’com à lui payer la somme de 4.555,42€ TTC en remboursement des loyers payés indûment entre novembre 2015 et janvier 2017, outre intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance du 31 août 2017, capitalisables par année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
• condamner in solidum les sociétés Viatelease et R’com à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement,• en conséquence de la liquidation judiciaire de la société R’com,•
• voir intervenir Me Jouve, SELAFA X, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, suite à son assignation du 19 mai 2020,
• fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société R’com une somme de 4.555,22€ TTC outre intérêts précités, ainsi que celle de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,• et les entiers dépens d’instance et d’appel.•
Par conclusions du 26 avril 2021, fondées sur les articles 1116, 1134, 1147 et 1315 anciens du code civil, la société Viatelease demande à la cour de':
constater qu’elle est recevable et bien fondée dans ses demandes,•
• constater que la société Capflex ne prouve ni l’existence du dol, ni le manquement à l’obligation précontractuelle d’information qu’elle allègue,
• constater que la société Capflex ne fait état d’aucun dysfonctionnement du matériel qu’elle a mis à sa disposition, en conséquence,• confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,• débouter la société Capflex de l’intégralité de ses demandes,•
• condamner la société Capflex à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement.•
La société SELAFA X, prise en la personne de Me Jouve, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société R’com, effectivement assignée par l’acte précité du 19 mai 2020, délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le litige est soumis à l’ancien droit des contrats eu égard à la date des conventions litigieuses (2015), conduisant la cour à substituer les anciennes dispositions à celles nouvelles invoquées par Capflex.
Par ses productions pertinentes et concordantes, Capflex démontre avoir été victime de man’uvres dolosives telles qu’il est évident que, sans ces man’uvres, elle n’aurait pas contracté (article 1116 du code civil).
En effet, une entité dite Service-Pro a obtenu le 15 juillet 2015 sa commande écrite d’une fourniture de matériels téléphoniques constituée d’une «'Solution Opérateur Orange'» pour des abonnements fixe, fax, mobile et internet associée à une «'Solution Matériel Alcatel'» comprenant un standard, un poste d’accueil 8039, 1 poste de direction 8029 et 4 SL 400 (sans fils), outre 6 SL 400 (sans fils) offerts en geste commercial, et visant une économie annuelle HT de 1.031,36€.
Le 4 août 2015, un courriel d’un agent de Service-Pro a annoncé à Capflex que l’installateur sera la société R’COM, ce qui atteste du lien entre ces deux entités, en rappelant à Capflex la réception prochaine de «'bon(s) de commande(s) Orange'», les lignes chez Orange étant conservées à l’identique.
Contrairement à ce que Viatelease soutient, le détail de l’offre reprise à ce courriel stipule une offre Fibre par une référence expresse «'BIV 600 Fibre'», en sus d’une «'Remise Orange Business de 10'%
/ mois sur Fibre'», en rappelant l’économie annuelle pour le chiffre exact noté dans le contrat du 15 juillet 2015, ce qui prouve d’autant plus le lien entre les 2 entités Service-Pro et R’com.
C’est donc bien, comme le soutient pertinemment Capflex, un contrat de fourniture qui a été conclu par elle-même avec R’com, contrat par lequel Capflex a commandé une installation de téléphonie avec un matériel neuf, dit nécessité par les nouvelles prestations promises, afin de bénéficier de la fibre par son opérateur Orange et donc d’un débit internet supérieur, avec promesse d’économie.
Viatelease, qui a ensuite conclu une convention avec R’com, la conduisant à acquérir le matériel suivant facture du 25 septembre 2015 émise par celle-ci, n’est pas fondée à soutenir que Capflex est un tiers par rapport à elle.
En effet, le contrat ensuite souscrit par Capflex avec Viatelease, le 10 août 2015, portant expressément mention (sur l’exemplaire communiqué par Viatelease) de R’com en qualité de fournisseur, et visant le matériel précité de la commande du 15 juillet 2015, identifié notamment par ses références, témoigne d’un contrat tripartite, valorisant une opération économique comportant une fourniture de matériels par un fournisseur R’com au profit d’un client Capflex, lequel s’est engagé à verser des loyers à Viatelease dans le cadre d’une location financière. Il établit en outre que Viatelease n’était pas étrangère aux pratiques douteuses de R’com qui était son partenaire commercial.
Ces contrats sont manifestement interdépendants, mêlant deux conventions, peu important que celles-ci soient exprimées sur deux documents ou un seul.
Capflex est en droit de se plaindre du montage quelle a été amenée à souscrire.
Lors de sa signature le 10 août 2015, elle n’a pas été mise en mesure de comprendre un tel montage. Ce contrat, intitulé «'contrat de location'» énonce en tête qu’il constitue un «'mandat pour recherche de bailleur'», la clause qui suit, écrite en petits caractères, indiquant en substance que le client donne mandat à Viatelease de conclure avec tout établissement financier aux conditions visées plus bas un contrat de location longue durée du matériel désigné au «'Bon de Commande conclu ce jour et également annexé'» (mais non annexé, ni produit). Viatelease précise dans ses écritures s’être finalement portée «'contre-partie’au mandat'», de sorte qu’elle-même a tenu le rôle de bailleur financier, ce que la clause lui permettait en effet, et non plus celui de mandataire.
Certes, Capflex a versé divers loyers à Viatelease jusqu’en janvier 2017, ce qui ne permet pas à cette dernière de prétendre à la validité de la commande afin d’exiger les loyers corrélatifs. Les échanges produits par Capflex, constitués de nombreux écrits (courriels, courriers) adressés à Service-Pro et à R’com, ainsi qu’à Orange, attestent des relances incessantes de l’appelante quant au fait que le matériel ne procurait aucune économie, n’assurait pas un meilleur débit et quant à son attente de l’installation de la fibre.
Le procès-verbal de réception du 22 septembre 2015 n’a pu, contrairement à ce que soutient Viatelease, prouver une conformité des matériels à la commande, puisque tant les économies que l’installation de la fibre nécessitaient un délai pour être effectives. Ce document n’a fait que constater la réception des matériels.
Un tel montage, mêlant les entités fournisseurs, dont l’une Service-Pro ne constitue pas une personne morale, basculant la commande auprès d’une société existante R’com, laquelle est en lien avec un bailleur financier désigné initialement mandataire, qui accepte de financer une commande qu’il connaît bien par l’annexe du bon de commande, relève en effet, comme le soutient à bon droit Capflex qui justifie de ses plaintes pénales, de pratiques commerciales trompeuses, les man’uvres concertées des trois entités l’ayant conduite à contracter, dans un projet ne correspondant nullement à ses demandes expressément formulées auprès du fournisseur et qui n’ont conduit ni aux économies promises, ni au bénéfice de la fibre.
Orange a d’ailleurs confirmé le 3 juillet 2019 à Capflex que l’instruction menée au pôle financier du tribunal de grande instance de Paris était toujours en cours, relative notamment au fait que R’com se présentait faussement comme son partenaire.
Au sujet de la fibre, Capflex démontre par un courriel de R’com du 15 septembre 2016 que celle-ci a reconnu que l’éligibilité de Capflex à la fibre était de ce jour, donc ne l’était pas au jour de la signature de la commande du 15 juillet 2015, avec de surcroît la réserve que l’offre actuelle non partagée pouvait dépasser le budget actuel ce qui l’amenait (R’com) à se renseigner sur une date de raccordement de Capflex en fibre partagée nettement inférieur en coût. Orange a de plus confirmé à Capflex par courrier du 16 février 2017 visant sa propre plainte contre ces tromperies trompeuses, que le raccordement à la fibre était planifié pour la mi-année 2017, de sorte que la carte du déploiement de la fibre sur la région produite par Viatelease, censée selon son dire, justifier l’arrivée de la fibre sur la commune de Fleurieu sur Saône, est inopérante.
De plus, Capflex prouve que ces anciens matériels, dont elle n’a pu obtenir de R’com la restitution, étaient compatibles avec la fibre qui ne nécessitait pas des matériels neufs, comme le lui a confirmé Orange par courriel du 12 juin 2016, confirmant la tromperie de la part Service-Pro puis de R’com qui a repris la commande à son compte.
Au regard de ces éléments, Capflex est bien fondée à soutenir qu’elle n’a bénéficié d’aucune information claire, complète et conforme à la réalité des besoins exprimés, avant de s’engager, que son consentement a été obtenu au moyen de mensonges et de dissimulations et que ces mensonges et dissimulations, constitutifs du dol, ont bien été déployés intentionnellement par des professionnels qui en ont tiré profit.
Capflex est tout autant fondée à solliciter la nullité pour dol (incluant l’irrespect de l’obligation d’information) du contrat de fourniture qu’elle a conclu avec R’com.
En revanche, n’étant pas partie au contrat de fourniture entre R’com et Viatelease, elle est infondée à en solliciter la nullité.
S’agissant des 2 contrats qui la concernent, les cocontractants sont remis à l’état initial avant souscription, ce qui conduit à la condamnation de Viatelease à lui restituer les loyers versés dont celle-ci ne discute pas le montant pour la somme justifiée par l’appelante de 4.555,42€ TTC outre intérêts sollicités non plus discutés, mais non celle de R’com qui n’a pas perçu ces loyers et à l’encontre de qui Viatelease ne recourt pas en garantie.
Viatelease est ainsi déboutée de toutes ses demandes en paiement à l’encontre de Capflex et celle-ci est déboutée de sa demande de fixation de sa créance au passif de la procédure collective de R’Com pour la somme précitée.
Quant à la restitution du matériel, à propos duquel Viatelease sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Capflex à lui restituer sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 90ème jour suivant la signification du présent jugement, il doit être dit par voie d’infirmation et eu égard à l’ancienneté du litige, que l’offre de la part de Capflex disant que le matériel entreposé dans ses locaux est à la disposition de Viatelease s’avère suffisante, celle-ci étant chargée de venir l’y prendre.
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge in solidum de Viatelease et de la procédure collective de R’com, et Capflex est déchargée de ses frais non répétibles par l’allocation d’une indemnité de procédure à la charge in solidum de Viatelease et de la procédure collective de R’com, Viatelease étant enfin déboutée de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Sur le fondement du dol, annule le contrat de fourniture conclu entre les sociétés Capflex et R’com et prononce conséquemment la caducité du contrat de location financière conclu entre les sociétés Capflex et Viatelease,
Condamne la société Viatelease à verser à la société Capflex la somme de 4.555,42€ TTC en remboursement des loyers payés indûment entre novembre 2015 et janvier 2017, outre intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance du 31 août 2017, capitalisables par année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
Déboute la société Capflex de sa demande de nullité du contrat de fourniture entre les sociétés R’com et Viatlease,
Déboute la société Viatelease de toutes ses demandes y compris celle en indemnité de procédure,
Déboute la société Capflex de sa demande de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société R’com une somme de 4.555,22€ TTC outre intérêts,
Dit que la restitution du matériel de téléphonie s’opère par sa mise à disposition dans les locaux de la société Capflex à charge pour la société Viatelease de venir l’y prendre,
Condamne la société Viatelease à verser à la société Capflex une indemnité de procédure de 5.000€, précision faite que la charge de cette indemnité est également imputée in solidum à la procédure collective de la société R’com, Fixe à la procédure collective de la société R’com la créance de la société Capflex constituée d’une indemnité de procédure de 5.000€, précision faite que cette charge est également imputée in solidum à la société Viatelease,
Condamne in solidum la société Viatelease et la Selarl SELAFA X, prise en la personne de Me Jouve, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société R’com, aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec droit de recouvrement au profit du conseil de la société Capflex.
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