Infirmation 27 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 27 janv. 2009, n° 06/04358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 06/04358 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 22 juin 2006 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 27 JANVIER 2009
(Rédacteur : Monsieur O Barrailla, conseiller,)
N° de rôle : 06/04358
Monsieur C de X
c/
LE G.F.A. CHATEAU DE LA PIERRIERE
Monsieur A M V de X
Madame Q M R épouse de X
Monsieur S M W de X
Madame L M N de X épouse Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 juin 2006 (R.G. 04/01516) par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 18 août 2006
APPELANT :
Monsieur C de X, né le XXX à XXX, de nationalité française, XXX
Représenté par la S.C.P. Stéphan RIVEL et Patricia COMBEAUD, Avoués Associés à la Cour, et assisté de Maître Patrice MICHON COSTER, membre de la S.C.P. Patrice MICHON COSTER et B DE BAZELAIRE DE LESSEUX, Avocats Associés au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
1°/ LE G.F.A. DU CHATEAU DE LA PIERRIERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
XXX
2°/ Monsieur A M V de X, né le XXX à XXX, de nationalité française, XXX
3°/ Madame Q M R épouse de X, née le XXX à XXX, de nationalité française, gérante de société, XXX
4°/ Monsieur S M W de X, né le XXX à XXX
5°/ Madame L M N de X épouse Y, née le XXX à XXX, de nationalité française,
responsable clientèle, demeurant XXX XXX
Représentés par la S.C.P. FOURNIER, Avoués à la Cour, et assistés de Maître Stéphane DE SEZE, membre de la S.E.L.A.F.A. LANDWELL et Associés, Avocats au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 octobre 2008 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur C-M CHEMINADE, Président,
Monsieur Pierre-C CRABOL, Conseiller,
Monsieur O BARRAILLA, Conseiller,
qui en ont délibéré :
Greffier lors des débats : Madame E F
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
M. O de X et son épouse née G H ont eu quatre enfants, Z, B, C et A.
Après le décès de son mari, Mme G de X a constitué le 16 mars 1978 avec son fils A le GFA du Château de la Pierrière, auquel elle a apporté une exploitation viticole de plus de 75 hectares incluant 35 hectares en appellation « Côtes de Castillon ».
Le même jour, le GFA a consenti à M. A de X un bail à ferme sur l’exploitation.
A la suite du décès de Mme G de X survenu le 7 mai 1988, M. A de X a hérité de sa part de réserve et de la quotité disponible; il a racheté les parts de son frère B et des enfants de sa soeur Z I, pour se trouver propriétaire, avec son épouse et ses deux enfants, de 84 % des parts du GFA, le solde appartenant à M. C de X.
Lors d’une assemblée générale extraordinaire du 28 février 2002, les associés majoritaires ont décidé, contre l’avis de M. C de X, de proroger pour une période de 99 ans la durée du GFA.
Après avoir vainement tenté d’obtenir des autres associés leur accord sur les modalités de son retrait du GFA, M. C de X les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Libourne par acte du 21 décembre 2004.
Par jugement du 22 juin 2006, le tribunal de grande instance de Libourne a :
— déclaré irrecevable la demande de retrait du GFA du Château de la Pierrière pour motifs légitimes présentée par M. C de X,
— déclaré irrecevable la demande d’expertise sollicitée sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil,
— débouté M. C de X de sa demande de dissolution du GFA,
— débouté le GFA du Château de la Pierrière et les consorts de X de leur demande reconventionnelle,
— condamné M. C de X au paiement de la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
M. C de X a relevé appel de ce jugement, dans des conditions de régularité non contestées, par déclaration remise au greffe de la cour d’appel le 18 août 2006.
Par conclusions déposées le 18 décembre 2006, il demande à la cour de :
— vu les articles 1869, 1843-4, 1845, 544 du code civil, L.322-23 du code rural, 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, 1er du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme,
— dire et juger M. C de X recevable et bien fondé en son appel,
— autoriser et prononcer son retrait pour motif légitime du GFA du Château de la Pierrière,
— dire et juger la décision opposable à M. A de X, Mme Q R épouse A de X, M. S de X et Mme L de X épouse Y,
— ordonner une expertise avant dire droit sur la valeur des droits sociaux appartenant à M. C de X,
— subsidiairement, vu l’article 1844-7, 5° du code civil, ordonner la dissolution du GFA du Château de la Pierrière pour justes motifs, notamment la disparition de la cause du contrat de société, la perte de l’affectio societatis, l’abus de droit et le manquement au devoir de bonne foi et de loyauté,
— désigner un mandataire liquidateur pour procéder aux opérations de liquidation du GFA,
— donner acte à M. C de X de ce qu’il se réserve tous droits et actions s’il apparaissait que les droits de l’associé minoritaire ont été lésés par la gérance du GFA,
— condamner chacun des associés intimés au paiement d’une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le GFA du Château de la Pierrière aux dépens.
Par conclusions déposées le 29 mars 2007, le GFA du Château de la Pierrière, M. et Mme A de X, M. S de X et Mme L de X épouse Y demandent à la cour de :
— in limine litis, se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d’expertise judiciaire présentée par l’appelant sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil,
— à titre incident, réformer partiellement le jugement en déclarant irrecevable la demande additionnelle de M. C de X de dissolution de la société, comme ne présentant pas un lien suffisant avec la demande initiale de simple retrait de ladite société,
— s’il devait être confirmé que la demande en dissolution est recevable comme tendant aux mêmes fins que la demande de retrait judiciaire, dire et juger cette dernière demande, de la même manière que la demande en dissolution, irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt de cette cour en date du 17 janvier 1994,
— réformer partiellement le jugement en condamnant M. C de X à payer à chacun des intimés la somme de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de son action,
— à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a jugé M. C de X irrecevable en sa demande d’autorisation de retrait de la société et en sa demande additionnelle de dissolution de ladite société,
— à titre subsidiaire, dire et juger que les motifs de retrait comme de dissolution invoqués par l’appelant ne sont ni justes, ni légitimes et, en conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, modifier la mission de l’expert telle que proposée par M. C de X,
— en tout état de cause, condamner M. C de X à payer à chacun des intimés la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2008.
MOTIFS :
— Sur l’exception d’incompétence en ce qui concerne la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 1843-4 du Code civil, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés, et sans recours possible.'
C’est à bon droit, eu égard à la rédaction de ce texte, que le GFA du Château de la Pierrière et les consorts de X soutiennent que les juges du fond n’ont pas compétence pour ordonner une expertise en application de ces dispositions, qui sont d’ordre public; le jugement sera par suite confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’expertise sollicitée par M. C de X sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil.
— Sur la demande de retrait du GFA du Château de la Pierrière :
Il résulte de l’article 1845 du Code civil que les dispositions du chapitre relatif à la société civile sont applicables à toutes les sociétés civiles, à moins qu’il n’y soit dérogé par le statut légal particulier auquel certaines d’entre elles sont assujetties.
Selon l’article 1869 du Code civil, 'sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par un accord unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.'
Aux termes de l’article L.322-23 du code rural, applicable aux GFA, 'les associés d’un groupement foncier rural ou d’un groupement foncier agricole peuvent, sans préjudice des droits des tiers, se retirer totalement ou partiellement de la société dans les conditions prévues par les statuts. A défaut, le retrait ne peut être autorisé que par une décision unanime des autres associés.'
En ce qu’il n’envisage la possibilité de retrait qu’en vertu d’une disposition statutaire ou à défaut, d’une décision unanime des associés, ce dernier texte institue une dérogation restrictive à la disposition générale de l’article 1869 du Code civil, en excluant implicitement mais de manière non équivoque l’action en justice fondée sur de justes motifs comme mode de retrait du GFA.
C’est par suite à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande de retrait fondée sur les justes motifs visés à l’article 1869 du Code civil.
M. C de X ne peut valablement soutenir que le refus d’accueillir sa demande sur le fondement de cet article le priverait du droit fondamental d’agir en justice, alors qu’ainsi que l’a parfaitement relevé le tribunal, l’article L.322-23 du code rural ne prive pas les associés du droit d’agir en justice, mais leur laisse le soin de déterminer, dans les statuts du groupement auquel ils ont librement adhéré, les conditions auxquelles ils pourront se retirer de la société, ce qui permet le cas échéant aux associés d’un GFA de prévoir statutairement que le retrait de l’un d’eux pourra être autorisé judiciairement en cas de justes motifs.
M. C de X soutient qu’à défaut de dispositions statutaires prévoyant des conditions objectives de retrait, l’associé, à la merci du bon vouloir de l’unanimité des autres associés, se trouve privé de son droit de disposer de ses parts, ce qui constitue une privation de son droit de propriété, consacré en particulier par l’article 1er du protocole additionnel de la convention européenne des droits de l’homme et par l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Toutefois si le droit de propriété fait l’objet d’une consécration textuelle supra législative et supra nationale, il n’est pas pour autant absolu et peut faire l’objet de restrictions justifiées par l’intérêt général ou des motifs d’utilité publique.
Or la législation des GFA est dictée par des objectifs de politique agricole visant à éviter le démembrement des propriétés rurales en favorisant leur conservation au sein de la famille et leur transmission sur plusieurs générations au moyen de ce type de structure.
Cet objectif justifie à lui seul la restriction apportée par le code rural à la possibilité pour un associé de se retirer du GFA, en prévoyant que ce retrait n’est possible qu’aux conditions fixées par les statuts ou de l’accord unanime des autres associés, les justes motifs, qui ne prennent en compte que l’intérêt de l’associé sortant, pouvant être en contradiction avec celui du groupement que la réglementation auquel il est soumis a pour objet prioritaire de préserver.
Par ailleurs, la restriction apportée par l’article L.322-23 du code rural n’a pas pour effet de priver M. C de X de disposer de ses parts, lesquelles demeurent cessibles sous la seule réserve de l’accord des autres associés; c’est aussi dans le cadre de l’exercice de son droit de propriété que M. C de X tire profit de ses parts sociales en percevant les dividendes annuels auxquels elles lui ouvrent droit.
M. C de X n’est pas davantage fondé à soutenir qu’en déclarant irrecevable la demande de retrait judiciaire, les premiers juges ont méconnu le principe selon lequel les obligations perpétuelles sont prohibées. En effet, la décision dont se plaint l’appelant n’est que la conséquence de l’application des dispositions légales en vigueur pour les GFA. De surcroît, la prorogation pour une durée de 99 ans ne concerne que le GFA, et non les droits des associés qui demeurent libres d’en disposer sans délai en respectant les conditions dont il a été fait état ci-dessus.
M. C de X ne peut encore être admis à prétendre qu’il y eu atteinte au principe d’égalité successorale; sa situation de minorité actuelle résulte non de la dévolution successorale, mais de cessions successives essentiellement consenties au profit de M. et Mme A de X et de leurs enfants, la liquidation de la succession de Mme G de X n’ayant pas fait l’objet quant à elle de contestation. Par ailleurs, M. C de X ne détient pas 16% de la propriété viticole, mais 16% des parts d’un GFA constitué par sa mère de son vivant, et dont le choix relevait de la libre gestion par cette dernière de son patrimoine.
Contrairement à ce que soutient M. C de X, il ne peut être attribué aux courriers que lui a adressés M. A de X une valeur de décision unanime des associés sur le principe de son retrait, tout d’abord parce que de tels courriers n’engagent que leur auteur et non la collectivité des associés, ensuite parce qu’il ne peut être trouvé dans ces courriers aucun accord sur un rachat par M. A de X des parts de son frère à un prix déterminé.
— Sur la demande de dissolution du GFA du Château de la Pierrière :
Le GFA du Château de la Pierrière et les consorts de X soulèvent, à propos de cette demande, deux fins de non-recevoir, la première tirée de l’article 70 du Code de procédure civile, la seconde de l’autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt de cette cour en date du 17 janvier 1994.
Selon l’article 70 du Code de procédure civile, 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'
Le tribunal a relevé à juste titre que les demandes principale et additionnelle de M. C de X poursuivaient un même objectif, celui de quitter le GFA afin de se faire attribuer la contrepartie financière de ses droits sociaux.
Il existe donc un lien suffisant entre les demandes pour admettre la recevabilité de celle tendant à la dissolution du GFA du Château de la Pierrière au regard des dispositions de l’article 70 du Code de procédure civile.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que M. C de X a délivré une première assignation en dissolution du GFA du Château de la Pierrière, aux côtés de sa soeur Z J, en se fondant sur la disparition de l’affectio societatis née de la mésentente entre les associés; qu’il a été débouté de cette demande par un jugement du tribunal de grande instance de Libourne du 13 décembre 1990 confirmé par un arrêt de cette cour en date du 17 janvier 1994.
Il existe entre les deux instances une identité de parties (M. C de X, le GFA du Château de la Pierrière, M. A de X et consorts), d’objet (demande en dissolution du GFA) et de cause en ce qui concerne la disparition de l’affectio societatis, de sorte que l’autorité de la chose jugée est acquise pour ce qui est de ce dernier moyen.
Il en est de même en ce qui concerne l’abus de droit et le manquement à l’obligation de loyauté liés aux modalités de rédaction des statuts, qu’il eût été loisible aux appelants de proposer comme moyen dans la procédure initiale ayant abouti à l’arrêt du 17 janvier 1994.
La demande de dissolution présentée sur ces deux fondements sera donc déclarée irrecevable, après réformation du jugement ayant statué directement au fond sans se prononcer sur cette fin de non-recevoir dont il était pourtant saisi.
En revanche, il n’y a pas autorité de la chose jugée en ce qui concerne la disparition alléguée de la cause du contrat, dans la mesure où M. C de X situe cet événement à la date de prorogation du GFA, postérieure à l’arrêt de la cour d’appel, et dès lors constitutive d’une circonstance nouvelle.
Mais ainsi que l’a justement relevé le tribunal, la prorogation de la durée du GFA, au demeurant parfaitement licite, est sans incidence sur la cause à l’origine du contrat de société, puisqu’elle est la conséquence inéluctable du renouvellement quasi-automatique du bail à ferme que le GFA, en sa qualité de bailleur, a consenti au preneur, le tribunal observant à cet égard que M. C de X ne pouvait sérieusement remettre en cause le bien fondé des décisions de prorogation du GFA et du renouvellement du bail à ferme alors que deux ans plus tôt, il avait voté en faveur de la résolution approuvant la cession du bail à M. S de X, donnant ainsi son consentement à la reprise de l’exploitation par un nouveau fermier.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. C de X de sa demande de dissolution du GFA fondée sur l’absence de cause.
— Sur les autres demandes :
Il n’est pas établi que M. C de X ait agi de mauvaise foi; le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le GFA du Château de la Pierrière et les consorts de X de leur demande de dommages et intérêts.
Il convient de condamner M. C de X, tenu aux dépens, à payer aux intimés la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Réformant partiellement le jugement déféré,
Déclare irrecevable, en raison de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 17 janvier 1994, la demande de dissolution du GFA du Château de la Pierrière fondée sur la disparition de l’affectio societatis, l’abus de droit et le manquement à l’obligation de loyauté,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant :
Condamne M. C de X à payer au GFA du Château de la Pierrière et aux consorts A de X la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. C de X aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Signé par Monsieur C-M Cheminade, président, et par Madame E F, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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