Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1re ch., 1er juin 2021, n° 20/10605
TGI Paris 16 juin 2020
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CA Paris
Confirmation 1 juin 2021

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'accord de coopération

    La cour a estimé qu'il existait un litige potentiel justifiant la mesure d'expertise pour établir les manquements et le préjudice, confirmant ainsi la décision du juge des référés.

  • Accepté
    Recevabilité de l'action en tant que co-propriétaire du brevet

    La cour a confirmé que la société APLIX INC. était recevable à agir en justice en tant que co-propriétaire du brevet, même si elle n'était pas signataire du règlement de copropriété.

  • Accepté
    Partie perdante dans le litige

    La cour a jugé que les sociétés DOUNOR et BERRY GLOBAL, en tant que parties perdantes, devaient supporter les dépens d'appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance de référé du 16 juin 2020 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Paris, qui avait ordonné une expertise pour établir l'ampleur des manquements de la société DOUNOR et de la société BERRY GLOBAL INC. à un accord de copropriété de brevet conclu avec les sociétés APLIX. La question juridique centrale concernait la validité de l'exclusivité de commercialisation et de fabrication d'un produit auto-agrippant non tissé, malgré la résiliation d'un accord de coopération antérieur. La juridiction de première instance avait jugé recevables les actions de la société APLIX INC. et contre BERRY GLOBAL, rejeté la demande de nullité de l'assignation et ordonné une expertise pour chiffrer la différence entre la quantité de produit fabriquée par DOUNOR et celle vendue à APLIX, ainsi que pour déterminer le préjudice financier subi par APLIX. La Cour d'Appel a confirmé cette décision, rejetant les arguments de DOUNOR et BERRY GLOBAL qui contestaient la recevabilité des demandes et l'existence d'une exclusivité contractuelle, et a également rejeté leur demande reconventionnelle d'expertise. La Cour a considéré que l'exclusivité était conforme au droit de la concurrence et que l'expertise était justifiée pour établir les faits nécessaires à la résolution du litige. Les sociétés DOUNOR et BERRY GLOBAL ont été condamnées aux dépens et à payer à chacune des sociétés APLIX la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1La résiliation d'un accord de collaboration est sans effet sur la portée d'un règlement de copropriétéAccès limité
Pierre Langlais · L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle · 1 novembre 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 1er juin 2021, n° 20/10605
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/10605
Publication : PIBD 2021, 1166, IIIB-1
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 16 juin 2020, N° 19/59501
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal judiciaire de Paris, ordonnance de référé, 16 juin 2020, 2019/59501
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP2137346
Titre du brevet : Matériau de boucle pour fixation de types boucles et crochets pour article ou vêtement jetable
Classification internationale des brevets : A44B ; D04H
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : B20210043
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Sur les parties

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Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1re ch., 1er juin 2021, n° 20/10605