Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Or, la règle est claire et aujourd'hui reprise à l'article L121-10 du Code général de la fonction publique : « L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ». Cette double condition est particulièrement exigeante et, en pratique, rarement remplie [6]. Dans l'affaire jugée à Lyon, le tribunal a justement considéré qu'elle ne l'était pas.
Lire la suite…Une infirmière titulaire à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière s'est vue notifier une décision de révocation le 20 octobre 2025, applicable dès le 10 novembre suivant. […] Privée de toute rémunération, l'intéressée a sollicité en urgence la suspension de cette mesure sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative en référé-suspension. […] Il reconnaît d'abord que le refus réitéré d'obéir à un ordre hiérarchique constitue une faute justifiant une sanction disciplinaire, l'ordre donné ne pouvant être qualifié de manifestement illégal au sens de l'article L. 121-10 du code général de la fonction publique. […]
Lire la suite…[…] — il est entaché d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique et d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à caractériser une faute d'une gravité et d'une vraisemblance suffisante. […] 10. […] Aux termes de l'article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, […] Aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. »
[…] Selon l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ». […] Selon l'article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, […] 10. […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ». Aux termes de l'article L. 111-1 de ce code : « La liberté d'opinion est garantie aux agents publics. ». Aux termes de l'article L. 121-10 de ce même code : « L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ».
Or, la règle est claire et aujourd'hui reprise à l'article L121-10 du Code général de la fonction publique : « L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ». Cette double condition est particulièrement exigeante et, en pratique, rarement remplie [6]. Dans l'affaire jugée à Lyon, le tribunal a justement considéré qu'elle ne l'était pas.
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