Confirmation 2 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 2 mai 2017, n° 15/16365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/16365 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 20 mai 2009, N° 05/1047 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 02 MAI 2017
O.B
N° 2017/ Rôle N° 15/16365
G B
J-K A
C/
J-M X
E F divorcée X
SCP O D R
Grosse délivrée
le :
à :Me Badie Me Colonna
Me Zanarini
Me Guedj
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 20 Mai 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 05/1047.
APPELANTS
Monsieur G B
né le XXX à XXX
représenté par Me K COLONNA D’ISTRIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur J-K A né le XXX à XXX
représenté par Me K COLONNA D’ISTRIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur J-M X
né le XXX à XXX
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Federica LO GAGLIO, avocat au barreau de TOULON
Madame E F divorcée X
née le XXX à XXX
représentée par Me Marion ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP O D R, Y, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, XXX
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN – ANTIQ, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, M. BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2017 ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2017,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu les assignations des 8 juillet 2005, 9 octobre 2006 ,13 mars 2007, et 27 novembre 2007, par lesquelles Monsieur J-M X et Madame E F ont fait citer Monsieur J-K A, Monsieur G B et la SCP N O P D Q R, Y devant le tribunal de grande instance de Digne les Bains.
Vu le jugement rendu le 20 mai 2009, par cette juridiction, ayant, dit que la commune intention des parties était bien la vente par les époux X des lots numéro 11 et 12 de la copropriété du XXX à Manosque à Monsieur A, constaté qu’une simple erreur matérielle a entaché l’acte de vente X-A du 29 décembre 1993, en ne désignant que le lot numéro 11, erreur reproduite dans l’acte de vente A-B en date du 24 août 1996, constaté qu’aux termes d’un acte notarié rectificatif en date du 14 mars 1998 et du 17 mai 2003, signé par l’ensemble des parties ou ces parties valablement représentées, ladite erreur a été corrigée, constaté qu’aucun élément ne vient démentir le contenu de cet acte rectificatif notarié, débouté Monsieur et Madame X de l’intégralité de leurs actions et prétentions sur le lot numéro 12, dit prescrite l’action en rescision pour lésion de l’acte de vente du 29 décembre 1993 rectifié les 14 mars 1998 et 17 mai 2003, rejeté la demande des époux X tendant à se faire garantir de leur quote-part de charges dans la réfection de la toiture de la copropriété, rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires, condamné in solidum les époux X à payer à Monsieur A et Monsieur B la somme de 2000 € chacun et à la SCP N O P D Q R, la somme de 1500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel du 31 juillet 2009, par Monsieur J-M X et Madame E F.
Vu l’arrêt avant dire droit rendu par la cour le 24 mars 2011, ayant rejeté la demande de sursis à statuer, annulé la page annexée à l’acte rectificatif des 14 mars 1998 et 17 mai 2003, portant l’indication d’une 'mention finale’relative à la représentation de Madame X à l’acte et dit que cet acte rectificatif est inopposable à Madame X, ordonné la réouverture des débats pour inviter Monsieur X à dire expressément s’il se portait en faux contre l’acte rectificatif et dans l’affirmative de se conformer aux prescriptions en la matière de l’article 306 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’inscription de faux déposée au greffe de la cour le 8 juin 2011, par Monsieur J-M X, en ce qui concerne les actes rectificatifs des 14 mars 1998 et 17 mai 2003.
Vu les réquisitions du ministère public en date du 12 juillet 2011.
Vu les conclusions de désistement transmises, le 18 juin 2016 par Madame E F.
Vu l’acceptation de ce désistement par la SCP N O P D Q R le 13 juillet 2016 et par Monsieur G B et Monsieur J-K A le 1er août 2016, sous réserve de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Vu les conclusions transmises le 15 mars 2016, par Monsieur J-M X.
Vu les conclusions transmises le 3 mai 2016, par Monsieur G B et Monsieur J-K A.
Vu les conclusions transmises le 30 juin 2016, par la SCP N O P D Q R.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 février 2017.
SUR CE
Attendu qu’il convient de donner acte à Madame E F de son désistement motivé par le fait que l’acte liquidatif notarié du 28 septembre 2006 homologué par le jugement de divorce du 8 novembre 2006 avec Monsieur J-M X précise que ce dernier assumera seul les suites de la présente procédure ;
Attendu que la question de la publication de l’assignation constitue une exception de procédure et non une fin de non-recevoir ;
Qu’il appartenait à Monsieur G B et Monsieur J-K A de la soulever avant toute défense au fond devant le premier juge, conformément aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, comme le révèle la lecture du jugement déféré ;
Attendu qu’au demeurant est produit aux débats un exemplaire de l’assignation délivrée le 8 juillet 2005 portant mention de sa publication et de son enregistrement le 26 septembre 2006 par la conservation des hypothèques de Digne les Bains ;
Attendu que la mention du rejet définitif du 4 décembre 2006, en application de l’article 71 du 14 octobre 1955, n’apparaît pas déterminante dès lors que ce dernier texte a été abrogé par le décret du 26 décembre 2012 ;
Que l’exception d’irrecevabilité des demandes pour défaut de publication de l’assignation tendant à solliciter l’annulation de l’acte rectificatif fondé sur l’application des dispositions de l’article 28-4° du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière formée par Monsieur G B et Monsieur J-K A ne peut donc être accueillie, alors même que la publication de l’acte contesté n’est pas établie ;
Attendu que Monsieur et Madame X ont confié à Monsieur J-K A, architecte, une mission de maîtrise d''uvre pour la construction d’un immeuble à Manosque, prévoyant trois phases pour, le dépôt de permis de construire, la consultation et la rédaction des marchés de travaux, et la surveillance et la réception des travaux, chacune devant être rémunérée par des honoraires de 75'000 € hors taxes ;
Qu’un état descriptif de division a été établi par le notaire le 10 septembre 1993, comportant 12 lots, dont les lots numéro 11 et numéro 12, au troisième étage ;
Que par acte authentique reçu par Maître C, notaire, le 9 décembre 1993, ils ont vendu à Monsieur J-K A le lot numéro 11 de l’immeuble ;
Que Monsieur J-K A a vendu le même bien à Monsieur G B par acte notarié du 24 août 1996 ;
Attendu que par courrier du 28 novembre 1997, Monsieur J-M X a signalé au notaire qu’à la suite d’une erreur de son étude, la vente du lot numéro 12 n’avait pas été retranscrite aux hypothèques et qu’il continuait de recevoir les avis de paiement de la taxe foncière ;
Attendu que le 29 novembre 1997, Maître D, successeur du notaire rédacteur de l’acte de vente, a établi une attestation précisant qu’un acte rectificatif inclura dans les actes de vente le lot numéro 12 qui avait été omis, dès lors que les parties avaient l’intention de vendre la totalité du troisième étage de l’immeuble ;
Attendu que, par courrier manuscrit du 4 décembre 1997, Monsieur J-M X indiquait au notaire, Maître D, que suite à l’attestation déclarant sa vente à Monsieur A en décembre 1993, le centre des impôts ne souhaitait pas modifier le rôle en ce qui concerne le lot n°12 et lui demandait de faire le nécessaire auprès des hypothèques ;
Qu’a été établi en ce sens, un acte rectificatif daté du 14 mars 1998 en ce qui concerne la vente initiale à Monsieur A et du 17 mai 2003, en ce qui concerne la vente à Monsieur B ;
Attendu que par courrier du 9 décembre 1998, Monsieur J-M X a indiqué au notaire qu’il n’y avait aucune erreur dans l’acte de vente avec Monsieur A et que le lot numéro 12 demeurait sa propriété ;
Attendu qu’il réclame à titre principal l’annulation de l’acte rectificatif des 14 mars 1998 et 17 mai 2003 et la condamnation de Monsieur G B et Monsieur J-K A à lui payer la somme 30 000 €, à titre de dommages et intérêts ;
Qu’il soutient que la commune intention des parties était de rémunérer Monsieur A pour la somme de 75'000 F, correspondant à l’exécution de la première phase de la mission de maîtrise d''uvre qui lui avait été confiée, seule exécutée, par l’attribution du studio objet du numéro 11 de l’immeuble ;
Attendu que l’examen attentif des signatures portées sur les courriers datés des 28 novembre 1997, 4 décembre 1997, 9 décembre 1998 et 25 octobre 2002, envoyés par Monsieur J-M X, à l’attention de l’étude O -D révèle qu’elles sont toutes très différentes les unes des
autres ;
Attendu que la signature de l’acceptation de la proposition de maîtrise d''uvre en date du 18 mai 1993 par Monsieur J-M X est encore différente de ces dernières ;
Qu’il en est de même pour la signature de l’acte de vente du 9 décembre 1993 à Monsieur A ;
Attendu dans ces conditions, qu’il n’est pas possible d’établir de manière certaine que la signature portée sur l’acte rectificatif daté du 14 mars 1998 et du 17 mai 2003 n’est pas celle de Monsieur J-M X ;
Attendu que, dans dernières ses écritures déposées devant la cour, Monsieur J-M X n’exclut pas que le document ait été soumis à sa signature par Maître C parmi d’autres sans lui en avoir expliqué le contenu, dès lors qu’il traitait diverses affaires par son intermédiaire ;
Attendu qu’il convient d’observer que le prix mentionné en ce qui concerne la vente de 1993 est de 60 000 F et qu’a été ajoutée de manière manuscrite la mention 'soit 9146,94 euros', très vraisemblablement, en 2003, à l’occasion de sa signature par Monsieur B ; Que le changement de régime matrimonial des ex époux X n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte, ni sur son étendue ;
Que l’acte rectificatif contesté est un acte authentique faisant foi entre les parties par application des articles 1319 et'1320 du Code civil ;
Attendu que dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’annuler l’acte rectificatif des14 mars 1998 et 17 mai 2003 ;
Attendu que cet acte mentionne que les comparants déclarent que c’est à tort et par erreur que, dans les actes des 9 décembre 1993 et 24 août 1996, il a été omis le lot numéro 12 de la copropriété, qu’il avait été dans leur intention de vendre ou d’acquérir les lots numéro 11 et 12 ensemble et que le prix de la vente avait été fixé en conséquence ;
Attendu que l’attestation établie par Maître D, notaire à Oraison, le 29 novembre 1997, précise que dans l’acte reçu par Maître C le 9 décembre 1993, portant vente d’un immeuble par Monsieur et Madame X à Monsieur A, il a été omis d’inclure dans la désignation des biens vendus un studio sis au troisième étage dudit immeuble formant le lot numéro 12 de l’état descriptif de division, étant précisé que l’intention des parties était la transmission de la totalité du troisième étage du dit immeuble ;
Qu’il ressort du courrier adressé, le 4 décembre 1997, par Monsieur J-M X à Maître D qu’il a bien reçu cette attestation et qu’il n’en a pas contesté les termes, ni le contenu, demandant au contraire que le nécessaire soit fait auprès des hypothèques pour régulariser la publication de la vente du lot numéro 12, pour lequel il ne souhaite plus payer la taxe foncière ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que l’absence des consentements à l’occasion de la signature de l’acte rectificatif n’est pas établie et qu’il ne peut être déclaré qu’il n’existe pas de ce chef ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur J-M X à l’encontre de Monsieur G B et de Monsieur J-K A est, en conséquence, rejetée ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1676 du Code civil, la demande en rescision de la vente pour cause de lésion n’est plus recevable à l’expiration de deux années à compter du jour de la vente;
Que la vente intervenue le 9 décembre 1993, suivie d’un acte rectificatif du 14 mars 1998, ne peut donc plus faire l’objet d’une action en rescision depuis le 14 mars 2000 ;
Que l’action en rescision pour lésion engagée par assignation délivrée le 8 juillet 2005 à la demande de Monsieur J-M X est, en conséquence, prescrite ;
Attendu qu’il convient de constater que Monsieur J-M X ne formule plus devant la cour de demande spécifique relative au remboursement des charges de copropriété ;
Attendu que la SCP N O P D Q R soulève à juste titre l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre devant la cour, en application de l’article 564 du code de procédure civile, alors qu’aucune demande n’avait été formulée en ce sens par Monsieur J-M X, dans le cadre de la première instance ;
Attendu que le caractère abusif de la présente procédure n’est pas établi ; que la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par Monsieur G B et Monsieur J-K A est, en conséquence, rejetée ;
Attendu que le jugement est confirmé ; Attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de Madame E F,
Rejette l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de publication de l’assignation soulevée par Monsieur G B et Monsieur J-K A,
Déclare irrecevables comme nouvelles les demandes formées devant la cour par Monsieur J-M X à l’encontre de la SCP N O P D Q R,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur G B et Monsieur J-K A,
Condamne Monsieur J-M X à payer à Monsieur G B et Monsieur J-K A, ensemble, la somme de 2 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur J-M X à payer à la SCP N O P D Q R, la somme de 2 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur J-M X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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