Décret n°90-762 du 27 août 1990 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 31 août 1990 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 août 1990 |
Commentaires • 4
Décisions • 13
Rejet —
[…] alors, selon le moyen, 1° que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et de ses décrets d'application régissent les locations à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale ; qu'en omettant de s'interroger sur le point de savoir si, dans le bail mixte qu'elle a cru pouvoir voir dans les circonstances de la cause, […] la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et, par voie de conséquence, de l'article 3 du décret n° 89-590 du 28 août 1989 et de l'article 3 du décret n° 90-762 du 27 août 1990 ; 2° que, dès lors qu'un locataire fait, de locaux loués à usage mixte, […]
Rejet —
[…] l'ensemble du territoire de l'île de Ré a été inscrit sur l'inventaire des sites pittoresques du département de la Charente-Maritime par arrêté du Ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie du 23 octobre 1979 ; qu'en outre, la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 a notamment inséré dans le code de l'urbanisme l'article L. 146-5 qui prévoit que la pratique du camping sur parcelle privée est interdite dans la bande littorale de cent mètres ; qu'un décret du 27 août 1980 a classé, parmi les sites du département de la Charente-Maritime, le site formé par les franges côtières et les espaces naturels de la partie Sud Est de l'Ile de Ré, notamment sur la commune de Rivedoux ; […]
Rejet —
La composition du dossier mis à la disposition du public à la préfecture et dans les mairies concernées après la publication d'un décret de classement de site est sans influence sur la légalité de ce décret.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;
Vu la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ;
Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, modifiée par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 et par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 visée ci-après ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 83-1177 du 28 décembre 1983 pris en application de l'article 56 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 et relatif à l'évolution de certains loyers ;
Vu le décret n° 84-1202 du 27 décembre 1984 rendant obligatoire, en application de l'article 54 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, un accord de modération des loyers dans le deuxième secteur ;
Vu le décret n° 84-1204 du 27 décembre 1984 pris en application de l'article 55 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 et relatif à l'évolution des loyers dans le quatrième secteur ;
Vu le décret n° 85-1382 du 26 décembre 1985 pris en application de l'article 55 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 et relatif à l'évolution de certains loyers ;
Vu l'avis de la Commission nationale de concertation en date du 10 juillet 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Toutefois, lorsque le bailleur a réalisé depuis le dernier renouvellement ou la dernière reconduction du contrat de location précédent, ou, si le contrat précédent n'a été ni renouvelé ni reconduit, depuis la date d'effet du contrat initial précédent, des travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer, une majoration supplémentaire du loyer annuel égale au plus à 10 p. 100 du coût réel des travaux toutes taxes comprises est autorisée.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas :
1° Aux loyers initiaux des logements faisant l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Aux loyers initiaux des logements faisant l'objet d'un contrat de location mentionné à l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée ;
3° Aux logements dont le loyer du précédent locataire était régi par les dispositions du chapitre III de la loi du 1er septembre 1948 susvisée ;
Elles ne s'appliquent pas non plus aux logements dont le loyer est manifestement sous-évalué, lorsque le contrat du précédent locataire n'a pas été reconduit ou renouvelé entre le 26 décembre 1986 et la date d'entrée en vigueur du présent décret et que ce contrat a été conclu :
1° Avant le 1er janvier 1985, lorsque le logement appartient au deuxième secteur défini au deuxième alinéa de l'article 41 ter de la loi du 23 décembre 1986 susvisée ;
2° Avant le 1er janvier 1986, lorsque le logement appartient au troisième secteur défini au deuxième alinéa de l'article 41 ter de la loi du 23 décembre 1986 susvisée ;
3° Avant le 1er janvier 1984, lorsque le logement appartient au quatrième secteur défini au deuxième alinéa de l'article 41 ter de la loi du 23 décembre 1986 susvisée.
Toutefois, lorsque le bailleur a réalisé depuis le dernier renouvellement ou la dernière reconduction du contrat, ou, si le contrat n'a été ni renouvelé ni reconduit, depuis sa date d'effet, des travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer et si, selon la date d'échéance du contrat, il a fait application des dispositions de l'article 21 abrogé de la loi du 23 décembre 1986 susvisée ou il fait application de celles du c de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, la majoration du loyer annuel qui en résulte est au plus égale à 10 p. 100 du coût réel des travaux toutes taxes comprises. La hausse du loyer s'applique dans les conditions prévues au c de l'article 17 précité.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux logements dont le loyer est manifestement sous-évalué lorsque le contrat n'a pas été reconduit ou renouvelé entre le 26 décembre 1986 et la date d'entrée en vigueur du présent décret et que ce contrat a été conclu :
1° Avant le 1er janvier 1985, lorsque le logement appartient au deuxième secteur défini au deuxième alinéa de l'article 41 ter de la loi du 23 décembre 1986 susvisée ;
2° Avant le 1er janvier 1986, lorsque le logement appartient au troisième secteur défini au deuxième alinéa de l'article 41 ter de la loi du 23 décembre 1986 susvisée ;
3° Avant le 1er janvier 1984, lorsque le logement appartient au quatrième secteur défini au deuxième alinéa de l'article 41 ter de la loi du 23 décembre 1986 susvisée.
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