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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 22 juil. 2025, n° 24/02317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/640
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/02317
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5ZZ
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [L]
né le 08 Janvier 1948 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A201
DEFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sis [Adresse 2] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la SARL [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 21 mai 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [L] est propriétaire d’un lot au sein de la résidence « [Adresse 5] », sise [Adresse 2] à [Localité 8].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2024, Monsieur [L] a été convoqué à l’Assemblée Générale Ordinaire des copropriétaires de l’immeuble fixée au 28 juin 2024 à 16h30.
Par courrier recommandé avec accusé de réception RAR en date du 16 juillet 2024, Monsieur [L] a reçu notification du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2024.
Estimant que les délais de convocation n’avaient pas été respectés, Monsieur [L] a introduit la présente procédure aux fins de solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 28 juin 2024.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 24 septembre 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 25 septembre 2024, Monsieur [I] [L] a constitué avocat et a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], sis [Adresse 2] à LE BAN SAINT MARTIN (57050), pris en la personne de son syndic, la SARL LA MAISON DU SYNDIC, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], sis [Adresse 2] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic, la SARL [Adresse 7], a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 8 octobre 2024, rectifié le 16 octobre 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 mars 2025, Monsieur [I] [L] demande au tribunal, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de :
— PRONONCER la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de la Copropriété « [Adresse 5] » ayant eu lieu le 28 juin 2024 ;
— PRONONCER la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de la Copropriété « [Adresse 5] » ayant eu lieu le 21 novembre 2024 ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sis [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic la société LA MAISON DU SYNDIC à verser à Monsieur [L] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— DISPENSER Monsieur [L] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
— RAPPELER le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [L] fait valoir :
— qu’en application de l’article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, la convocation à l’assemblée générale doit être notifiée au moins 21 jours avant la date de la réunion, le point de départ du délai étant le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire de la convocation lorsque celle-ci est faite par voie postale ; qu’à défaut de respect de ce délai légal, la nullité de l’assemblée doit être prononcée sans qu’il soit nécessaire d’établir un préjudice ;
— qu’en l’espèce, la convocation a été présentée au demandeur le 21 juin 2024 soit moins de 21 jours avant la date de l’assemblée, de sorte que cette assemblée encourt la nullité ;
— qu’en outre, en application de l’article 7 du décret du 17 mars 1967, le syndic doit avoir qualité pour convoquer une assemblée générale ; qu’en l’espèce, le renouvellement du mandat du syndic lors de l’assemblée du 28 juin 2024 devant être annulé par l’effet rétroactif de l’annulation de l’assemblée, cela implique que le syndic n’avait plus qualité pour convoquer l’assemblée générale suivante à savoir celle du 21 novembre 2024 ; qu’ainsi, il est aussi sollicité l’annulation de cette seconde AG.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 6 février 2025, qui sont ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], sis [Adresse 2] à LE BAN SAINT MARTIN (57050), pris en la personne de son syndic, la SARL [Adresse 7], demande au tribunal de :
— S’en rapporter à prudence de justice sur la demande de nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2024 ;
— Condamner Monsieur [L] aux entiers frais et dépens ;
— Débouter Monsieur [L] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
En défense, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], sis [Adresse 2] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic, la SARL LA MAISON DU SYNDIC, indique que les moyens de nullités opposés par M. [L] sont indiscutables mais souligne que ce dernier est un professionnel de l’immobilier qui a parfaitement conscience que les agents immobiliers et syndics peuvent être confrontés à des difficultés humaines ou administratives pouvant expliquer une rupture de délai. Le défendeur demande en outre que la demande de M. [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit rejetée au motif qu’il ne saurait être tenu des modalités de convocation qui ne dépendent pas de lui.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR L’ANNULATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 28 JUIN 2024
En application de l’article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 :
« La convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l’article 17-1 A est joint à la convocation.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l’assemblée générale, le syndic indique, par voie d’affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l’inscription d’une ou plusieurs questions à l’ordre du jour. L’affichage, qui reproduit les dispositions de l’article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l’ordre du jour.
Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l’assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l’immeuble ».
Au visa de cet article, la jurisprudence a pu juger que cette disposition est d’ordre public, de sorte que l’irrégularité ne peut être couverte par la présence à l’assemblée litigieuse du copropriétaire en demandant l’annulation, qui a participé au vote sans émettre de protestation (Civ. 3E, 17 avr. 1991, no 89-19.290).
Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence que le délai que font courir les notifications et mises en demeure prévues par la L. no 65-557 du 10 juill. 1965 a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ([Localité 9], 1er mars 2001: AJDI 2001. 714).
Enfin, il sera souligné que le non respect de l’article 9 alinéa 3 est une cause de nullité de l’assemblée sans qu’il y ait à rechercher si l’irrégularité commise a ou non causé un préjudice personnel au demandeur ou/et sans que celui-ci ait à justifier d’un grief ([Localité 9], 11 oct. 1996, Loyers et copr. 1997, no 23, obs. Vigneron; RDI 1997. 130, obs. [Localité 6]).
En l’espèce, il résulte du dossier et n’est pas contesté que la convocation de Monsieur [L] à l’assemblée générale du 28 juin 2024 qui est datée du 12 juin 2024 ne lui a été présentée que le 21 juin 2024.
Ainsi, le délai de 21 jours fixé à l’article 9 du décret du 17 mars 1967 n’ayant pas été respecté, il convient d’annuler l’assemblée générale de la copropriété « RESIDENCE CAPSELLES » en date du 28 juin 2024.
2°) SUR L’ANNULATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 21 NOVEMBRE 2024
Il résulte de l’article 7 du décret du 17 mars 1967 que :
« Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.
Sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l’administrateur provisoire est investi par le président du tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 62-7, de tous les pouvoirs de l’assemblée générale. Lorsqu’il n’est investi que d’une partie de ces pouvoirs, les dispositions du deuxième alinéa ne s’appliquent que dans la limite des pouvoirs conservés par l’assemblée générale ».
Au visa de cet article, la jurisprudence a pu préciser que par l’effet rétroactif de l’annulation de l’assemblée générale qui l’a désigné, le syndic n’a plus cette qualité lors de la convocation d’une assemblée ultérieure (Civ. 3e, 9 sept. 2009, no 08-16.109). De sorte, que cette assemblée ultérieure encourt la nullité.
En l’espèce, compte tenu de l’annulation rétroactive de l’assemblée générale du 28 juin 2024 ayant renouvelé le mandat de la société [Adresse 7] en qualité de syndic, celle-ci n’avait pas qualité pour convoquer l’assemblée générale du 21 novembre 2024 qui sera en conséquence annulée.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], sis [Adresse 2] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic, la SARL LA MAISON DU SYNDIC, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], sis [Adresse 2] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic, la SARL [Adresse 7] sera en outre condamné à régler à Monsieur [I] [L] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé sur ce point qu’en tout état de cause, un syndicat de copropriétaire est responsable des fautes commises par son syndic, de sorte que l’annulation d’une assemblée générale pour non respect des délais justifie sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte par ailleurs de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 que : « Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ».
Il convient en l’espèce de faire application de cet article et de dispenser M. [L] de toute participation aux frais de la présente procédure.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 25 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], sis [Adresse 2] à [Localité 8], en date du 28 juin 2024 ;
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], sis [Adresse 2] à [Localité 8], en date du 21 novembre 2024 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], sis [Adresse 2] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic, la SARL LA MAISON DU SYNDIC, aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], sis [Adresse 2] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic, la SARL [Adresse 7], à régler à Monsieur [I] [L] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE Monsieur [I] [L] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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