Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 23/00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 5 décembre 2022, N° 22/01220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00682 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWWQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 décembre 2022
Juge des Contentieux de la Protection – Tribunal judiciaire de NARBONNE – N° RG 22/01220
APPELANTE :
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc Société Coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, société de courtage d’assurances immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 492 826 417, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
dont la dernière adresse connue est :
[Adresse 4]
[Localité 1]
assigné par acte du 23 mars 2023 – recherches infructueuses
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, prévue le 16 janvier 2025, prorogée au 23 janvier 2025 puis au 30 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe BRUEY, Conseiller, en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, légitimement empêché, en application de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1- Suivant offre préalable en date du 30 mars 2021, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc a consenti à M.[Z] [F] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros remboursable au moyen de 60 mensualités de 350, 31 au taux fixe nominal de 1,972 %.
2- Se prévalant de la déchéance du terme, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc a par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2022, fait assigner M. [F] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne en paiement.
3- Suivant jugement réputé contradictoire en date du 5 décembre 2022, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc a été déboutée de l’ensemble de ses demandes au motif qu’elle ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme.
4- La société Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc a interjeté appel de cette décision le 8 février 2023.
5- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 21 avril 2023, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc entend voir :
— confirmer le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Narbonne en ce qu’il l’a déclarée recevable en ses demandes,
— infirmer le jugement ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses
demandes,
— A titre principal,condamner Monsieur [Z] [F] à payer la somme de 20 125,17 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 9 juin 2022,
— A titre subsidiaire :
Si la Cour devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme,
— Constater que Monsieur [Z] [F] a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles en cessant d’honorer les échéances du prêt,
En conséquence ;
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
— Condamner Monsieur [Z] [F] à payer la somme principale de 20 125,17 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 9 juin 2022,
— En tout état de cause et y ajoutant :
Condamner Monsieur [Z] [F], au paiement de la somme euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens.
6- La déclaration et les conclusions d’appel ont été signifiées à M. [F] par actes des 23 mars et 21 avril 2023 transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses. Il n’a pas constitué avocat.
7- Vu l’ordonance de clôture en date du 31 octobre 2024.
8- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
9- L’intimé qui ne conclut pas est réputé s’approprier les motifs du jugement attaqué de sorte qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelante que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
10- La Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc fait d’abord grief au premier juge d’avoir à tort relevé d’office un moyen qui n’est pas fondé sur le droit de la consommation.
11- Il n’en tire cependant aucune conséquence en ce qu’il ne sollicite pas l’annulation du jugement laquelle serait en tout état de cause encourue du seul fait de l’absence de recueil des observations des parties sur le moyen relevé d’office en violation des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
12- Ce moyen étant désormais soumis aux conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc, celle-ci considère à juste titre que contrairement à ce que jugé en première instance, elle est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme qu’elle prétend avoir régulièrement prononcée après avoir adressé à M. [F] un dernier avis avant déchéance du terme d’avoir à régulariser les impayés pour la somme de 1 986,73 euros.
13- C’est cependant à juste titre que le premier juge a considéré que le prêteur ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme dès lors qu’il ne justifiait pas de l’envoi à son emprunteur du courrier intitulé 'dernier avis avant déchéance du terme’ daté du 22 février 2022.
14- C’est en revanche à bon droit que la banque fait valoir à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil que M. [F] ayant cessé d’honorer le remboursement de son prêt et ainsi manqué gravement à son engagement contractuel, elle est fondée à solliciter la résolution judiciaire du contrat, laquelle sera prononcée par la cour.
15- La Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc justifie par la production de l’offre de prêt, de l’historique des règlements faisant apparaître que les échéances du prêt sont demeurées impayées à compter du 5 mars 2022, du décompte de créance arrêté au 9 juin 2022, du bien-fondé de sa demande en paiement à hauteur de 20 118,67 euros déduction faite de frais non justifiés outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 18580,07 euros et au taux légal pour le surplus depuis le 9 juin 2022.
16- Partie perdante, M. [F] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de ses demandes fondées sur la déchéance du terme,
Y ajoutant,
Prononce la résolution du contrat de prêt aux torts de M. [F];
Condamne M. [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 20 118,67 euros outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 18 580,07 euros et au taux légal à compter du 9 juin 2022.
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc du surplus de ses demandes.
Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier P/ Le Président empêché
Le Conseiller
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