Entrée en vigueur le 4 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 15
Il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé :
-présent physiquement ou représenté ;
-participant à l'assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique ;
- ayant voté par correspondance avec mention de la date de réception du formulaire par le syndic.
Dans le cas où le copropriétaire ou l'associé est représenté, la feuille de présence mentionne les nom et domicile du mandataire désigné et précise le cas échéant si ce dernier participe par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique.
Cette feuille indique pour chaque copropriétaire le nombre de voix dont il dispose, le cas échéant en faisant application des dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l'article 22 et du dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent physiquement, ou par son mandataire.
Elle est certifiée exacte par le président de séance désigné par l'assemblée générale.
Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et 1367 du code civil.
Aux termes de l'article 22, I, alinéa 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : “Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. ”. À qui puis-je donner mandat ? À n'importe qui Le choix du mandataire est libre. […] un huissier de justice, un notaire (qui pourront se faire substituer par un préposé, un collaborateur ou un clerc), etc. […] Vérification des mandats Selon l'article 14, alinéa 1er du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, la feuille de présence indique les noms et domiciles des mandataires des copropriétaires et elle est certifiée exacte par le président de l' assemblée . […]
Lire la suite…[…] Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en demande n°3 régulièrement signifiées par voie électronique le 15 juillet 2020, M. A X demande au tribunal, au visa des articles 14-2, 18-1 A, 24, 25, 25-1 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, des articles 11, 14, 64 et 64-3 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, des articles 1127-5 1366 et 1367 du Code civil, de l'article 1er du décret n°2017-14-16 du 28 septembre 2017, des articles 26 et 28 du Règlement UE n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et des articles 32-1, 515, 696 et 700 du Code de procédure civile, de :
[…] A l'appui de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 19 juin 2013, ils estiment en premier lieu que le vote de la résolution 16.1 est entachée d'irrégularité en ne faisant pas apparaître les opposants ou abstentionnistes à son vote mais seulement les copropriétaires favorables en contravention des dispositions de l'article 17 du décret de 1967. En deuxième lieu ils soulignent que la feuille de présence n'est pas annexée au procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires en contravention de l'article 14 du décret n°67-223 du 17 mars 1967. […]
[…] Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, et au visa des articles 9, 14 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que de l'article 2224 du code civil, Mme [A] [W] (ép. [T]) demande au tribunal de :
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 22, I, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, et de l'article 14 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-391 du 20 avril 2010. […]
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