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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 21 févr. 2017, n° 16/59356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/59356 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 16/59356 N° : 6 Assignation du : 22 Septembre 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS rendue le 21 février 2017 par B C, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Z A, Greffier. |
DEMANDERESSE
Entreprise GRATADE Société par Actions Simplifiée,
agissant en qualité de syndic de l’immeuble “X Y”, […]
dont le […]
[…]
représentée par Me Aude DU PARC, avocat au barreau de PARIS – #D0258
DEFENDERESSE
L’ancien syndic, CABINET MOREL (ORALIA-MOREL)
[…]
[…]
représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS – #C2472
DÉBATS
A l’audience du 31 Janvier 2017, tenue publiquement, présidée par B C, Vice-Président, assisté de Z A, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSÉ DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble “X Y” du […] à PARIS (15e) du 12 avril 2016 soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, la société GRATADE a été désignée en qualité de syndic de l’immeuble aux lieu et place de la S.A.S. LE CABINET MOREL.
Faute d’obtenir la communication des documents afférents à l’immeuble, la S.A.S. GRATADE, ès qualité de syndic, a fait assigner par acte d’huissier en date du 22 septembre 2016, en la forme des référés, devant le président du tribunal de grande instance de Paris, la S.A.S. LE CABINET MOREL, aux fins d’obtenir, les coordonnées et relevé de deux comptes créditeurs, la preuve d’un virement sur le compte CREDIT MUTUEL, l’état des dépenses postérieur au 11 mai 2016, le Grand livre du 11 mai 2016, le remboursement des frais de lettre de relance envoyées aux copropriétaires le 8 avril 2016 -17, 15 euros par lettre – , le tout sous astreinte, outre 5000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle soutient qu’en dépit de ses demandes et notamment d’une ultime mise en demeure du 7 septembre 2016, la défenderesse n’a pas transmis les documents ni restitué les sommes qui représentent plus de 80 000 euros.
A l’audience du 31 janvier 2017, la société GRATADE ne maintient plus que ses demandes en principal au titre du relevé de compte MONTE PASCHI et des frais de relance de 17, 15 euros.
Elle reprend en revanche ses demandes accessoires au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement à cette audience, la S.A.S. LE CABINET MOREL sollicite qu’il soit constaté que seul le remboursement des frais de lettre de mise en demeure reste d’actualité.
Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes et réclame une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que s’agissant du compte créditeur MONTE PASCHI, elle ne peut rien produire de plus que ce qu’elle a déjà produit.
Elle considère qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du Président statuant comme en matière de référé, dans le cadre de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 de condamner l’ancien syndic à restituer des frais de relance ; cette demande étant irrecevable puisque seuls les copropriétaires peuvent la former.
Elle soutient que la demande de dommages et intérêts n’est fondée ni en son principe ni en son quantum.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2017, date de la présente ordonnance.
SUR CE
— Sur la demande de transmission :
En application de l’ article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, disposition d’ordre public, l’ancien syndic d’une copropriété a l’obligation de transmettre à son successeur l’intégralité des documents et des fonds intéressant le syndicat ; cette transmission doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif des pièces en application de l’ article 33-1 du décret du 17 mars 1967. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article 18-2 ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
L’ancien syndic n’a pas à se faire juge de l’opportunité de transmettre ou non les pièces prévues par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; par ailleurs, s’il existe un délai quant à la communication des pièces par l’ancien syndic, il n’en est rien quant à l’action susceptible d’être engagée par le nouveau syndic à l’encontre de l’ancien.
Si l’on ne peut contraindre un syndic à remettre des pièces qui ne sont pas en sa possession, la seule affirmation non circonstanciée de l’ancien syndic selon laquelle il ne disposerait plus d’aucune pièce ne saurait suffire à l’exonérer de l’obligation précitée.
En application de l’ article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 , l’ancien syndic est tenu de remettre à son successeur, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la totalité des fonds immédiatement disponibles ; dans le délai de deux mois suivant l’expiration du premier délai d’un mois, il est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes.
S’agissant de la transmission des pièces, la demande ne porte plus que sur les coordonnées et relevé du compte de la banque MONTE PASCHI.
Cependant, la S.A.S. LE CABINET MOREL produit un extrait de compte de ladite banque en date du 24 janvier 2017. Il s’agit bien du compte du syndicat des copropriétaires du 34/[…]
Il fait apparaître un solde de 0 euro.
Aucun élément ne vient remettre en cause la fiabilité de ce document ou démontrer l’allégation selon laquelle ce relevé serait d’une façon ou d’une autre insuffisant au regard des demandes de la S.A.S. GRATADE.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de transmission fondée sur ce compte à présent non justifiée.
- Sur le remboursement des frais de lettre de mise en demeure:
Cette demande n’entre nullement dans les prévisions de l’article 18-2 précité en ce qu’il ne s’agit ni d’une remise de pièces, ni d’une remise de fonds mais d’un remboursement.
Elle est donc irrecevable, étant relevé par ailleurs que le nombre de lettres de relance visé n’est pas connu et le quantum n’est donc pas étayé.
- Sur les dommages et intérêts :
S’agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive, les pièces réclamées ont été communiquées, aucun n’élément ne vient expliciter le quantum réclamé.
La S.A.S. GRATADE sera déboutée de sa demande à ce titre.
- Sur les demandes accessoires :
La demande était légitime quand elle a été formée puisque certains documents n’ont été transmis qu’après la délivrance de l’assignation en dépit de mise en demeure, plusieurs mois avant. L’équité commande de condamner la S.A.S. LE CABINET MOREL à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Rejetons la demande de production de pièces complémentaires relatives au compte MONTE PASCHI ;
Déclarons irrecevable la demande au titre des frais de relance ;
Condamnons la S.A.S. LE CABINET MOREL à payer à la la S.A.S. GRATADE agissant en qualité de syndic de l’immeuble “X Y” du 34-[…] à PARIS (15e) la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes les autres demandes des parties, y compris de dommages et intérêts,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 492-1 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 21 février 2017
Le Greffier, Le Président,
Z A B C
FOOTNOTES
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
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