Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 21 mars 2025, n° 21/04041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 12 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 114/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 21 mars 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04041 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HVO6
Décision déférée à la cour : 12 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTES :
Madame [J] [F]
demeurant [Adresse 2]
Madame [T] [G]
demeurant [Adresse 3]
représentées par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
INTIMÉE :
Madame [P] [W]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère,
Madame Nathalie HERY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte authentique du 29 octobre 2001, reçu par Maître [K] [M], notaire à [Localité 4], Mme [J] [F], sa mère, Mme [T] [G], et Mme [P] [W] ont acquis en indivision une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 5] pour un prix de 106 714, 31 euros (700 000 francs), soit un montant total de 120 907,31 euros (793 100 francs), commission d’agence et frais inclus. Cette acquisition était financée au moyen de deux prêts, le premier d’un montant en principal de 800 000 francs sur 121 mois pour un taux d’intérêt de 5,65% l’an révisable, contracté auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Alsace et le second, d’un montant en principal, de 466 800 francs (139 209,52 DEM) sur 118 mois à un taux d’intérêt de 4% l’an fixe, contracté auprès de la LBS Landesbaupsparkasse Baden-Württenberg (ci-après dénommée société LBS).
Le bien était acquis pour moitié par Mme [W] et pour un quart chacune par Mmes [F] et [G].
Selon le schéma de remboursement, la totalité du prix de l’opération était d’abord financée par le crédit de la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Alsace, laquelle débloquait le 8 novembre 2001 la somme totale de 121 501,86 euros en la versant à Me [M], les coindivisaires ne devant ensuite rembourser que les intérêts de ce prêt pendant dix ans jusqu’au 5 septembre 2011.
Parallèlement, le prêt souscrit auprès de la société LBS consistant en un prêt épargne- construction, prévoyait d’abord des versements mensuels de 391,04 euros sur un compte épargne pendant dix ans entre 2001 et 2011, puis en 2011, le remboursement par la société LBS du capital du prêt in fine consenti par la Caisse d’épargne.
Le contrat d’épargne-construction a ainsi été attribué le 30 septembre 2011 et le décaissement a été opéré par la société LBS début octobre 2011, l’échéance mensuelle du prêt souscrit s’élevant, à compter de fin octobre 2011, à 733,19 euros jusqu’à son terme.
Le prêt d’épargne-construction a été soldé le 30 janvier 2020.
Prétendant avoir remboursé seules les mensualités du prêt souscrit auprès de la société LBS, Mmes [F] et [G] ont fait citer Mme [W], le 18 janvier 2021, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir la condamnation de celle-ci, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, à verser à chacune d’elles la somme de 26 678,50 euros, correspondant à la moitié de la part revenant à Mme [W], soit un quart de 106 714, 31 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mars 2021, Mme [W] n’ayant pas constitué avocat, le tribunal a :
— débouté Mme [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté Mme [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— dit n’y avoir pas lieu application de l’article 700 du code procédure civile et ce faisant ;
— rejeté les demandes de Mme [F] et de Mme [G] sur ce fondement,
— condamné Mme [F] et Mme [G] aux entiers dépens,
— débouté les parties demanderesses du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
— constaté l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le premier juge a considéré que s’il était justifié par un courrier adressé par la société LBS à Mme [W], le 31 janvier 2020, que le prêt épargne-construction d’un montant initial de 121 959,21 euros avait été soldé le 30 janvier 2020, au moyen du paiement de la somme de 70 841,84 euros, il a constaté cependant que Mmes [F] et [G] ne rapportaient aucunement la preuve de ce qu’elles auraient assumé seules le remboursement des prêts souscrits.
Le tribunal a, notamment, relevé que ledit courrier qui était adressé à Mme [W] et non aux consorts [F]-[G], faisait référence à un prêt n°4014758603, alors même que les documents contractuels produits faisaient référence à des prêts n°58489098201 et n°4014758602.
Le 9 septembre 2021, Mmes [F] et [G] ont interjeté appel de ce jugement, leur appel tendant à l’annulation, à tout le moins la réformation ou l’infirmation dudit jugement en toutes ses dispositions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 mars 2023, Mmes [F] et [G] demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondées en leur appel, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— déclarer leur demande recevable et bien fondée,
— condamner Mme [W] au paiement d’un montant de 26 678,50 euros au profit de Mme [F] et de 26 678,50 euros au profit de Mme [G] avec pour chacune des intérêts de droit à compter de l’assignation,
subsidiairement,
— condamner Mme [W] au paiement d’un montant de 27 397,50 euros,
très subsidiairement,
— dire et juger qu’elles disposent chacune d’une créance d’un montant de 26 678,50 euros à faire valoir dans le cadre des opérations de partage d’indivision,
encore plus subsidiairement si la cour devait considérer que cette demande relève du partage judiciaire de droit local,
— déclarer la demande irrecevable,
— renvoyer les parties devant le notaire,
— débouter la partie adverse de ses fins et conclusions tant comme étant irrecevables que mal fondées,
— la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, les appelantes font valoir que l’indivisaire qui a réglé une créance de conservation du bien indivis, est en droit d’agir avant tout partage, puisque selon l’article 220 de loi du 1er juin 1924 tout intéressé a le droit de provoquer par voie d’assignation une décision sur le fond et la recevabilité du partage, cette action n’étant pas subordonnée à l’établissement d’un procès-verbal de difficultés et se distinguant des procédures introduites sur le fondement de l’article 232 de la loi introductive de 1924.
Elles relèvent que :
— elles ont introduit leur action, le 18 janvier 2020, antérieurement à la requête en partage présentée par Mme [W], le 29 juillet 2021 ;
— la cour de Colmar a jugé, dans un arrêt en date du 9 mai 1972, qu’il ne saurait y avoir litispendance en présence d’une requête en partage déposée par l’un des indivisaires au tribunal d’instance et d’une demande tendant à résoudre les difficultés au fond introduite par un autre indivisaire auprès de la juridiction compétente, quelle que soit la date du dépôt de la requête tendant au prononcé de l’ouverture de la procédure de partage par rapport à la date de signification de l’assignation sur le fond ;
— le tribunal du partage est incompétent pour connaître des contestations relatives au fond du droit, tel étant le cas en l’espèce, car elles disposent d’une créance, en application de l’article 815-13, alinéa 1er du code civil, et sollicitent de Mme [W] le paiement de la part du prix d’acquisition du bien indivis lui incombant,
— elles ont réglé la totalité du prêt souscrit pour financer cette acquisition, tant en capital qu’en intérêts, alors qu’elles ne sont respectivement indivisaires qu’à hauteur de 25% chacune.
Les appelantes font valoir que le paiement des échéances du prêt s’opérait dans l’intérêt de l’indivision, dans la mesure où il s’agissait de financer l’acquisition du bien immobilier, et ajoutent en outre, qu’à compter de l’amortissement total du prêt en janvier 2020, elles ont versé mensuellement un loyer entre les mains de Mme [W], et qu’avant cette date le règlement des intérêts du prêt compensaient très largement le bénéfice de la jouissance des locaux.
Elles soutiennent que celle-ci ne peut s’appuyer sur le fait que les documents bancaires ont été établis à son nom pour contester leurs allégations, cette façon de procéder résultant du mode d’organisation interne de la banque, alors qu’elles étaient toutes concernées par le compte ainsi qu’elles en justifient.
À titre subsidiaire, elles invoquent le même fondement juridique qu’en première instance, à savoir l’enrichissement sans cause prévu par l’article 1103 du code civil.
Elles soutiennent que la prescription ne saurait leur être opposée puisqu’aucune demande ne pouvait être formulée avant qu’il n’ait été procédé à l’amortissement de la totalité du prêt. En outre, quand bien même il serait fait application de la prescription de l’article 2224 du code civil s’agissant des échéances de prêt, la procédure ayant été introduite le 18 janvier 2020, toutes les échéances payées entre le mois de janvier 2015 et le mois de janvier 2020 sont dues pour la part incombant à la partie adverse, ce qui représente soixante échéances à 733,19 euros, soit 43 991 euros. Elles estiment donc que l’intimée demeure redevable de la moitié de cette somme, à laquelle s’ajoute un montant de 90,03 euros qu’elles ont réglé en sus de l’échéance du prêt, par erreur, pendant soixante mois, soit 5 401,80 euros, pendant la phase d’épargne, de sorte qu’à titre subsidiaire, elles modifient le montant de leur demande en l’augmentant à hauteur 27 395,50 euros. Cette demande étant recevable sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile.
Elles considèrent par ailleurs que les dispositions des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, ne peuvent leur être opposées, l’intimée opérant une confusion entre prétentions nouvelles et moyens nouveaux, lesquels sont recevables en appel.
Subsidiairement, si la cour devait estimer que leur demande ne pouvait être soumise à la juridiction contentieuse avant l’établissement d’un procès-verbal de difficulté, elle ne pourrait pour autant confirmer le jugement entrepris qui les a déboutées de leurs demandes, mais tout au plus les déclarer irrecevables.
Sur le fond, elles font valoir que le montant de leur créance doit être fixé en tenant compte des montants effectivement remboursés par elles et non seulement du seul prix d’acquisition, indiquant que la totalité des échéances réglées s’est élevée à 85 596,49 euros, ainsi qu’elles en justifient et que l’a admis la partie adverse en 2004 pour les règlements effectués jusqu’à cette date.
Elles opposent que Mme [W] n’a jamais rapporté la preuve du fait qu’elle aurait réglé les échéances du prêt, alors qu’elles établissent qu’elle ne disposait pas de revenus lui permettant de la faire.
Elles soulignent que l’intimée ne saurait sans se contredire et 'commettre l’estoppel', soutenir à présent que la moitié du règlement opéré constituait une indemnité d’occupation, alors qu’en 2004, cette dernière reconnaissait qu’elles s’étaient engagées chacune à payer la moitié de l’échéance du prêt et assignait Mme [F] pour obtenir sa condamnation à régler trois échéances mensuelles de prêt sans qu’il ne soit question d’une indemnité d’occupation ; elles allèguent qu’elles payaient à la fois le capital et les intérêts et qu’elles ont réalisé des travaux d’entretien et de rénovation et, après apurement du prêt en janvier 2020, elles ont mis en place le paiement d’une indemnité d’occupation.
Elles font valoir que la demande de l’intimée tendant à réserver ses droits à solliciter leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation est irrecevable, au motif qu’elle est tardive, qu’elle ne constitue pas une prétention, qu’elle relève de la procédure de partage gracieuse en cours, qu’elle est prescrite pour toute demande antérieure de 5 ans, soulignant qu’une demande de réserve des droits n’est pas interruptive de prescription, et qu’elle est enfin mal fondée.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2023, Mme [W] demande à la cour, au visa des articles 2224 du code civil, 564, 910-4 et 546 du code de procédure civile, de :
— juger les demandes des appelantes irrecevables comme prescrites et par application des articles 910-4 et 564 du code de procédure civile, juger que les demandes des appelantes sont mal fondées,
— débouter les appelantes de l’intégralité de leurs demandes,
— confirmer la décision entreprise,
subsidiairement, en cas de condamnation de Mme [W],
— réserver son droit à conclure quant à la condamnation des appelantes au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période postérieure au remboursement des crédits,
— condamner les appelantes en tous les frais et dépens des deux instances.
Mme [W] soulève la prescription de l’action de Mmes [F] et [G], en application des articles 2224 et suivants du code civil, au motif qu’elles n’ont formulé aucune demande depuis 2001, date depuis laquelle elles prétendent régler l’intégralité des échéances du crédit souscrit ainsi qu’un loyer.
Elle soutient, ensuite, sur le fondement des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, que les demandes des appelantes tendant, à titre principal, à la voir condamner à payer les sommes réclamées sont irrecevables, dès lors qu’elles ne reposent sur aucun fondement juridique, soulignant que ces demandes ne semblent plus fondée sur la notion d’enrichissement sans cause.
Elle relève que devant le premier juge, les appelantes formulaient une demande de condamnation dirigée à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article 1303 du code de procédure civile, qu’elles réitèrent cette demande en appel sans en indiquer le fondement et semblent conclure, subsidiairement cette fois, à ce qu’il soit « dit et jugé » qu’elles disposent chacune d’une créance d’un montant de 26 678,50 euros à faire valoir dans le cadre des opérations de partage, sur le fondement des articles 220, alinéa 2 de la loi de 1924 ainsi que l’article 815-13, alinéa 1er du code civil, ces prétentions nouvelles au sens l’article 564 du code de procédure civile devant être déclarées irrecevables.
Elle ajoute enfin que les prétentions des appelantes concluant à l’irrecevabilité de leurs propres demandes si la cour devait considérer que celles-ci relèvent du partage judiciaire du droit local et à les renvoyer le cas échéant devant le notaire, constituent tant une prétention nouvelle, qu’une prétention manifestement irrecevable pour défaut de succombance au sens de l’article 564 du code civil.
Sur le fond, elle conteste les allégations des appelantes selon lesquelles elles auraient tout à la fois remboursé l’intégralité des mensualités des crédits, ou en tout cas lui avoir versé ces montants, et qu’elles auraient aussi réglé un loyer. Elle discute la valeur probante des pièces produites, et prétend que :
— Mmes [F] et [G] ont uniquement remboursé les échéances de crédit correspondant à leur quote-part indivise,
— elles ont toujours occupé seules le bien,
— contrairement à ce qu’elles affirment, elles n’ont réglé aucun montant directement auprès de l’une des banques prêteuses, mais ont toujours effectué des virements vers son compte, car elle seule remboursait les crédits,
— elles lui réglaient donc chaque mois la moitié de l’échéance du crédit, soit la moitié de 391,04 euros par mois pendant dix ans, outre 400 euros d’indemnité d’occupation, puis, la moitié de la mensualité du crédit LBS de l’ordre de 783,19 euros par mois, assurance incluse, outre une indemnité d’occupation qui avait été portée à un montant de 450 euros par mois, à compter de cette période,
— les montants que les appelantes prétendent avoir payés ne correspondent donc pas seulement au remboursement du crédit, mais au remboursement de la moitié des échéances du crédit ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation,
— elles ne règlent plus cette indemnité, et lui sont redevables, ou à tout le moins à l’indivision, d’une créance au titre de l’indemnité d’occupation, ce qui justifie, si la cour devait faire droit aux demandes des appelantes, que ses droits soient réservés.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir
La cour constate tout d’abord qu’il n’est pas soutenu par l’intimée que les demandes des appelantes seraient irrecevables au motif qu’elles relèveraient de la procédure de partage judiciaire, ce qui rend sans objet la prétention subsidiaire de Mmes [F] et [G] tendant à voir déclarer leur demande irrecevable au cas où la cour estimerait qu’elle relève de la procédure de droit local. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la recevabilité de cette demande subsidiaire.
— sur les demandes nouvelles
Selon l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Selon l’article 564 du même code, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, l’article 565 disposant que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’occurrence, dès leurs premières conclusions d’appel, les appelantes ont sollicité, comme en première instance, la condamnation de Mme [W] à payer, à chacune d’elles, un montant de 26 678,50 euros, invoquant, à titre principal, au soutien de cette demande un moyen nouveau tiré de l’application de l’article 815-13 du code civil. Leur demande en paiement est donc recevable tant en application des textes précités, que de l’article 910-4 du code de procédure civile qui impose un principe de concentration des prétentions sur le fond dans les premières conclusions d’appel.
De même, la demande tendant, très subsidiairement, à voir 'dire et juger qu’elles disposent chacune d’une créance d’un montant de 26 678,50 euros à faire valoir dans le cadre des opérations de partage d’indivision', est recevable en ce qu’elle tend aux mêmes fins que la demande en paiement formée en première instance.
— sur la prescription
L’article 815-13, alinéa 1er du code civil énonce : 'Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.'
Il est de principe que le règlement d’échéances d’emprunts ayant permis l’acquisition d’un immeuble indivis, lorsqu’il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13, alinéa 1, du code civil. Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l’article 2224 du code civil.
L’assignation ayant été délivrée le 18 janvier 2020, la demande n’est donc pas prescrite en tant qu’elle porte sur les échéances remboursées par les appelantes entre janvier 2015 et janvier 2020, ce qui correspond à la demande de Mmes [F] et [G] (cf page 9 in fine de leurs conclusions). La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée, et les demandes de Mmes [F] et [G] en paiement ou en constatation de l’existence d’une créance sur l’indivision sont donc recevables.
Sur le fond
Il ressort d’un courrier émanant de la banque LBS du 29 avril 2021, que l’offre initialement émise pour un montant moindre, au profit de Mme [W], seule, portait le n° 4014758/602. L’offre ayant été majorée, un nouveau numéro a été attribué au contrat, le n° 4014758/603. Il est précisé que les courriers concernant ce contrat n’ont été adressés qu’à Mme [W], qui était identifiée dans le système informatique de la banque comme étant le souscripteur, et non aux co-emprunteurs, et que le prêt a été soldé le 30 janvier 2020.
Il est établi que les échéances du prêt qui s’élevaient à 733,19 euros sur la période de janvier 2015 à janvier 2020 ont été prélevées sur un compte ouvert au nom de Mme [W]. Il appartient par conséquent à Mmes [F] et [G] de rapporter la preuve qu’elles ont alimenté ce compte et que les versements qu’elles ont effectués excédaient le montant de leur contribution au remboursement de cette dette de l’indivision.
Mmes [F] et [G] versent aux débats leurs relevés de compte personnels dont il résulte que sur la période de janvier 2015 à janvier 2020, elles ont, chacune, versé mensuellement par virement à Mme [W] 'un loyer’ de 430 euros, soit un montant total de 26 230 euros chacune, alors que les échéances du prêt sur la même période totalisaient 44 724,59 euros.
Mme [W] indique que Mmes [F] et [G], dont il n’est pas contesté qu’elles occupent le bien indivis, lui versaient mensuellement la moitié de la mensualité du crédit de l’ordre de 783,19 euros, assurance incluse, outre une indemnité d’occupation de 450 euros.
Mmes [F] et [G] ne contestent pas formellement le principe du versement d’une indemnité d’occupation et reconnaissent d’ailleurs l’avoir payée après le 30 janvier 2020, mais considèrent que le paiement des intérêts, pendant la phase d’amortissement du prêt, était la contrepartie de cette occupation, ce qui n’est pas le cas puisqu’il s’agit de la contrepartie de la mise à disposition des fonds par la banque et donc d’une charge qui pesait sur elles en leur qualité de co-emprunteurs. Par ailleurs, Mme [W] produit différents 'décomptes de charges’qui ne sont pas discutés attestant de ce qu’elle imputait également à ses co-indivisaires leur part de taxe foncière, ainsi que la taxe sur les ordures ménagères et les frais d’assurance de la maison.
La circonstance que Mme [W] ne dispose que de faibles revenus est indifférente, et ne peut suffire à exclure que les sommes versées correspondaient à une indemnité d’occupation du bien indivis. Par ailleurs, le fait que l’intimée ait admis, en 2004, que chacune des appelantes s’était engagée à lui verser une somme de 411,61 euros 'sur la totalité du prêt contacté auprès de la Caisse d’Epargne d’Alsace et de la LBS Bade-Würtenberg, étant donné qu’elles ont la jouissance des lieux', n’est pas en contradiction avec ce qu’elle affirme, mais au contraire l’accrédite, puisque ces versements, dont le principe n’était pas discuté par les appelantes, étaient inférieurs au cumul d’une part des mensualités du prêt Caisse d’Epargne, qui à l’époque s’élevait à 498 euros et d’autre part des versements au titre de l’épargne sur le compte LBS, soit 391,04 euros.
En conséquence et en dépit de divergences sur les montants tenant à la prise en compte de la cotisation d’assurance dont le montant exact n’est pas justifié, la cour constate que les sommes versées à Mme [W] par Mmes [F] et [G] sous l’intitulé 'virement loyer [P] [W]', ne correspondaient pas seulement au remboursement des échéances du prêt mais également à une indemnité en contrepartie de leur occupation exclusive du bien indivis.
Mmes [F] et [G] étant défaillantes dans l’administration de la preuve qui leur incombe de ce que leur contribution au remboursement du prêt aurait excédé ce qu’elles devaient, leur demande en paiement, en tant que fondée sur l’article 815-3 du code civil doit être rejetée.
Elle le sera également en tant que formée sur le fondement de l’enrichissement injustifié, puisque les versements qu’elles ont effectués correspondaient pour partie au remboursement d’un emprunt dont elles étaient co-emprunteurs et pour l’autre à la contrepartie de leur occupation du bien indivis.
Le jugement entrepris sera confirmé en tant qu’il a rejeté la demande de Mmes [F] et [G] tendant à la condamnation de Mme [W] au paiement, à chacune d’elles, de la somme de 26 678,50 euros.
Pour les mêmes motifs, leur demande subsidiaire en paiement de la somme de 27 397,50 euros sera également rejetée, comme la demande de fixation d’une créance à leur compte d’indivision.
Le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également sur les dépens. Les dépens d’appel seront supportés par Mmes [F] et [G], qui seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE recevables les demandes de Mmes [F] et [G] en paiement ou en constatation de l’existence d’une créance sur l’indivision ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 mars 2021 ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de Mmes [F] et [G] tendant à la condamnation de Mme [W] au paiement d’un montant de 27 397,50 euros, et à dire et juger qu’elles disposent chacune d’une créance d’un montant de 26 678,50 euros à faire valoir dans le cadre des opérations de partage d’indivision ;
REJETTE la demande de Mme [J] [F] et de Mme [T] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [F] et Mme [T] [G] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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