Infirmation partielle 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 11 mars 2021, n° 18/00648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00648 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laval, 5 septembre 2018, N° 16/00691 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00648 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EMN3.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 05 Septembre 2018, enregistrée sous le n° 16/00691
ARRÊT DU 11 Mars 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Olivier BURES de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 21800474
INTIME :
Monsieur J X
[…]
[…]
[…]
représenté par Me AB DENIS de la SELARL D.M. T, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 0537016 et par Maître MAUREL, avocat plaidant au barreau d’ARRAS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur BRISQUET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 11 Mars 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur BRISQUET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société SIAA, société par actions simplifiée à associé unique, exploite des concessions automobiles de la marque Peugeot à Angers, Saumur et Châteaubriand et est une filiale du groupe Gemy qui comporte au total 19 concessions Peugeot.
M. J X, né le […], a été recruté par la société SIAA le 9 janvier 2009 en qualité de directeur du site d’Angers avec un statut de cadre dirigeant. Sa rémunération annuelle était fixée à 102 000 euros, outre une partie variable pouvant atteindre deux mois de salaire brut.
A compter du 1er décembre 2012, M. X s’est également vu confier la direction du site de Saumur puis celle du site de Châteaubriand à compter du 1er janvier 2015.
Sa rémunération annuelle brute était fixée en dernier lieu à 135 914 euros, outre la partie variable en fonction de la réalisation d’objectifs.
Après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 26 octobre 2015 et convoqué par lettre du même jour à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est déroulé le 12 novembre suivant, M. X a été licencié pour faute lourde par lettre recommandée du 18 novembre 2015 ainsi rédigée :
'Monsieur,
Nous avons à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute lourde, agissements portés à notre connaissance, par courrier du 20 octobre dernier émanant de notre commissaire aux comptes.
Malversations lors de la cession de la Peugeot 206 Xline.
Le 30 avril 2014, vous contremarquez un véhicule Peugeot 206 Xline qui sera acheté plus d’un mois plus tard le 6 juin 2014 par votre compagne L Z également collaboratrice du groupe, au prix de 2843 €.
Le 22 novembre suivant ce véhicule apparaît dans planète VO pour un prix mis à jour par J. E de 5400 € alors qu’il est toujours la propriété de votre compagne.
Ce même jour, Mme W-AA, cliente de la SIAA, signe un bon de commande pour l’achat de ce véhicule auprès de la SIAA qui n’en est pas propriétaire, la carte grise barrée n’étant d’ailleurs pas dans le dossier.
Vous avez donc accepté de faire signer un bon commande pour l’achat auprès de la SIAA du véhicule de votre compagne, qui en était toujours propriétaire, pour le prix de 5178,13€, ce qui va vous permettre ultérieurement de déterminer le prix de reprise de ce même véhicule au bénéfice de votre compagne soit 5000 €.
Il s’agit là d’une machination, non contestée par vous, qui vous a permis vous et votre compagne de parcourir 4334 km en moins de six mois avec ce véhicule acheté à des conditions avantageuses compte tenu de votre statut de collaborateur du groupe, et de réaliser en le revendant à votre employeur un bénéfice de 2157 €, corollaire de la perte de la SIAA du même montant.
Cette ignominie de votre part est d’autant plus caractérisée que vous avez-vous-même émis sur le Crédit Agricole d’Angers le 26 novembre 2014, un chèque de 1833,50 € en remboursement du solde de son compte tenu dans les livres de la SIAA et devenu créditeur par l’opération qui s’est effectuée en infraction la plus totale avec les règles du groupe et notamment selon lesquelles il n’y a pas de reprise possible d’un véhicule d’un collaborateur acheté il y a moins de six mois au sein d’une concession Gemy.
Votre statut de directeur de la concession d’Angers devrait vous contraindre à une loyauté exemplaire vis-à-vis de vos collaborateurs. Il s’avère qu’au travers de l’opération sus-relatée vous avez manifesté un esprit de lucre au détriment des intérêts de votre employeur que vous n’avez pas hésité à desservir en usant de vos fonctions de directeur.
Malversations lors de l’acquisition de la Peugeot J M.
Le 20 juin 2014, la SIAA achète à M. Y une 206 J M pour le prix de 2692 €, que vous contremarquez dès le 26 juin, en votre propre nom, après l’avoir faite expertiser par N G qui vous a assuré de l’excellent état du véhicule.
Le 7 août suivant, vous faites ouvrir un ordre de réparation n°23983320 qui va se voir affecter le code client A47200 qui est le code de cession interne remise en état VO ; par conséquent, vous préméditiez que la main d''uvre (2 h93) et le coût des pièces, 775,75 €, ne seront pas facturés et resteront à la charge de la SIAA.
Le 30 septembre 2014, vous faites contremarquer ce véhicule Gemy VO, il échappe ainsi à la dépréciation du stock VO, et surtout il devient incessible pour la SIAA. Vous gardez ainsi «la mainmise » sur ce véhicule qu’en réalité vous réservez à une acquisition future pour votre compagne L Z.
Cette acquisition sera effective le 20 novembre 2014 soit après un portage financier gratuit de 150 jours pour la somme de 2992 €, toujours au détriment des intérêts de la SIAA.
Or, deux jours plus tard était signé le bon de commande pour l’achat de la Peugeot 206 Xline de votre compagne et je souligne qu’aucun accord ne sera sollicité auprès de la hiérarchie pour avaliser ce rachat effectué en infraction avec les règles du groupe ; ainsi vous avez échappé à tout rapprochement entre les deux opérations réalisées à deux jours d’intervalle au profit de votre compagne elle-même collaboratrice du groupe, et par ces man’uvres vous avez endormi la vigilance de tous. Votre intention de porter atteinte aux intérêts de votre employeur vont encore se manifester le 6 janvier 2015 par l’émission de deux factures de cession interne, l’une n°19092378, cession interne remise en état VO pour 375,02 €, l’autre n°19092379, cession interne concession commerciale APV pour 466,51 €, vous avez donc fait effectuer ces travaux de réparation sur le véhicule Peugeot J M pour un coût en pièces de 841,53 € outre 2h93 de main d''uvre, qui seront in fine supportés intégralement par la SIAA alors que ces travaux de remise en état du véhicule auraient dû être facturés à l’acquéreur, Mme L Z votre compagne.
Vous avez voulu masquer cette supercherie en répartissant la charge des travaux entre le service VO et le service APV.
Effacement du disque dur de votre ordinateur.
Le 26 octobre lors de la notification de votre mise à pied à titre conservatoire, vous avez prétendu vouloir copier sur une clé USB des fichiers personnels relatifs à votre divorce, à vos comptes bancaires ; Endormant ainsi la vigilance de O H, vous avez en réalité supprimé la totalité des informations du disque dur de votre ordinateur professionnel.
Les informaticiens chevronnés confirment qu’une telle action ne peut résulter que d’un acte volontairement accompli et qu’il est impossible de restituer les données figurant sur ce disque dur. Vous avez agi délibérément pour masquer vos turpitudes et nous priver d’informations essentielles à la gestion de la concession d’Angers qu’il est aujourd’hui impossible de reconstituer. Votre intention de nuire à votre employeur est, une fois de plus, caractérisée.
Vos agissements gravement préjudiciables aux intérêts de l’entreprise, accomplis alors que vous étiez le directeur de la concession d’Angers, doté pour l’accomplissement de cette fonction de pouvoirs importants que vous avez détournés, et dans le souci de nuire à votre employeur, nous amènent à prononcer votre licenciement pour faute lourde, privative de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis et des congés payés.'
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers le 27 juillet 2016 afin d’obtenir la condamnation de la société SIAA, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture, d’un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, de congés payés, de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SIAA s’est opposée à ces demandes, à l’exception de celle relative aux congés payés qu’elle a payés en cours de procédure, et a sollicité la condamnation de M. X au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 septembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse mais que celui-ci ne revêt pas un caractère d’une faute grave ou lourde ;
— fixé le salaire moyen de M. X à la somme de 11 297,60 euros brut ;
— condamné la société SIAA à payer à M. X les sommes suivantes :
* 9 386,26 euros au titre des rappels de salaires durant la mise à pied,
* 938,63 euros au titre des congés payés afférents,
* 33 900 euros au titre des indemnités compensatrices de préavis,
* 3 390 euros au titre des congés payés afférents,
* 17 928,90 euros au titre des indemnités légales de licenciement,
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— donné acte à la société SIAA de ce qu’elle a réglé à M. X les congés payés en cours d’acquisition lors de son licenciement prononcé pour faute lourde, soit la somme nette de 4 495,19 euros ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, et dit qu’il n’y pas lieu à exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— dit que les intérêts dus pour l’année entière se capitaliseront par application de l’article 1154 du code civil ;
— mis les dépens à la charge de la société SIAA.
La société SIAA a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 8 octobre 2018, son appel portant sur toutes les dispositions du jugement, à l’exception de celle lui ayant donné acte du règlement des congés payés.
M. X a constitué avocat le 12 octobre 2018.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 septembre 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives (n° 2) communiquées par voie électronique le 24 juin 2019, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société SIAA sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celles lui ayant donné acte du règlement des congés payés et ayant débouté les parties de leurs autres demandes.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de dire que le licenciement de M. X repose sur une faute grave et de le débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a donné acte de ce qu’elle a réglé à M. X les congés payés en cours d’acquisition lors de son licenciement prononcé pour faute lourde, soit la somme nette de 4 495,19 euros.
La société SIAA demande la condamnation de M. X au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société SIAA fait valoir que la prescription des faits fautifs invoquée par M. X doit être rejetée dans la mesure où elle n’a eu connaissance des agissements de ce dernier que grâce aux vérifications opérées par le commissaire aux comptes dont il lui a rendu compte dans un courrier du 20 octobre 2015.
Elle considère en substance qu’il est démontré que M. X a délibérément violé les règles en vigueur au sein de l’entreprise en profitant de ses fonctions de directeur, de façon à permettre des transactions sur des véhicules d’occasion qui ont profité à sa compagne, Mme Z, ce au préjudice de l’entreprise. Elle soutient également que c’est de manière volontaire que M. X a effacé le contenu du disque dur de son ordinateur le jour où sa mise à pied conservatoire lui a été notifiée.
La société SIAA récuse les explications avancées par M. X selon lesquelles elle aurait cherché un prétexte pour obtenir son départ au moindre coût et aurait pour cela monté de toutes pièces un dossier disciplinaire contre lui. Elle rappelle qu’à l’occasion d’une précédente affaire ayant donné lieu à un jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 19 mai 2017 et à un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 23 mai 2019, dans laquelle une ancienne salariée qui a finalement été déboutée de ses
demandes reprochait une exécution déloyale du contrat de travail à la société et un harcèlement sexuel à M. X, elle avait pris en charge les frais de la défense de ce dernier.
*
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2019, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. X demande la confirmation du jugement en ce qu’il a :
— reconnu que son licenciement ne revêtait pas le caractère d’une faute grave ou lourde ;
— reconnu que les conditions du licenciement revêtaient un caractère vexatoire ;
— condamné la société SIAA au paiement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les intérêts dus pour l’année entière se capitaliseront par application de l’article 1154 du code civil ;
— mis les dépens à la charge de la société SIAA.
Il sollicite son infirmation pour le surplus en demandant à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et vexatoire ;
— condamner en conséquence la société SIAA à lui payer :
* à titre de rappel de salaire durant la mise à pied, la somme de 9 386,26 euros outre 938,63 euros à titre de congés payés afférents,
* à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 33 900 euros,
* à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, la somme de 3 390 euros,
* à titre d’indemnité de licenciement, la somme de 17 928,90 euros,
* à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 5 914,90 euros,
* à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la somme de 180 000 euros,
* à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, la somme de 10 000 euros,
* sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 500 euros.
A propos du contexte dans lequel son licenciement a été prononcé, M. X fait valoir que le groupe Gemy a décidé en septembre 2015 de se réorganiser en trois pôles correspondant aux régions Paca, Bretagne et Pays de la Loire, ce qui entraînait la disparition du poste de directeur commercial du groupe occupé par M. P D qui a précisément été choisi pour le remplacer à la suite de son licenciement. Il ajoute que M. Q A, devenu secrétaire général du groupe Gemy le 1er juin 2015 et qui a été impliqué dans cette réorganisation, avait auparavant travaillé avec lui dans un autre groupe où il avait fait l’objet d’une remontrance dont il le rendait responsable. M. X affirme qu’à la suite de la nomination de M. A, des bruits ont rapidement couru selon lesquels ce dernier souhaitait obtenir 'sa tête'.
M. X estime que les faits fautifs sont prescrits et que le conseil de prud’hommes n’a pas tiré toutes les conséquences légales de l’impossibilité dans laquelle s’est trouvée la société SIAA d’apporter la preuve selon laquelle elle a eu connaissance des faits moins de deux mois avant le 26 octobre 2015. Il soutient que les investigations des commissaires aux comptes ont été anormalement longues et qu’il est manifeste que cette mission était destinée à constituer un dossier contre lui, alors même que les comptes avaient déjà été certifiés.
Sur le fond, il conteste la matérialité de chacun des faits reprochés dans la lettre de licenciement en soulignant notamment que :
— il est inexact qu’il ait contremarqué le véhicule Peugeot 206 Xline ;
— la signature du bon de commande pour l’achat du véhicule de sa compagne a été apposée par le chef des ventes, M. B, et un vendeur, M. C, alors qu’il ne lui appartenait pas de vérifier le détail de chacune des ventes réalisées ;
— il n’utilisait pas le véhicule Peugeot 206 et ce n’est pas lui qui a fixé le prix ou qui a acquis ce véhicule à des conditions avantageuses compte tenu de son statut de collaborateur du groupe mais Mme Z, compte tenu de son statut de collaboratrice du groupe Gemy ;
— il n’existe aucun préjudice pour la SIAA et certainement pas un préjudice de 2 157 euros;
— les accusations de machination alléguées dans la lettre de licenciement sont fausses ;
— aucune pièce ne vient étayer le grief de malversations commises lors de l’acquisition de la Peugeot J M ;
— les pièces versées aux débats par la société SIAA ne permettent pas de prouver que l’effacement du disque dur de l’ordinateur serait de son fait.
Il insiste sur le fait qu’il disposait à raison de ses fonctions d’un véhicule de fonction haut de gamme et qu’il n’est pas raisonnable de penser, compte tenu de son niveau de rémunération, qu’il aurait pris le risque de commettre des irrégularités pour tirer un aussi maigre bénéfice de la revente de véhicules d’occasion.
Pour justifier sa demande au titre du licenciement vexatoire, il fait valoir qu’il a été écarté du jour au lendemain d’une concession rentable qu’il dirigeait et que les salariés ont été informés des faits reprochés.
MOTIVATION
- Sur le moyen tiré de la prescription des faits fautifs :
Le licenciement ayant été prononcé pour un motif disciplinaire, les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont soumis à la prescription de l’article L. 1332-4 du code du travail selon lequel aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
La prescription de deux mois énoncée par ce texte ne court que du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. Toutefois, dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites.
Les deux premiers faits énoncés dans la lettre de licenciement, qui concernent de supposées malversations commises à l’occasion de transactions portant sur des véhicules, remontent à l’année 2014 et sont donc largement antérieurs de plus de deux mois à l’engagement de la procédure de licenciement le 26 octobre 2015.
Le 20 octobre 2015, M. R S, expert-comptable et commissaire aux comptes, a adressé à M. AB-R AC, directeur administratif et financier de la société SIAA, un courrier ainsi rédigé :
'En notre qualité de commissaire aux comptes de la société SIAA, nous avons mis en 'uvre les diligences nécessaires à l’appréciation du contrôle interne des concessions sur les sites d’Angers, Saumur et Châteaubriant. Nous sommes intervenus les 15 et 16 septembre 2015 et du 21 au 23 septembre 2015.
Conformément aux dispositions de l’article L. 823-16 du code de commerce, nous portons à votre connaissance les éléments que nous avons relevés au cours de notre audit.
Lors de notre précédente intervention, M. J X nous avait informé que Mme L Z était devenue sa compagne et que pour cette raison il avait décidé de procéder à son transfert le 01/01/2014 dans une autre société du groupe Gemy VO.
Le 4 juin 2014, un véhicule 206 5P Xline CLIM VIN 4428579 d’occasion a été acheté par Mme L Z pour un montant de 2 843 €, ce véhicule avait été acheté le 4 janvier 2014 pour un montant de 2 500 €. Lors de cette opération, la procédure groupe de détermination de prix de vente et sa validation ont été respectées.
Le 20 novembre 2014, Mme L Z a acquis un véhicule 206 R M BVA, 5 places VIN 44245917 pour un montant de 2 992 €. Dans le cadre de cette acquisition, Mme L Z s’est fait reprendre le véhicule 206 XP Xline CLIM VIN 4428579 pour un montant de 5 000 €. La société SIAA a donc versé la différence entre le montant de la reprise et le montant du véhicule acquis à Mme L Z.
L’opération de vente et de reprise du véhicule modèle 206 XP Xline CLIM VIN 4428579 par Mme L Z à la société SIAA fait apparaître un manque à gagner de 2500€.
La procédure groupe impose d’une part qu’un véhicule acheté par un collaborateur doit être conservé au moins six mois ; d’autre part la reprise du véhicule d’un salarié par la concession n’est pas autorisée. Ces deux points n’ont donc pas été respectés.
Comme la procédure groupe le prévoit cette transaction a été validée par M. J X. Cependant, étant donnée l’existence de relations extraprofessionnelles entre la collaboratrice concernée et le directeur du site au moment des faits, les règles essentielles de contrôle interne qui imposent une indépendance totale entre la personne qui valide une transaction et les différents parties prises à cette même transaction n’ont pas été respectées.
Par ailleurs, il apparaît que le véhicule 206 R M BVA 5P VIN 44255917 acheté par Mme L Z a fait l’objet de travaux réalisés par les services après-vente de la concession pour un montant total de 841,53 € (dossiers 23983330 et 23983320) qui n’ont pas été refacturés à la salariée du groupe. Compte tenu de ces factures, la marge réellement réalisée lors de cette opération présente un solde négatif de 542,03 € pour la société SIAA.
M. J X est directement impliqué dans ces fraudes en sa qualité de directeur de la concession d’Angers, ce dernier a un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne du site par conséquent, nous vous demandons conformément aux dispositions de l’article L. 823-16, d’informer du contenu de cette lettre le président.'
Il ressort clairement de cette lettre que c’est dans l’exercice des prérogatives qu’il tient de l’article L. 823-16 du code de commerce, et plus particulièrement de son 3° selon lequel il lui appartient de porter à la connaissance de l’organe collégial chargé de l’administration de la société 'les irrégularités et les inexactitudes qu’ils auraient découvertes', que le commissaire aux compte a entendu agir.
M. X fait valoir que les opérations dont il est ici question ne pouvaient être ignorées de la direction de la société dans la mesure où elles avaient donné lieu à des validations formelles de la part du directeur commercial du groupe, à des enregistrements dans les logiciels informatiques ainsi qu’à des bons de réparation, des commandes, des déclarations de cession, des factures, à des émissions de chèques. Mais si ces opérations ont effectivement donné lieu à diverses démarches administratives qui étaient connues de l’employeur ou susceptibles de l’être, ce sont uniquement les investigations opérées par le commissaire aux comptes qui ont permis d’opérer un rapprochement entre des opérations qui, prises séparément, ne présentaient aucune difficulté mais qui, prises dans leur ensemble, présentaient une apparence d’irrégularité selon l’analyse faite par le commissaire aux comptes qui a lui-même qualifié ces faits de 'fraudes'.
Les allégations ou insinuations de M. X selon lesquelles les investigations du commissaire aux comptes auraient été orientées par la société SIAA de façon à ce qu’il soit conduit à mettre en évidence des faits qui étaient en réalité déjà connus par elle, ce en vue de pouvoir les utiliser à des fins disciplinaires, ne sont étayées sur aucun élément objectif.
L’argument selon lequel la société SIAA a produit en première instance un exemplaire non signé de la lettre du commissaire aux comptes n’est pas de nature à établir que le document communiqué en appel constituerait un faux.
Ce n’est donc que grâce à l’information donnée par le commissaire aux comptes le 20 octobre 2015 que la société SIAA a pu avoir connaissance de la nature exacte de faits susceptibles de recevoir une qualification de faute disciplinaire.
Il en résulte que le moyen tiré de la prescription des faits doit être écarté, ainsi que l’ont retenu à juste titre les premiers juges, et sans qu’il puisse leur être fait grief d’avoir inversé la charge de la preuve.
- Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, dont l’employeur doit rapporter la preuve, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris pendant la période du préavis. La faute lourde suppose, en outre, l’intention du salarié de nuire à l’employeur ou à l’entreprise.
En l’espèce, la lettre de licenciement, dont les termes sont énoncés ci-dessus, est motivée par l’existence d’une faute lourde mais il résulte des écritures de la société SIAA qu’elle entend renoncer à cette qualification en se limitant désormais à celle de faute grave.
Il convient d’abord de rechercher si la matérialité de chacun des faits énoncés dans la lettre de licenciement est établie.
A) L’existence de malversations commises lors de la cession de la Peugeot 206 Xline :
Une note interne au groupe Gemy du 22 avril 2014, qui complétait et actualisait une précédente note du 24 mai 2013, a défini la procédure d’achat d’un véhicule à titre personnel par les collaborateurs de la société (pièce n° 11). Il est notamment précisé que l’achat d’un véhicule par un collaborateur est soumis à l’approbation du directeur de site et que l’achat d’un véhicule par un directeur doit être soumis à l’accord préalable de la direction générale du groupe. Toutes les ventes à un collaborateur doivent être systématiquement soumises à la validation préalable de M. P D, directeur du commerce du groupe. L’achat d’un véhicule d’occasion doit se faire au prix d’entrée dans le stock 'en l’état', majoré de 300 euros TTC, cette somme représentant la marge de la concession. Les éventuels travaux de mise en conformité sont à la charge de l’acquéreur selon un tarif dit 'cession interne au collaborateur'. La vente d’un véhicule d’occasion (VO) issu d’une reprise doit faire l’objet d’une validation de la commande par le chef des ventes VO de la concession. Il est aussi indiqué que les véhicules doivent être conservés au minimum 6 mois par le salarié et qu’il n’y a pas de reprise de l’ancien véhicule du collaborateur.
La bonne compréhension du litige oblige à rechercher le sens dans lequel le terme 'contre-marque' est ici employé. Selon M. X, cette notion désignerait 'l’enregistrement d’un bon de commande sur un logiciel commercial afin d’alimenter les annonces de vente Internet' (page 31 de ses conclusions). Toutefois, l’utilisation qui en est faite dans la lettre de licenciement ainsi que dans d’autres pièces du dossier conduit à considérer que la 'contre-marque' d’un véhicule consiste en réalité à le réserver au profit d’un salarié de l’entreprise et à le sortir du stock des véhicules disponibles pour la clientèle du groupe, même si au plan comptable il figure toujours dans le stock de l’entreprise. Il s’agit donc plutôt d’une option prise sur la vente d’un véhicule ou d’une forme de préemption de celui-ci au profit d’un salarié de l’entreprise.
La société SIAA n’explique pas ce qui lui a permis d’affirmer dans la lettre de licenciement que M. X avait 'contre-marqué’ le véhicule Peugeot 206 Xline, aucune pièce n’étant produite en ce sens.
Le 4 juin 2014, M. X a demandé à M. D, directeur commercial, de valider la vente du véhicule à Mme Z selon le décompte suivant :
— prix d’achat : 2 500,00 euros
— marge SIAA : 300,00 euros
— contrôle technique : 43,00 euros
— carte grise : 246,50 euros
Total : 3 089,50 euros
La vente a été validée à ces conditions par M. D le même jour.
Le bon de commande a été établi par M. X, ce que dénonce la société SIAA en soutenant que cela n’entrait pas dans ses attributions et que le directeur de site n’a pas vocation à établir des bons de commande de véhicules, sauf cas exceptionnel. Cela n’est toutefois pas expressément interdit par la note du 22 avril 2014 ni par aucun autre document invoqué par l’employeur et dès lors que le bon de commande est conforme à la décision de validation par la direction générale, il n’existait à ce stade aucune faute qui puisse être reprochée au salarié. Le règlement du prix a été effectué en deux fois (2 000 euros le 10 juin et 1 089,50 euros le 12 juin) en raison de l’impossibilité pour Mme Z de
faire des virements bancaires journaliers supérieurs à 2 000 euros mais il n’existe aucune contestation sur le fait que le prix a bien été intégralement payé.
Le véhicule Peugeot 206 Xline a été de nouveau proposé à la vente via le site internet de la société SIAA dénommé 'Planet Auto’ (mais qui s’appellerait 'Planet VO’ d’après M. X). La société SIAA produit aux débats une annonce non datée qui concerne la mise en vente de ce véhicule au prix de 5 400 euros (pièce n° 32). Elle admet que la lettre de licenciement comporte une erreur en attribuant la mise en ligne de l’annonce à M. E et affirme désormais que cette démarche a été accomplie par M. T B. Celui-ci a établi une attestation (non précisément datée puisque l’intéressé a mentionné à la place son année de naissance) dans laquelle il indique se souvenir que lorsqu’il était chef des ventes VO à la concession Peugeot d’Angers, M. X a demandé au service VO de vendre le véhicule Peugeot 206 Xline de sa compagne en expliquant qu’il ne voulait pas s’embêter à vendre directement cette voiture à un particulier et qu’il préférait que le garage s’en occupe. Il précise que le service VO n’achetait pas de véhicule d’occasion directement à des particuliers, sauf en cas de vente et de reprise.
Toutefois, selon le rapport établi par le cabinet d’expert comptable Aditec à la suite de ses investigations effectuées fin 2015 (pièce n° 17 du dossier de l’employeur), M. B a déclaré, à propos de cette transaction, que M. X avait traité cette opération avec Mme F. Cette dernière a en revanche expliqué qu’elle avait traité les dossiers que M. B lui avait transmis et que si elle avait effectivement monté le dossier de la revente de la Peugeot 206 Xline à Mme W-AA, alors que la concession n’en était pas à ce moment propriétaire, elle n’avait reçu aucune instruction de la part de M. X. Le nom du vendeur figurant sur le bon de commande signé le 22 novembre 2014 par Mme W-AA est celui de M. C mais aucune attestation de ce dernier n’est produite aux débats et il n’a pas été entendu par le cabinet Aditec.
Les procédures internes à l’entreprise n’ont pas été intégralement respectées à l’occasion de la revente de ce véhicule qui est intervenue un peu moins de six mois après son acquisition par Mme Z (environ 5 mois et demi entre le 4 juin 2014 et le 22 novembre 2014) et alors que la note du 22 avril 2014 interdit de reprendre le véhicule d’un ancien collaborateur. Or le véhicule Peugeot 206 Xline de Mme Z a été racheté par la concession le 26 novembre 2014 (pièce n° 37 : récépissé de déclaration d’achat), et ce alors même qu’il avait déjà fait l’objet quatre jours auparavant du bon de commande par lequel la concession le revendait à Mme W-AA, ce qui permet d’établir que le véhicule a effectivement été vendu par la société SIAA à une date à laquelle elle n’en était pas encore redevenue propriétaire. Il est toutefois surprenant qu’aucun document signé par Mme Z (bon de commande ou autre) constatant la vente de son véhicule à la concession pour le prix de 5 000 euros ne soit versé aux débats par la société SIAA. Il demeure donc des incertitudes sur la question de savoir qui est précisément intervenu dans cette opération.
Le fait de vendre son véhicule par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile a permis à Mme Z d’en obtenir un meilleur prix que dans le cadre d’une vente de particulier à particulier, ce qui est d’autant plus manifeste que le véhicule a été revendu pour un prix nettement plus élevé que celui auquel elle l’avait acquis un peu moins de six mois auparavant. Mais cela aurait toutefois pu être reproché directement à Mme Z qui avait aussi la qualité de salariée de la société SIAA et qui était la propriétaire du véhicule. Si M. X ne conteste pas en effet que Mme Z était alors sa compagne depuis peu de temps, il affirme, sans être contredit, qu’ils ne sont pas mariés et qu’ils disposent chacun de leur propre patrimoine.
L’identité de la personne ayant estimé le prix de revente du véhicule à 5 400 euros n’est pas précisée mais aucun élément ne démontre qu’il s’agit de M. X, étant rappelé que la mise en ligne de l’annonce sur le site internet qui mentionnait ce prix a été faite par M. B. La même remarque s’impose concernant la fixation du prix de rachat du véhicule par la société pour la somme de 5 000 euros. L’affirmation énoncée dans la lettre de licenciement selon laquelle l’opération, qualifiée de 'machination', aurait entraîné une perte de 2 157 euros pour la société SIAA n’est pas suffisamment
étayée dès lors qu’il faudrait préalablement démontrer que, grâce à des complicités internes, le véhicule avait initialement été acheté par Mme Z à un prix volontairement sous-évalué et/ou racheté par la concession pour un prix volontairement sur-évalué. Même dans l’hypothèse d’un prix de rachat sur-évalué (5 000 euros), la perte subie n’est pas démontrée puisque le véhicule a été immédiatement revendu à Mme W-AA pour la somme de 5 400 euros dont 5 278,13 euros pour le prix de vente et 121,87 euros pour la carte grise (pièce n° 38), de sorte qu’il est resté acquis à la concession une somme de 278,13 euros pour ses diligences accomplies en qualité d’intermédiaire. Si Mme Z a incontestablement fait une bonne affaire en revendant à un meilleur prix le véhicule acquis moins de six mois auparavant, l’existence, pour la concession, d’un préjudice financier résultant de cette opération n’est pas établie en l’état des pièces produites et revêt un caractère hypothétique.
En tout état de cause, l’implication personnelle de M. X dans cette opération demeure incertaine et le seul élément objectif qui puisse être retenu contre lui consiste dans le fait qu’il a signé le chèque de 1 833,50 euros du 27 novembre 2014 qui a été remis à Mme Z, cette somme correspondant à la différence entre le prix de vente à la concession de son véhicule Peugeot 206 Xline (5 000 euros) et le prix d’achat du véhicule Peugeot J M (3 166,50 euros), bien que ces deux opérations n’étaient pas liées puisque l’achat du second véhicule n’était pas conditionné par la reprise du premier.
B) L’existence de malversations commises lors de l’acquisition de la Peugeot 206 J M :
Ce véhicule qui appartenait à M. Y a été acquis par la société SIAA dans le cadre d’une reprise pour la somme de 2 692,50 euros le 20 juin 2014 (pièce n° 47).
Plusieurs documents produits aux débats par la société SIAA portent la mention selon laquelle ce véhicule a été 'contre-marqué’ par M. X (pièces n° 46, 51, 52) et une commande de travaux du 25 juin 2014 comporte notamment la mention 'mettre en prépa réservé M. X' (pièce n° 48). M. T B a attesté que M. X avait demandé de 'contre-marquer’ pour lui un véhicule Peugeot 206 J M acheté à M. Y et qui était en très bon état. Il ajoute que le véhicule est resté au stock plus de 4 mois sans être proposé à la vente et a été vendu à la compagne de M. X, en suivant la procédure groupe, et sans reprise.
En dépit des dénégations de M. X qui souligne que rien ne prouve qu’il soit à l’origine des mentions informatiques ou manuscrites figurant sur ces différents documents, leur rapprochement avec l’attestation de M. B permet de retenir qu’il est bien intervenu pour réserver ce véhicule.
La société SIAA soutient qu’un ordre de réparation (OR) interne a été établi le 7 août 2014 mais elle ne verse pas ce document aux débats, alors même qu’il résulte des investigations effectuées par le cabinet Aditec que cet ordre de réparation a été donné par M. G (pièce n° 17). Le 30 septembre 2014, le véhicule a été 'contre-marqué’ dans le stock au nom de 'Gemy VO’ (pièce n° 51). Il a été acquis par Mme Z après validation le 12 novembre 2014 du bon de commande par M. D, sur proposition de M. X qui a lui-même retransmis le bon de commande établi par M. B (pièce n° 13) pour le prix de 3 140 euros (2 992 euros + 148 euros). La facture au nom de Mme Z sera finalement établie le 20 novembre 2014 pour la somme de 3 166,50 euros en raison d’un changement de prix de la carte grise (174,50 euros au lieu de 148 euros). La revente à Mme Z U bien la marge de 300 euros (à 50 centimes près) revenant à la concession puisque le véhicule avait été repris à M. Y pour la somme de 2 692,50 euros. En revanche, le prix payé par Mme Z omettait d’inclure les montants de deux factures relatives à des travaux de remise en état éditées le 6 janvier 2015, c’est-à-dire postérieurement à la revente du véhicule, pour 375,02 euros et 466,51 euros (pièces n° 53 et 54).
La thèse de la société SIAA consiste à soutenir en substance que M. X avait d’abord réservé en son nom le véhicule destiné à sa compagne pendant plusieurs mois, de façon à respecter le délai
minimum de six mois entre deux transactions au profit d’un même collaborateur, mais que dans la mesure où le véhicule nécessitait des travaux de remise en état, il l’a ensuite 'contre-marqué’ au nom de Gemy VO et qu’une manoeuvre interne lui a permis de faire supporter le coût des travaux de réparation par différents services de l’entreprise, sans qu’il ne puisse être répercuté sur sa compagne.
Cette thèse apparaît toutefois être fragile et reposer sur une construction intellectuelle dès lors qu’il n’est pas prouvé, tout d’abord, que M. X soit l’auteur du changement de 'contre-marquage’ opéré dans le logiciel le 30 août 2014, le salarié soutenant, sans être contredit sur ce point, qu’il ne disposait pas des droits d’accès à ce logiciel. Aucune précision n’est ensuite apportée à propos de la manoeuvre qui aurait permis à M. X d’éviter de faire supporter les deux factures de travaux à sa compagne. Enfin, le bon de commande a été établi par M. B qui, en sa qualité de chef des ventes des véhicules d’occasion, devait a priori s’assurer que le prix facturé était exact et comprenait les éventuels travaux de remise en état. En tout état de cause, le caractère intentionnel d’une dissimulation des deux factures n’est pas établi au vu des pièces versées aux débats et leur omission au moment de la facturation du véhicule à Mme Z peut tout aussi bien s’expliquer par un oubli ou par une mauvaise coordination des services. De surcroît, si l’on doit suivre la société SIAA dans son argumentation selon laquelle la concession subissait 'une déstabilisation complète et totale par un directeur ayant un sentiment de toute puissance à l’égard de ses équipes', on comprend mal dans ces conditions la raison pour laquelle M. X n’aurait pas purement et simplement fait disparaître ou annuler ces factures dont le montant cumulé (841,53 euros) demeurait somme toute relativement modeste.
M. X ajoute que la découverte tardive des deux factures de réparation impayées n’interdisait pas à la société SIAA d’en réclamer la prise en charge à Mme Z, ce qu’apparemment elle s’est abstenue de faire.
En définitive, si M. X est bien intervenu dans un premier temps pour réserver le véhicule, son implication réelle dans les supposées malversations dénoncées par la société SIAA demeure incertaine.
C) L’effacement du disque dur de l’ordinateur :
La lettre de licenciement reproche au salarié d’avoir supprimé la totalité des informations du disque dur de son ordinateur professionnel.
Il ressort de l’attestation de M. V I, responsable informatique du groupe Gemy, qu’il a constaté que le répertoire 'Mes documents’ enregistré sur le disque dur de cet ordinateur avait été entièrement vidé, supprimant par conséquent le dossier de messagerie. Il estime que la suppression complète du contenu du seul répertoire 'Mes documents’ n’a pu se faire que de manière intentionnelle après avoir ignoré le message d’alerte du système d’exploitation qui informe l’utilisateur de la suppression à titre permanent de son dossier. Il précise que le système de sauvegarde a permis de récupérer la majorité des données à l’exception du fichier de messagerie.
Il apparaît toutefois que, le jour de la notification de la mise à pied conservatoire par M. O H, directeur juridique du groupe, ce dernier avait autorisé M. X à récupérer ses données personnelles au moyen d’une clé USB, qu’il s’était pendant cette opération positionné derrière le salarié, face à son écran, mais qu’il n’avait rien remarqué d’anormal (pièce n° 58 : courriel écrit par M. H le 27 octobre 2015). Il n’a notamment pas fait allusion à un éventuel message d’alerte tel que celui décrit par M. I. M. H a ensuite indiqué dans une attestation du 15 mai 2018 qu’en raccompagnant M. X après la notification de sa mise à pied, ce dernier lui a déclaré que les services informatiques pouvaient toujours récupérer les fichiers effacés des ordinateurs, et que lorsqu’il a lui-même appris que l’ensemble des documents et fichiers avaient été effacés, il a 'interprété cette déclaration comme une reconnaissance de sa part qu’il avait effectivement et délibérément effacé les données de son ordinateur' (pièce n° 57).
Toutefois, dès lors que les faits sont totalement contestés par M. X, la preuve ne peut reposer sur la seule interprétation d’une déclaration du salarié qui, de surcroît, est rapportée dans une attestation établie plusieurs années après les faits.
Outre que l’effacement ne concernerait plus la totalité des informations du disque dur comme indiqué dans la lettre de licenciement, M. X souligne à juste titre que les affirmations de l’employeur ne sont pas corroborées par une constatation matérielle, telle qu’un constat d’huissier de justice ou une expertise en informatique, mais seulement par le responsable informatique de l’entreprise qui n’a pas été témoin des faits et qui n’apporte aucune précision utile concernant notamment le jour et l’heure de cet effacement de fichier, ce qui aurait moins pu être envisagé à propos des données qui ont été récupérées.
En définitive, il existe une forte incertitude qui porte non seulement sur le contenu et le périmètre des informations effacées mais aussi et surtout sur l’implication de M. X dans cet effacement des données.
D) Sur la qualification du licenciement :
Même si la société SIAA renonce désormais à invoquer la faute lourde, il appartient cependant à la cour de rechercher si les faits reprochés au salarié sont constitutifs d’une faute grave ou d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
La preuve de la faute grave, qui repose sur l’employeur, ne ressort pas des éléments produits aux débats puisqu’il n’est même pas clairement démontré que des malversations ont été commises à l’occasion des opérations d’achat et de vente des deux véhicules. Il s’agit en effet tout au plus d’une méconnaissance des règles internes à l’entreprise mais
dont la responsabilité ne peut être imputée avec certitude à M. X. S’agissant de l’effacement d’une partie des fichiers du disque dur de l’ordinateur, l’implication de M. X n’est en rien démontrée.
Pour retenir l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, après avoir écarté la faute lourde et la faute grave, les premiers juges ont estimé que si les pièces ne permettaient pas de démontrer que M. X était personnellement, uniquement et directement responsable des anomalies, il ne pouvait pas pour autant s’exonérer de toute responsabilité au motif qu’il n’ignorait pas que Mme Z faisait une bonne opération au moment de la revente de la 206 Xline et qu’en contremarquant la 206 J M, il avait pris le risque de mélanger sa position privilégiée de directeur et sa vie privée et n’avait pas fait suffisamment preuve de vigilance à cet égard. Ils ont également estimé que s’il ne pouvait personnellement répondre d’éventuelles fautes commises par sa compagne, il n’aurait toutefois pas dû se trouver dans cette position équivoque et qu’il aurait dû proscrire toute intervention à quelque niveau que ce soit.
Mais les seuls faits matériellement établis, qui consistent d’une part dans la signature du chèque de 1 833,50 euros qui revenait à sa compagne et, d’autre part, dans la réservation pour celle-ci du véhicule 206 J M, ne permettent pas de retenir avec certitude que M. X ait participé à des malversations au préjudice de l’employeur, de sorte qu’il subsiste à tout le moins un doute, qui doit profiter au salarié, sur sa participation active aux faits tels qu’ils sont exposés dans la lettre de licenciement. Il convient en effet de souligner qu’indépendamment de l’effacement du disque dur de l’ordinateur, ce sont bien des faits de malversations qui sont reprochés à M. X et qu’il n’est pas possible, dans ces conditions, de considérer qu’il existerait une cause réelle et sérieuse de licenciement reposant sur un simple défaut de vigilance de sa part ou sur le fait qu’il se serait placé dans une position équivoque puisque de tels faits ne sont pas expressément visés dans la lettre de licenciement.
Il convient en conséquence de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et d’infirmer le jugement de ce chef.
- Sur les conséquences financières de la rupture :
Dans la mesure où l’employeur ne démontre pas l’existence d’une faute lourde ou d’une faute grave ayant empêché le maintien du salarié dans l’entreprise, il est justifié de faire droit à la demande de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire du 27 octobre 2015 au 19 novembre 2015, pour la somme brute de 9 386,25 euros, outre 938,62 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement doit par conséquent être confirmé de ce chef.
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux ruptures du contrat de travail prononcées antérieurement à la publication de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié ayant une ancienneté d’au moins deux ans, opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, et à défaut de réintégration du salarié, le juge octroie à celui-ci une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. X a perçu une somme de 66 764,65 euros au cours des six mois ayant précédé la rupture (de mai 2015 à octobre 2015 inclus). En réintégrant dans le salaire du mois d’octobre 2015 les sommes dues au titre de la mise à pied conservatoire, il aurait dû percevoir une somme de 68 850,48 euros.
Le préjudice subi par M. X du fait de son licenciement, compte tenu de son âge au moment de la rupture (presque 59 ans), d’une ancienneté de presque 7 ans dans l’entreprise et du fait qu’il a connu une période de chômage, sans toutefois que la durée de celle-ci soit connue au vu des pièces qu’il verse aux débats, sera réparé par l’allocation d’une somme que la cour est en mesure de fixer à 80 000 euros.
En l’absence de faute lourde ou grave, M. X peut prétendre en vertu de l’article 4.10 de la convention collective nationale des services de l’automobile à un préavis de 3 mois. Il y a lieu de confirmer le jugement ayant condamné la société SIAA au paiement de la somme de 33 900 euros, outre celle de 3 390 euros au titre des congés payés afférents.
M. X peut également prétendre au paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement en application de l’article 4.11 de la convention collective. En l’absence de toute critique formulée à l’encontre du calcul présenté par M. X et validé par les premiers juges, il y a lieu de confirmer le jugement ayant condamné la société SIAA au paiement de la somme de 17 928,90 euros.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
Par un courriel envoyé le 26 octobre 2015 à environ 40 destinataires, la directrice marketing communication du groupe a informé ceux-ci que M. X était mis à pied à titre conservatoire dans le cadre d’une procédure disciplinaire susceptible d’aboutir à un licenciement avec la précision suivante : 'nous vous demandons expressément de ne lui communiquer aucune information sur le groupe, aucun chiffre ou autre élément de quelque nature que ce soit ayant trait au fonctionnement du groupe et de faire preuve de la plus grande réserve'.
Si la phrase finale de ce courriel invitait à la discrétion ('La plus grande discrétion sur cette communication, strictement confidentielle, s’impose'), sa teneur générale pouvait cependant laisser croire que le salarié avait commis une faute d’une exceptionnelle gravité ainsi que l’ont à juste titre relevé les premiers juges. L’invitation expresse à ne transmettre aucune information de quelque nature qu’elle soit laissait également entendre que M. X était susceptible de nuire à l’entreprise et qu’il devait impérativement être tenu à l’écart.
L’employeur ne s’est donc pas borné à informer ses interlocuteurs du fait que M. X était écarté de ses fonctions, de sorte que le licenciement a été entouré de circonstances vexatoires qui sont à l’origine pour M. X d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et qui a été exactement évalué par les premiers juges à la somme de 4 000 euros. Le jugement doit par conséquent être confirmé de ce chef.
- Sur les congés payés :
Le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a constaté que la société SIAA avait réglé à M. X la somme nette de 4 495,19 euros au titre de ses congés payés en cours d’acquisition au moment de son licenciement.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Selon l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu’il énonce, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d’application de cet article étant réunies, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société SIAA à Pôle emploi des indemnités de chômage effectivement versées à M. X par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d’indemnités.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. X et de condamner la société SIAA au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
La société SIAA, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement prononcé le 5 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes d’Angers, sauf en ce qu’il a dit que le licenciement de M. J X repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté celui-ci de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. J X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société SIAA à payer à M. J X la somme de 80 000 euros (quatre-vingts mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la société SIAA de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage effectivement versées à M. X par suite de son licenciement, dans la limite de trois mois d’indemnités ;
CONDAMNE la société SIAA à payer à M. J X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en appel ;
DÉBOUTE la société SIAA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société SIAA aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
[…]
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