Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 11 mars 2021, n° 18/00648
CPH Laval 5 septembre 2018
>
CA Angers
Infirmation partielle 11 mars 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de faute grave ou lourde

    La cour a estimé que les éléments produits ne démontraient pas une faute grave ou lourde, et qu'il subsistait un doute sur la participation active de M. X aux faits reprochés.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé le droit du salarié à percevoir son salaire durant la période de mise à pied, en l'absence de faute grave ou lourde.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis, compte tenu de l'absence de faute grave ou lourde.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé le droit du salarié à percevoir une indemnité de licenciement, en l'absence de faute grave ou lourde.

  • Accepté
    Circonstances vexatoires entourant le licenciement

    La cour a jugé que le licenciement avait été entouré de circonstances vexatoires, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées, en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse pour le licenciement.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés en appel

    La cour a accordé des frais irrépétibles au salarié, en raison de la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Angers, la société SIAA conteste le jugement du Conseil de prud’hommes qui avait déclaré le licenciement de M. J X sans cause réelle et sérieuse. La question juridique principale était de savoir si les faits reprochés à M. X constituaient une faute grave ou lourde justifiant son licenciement. La juridiction de première instance avait conclu à l'absence de faute grave ou lourde, mais à une cause réelle et sérieuse. En appel, la Cour a infirmé cette conclusion, estimant que les éléments de preuve ne démontraient pas de malversations avérées et qu'il subsistait un doute sur la responsabilité de M. X. La Cour a donc déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, confirmant les indemnités dues à M. X, y compris des dommages et intérêts de 80 000 euros.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Angers, troisième ch., 11 mars 2021, n° 18/00648
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 18/00648
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Laval, 5 septembre 2018, N° 16/00691
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 11 mars 2021, n° 18/00648