Confirmation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 1er févr. 2024, n° 22/01451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 26 avril 2022, N° 21/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01451
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 26 Avril 2022
RG n° 21/00038
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [C] [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Me Nathalie CATTEAU LEFRANCOIS, avocat au barreau d’ALENCON
INTIMEE :
N° SIRET : 855 801 072
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Guillaume BOSQUET, avocat au barreau d’ALENCON
DEBATS : A l’audience publique du 04 décembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 1er février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par acte notarié du 10 avril 2008, la SA CREDIT INDUSTRIEL DE L’OUEST (CIC) a consenti à la SCI LA SIC (connue sous le nom commercial SOCIETE IMMOBILIERE CHEMILLOISE), constituée entre M. [C] [K] et Mme [X] :
— un prêt d’un montant de 70.000 euros remboursable en 180 mensualités au taux d’intérêt fixe annuel de 4,7%,
— un prêt d’un montant de 105.990 euros remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt fixe annuel de 5,15%,
destinés à financer l’acquisition d’un immeuble.
Par jugement du 8 janvier 2018, le tribunal de grande instance d’Alençon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI LA SIC.
Le 19 janvier 2018, le CIC a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de :
— 82.061,19 euros au titre du prêt de 70.000 euros
— 153.227,79 euros au titre du prêt de 105.990 euros
à titre privilégié
Par acte d’huissier en date du 22 décembre 2020, le CIC a fait assigner M. [K] devant le tribunal de grande instance d’Alençon aux fins de paiement en sa qualité d’associé de la SCI LA SIC de 50% de la dette.
Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal a :
— condamné M. [K] à payer à la Banque CIC Ouest :
' la somme de 47.029,25 euros outre intérêts de retard au taux conventionnel majoré de 7,7% l’an à compter du 20 octobre 2020 jusqu’à parfait paiement ;
' la somme de 88.261,59 euros outre intérêts de retard au taux conventionnel majoré de 8,15% l’an à compter du 20 octobre 2020 jusqu’à parfait paiement ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes comme indiqué aux motifs
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [K] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 novembre 2023, M. [K] demande de :
A titre principal
— débouter le CIC OUEST de l’ensemble de ses demandes ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire
— ordonner l’application de l’intérêt au taux légal et écarter l’application des taux conventionnels ;
— débouter la société CIC OUEST du montant des échéances qui aurait dû être pris en compte par l’assurance à la suite de l’arrêt de travail de Monsieur [C] [K].
En tout état de cause
— condamner la société CIC OUEST à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 novembre 2023, le CIC demande de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant
— condamner M. [C] [K] à payer à la Banque CIC OUEST la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] [K] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la caractère vain des poursuites à l’encontre de la personne morale
L’article 1857 du code civil dispose :
'A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. (…)'
L’article 1858 du même code ajoute : 'Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.'
Il en résulte que les associés ne sont pas les débiteurs conjoints de la société et ne sont tenus qu’en tant que débiteurs subsidiaires.
Dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser, l’action pouvant être régularisée si la créance a été régulièrement déclarée à la procédure.
En l’espèce, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SCI LA SIC le 8 janvier 2018 et le CIC a déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2018.
Ces éléments sont suffisants pour établir le caractère vain des poursuites contre la société débitrice au sens de l’article 1858 susvisé.
Le fait que la clôture des opérations de liquidation judiciaire n’a toujours pas été prononcée, qu’elle a fait l’objet de prorogations successives pour permettre la vente amiable de l’immeuble, dernièrement jusqu’au 30 septembre 2024, et que les démarches entreprises en ce sens par le mandataire liquidateur sont toujours en cours, est sans incidence.
C’est encore à tort que M. [K] invoque la disposition de l’article L 643-2 al 2 du code de commerce qui prévoit que lorsque le tribunal a fixé un délai en application de l’article L. 642-2, ces créanciers peuvent exercer leur droit de poursuite individuelle à l’expiration de ce délai, si aucune offre incluant ce bien n’a été présentée.
En effet, cette disposition s’applique dans le cadre d’une poursuite d’activité qui n’a pas été prononcée en l’espèce s’agissant de la SCI LA SIC.
Par conséquent, le CIC est bien fondé à poursuivre en paiement l’associé sans attendre la réalisation de l’immeuble de la société.
II. Sur le montant de la créance
L’autorité de la chose jugée de la décision d’admission de la créance par le juge-commissaire s’impose au garant.
L’état des créances déposé au greffe n’acquiert autorité de la chose jugée quant à l’existence et au montant de la créance à l’égard du débiteur principal qu’à l’expiration du délai légal de réclamation qui est d’un mois à compter de sa publication.
Il incombe au CIC, qui ne justifie ni de l’admission de sa créance par le juge-commissaire, l’état des créances dressé par Me [Y] le 8 juin 2018 n’étant pas signé, ni de la publication au BODACC de cet état, de prouver le principe et le montant de sa créance.
Celle-ci est justifiée par l’acte notarié de prêt du 10 avril 2008, auquel sont annexés les tableaux d’amortissement, et le décompte de créance arrêté au 5 octobre 2020, non utilement remis en cause par M. [K].
S’agissant des intérêts, le premier juge a exactement rappelé que les prêts litigieux étant conclus pour une durée supérieure à un an, n’étaient pas soumis à la règle de l’arrêt du cours des intérêts édictée par l’article L 622-28 du code de commerce.
C’est aussi à raison qu’il a écarté le moyen tiré du caractère usuraire des taux d’intérêts en relevant que les taux contractuels étaient, à la date de la souscription des prêts immobiliers, inférieurs au taux de l’usure.
Le caractère usuraire du taux ne peut résulter de la majoration de trois points des intérêts, sollicitée par le CIC conformément aux stipulations contractuelles (cf offre de prêt page 8), qui constitue une clause pénale applicable en cas de défaillance de l’emprunteur.
M. [K] soulève encore le caractère exorbitant de ces intérêts de retard en soutenant qu’ils sont de nature à aggraver considérablement la situation du débiteur, mais n’allègue ni ni par conséquent ne démontre que leur montant est manifestement excessif par rapport au préjudice effectivement subi par le prêteur.
Ce moyen est donc rejeté.
Enfin, comme relevé par le premier juge, M. [K] ne peut se prévaloir d’un manquement de la banque au titre de l’absence de mobilisation de l’assurance du prêt dès lors qu’il ne justifie pas avoir informé celle-ci de son arrêt de travail longue durée, étant rappelé que l’article 18 du contrat d’assurance énonce précisément les déclarations et pièces justificatives devant être fournies par l’assuré pour une prise en charge.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les condamnations prononcées à l’encontre de M. [K] en tant qu’associé de la SCI LA SIC au titre des prêts sont confirmées.
M. [K] succombant, est condamné aux dépens de l’appel, à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL DE L’OUEST la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, et est débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [C] [K] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL DE L’OUEST la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
DEBOUTE M. [K] de sa demande fondée sur ce texte ;
CONDAMNE M. [C] [K] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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