Décret n°92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 septembre 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 juillet 2024 |
Commentaires • 12
Décision • 1
—
[…] L'article 2 du décret du 16 août 1901, pris pour l'application de la loi du 1er juillet 1901, prévoit que : « Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, auprès du préfet de département, […] L'article 1er du décret n°92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique prévoit que la déclaration doit préciser les objectifs mentionnés par l'appel et mentionner la dénomination de l'organisme, sa forme juridique, son siège, les noms, […]
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 modifiée relative à la Cour des comptes ;
Vu la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;
Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes ;
Le Conseil d'Etat entendu,
I.-Pour l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 7 août 1991 susvisée, la déclaration en est faite au préfet de département où l'organisme a son siège social par voie de téléservice.
Les organismes dont le siège est situé dans un Etat étranger effectuent la déclaration auprès du préfet de Paris.
II.-La déclaration prévue par l'article 3 de la loi du 7 août 1991 susvisée mentionne la dénomination de l'organisme, sa forme juridique, son siège, les noms, prénoms et domicile de ses représentants légaux, le numéro d'identification au répertoire national des associations ou au registre national des fondations, fondations d'entreprise et fonds de dotation ou, le cas échéant, le numéro d'identification du répertoire des entreprises.
Pour les organismes dont le siège est à l'étranger, la déclaration mentionne les nom, prénoms, domicile et nationalité de leur représentant en France, s'il s'agit d'une personne physique ; s'il s'agit d'une personne morale, la déclaration mentionne la dénomination de l'organisme, sa forme juridique, son siège, les nom, prénoms et domicile de ses représentants légaux.
La déclaration précise pour une ou, le cas échéant, plusieurs durées d'appel au cours de la même année civile, les objectifs poursuivis par appel. Si l'organisme envisage de lancer un appel dont les objectifs ne sont pas prévus dans la déclaration, il effectue au préalable une déclaration complémentaire.
III.-L'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe est applicable aux dirigeants d'organismes qui ne satisfont pas, au cours d'un exercice, à l'obligation de déclaration ou de communication des comptes aux corps de contrôle qui en font la demande. En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du même code pour la récidive des contraventions de la cinquième classe.
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