Infirmation 24 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 24 juin 2016, n° 14/05114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/05114 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 3 juillet 2014, N° F12/01102 |
Texte intégral
24/06/2016
ARRÊT N°2016/428
N° RG : 14/05114
XXX
Décision déférée du 03 Juillet 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F12/01102)
XXX
H K G
C/
SARL Z
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTE
Madame H K G
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SARL Z
XXX
XXX
représentée par Me Karen FAVAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2016, en audience publique, devant M. BENON, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
D. BENON, conseiller faisant fonction de président
C. PAGE, conseiller
S. HYLAIRE, conseiller
Greffier,
lors des débats : M. SOUIFA, faisant fonction de greffier
lors du prononcé : E.DUNAS, greffier
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par D. BENON, président, et par E.DUNAS, greffier de chambre.
FAITS :
La SARL Z, gérée par M Y, exerce, à Toulouse, une activité de travaux de menuiserie, bois et PVC.
Elle a été créée le 1er novembre 2010 et emploie moins de 5 salariés.
Le 4 janvier 2011, elle a embauché H K G sous contrat de travail à temps partiel (17h50 / semaine) et à durée indéterminée pour exercer les fonctions de secrétaire, pour un salaire mensuel brut de 720,39 €.
Le 9 septembre 2011, un avenant a été conclu portant la durée du travail à 30 heures.
Le 27 janvier 2012, Mme K G a fait l’objet d’un avertissement du fait d’une altercation avec Laïla C, autre employée.
Mme K G a déclaré contester cet avertissement et a indiqué être victime de harcèlement moral.
Le 20 février 2012, elle a été placée en arrêt de travail.
Par lettre du 21 février 2012, elle a été convoquée à l’entretien préalable à son licenciement fixé au 7 mars 2012, assorti d’une mise à pied conservatoire.
Par courrier du 13 mars 2012, elle a été licenciée pour faute grave : mauvaises relations avec des clients, altercation avec Mme C, et scène de violence le 20 février 2012.
Les termes de la lettre de licenciement sont les suivants :
« Je vous ai convoquée le mercredi 7 mars 2012 au siège de l’entreprise afin d’y tenir un entretien préalable.
Vous ne vous êtes pas déplacée au motif que vous étiez en arrêt maladie. J’attire votre attention que nonobstant votre arrêt de travail, et à la lecture de celui-ci, rien ne s’opposait à ce que vous défériez à cette convocation.
En conséquence, je n’ai pu recueillir vos observations quant aux griefs que j’avais à formuler à votre encontre.
J’ai pu constater qu’au fil de notre relation contractuelle, votre comportement s’est nettement dégradé tant vis-à-vis des partenaires amenés à travailler habituellement avec l’entreprise qu’avec vos collègues.
Ainsi, une gestionnaire de la SARL HLM DES CHALETS s’est plainte de la formulation abrupte de vos courriers et de leur manque de courtoisie en m’enjoignant de vous en faire la remarque. Un technicien appartenant au même groupement et ayant des contacts réguliers avec vous m’a également fait part de « votre accueil glacial » qui ne s’est pas amélioré et a même empiré à tel point qu’il en est venu à s’interroger sur le sort de la collaboration entre nos deux entreprises.
De surcroît, vous n’avez pas accepté qu’une personne vienne au sein de l’entreprise effectuer un stage dans le cadre de son cursus refusant purement et simplement de lui faire utiliser votre ordinateur et allant jusqu’à exiger de ma part d’en acquérir un autre. Afin que ces ordinateurs fonctionnent en réseau et que je puisse les utiliser de mon domicile, j’ai acquis un logiciel de prise en main à distance et vous n’avez pas hésité à l’accuser de vous espionner, ce qui est mensonger.
Vous avez eu maille à partir avec une autre salariée, ouvrière, Mme C n’hésitant pas à la convoquer à un entretien au siège de l’entreprise par mail et ce de votre propre initiative sans m’en informer au préalable, outrepassant par là même vos prérogatives.
Mais surtout, le 20 février 2012, en présence de Mme D, vous avez eu un comportement d’une gravité extrême et ce alors que, par téléphone, je vous rappelais que vous n’aviez pas à m’appeler de manière incessante alors que je me rendais sur un chantier et m’adresser des mails totalement abscons sur un prétendu déménagement des locaux de l’entreprise, vous avez jeté le téléphone à terre et avez procédé à la destruction des matériels de bureau mis à votre disposition (écran, imprimante…). Vous avez projeté au sol chaise, dossiers, factures, clés du bureau et autres petits matériels qui vous tombaient sous la main et pendant ce temps, vous appeliez le SAMU ou les pompiers afin que l’on vienne vous chercher, de manière des plus curieuses.
Mme D absolument médusée et choquée de votre comportement m’a aussitôt appelé pour me faire savoir ce qui se passait et me conjurer de rentrer vous calmer. Plusieurs personnes ont dû intervenir pour vous conduire dans un cabinet médical voisin et c’est votre époux qui s’est déplacé pour vous y récupérer, les pompiers refusant de venir.
A la suite de ce grave incident, quelles n’ont pas été ma surprise et mes interrogations lors de la réception de votre courrier recommandée du 19 février 2012 mais comme par hasard posté le 20 février 2012 à 09H14 par internet, soit quelques minutes avant de déclencher votre crise parfaitement irrationnelle, dans lequel vous faites état de faits parfaitement imaginaires ou contraires à la réalité.
Ce comportement intolérable vous conduisant à des excès au vu et au su du voisinage, des autres salariés de l’entreprise ou de ses partenaires nuit considérablement à l’accomplissement de votre travail mais également à l’image et à la réputation de compétence de l’entreprise.
Vous comprendrez que de tels comportements ne peuvent avoir pour unique conséquence que votre licenciement pour faute grave, le contrat de travail ne pouvant perdurer."
Par acte du 15 mai 2012, Mme K G a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse en déclarant contester son licenciement, afin d’obtenir paiement de dommages et intérêts et d’indemnités de rupture.
Par jugement rendu le 3 juillet 2014, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que les faits reprochés à Mme K G ne sont pas constitutifs d’une faute grave mais sont suffisamment sérieux pour justifier d’un licenciement,
— requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL Z à payer à son ancienne salariée les sommes suivantes :
* 1 365 € à titre d’indemnité de préavis,
* 136,50 € au titre des congés payés y afférents,
* 273 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 4 095 € à titre de dommages et intérêts.
Mme K G et la SARL Z ont déclaré former appel de cette décision.
Les appels ont été joints.
L’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 11 mai 2016.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions déposées le 10 mai 2016, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, Mme K G dénie les fautes qui lui ont été imputées par son employeur :
— dégradation du comportement :
* son employeur a toujours été satisfait de la qualité de son travail au point qu’il a augmenté son salaire et son temps de travail,
* la personne de la SA HLM DES CHALETS qui s’est plainte de son comportement est en réalité un simple technicien, ami de M. Y et un e-mail est postérieur à l’entretien préalable,
* la lettre émanant de la société CONCEPT SYSTEM n’a pas été évoquée au cours de la procédure de licenciement.
— problèmes relationnels :
* elle s’est limitée à dire qu’elle serait gênée dans l’utilisation de son ordinateur si une stagiaire venait également travailler avec,
* elle a simplement fait remarquer qu’il serait plus judicieux d’en acquérir un second.
— l’altercation avec Mme C :
* déjà sanctionnée dans l’avertissement,
* simple demande de sa part de respect des procédures exclusives de toute altercation.
— faits du 20 février 2012 :
* elle a été victime d’une forte crise d’angoisse du fait de menaces de son employeur,
* après son départ, seules quelques feuilles de papier étaient au sol et c’est son employeur qui a procédé à la mise en scène d’une pseudo-destruction en faisant même intervenir un huissier.
Au terme de ses conclusions, Mme K G demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué le préavis et ses congés payés, et l’indemnité de licenciement, mais de dire qu’elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse.
Elle sollicite les sommes suivantes :
— 6 825 € à titre de dommages et intérêts du fait de ses difficultés à retrouver un emploi,
— 4 095 € à titre de dommages et intérêts du fait du caractère vexatoire et humiliant de la procédure de licenciement,
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale lors de l’embauche constituant un manquement à l’obligation de sécurité,
— 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions déposées le 9 mai 2016, la SARL Z fait état de la dégradation du comportement de Mme K G et ajoute que les témoignages qu’il produit ne sont pas postérieurs à la rupture. L’employeur explique que la salariée adoptait un comportement qui n’était pas approprié à l’égard des interlocuteurs extérieurs de la société et déclare verser des témoignages aux débats afin d’étayer ses arguments. La société soutient que la salariée a également adopté un comportement irrespectueux envers ses collègues de travail, refusant notamment d’accueillir une stagiaire au sein de l’entreprise.
Concernant le comportement de la salariée à l’égard de ses collègues de travail, l’employeur soutient :
— l’altercation avec la stagiaire, Madame C n’est pas évoquée dans la lettre de licenciement, la salariée ayant déjà été sanctionnée pour ce fait.
— la lettre évoque le comportement de Mme K G postérieurement à cette sanction,
— la salariée a convoqué une salariée à un entretien, outrepassant ses prérogatives professionnelles,
— les conditions de travail au sein de l’entreprise sont favorables.
Concernant l’incident du 20 février :
— les attestations produites ne sont pas contradictoires avec le constat établi à 12h15,
— du matériel informatique a été renversé au sol,
— Mme D n’a pas fait l’objet d’une déclaration unique d’embauche plus tôt car celle-ci était stagiaire et son embauche n’a aucun rapport avec son témoignage,
— le SAMU a refusé de se déplacer,
— un e-mail a été posté par la salariée le 20 février à 9h40, soit quelques minutes avant l’incident,
— la salariée a fait une demande de formation professionnelle un mois après son licenciement, ce qui démontre son bon état de santé,
— l’accumulation des faits en un court laps de temps suffit à caractériser une faute grave.
Par ailleurs, sur l’obligation de sécurité, l’employeur explique que Mme K G a été embauchée lors de la constitution de la société et a refusé de se soumettre à la visite médicale du fait qu’elle était effectuée par un médecin homme.
A titre subsidiaire, l’employeur ajoute que la procédure de licenciement n’était nullement vexatoire.
Il estime que le licenciement de Mme K G était inévitable afin de maintenir une bonne ambiance au sein de l’entreprise. En tout état de cause, la société soutient que la salariée ne justifie pas de la dégradation de son état de santé.
Au terme de ses conclusions, la SARL Z conclut, à titre principal, à l’infirmation du jugement et au rejet de toutes les demandes présentées par Mme K G, avec octroi d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme K G justifié par une cause réelle et sérieuse, sauf à réformer la disposition s’agissant de l’octroi des dommages et intérêts alloués, en les supprimant et en la condamnant à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
1) Sur le licenciement :
En premier lieu, Il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La faute grave du salarié doit être appréciée, quant aux faits qui lui sont reprochés, en considération de son ancienneté et de son comportement antérieur.
Enfin, aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article L 1333-1 du code du travail, l’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction et, au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié, le conseil de prud’hommes forme sa conviction.
En l’espèce, le 27 janvier 2012, l’employeur a délivré un avertissement à Mme K G en lui reprochant 'une dispute entre une employée et vous-même', c’est à dire une dispute survenue avec Mme C.
Il est constant que cette dernière a, également, reçu un avertissement du fait de cette même dispute.
Ensuite, la SARL Z a fondé le licenciement de Mme K G sur les griefs suivants :
a : mauvaises relations avec les interlocuteurs de l’entreprise et ses collègues :
La SARL Z dépose aux débats plusieurs éléments :
— un e-mail qui lui a été envoyé le 6 février 2012, antérieurement à la procédure de licenciement, par M. A, gérant d’immeubles en relation professionnelle avec la SARL Z avec laquelle il n’a aucun lien de subordination, qui déclare que lorsqu’il a commencé à prendre contact directement avec l’assistante, c’est à dire avec Mme K G, 'l’ambiance a été plutôt glaciale et depuis ça ne s’est pas amélioré, bien au contraire', et ajoute 'j’ai eu droit à des réponses plutôt sèches, si ce n’est pas des réponses plutôt expéditives.'. Il précise 'si l’ambiance ne venait pas à s’améliorer, notre collaboration s’en trouvera un peu dégradée. Je vous demande donc de bien vouloir prendre les mesures nécessaires à ce que l’ambiance revienne comme avant'.
— un e-mail du Groupe Des Chalets du 24 février 2012, antérieur à l’entretien préalable, qui se plaint de la forme des e-mails qui sont envoyés par Mme K G, laquelle emploie systématiquement des majuscules sur tout le texte, ce leur donne une formulation d’autant plus 'agressive’ qu’elle n’emploie pas de formule de politesse, et qui demande à la SARL Z de 'faire le nécessaire auprès de votre secrétaire’ étant rappelé que cet organisme est client de l’employeur.
— une attestation établie par Mme B, expert-comptable de la SARL Z, qui déclare clairement que, début janvier 2012, Mme K G a contacté le cabinet d’expertise comptable par téléphone et, dans la conversation, a tenu un discours 'surprenant’ sur Mme C, qu’elle soupçonnait d’entretenir une relation avec M. E, l’amenant à des 'commentaires désagréables’ sur ce dernier et sa collègue. Elle précise qu’ensuite, il y a eu de 'nombreux incidents’ entre Mme K G 'et les autres salariés de son employeur qui nous a téléphoné à plusieurs reprises pour savoir comment gérer les comportements colériques, capricieux, désagréables, hautains et non professionnels de sa secrétaire'.
Ces éléments, postérieurs et indépendants de la première altercation avec Mme C qui a fait l’objet de l’avertissement, attestent du grief imputé à la salariée, à savoir l’entretien de mauvaises relations, et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
b : refus de prendre en compte la présence d’une stagiaire :
Il résulte des débats que l’entreprise a accueilli Faiza D, inscrite auprès de Pôle Emploi, afin qu’elle effectue un stage consistant à effectuer diverses tâches administratives courantes.
Mme B atteste également que Mme K G 'nous a alors appelé à plusieurs reprises afin de nous dire son refus de 'former’ la stagiaire, que 'ce n’était pas son rôle'.
Cet élément, distinct des faits objets de l’avertissement, atteste que Mme K G s’est opposée à l’instruction qui lui a été donnée par son employeur de montrer à la stagiaire diverses tâches administratives à accomplir.
Les explications données par Mme K G relatives au fait qu’elle n’aurait disposé que d’un seul ordinateur, qu’elle n’avait pas évoquées au cours de la relation de travail, n’infirment pas le refus pur et simple qu’elle a opposé quant à l’instruction de former Mme D, qui constitue également une cause réelle et sérieuse de licenciement.
c : dégradations du 20 février 2012 :
L’employeur explique qu’à cette date, le matin, alors qu’il était absent de l’entreprise, il a été informé d’un incident en cours dans l’entreprise relatif au comportement de Mme K G.
I E, frère du chef d’entreprise, témoigne que ce dernier lui a demandé de se rendre à l’entreprise où il a constaté 'un bureau dévasté (document, imprimante, ordinateur et stylo par terre). Mme K G était accroupie dans un bureau voisin et dans un état hystérique. Je lui ai proposé de l’emmener voir un médecin ce qu’elle a catégoriquement refusé, elle a insisté sur le fait de vouloir à tout prix l’intervention du SAMU’ qui n’a pourtant pas estimé nécessaire de se déplacer.
Laïla C témoigne également avoir été appelée ce matin là pour se rendre à l’entreprise où elle a 'relevé la stagiaire Mme D P à l’extérieur', cette dernière ayant été 'choquée du comportement de Mme K G'. Elle précise 'en entrant au bureau et à mon grand étonnement, j’ai été effarée, abasourdie par l’état des lieux : l’écran d’ordinateur était jeté par terre ainsi que l’imprimante. Plusieurs objets et documents qui étaient sur son bureau personnel jonchaient le sol. Mme K G était assise sur la chaise, son téléphone à la main, d’après ce qu’elle disait, j’en ai déduit qu’elle parlait au SAMU'.
Le désordre du bureau de Mme K G, avec l’ordinateur et l’imprimante jetés à terre, a été constaté à 12H15 par Me CASIMIRO, huissier de justice.
Selon le procès-verbal établi par l’huissier, Mme D lui a déclaré 'Mme G H, après avoir eu une conversation téléphonique, s’est brusquement levée a jeté au sol tout ce qui se trouvait sur son bureau, a crié très fort, a déclaré qu’elle ne pouvait plus respirer puis a téléphoné au SAMU qui ne s’est pas déplacé'.
Mme K G prétend que, lorsqu’elle a quitté l’entreprise, seules quelques feuilles de papier parsemaient le sol, mais cette affirmation est radicalement contraire aux témoignages du frère du chef d’entreprise et de Mmes C et D qui déclarent que le bureau était dévasté alors que Mme K G y était encore présente.
Elle produit aux débats le témoignage de Q Y, fils du chef d’entreprise qui, le 2 mars 2012 a déclaré que, lorsqu’il est arrivé à l’entreprise le 20 février 2012 à F, il a vu des feuilles, chemises et trombones dispersés par terre juste devant le bureau de Mme K G, sans aucune autre anomalie.
Toutefois, dans un témoignage postérieur, Q Y précise avoir constaté que tout ce qui se trouvait sur le bureau avait été renversé au sol et qu’il a rédigé sa première attestation 'sur un coup de tête'.
Les témoignages précis produits par la SARL Z ne peuvent être remis en cause par celui de Marouan HIRCH qui n’affirme nullement que seuls quelques feuilles et trombones étaient au sol lorsqu’il est venu à l’entreprise, le jour en question, vers X, et qui déclare que le bureau était normal, vers midi, ce qui peut laisser entendre qu’il est parti après le passage de l’huissier et la remise en ordre du bureau de sorte que ce témoignage manque de précision.
Finalement, la Cour estime que, contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, les éléments produits par la SARL Z sont suffisants pour attester que le 20 février 2012, Mme K G s’est livrée à une scène de colère où elle a jeté au sol des instruments de travail, y compris du matériel informatique.
Cette scène, ajoutée aux autres griefs analysés supra, a constitué une faute grave commise par la salariée qui a justifié son licenciement.
Le jugement sera par conséquent réformé et les demandes présentées par Mme K G rejetées.
2) Sur le caractère vexatoire du licenciement :
Il appartient au salarié de démontrer une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement lui ayant causé un préjudice distinct du licenciement.
En l’espèce, il n’existe aucun fait particulier dans les circonstances du licenciement.
Par conséquent, le jugement qui a alloué à la salariée des dommages et intérêts à ce titre sera également infirmé.
3) Sur l’absence de visite médicale d’embauche :
Aux termes de l’article R 4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
L’organisation de cette visite périodique est une obligation impérative pour l’employeur qui doit assurer l’effectivité de cette visite et ne peut se contenter d’accomplir les formalités qui doivent conduire à la convocation du salarié à la visite médicale d’embauche.
En l’espèce, il est constant que Mme K G n’a pas été soumise à la visite médicale d’embauche.
Si la SARL Z prétend que c’est la salariée qui a refusé de s’y soumettre au motif, effectivement inadmissible, qu’elle ne voulait être examinée que par un médecin de sexe masculin, elle ne produit aucun élément de nature à attester de ce refus, ni d’ailleurs aucun autre pouvant justifier qu’elle aurait pris toute disposition pour assurer l’effectivité de la visite médicale.
Le manquement de l’employeur est avéré.
Il sera par conséquent alloué à Mme K G la somme de 500 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement commis.
Enfin, l’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour :
— INFIRME le jugement rendu le 3 juillet 2014 par le conseil de prud’hommes de Toulouse en toutes ses dispositions ;
— Statuant à nouveau, REJETTE les demandes présentées par H K G au titre de son licenciement ;
— et CONDAMNE la SARL Z à payer à H K G la somme de 500 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de visite médicale d’embauche ;
— DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Mme K G aux dépens de première instance et d’appel.
— Le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, président, et par Emeline DUNAS, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E.DUNAS D. BENON
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