Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 31 mai 2019, n° 18/03095

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 31 mai 2019, n° 18/03095
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/03095
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 mars 2018, N° 18/00484
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 62B

14e chambre

ARRÊT N°

contradictoire

DU 31 MAI 2019

N° RG 18/03095 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SLNQ

AFFAIRE :

X, H A

C/

L S Y

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 18/00484

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Maureen POCHET

Me Antoine CHRISTIN

Me Frédéric SANTINI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame X, H A

née le […] à […]

de nationalité française

[…]

[…]

Représentée par Me Maureen POCHET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 209

assistée de Me Xavier du CHAZAUD, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur L, S Y

né le […] à […]

de nationalité française

[…]

[…]

Représenté par Me Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550

Madame M, T, J K épouse Y

née le […] à […]

de nationalité française

[…]

[…]

Représentée par Me Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550

Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic la société ALTIMMO lui-même pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[…]

[…]

Représenté par Me Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550

Société MAIF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 341 672 661

[…]

[…]

Représentée par Me Frédéric SANTINI de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
- N° du dossier 2140480

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue le 13 février 2019, en audience publique tenue en rapporteur, devant la cour composée de :

Madame Odette-Luce BOUVIER, président,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

Madame Sophie THOMAS, conseiller,

Qui ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,

****************

EXPOSÉ DU LITIGE,

Mme X A est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble en copropriété, […].

M. L Y et Mme M K épouse Y sont propriétaires d’un appartement situé au rez-de-chaussée, en dessous du logement de Mme A, et M. O B et Mme P Q épouse B d’un appartement situé au 2e étage.

M. et Mme Y ont été victimes d’un dégât des eaux qui s’est étendu au sous-sol de l’immeuble ce qui a conduit le syndicat des copropriétaires à solliciter en référé la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’établir les causes de ces infiltrations.

L’expert judiciaire, M. C, désigné par ordonnance du 31 juillet 2014, a déposé son rapport le 14 novembre 2015, imputant l’origine des désordres à une fuite à niveau de la ceinture d’alimentation eau chaude encastrée en sol entre la cuisine et la salle de bains et à un sol non étanché du WC dans l’appartement de Mme A.

Par acte en date du 17 mai 2016, le syndicat des copropriétaires, M. et Mme Y et M. et Mme B ont assigné au fond Mme A et son assureur, la MAIF, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, en homologation du rapport d’expertise et aux fins d’indemnisation.

Par acte en date du 12 mai 2016, Mme A, a assigné au fond le syndicat des copropriétaires, M. et Mme Y, M. et Mme B, la MAIF et la société Aquanef, qui a mené des investigations lors des opérations d’expertise, afin de solliciter l’annulation du rapport d’expertise, la désignation d’un nouvel expert judiciaire et l’indemnisation de ses préjudices au titre des désordres d’humidité subis.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 29 septembre 2016.

Par actes en date des 23, 26 et 28 septembre 2016, Mme A a assigné en référé devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, M. et Mme Y, M. et Mme B et la MAIF aux fins de désignation d’un nouvel expert judiciaire compte tenu de l’évolution et de l’aggravation des désordres dans son appartement (problèmes d’humidité, décollement de plinthes).

Par ordonnance du 2 décembre 2016, le juge des référés a déclaré irrecevable Mme A en toutes ses demandes au motif que, sur le fondement de l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état ayant été désigné le 1er juillet 2016, le juge des référés n’est pas compétent pour ordonner une nouvelle expertise.

Par conclusions du 1er juin 2017, Mme A a saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre d’une demande de complément d’expertise, en faisant valoir que l’expert n’avait pas analysé l’ensemble des causes du sinistre.

Par ordonnance du 12 octobre 2017, le juge de la mise en état a dit Mme A irrecevable en sa demande au motif que ce complément d’expertise nécessitait un examen au fond approfondi du rapport de l’expert et des pièces relevant de la formation de jugement.

Enfin, par acte en date du 14 juin 2017, Mme A a assigné au fond devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société MAIF aux fins de condamnation à lui payer la somme de 4 783,84 euros au titre des frais avancés pour les travaux de recherche de fuite menés dans son appartement ainsi que les dégradations consécutives à ces recherches, la somme de 23 363,78 euros au titre des travaux réparatoires rendus nécessaires par les dégâts causés à son appartement, la somme de 45 285 euros pour la perte de jouissance de son appartement et la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral.

C’est dans ce contexte que, soutenant être victime de nouvelles infiltrations dans son appartement et avoir constaté de nouveaux désordres dans les parties communes de l’immeuble, Mme A a, par actes des 24 et 26 janvier 2018, assigné en référé devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre, M. et Mme Y, la MAIF, le syndicat des copropriétaires et la société de Défense et d’assurance, afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert et le partage du paiement des frais de consignation ainsi que l’autorisation de faire déposer toute installation susceptible de provoquer des désordres dans la copropriété, à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra.

Par ordonnance contradictoire rendue le 21 mars 2018, le juge des référés, retenant notamment qu’en application de l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès et ordonner, même d’office toute mesure d’instruction ; que le juge de la mise en état, désigné le 1er juillet 2016, a, par ordonnance en date du 12 octobre 2017, considéré que le complément d’expertise sollicité nécessitait un examen au fond par la formation de jugement, a :

— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

— déclaré Mme A irrecevable en toutes ses demandes ;

— condamné Mme A à une amende civile de 1 000 euros ;

— condamné Mme A à payer à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices subis du fait des différentes procédures abusives qu’elle a introduites, la somme de 300 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ainsi que la somme de 300 euros à M. et Mme Y ;

— condamné Mme A à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 3 750 euros, aux époux Y la somme de 1 250 euros et à la société MAIF la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— a condamné Mme A aux entiers dépens.

Le 6 avril 2018, Mme A a formé appel de l’ordonnance (RG n°18/02437), sous la constitution d’un avocat inscrit au barreau de Paris, par acte visant expressément tous les chefs de la décision, en intimant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, M. et Mme Y et la MAIF.

Le 30 avril 2018, Mme A a formé appel de l’ordonnance (RG n°18/03095), par un acte visant expressément tous les chefs de la décision en intimant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, M. et Mme Y, M. et Mme B, la MAIF et la Société Anonyme de Défense et d’Assurance (SADA).

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 17 mai 2018, l’instance se poursuivant sous le seul numéro RG n°18/03095.

Dans ses conclusions transmises au greffe le 5 septembre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme A, appelante, demande à la cour de :

— 'dire et juger’ qu’elle est recevable et bien fondée en son appel et à obtenir, avant tout procès, la désignation d’un expert judiciaire ;

— 'constater’ que malgré la dérivation des canalisations de son appartement, des infiltrations perdurent dans son appartement, démontrant l’existence d’un nouveau désordre par rapport à ceux expertisés par M. C ;

— 'réformer', en conséquence, l’ordonnance déférée en ce qu’elle a jugé que les désordres objet de la présente affaire étaient identiques à ceux actuellement pendants devant le juge du fond ;

— rejeter les arguments, fins et conclusions des intimés ;

Par conséquent,

— désigner un expert avec mission notamment de :

— constater les désordres allégués par la demanderesse dans son assignation ;

— analyser la hotte d’extraction de la cuisine sise dans l’appartement du 1er étage de l’immeuble appartenant aux consorts Y ;

— dire si l’installation de la hotte de la cuisine des consorts Y respecte les normes et règles de l’art applicables ;

— donner son avis sur l’ensemble des causes des désordres constatés dans l’appartement de Mme A, sur leurs origines et leur date d’apparition ;

— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,

— évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis autant par elle que par le syndicat des copropriétaires, ayant subi les désordres allégués ;

— décrire les travaux nécessaires à la réfection et à la mise aux normes et en chiffrer le coût ;

En cas d’urgence reconnue par l’expert,

— autoriser, en cas d’urgence, toute partie à faire déposer toute installation susceptible de provoquer des désordres dans la copropriété à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra ;

En pareille hypothèse,

— dire que ces travaux seront dirigés par le maître d’oeuvre et les entreprises qualifiées de leur choix sous le contrôle de bonne fin de l’expert ;

— autoriser l’expert et les parties à pénétrer dans chaque partie privative de l’immeuble, au besoin avec le concours d’un huissier, d’un serrurier et de la force publique ;

— autoriser l’expert à recueillir les déclarations de toute personne informée et l’autoriser à s’adjoindre en cas de besoin tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts du tribunal ;

— dire que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de deux mois à compter de sa saisine ;

— dire que les frais et honoraires de l’expert, notamment la consignation fixée, seront mis à la charge in solidum du syndicat des copropriétaires, des époux Y et de la Maif pour moitié, et l’autre moitié à la charge de Mme D ;

— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, les époux Y et la Maif à effectuer la consignation mise à leur charge dans le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

— dire qu’à défaut de consignation dans ledit délai et sans préjudice de l’astreinte, Mme A sera autorisée à procéder elle-même à la consignation dans le délai d’un mois suivant l’expiration du premier délai ;

— réserver les dépens de l’instance ;

— 'réformer’ l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à une amende civile à hauteur de 1 000 euros et à payer au syndicat des copropriétaires et aux époux Y une somme de 300 euros chacun pour procédure abusive ;

— 'constater’ que le syndicat des copropriétaires, les époux Y et la MAIF tentent par tout moyen de s’opposer à la tenue d’une expertise judiciaire en tentant de tromper la religion des juges ;

— condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires, les époux Y et la MAIF à lui verser une somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

— 'réformer’ l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 750 euros, aux époux Y la somme de 1 250 euros ainsi qu’à la société MAIF, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamner in solidum les intimés à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, Mme A fait valoir en substance :

— qu’une photographie prise par l’expert judiciaire permet de voir que le conduit d’extraction de la hotte de cuisine de M. et Mme Y rejetterait de la vapeur d’eau et des gaz chauds émis lors des cuissons derrière le plan coupé ; qu’il n’est toutefois pas possible à ce stade de savoir si le conduit de la hotte est directement relié à la bouche de VMC ou si les gaz sont simplement rejetés derrière le plan coupé ; que l’air humide est poussé par la hotte plus vite que la VMC ne peut l’extraire et peut se répandre dans les conduits d’évacuation de la VMC qui peuvent se percer et traverser la dalle, se répandre au plafond de la cuisine et porter atteinte aux parties communes ;

— qu’il existe donc un lien probable entre l’installation litigieuse des époux Y et l’humidité constatée dans son appartement, les conduits de la VMC étant devenus fuyards dans la dalle et l’humidité remontant dans le sol de son appartement situé au dessus ;

— qu’à ce jour, de très nombreuses lames de parquet sont décollées dans son appartement ainsi que cela ressort d’un procès-verbal d’huissier du 7 février 2018 et la zone la plus humide se situe dans le 'WC’ de son entrée qui est à l’exacte verticale du coin de la cuisine des époux Y ;

— que même si les opérations d’expertise pour le premier sinistre sont terminées et que les canalisations sont toujours dérivées depuis le mois de septembre 2014, de nouvelles dégradations sont apparues et s’aggravent dans son appartement, comme cela ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 1er mars 2016, ce qui démontre que la copropriété subit de nouveaux désordres, indépendants de ceux examinés par l’expert judiciaire et actuellement soumis au juge du fond ;

— que les intimés font tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher la manifestation de la vérité en s’opposant systématiquement aux opérations d’expertise contradictoires pourtant nécessaires ;

— qu’il est légitime de vouloir déterminer si l’installation litigieuse des époux Y -qui ne fait actuellement nullement l’objet d’un débat au fond- est conforme aux normes et règles de l’art applicables et si elle a pu causer un désordre aux parties communes de la copropriété et à ses parties privatives ;

— qu’elle est privée de la jouissance d’une part importante de son appartement depuis plus de quatre ans.

Dans leurs conclusions transmises au greffe le 20 juillet 2018, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme Y et le syndicat des copropriétaires, intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :

— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;

Y ajoutant,

— débouter Mme A de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;

— la condamner à payer à M. Y une somme de 420 euros TTC en remboursement du coût d’établissement du procès-verbal de constat du 18 mai 2018 ;

— 'dire et juger’ que le droit d’agir de Mme A a de nouveau dégénéré en abus ;

— la condamner, par conséquent, à payer :

— d’une part, une nouvelle amende civile ;

— et d’autre part, une nouvelle provision à valoir sur le préjudice subi par les intimés, cette dernière s’élevant à 5 000 euros et étant répartie à hauteur de 3 750 euros au profit du syndicat des copropriétaires et de 1 250 euros au profit des époux Y ;

— condamner Mme A à payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, répartie à hauteur de 3 750 euros au profit du syndicat des copropriétaires et de 1 250 euros au profit des époux Y ;

— condamner Mme A aux entiers dépens d’appel.

Au soutien de leurs demandes, M. et Mme Y et le syndicat des copropriétaires font valoir essentiellement :

— que la demande d’expertise est irrecevable, la jurisprudence considérant, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que lorsqu’une première mesure d’expertise a été ordonnée, toute demande d’une seconde mesure d’instruction ne peut relever que de l’appréciation souveraine des juges du fond (arrêt de principe Civ 2, 26 juin 2008, RG n°07-13875 – Civ 2, 13 mai 2015, RG n°14-16905)

— que l’appelante persiste à présenter la même demande en référé qui a déjà été rejetée tant par le juge des référés que par le juge de la mise en état ;

— que l’expert judiciaire a examiné le désordre portant sur le décollement des lattes du parquet ;

— que la prétendue 'aggravation’ de la situation afférente au parquet de l’appartement que Mme A tente de présenter comme un nouveau désordre est expressément reconnue par M. E, expert judiciaire, comme étant liée au fait que 'le bois gonfle sous l’effet de l’humidité et se rétracte sous l’effet d’un séchage' avant de conclure que les procès-verbaux de constat produits par Mme A 'rapportent l’évolution normale des matériaux en cours de séchage après avoir subi une longue exposition aux infiltrations et ruissellements d’eau.' ;

— que seul le tribunal de grande instance de Nanterre pourrait, s’il l’estimait opportun, ordonner une contre-expertise ;

— que sur un plan technique, l’affirmation de Mme A selon laquelle la hotte des époux Y pourrait être à l’origine du décollement des lattes de son parquet est sans fondement au vu des pièces produites ;

— qu’en aucun cas, ils ne devront faire l’avance des frais d’expertise si une telle mesure devait être ordonnée ;

— que l’action de Mme A est totalement abusive ; que si celle-ci voulait réellement une expertise, elle la solliciterait auprès du juge du fond, seul compétent, comme cela lui a été expressément indiqué par le juge des référés et par le juge de la mise en état ; que depuis son éviction du poste de syndic bénévole, ne réglant au syndicat des copropriétaires aucune charge de copropriété

depuis 2013, ni aucune des condamnations prononcées à son encontre, Mme A R manifestement à asphyxier financièrement la copropriété.

Dans ses conclusions transmises au greffe le 1er août 2018, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la MAIF, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;

— débouter Mme A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

— condamner Mme A à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;

— condamner Mme A à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la MAIF fait valoir en substance :

— que le juge du fond est seul compétent pour apprécier le bien-fondé d’une nouvelle mesure d’instruction (Cass. civ, 2e, 13 mai 2015, n°14-16905) ;

— que Mme A n’apporte pas la preuve que de nouveaux désordres affectent les parties communes ou son appartement ni que les désordres allégués seraient indépendants de ceux ayant déjà fait l’objet de la précédente expertise judiciaire ;

— qu’elle n’apporte aucun commencement de preuve qui laisserait penser que la hotte des consorts Y serait à l’origine des infiltrations qu’elle dénonce ;

— que si, en cause d’appel, elle soutient que les désordres allégués sont indépendants de l’expertise judiciaire et de la procédure au fond en cours, il convient de constater que Mme A évoque à de nombreuses reprises une 'aggravation des désordres’ et utilise des photographies et des rapports d’expertises amiables, qui ont non seulement été examinés par l’expert judiciaire mais figurent également en annexe de son rapport ;

— que l’abus de droit commis par Mme A, qui multiplie les procédures vouées à l’échec, est suffisamment caractérisé au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile ;

— que cet abus de droit est d’autant plus caractérisé en cause d’appel que Mme A n’a toujours pas exécuté les décisions de justice aux termes desquelles elle a été condamnée à régler des indemnités au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance du 26 septembre 2018, le magistrat de la 14e chambre désigné par le premier président a :

— dit qu’il n’était pas compétent pour se prononcer sur les demandes de nullité et d’irrecevabilité de l’appel au visa de l’article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile,

— dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme A à l’encontre de M. et Mme Y, du syndicat des copropriétaires et de la MAIF,

— prononcé la caducité de la déclaration d’appel de Mme A à l’encontre de la Société anonyme de Défense et d’Assurance (SADA),

— déclaré recevables les conclusions de Mme A du 5 septembre 2018,

— rejeté le surplus des demandes des parties,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que les dépens afférents à l’incident seront à la charge de M. et Mme Y et du syndicat des copropriétaires.

Cette décision n’a pas fait l’objet d’un déféré à la cour.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 décembre 2018.

*******

A l’audience de plaidoiries du 13 février 2019, le conseiller rapporteur de la 14e chambre de la cour a autorisé le conseil du syndicat des copropriétaires à produire aux débats les conclusions régularisées le 31 janvier 2019 par Mme A dans le cadre de la procédure pendante au fond devant le tribunal de grande instance de Nanterre et a autorisé les parties à adresser à la cour une note en délibéré concernant cette nouvelle pièce.

Par note en délibéré reçue au greffe le 15 février 2019, le conseil du syndicat des copropriétaires, qui a communiqué une copie des conclusions régularisées le 31 janvier 2019 par Mme A dans l’instance au fond pendante devant la 7e chambre du tribunal de grande instance de Nanterre, a souligné que les conclusions de l’appelante étaient rigoureusement identiques dans les deux procédures, et que celle-ci sollicitait une contre-expertise ou un complément d’expertise portant sur le même désordre prétendument nouveau, à savoir la dégradation de son parquet.

Par note en délibéré reçue au greffe le 20 février 2019, le conseil de Mme A a répondu que le fait que la demande d’expertise soit identique ne signifiait pas automatiquement que les causes des désordres l’étaient aussi ; que des infiltrations continuent à se manifester dans l’appartement alors que des travaux sont censés y avoir remédié par la fermeture de canalisations fuyardes ; qu’il n’a jamais été question de désordres initiaux chez Mme A mais seulement chez M. Y.

*******

Par conclusions reçues au greffe le 3 avril 2019, le syndicat des copropriétaires et M. et Mme Y ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, invoquant une cause grave survenue postérieurement à l’audience de plaidoirie.

Ils expliquent qu’ils ont été autorisés par le président du tribunal de grande instance de Nanterre à faire dresser un procès-verbal de constat, qui démontre que Mme A a engagé des travaux dans son appartement qui sont sur le point d’être terminés et qui vont faire disparaître les désordres invoqués à l’appui de la demande d’expertise.

Par conclusions reçues le 4 avril 2019, Mme A a sollicité le rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, qu’elle qualifie d’abusive, en soulignant qu’une partie seulement de son appartement a été refaite et que les zones non refaites sont celles pour lesquelles elle a demandé une expertise judiciaire afin que soit déterminée l’origine des fuites les affectant.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

La cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et qu’il en est de même de celles tendant à ce qu’il soit 'dit et jugé’ en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions.

La cour relève également que les demandes tendant à la nullité et l’irrecevabilité de l’appel au visa de l’article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile, présentées devant le magistrat désigné par le premier président, ne sont pas reprises dans les dernières conclusions déposées par M. et Mme Y et le syndicat des copropriétaires.

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

Selon l’article 784 du code de procédure civile : 'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation […]. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.'.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de produire un procès-verbal de constat établi le 27 mars 2019, autorisé sur requête le 20 mars 2019, qui révélerait que Mme A a entrepris des travaux dans son appartement qui vont faire disparaître l’ensemble des désordres, rendant ainsi inutile la désignation d’un nouvel expert judiciaire, ce que l’appelante conteste.

La nécessité invoquée de produire un élément nouveau en cours de délibéré, dont il n’est pas démontré qu’il n’aurait pu être obtenu avant la clôture de l’instruction et des débats, et dont la teneur est contestée, alors que les parties ont été en mesure d’échanger très longuement leurs arguments en déposant des conclusions détaillées, et que l’instruction du dossier a duré plusieurs mois, ne constitue pas une cause grave au sens des dispositions précitées.

La demande doit être rejetée.

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le juge des référés ne peut ordonner de mesure d’instruction sur le fondement de cet article lorsque le juge du fond est déjà saisi du procès en vue duquel la mesure est sollicitée. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas lorsque le litige engagé devant la juridiction de fond est distinct de celui en vue duquel la demande aux fins de mesure d’instruction in futurum est formée.

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande d’expertise formée devant la juridiction des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

Par ailleurs, l’article 488 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.

En l’espèce, antérieurement à la présente instance en référé diligentée les 24 et 26 janvier 2018, Mme A a engagé, le 12 mai 2016, une action au fond devant le tribunal de grande instance de Nanterre à l’encontre notamment du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, de M. et Mme Y et de la MAIF, un juge de la mise en état étant désigné.

Aux termes de l’acte introductif d’instance délivré le 12 mai 2016, Mme A demande à titre principal 'l’invalidation’ du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. C, et compte tenu de la persistance des infiltrations d’eau dans son appartement, la désignation d’un nouvel expert

chargé de déterminer l’origine de ces infiltrations, outre des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices.

Dans ses conclusions au fond déposées le 30 janvier 2019, Mme A maintient ses prétentions initiales, sollicitant la réouverture des opérations d’expertise, et explique que l’expert judiciaire a constaté à l’époque la disparition puis la réapparition en septembre 2015 d’humidité dans les murs de son WC ainsi qu’une dégradation de son parquet situé à proximité mais qu’il n’a pas cru devoir approfondir ses recherches, estimant à tort que la pose des dérivations des canalisations réalisée en septembre 2014 avait réglé le problème.

Ce faisant, Mme A critique devant les juges du fond l’analyse de l’expert judiciaire et conteste ses conclusions sur l’origine des désordres, déjà constatés dans son appartement lors des opérations d’expertise, et dont elle dénonce à ce jour l’aggravation, ce qui est mentionné expressément en pages 69 et 70 de ses conclusions au fond, et repris par l’appelante dans ses écritures déposées devant la cour.

Sont en l’espèce invoqués tant devant le juge du fond que devant la cour statuant en référé notamment les procès-verbaux de constat établis les 1er mars 2016 et 6 février 2017 révélant un décollement des lattes du parquet dans l’appartement de Mme F qui s’est aggravé depuis le dépôt du rapport d’expertise, la reconnaissance par M. Y de la persistance d’écoulements d’eau dans son appartement, la réapparition d’écoulements d’eau dans les parties communes de l’immeuble, démontrant, selon l’appelante, que l’origine des désordres retenue par l’expert judiciaire n’est pas sérieuse et qu’il existe à tout le moins d’autres causes qui doivent être recherchées à l’origine des infiltrations constatées et des désordres qu’elle subit dans ses parties privatives.

Concernant les 'nouvelles infiltrations’ dans les parties communes de l’immeuble évoquées par Mme A dans son assignation en référé, celles-ci le sont également dans l’assignation au fond du 12 mai 2016, Mme A faisant état, pour les parties communes, de fuites en sous-sol, d’une abondante chute d’eau constatée en février 2012 au milieu du garage, d’infiltrations à partir de la terrasse dallée de Mme G et de trace de mousse constatée sur le globe lumineux au-dessus de la porte basculante du parking.

L’appelante ne peut dès lors soutenir que les désordres qu’elle subit constituent de nouveaux désordres, distincts de ceux ayant fait l’objet des opérations d’expertise de M. C, en dénonçant notamment la non-conformité révélée selon elle de l’installation de la hotte dans l’appartement de M. et Mme Y qui pourrait être à l’origine de l’humidité constatée dans son logement, ces désordres ayant été dûment constatés à l’origine par l’expert judiciaire, même s’ils n’ont pas été révélés dans leur ampleur en 2015.

L’appelante fonde en réalité sa nouvelle demande d’expertise sur l’insuffisance des opérations diligentées par M. C dans la recherche des causes des infiltrations d’eau qu’elle subit depuis l’origine et qui perdurent à ce jour, ce que confirme le cabinet Legleye mandaté par Mme A lorsqu’il conclut, à la suite de sa visite du 13 mars 2017, à la nécessité de 'procéder à la réouverture des opérations d’expertise', lesquelles 'doivent être reprises et complétées', puisque l’expert n’aurait pas apporté de réponse circonstanciée au dire de Mme A et que ses conclusions seraient incohérentes et erronées.

Or, il est constant que la partie qui a obtenu une mesure d’instruction in futurum n’a pas la possibilité de solliciter une nouvelle mesure au motif que la première aurait été menée irrégulièrement ou lorsque cette nouvelle mesure d’instruction est motivée par l’insuffisance des diligences du technicien précédemment commis sur le même fondement.

En conséquence, seule la juridiction du fond ou le juge de la mise en état, désigné dans le cadre de l’instance au fond toujours pendante devant le tribunal de grande instance de Nanterre, qui oppose les

mêmes parties et qui a le même objet que celui de la présente instance, est compétent pour apprécier la demande de nouvelle expertise ou de complément d’expertise sollicitée par Mme A, étant rappelé que le juge de la mise en état s’est déjà prononcé sur cette demande par ordonnance du 12 octobre 2017, et que Mme A n’a pas relevé appel de la décision.

La cour rappelle en outre que le juge des référés s’est également prononcé sur la demande d’expertise de Mme A, qui est en tout point identique à celle présentée dans le cadre de cette nouvelle instance en référé, que Mme A n’a pas formé d’appel à l’encontre de cette décision rendue le 21 mars 2016 et qu’elle ne justifie d’aucune circonstance nouvelle susceptible de fonder une modification de l’ordonnance, en application de l’article 488 du code de procédure civile, ce qu’elle ne sollicite pas en tout état de cause.

C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré Mme A irrecevable en sa demande d’expertise, l’instance au fond initiée antérieurement à la présente procédure de référé opposant les mêmes parties et portant exactement sur les mêmes désordres que ceux invoqués à ce jour devant la cour.

L’ordonnance déférée doit être confirmée de ce chef.

En conséquence de cette confirmation, la demande de dommages-intérêts présentée par l’appelante fondée sur la résistance abusive des intimés à s’opposer à sa demande d’expertise, est rejetée.

Sur l’amende civile prononcée en première instance

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

En première instance, le juge des référés a condamné Mme A à une amende civile de 1 000 euros au motif que cette amende peut être prononcée d’office par le juge et qu’en l’espèce, les procédures répétées initiées par Mme A, à deux reprises en référé alors même qu’une procédure au fond est pendante

concernant le même litige et que le juge de la mise en état a déjà renvoyé Mme A à saisir le juge du fond, caractérisent une attitude procédurale abusive consistant à contester un rapport d’expertise par d’autres voies de droit que celle de l’examen en ouverture de ce rapport par le juge du fond.

C’est donc à juste titre que le juge des référés en a conclu que ce comportement devait être sanctionné par le prononcé d’une amende civile.

La décision déférée sera confirmée de ce chef.

Sur la demande en remboursement de M. Y

M. Y, qui a fait établir un constat le 18 mai 2018 relatif à l’installation de sa hotte de cuisine, pour contester les allégations de Mme A, en sollicite le remboursement.

Cette demande qui n’est pas justifiée en droit et qui n’est pas formée à titre provisionnel sera rejetée.

Sur la demande d’amende civile en appel

Il n’appartient pas aux parties de solliciter le prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’appelante, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, cette faculté étant réservée à

la seule juridiction saisie.

La demande est irrecevable.

Sur la demande de dommages-intérêts provisionnels

Le syndicat des copropriétaires et M. et Mme Y, qui ne précisent pas le fondement juridique de leur demande, sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions 'une nouvelle provision à valoir sur le préjudice subi’ et exposent dans leurs motifs, au soutien de cette prétention, que leur demande est fondée sur le caractère abusif de la procédure initiée par l’appelante, dont ils dénoncent par ailleurs la volonté de chercher à asphyxier la copropriété en multipliant les mêmes demandes en justice.

Les intimés soulignent que l’appelante ne paye plus ses charges de copropriété, qu’elle refuse de contribuer au paiement des honoraires de l’expert judiciaire C qui ont pourtant été taxés, alors qu’elle est elle-même expert judiciaire et qu’elle ne règle pas le montant des condamnations prononcées à son encontre.

Un tel comportement de la part de l’appelante, qui ne conteste pas les manquements qui lui sont reprochés, cause indiscutablement un préjudice aux autres copropriétaires et au syndicat, confrontés par ailleurs à une multiplicité de procédures ayant le même objet les contraignant à exposer des frais inutiles pour se défendre.

En conséquence, il sera alloué au syndicat des copropriétaires et aux époux Y la somme provisionnelle de 300 euros chacun à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.

Sur la demande de la MAIF pour procédure abusive

L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.

En l’espèce, un tel comportement de la part de l’appelante est suffisamment caractérisé à l’égard de la MAIF eu égard à la multiplicité des procédures diligentées par l’appelante ayant le même objet.

Il sera alloué à la MAIF la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions, en ce comprises les condamnations prononcées à l’encontre de Mme A au titre de l’indemnisation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires et M. et Mme Y, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.

Sur les demandes accessoires

L’équité commande de faire droit à la demande des intimés présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’appelante est condamnée à leur verser à ce titre, à chacune des parties intimées, la somme visée au dispositif de la présente décision.

Partie perdante, l’appelante ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats,

CONFIRME l’ordonnance rendue le 21 mars 2018 en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE M. Y de sa demande en remboursement du coût du procès-verbal de constat établi le 18 mai 2018,

DÉCLARE irrecevable la demande d’amende civile présentée par les intimés,

CONDAMNE Mme A à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 13 avenue de Verdun à Sceaux d’une part, et à M. et Mme Y d’autre part, la somme provisionnelle de 300 euros chacun à valoir sur la réparation de leur préjudice,

CONDAMNE Mme A à payer à la MAIF la somme la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE Mme A à payer à M. et Mme Y la somme de 1 250 euros et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 13 avenue de Verdun à Sceaux la somme de 3 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme A à payer à la MAIF la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes présentées par Mme A à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme A aux entiers dépens d’appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 31 mai 2019, n° 18/03095