Décret n° 2010-1403 du 12 novembre 2010 modifiant les modalités d'évaluation des ressources prises en compte pour le calcul des droits à l'allocation aux adultes handicapés

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 novembre 2010
Dernière modification : 17 novembre 2010
Code visé : Code de la sécurité sociale.

Commentaires17


Conclusions du rapporteur public · 1er avril 2019

[…] une telle conséquence pourrait bien être tirée des nouvelles dispositions de la loi ESSOC, qui ont modifié l'article L.312-2 du CRPA pour prévoir que « les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées », dans des conditions fixées par décret, décret qui a été pris le 28 novembre 2018 (n°2018-1047), est entré en vigueur le 1er janvier 2019 et qui répute abrogées les circulaires qui n'ont pas été publiées sur l'un des supports prévus à cet effet dans un délai de 4 mois, […] en particulier, du décret (n°2010-1403) du 12 novembre 2010 déjà évoqué modifiant les modalités d'évaluation des ressources prises en compte pour le calcul des droits à l'AAH. […]

 

Mme Bernadette Bourzai, du group SOC, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 20 février 2014

[…] vous l'avez dit, seulement vocation - à être titularisé dans un emploi de catégorie A, B ou C, dans les conditions prévues par le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996.

Les candidats doivent remplir des conditions d'aptitude physique. […] dont elles peuvent bénéficier sous certaines conditions, le décret n° 2010-1403 du 12 novembre 2010 modifiant les règles d'évaluation des ressources prises en compte pour le calcul des droits à l'allocation aux adultes handicapés, et sur lequel nous pourrons éventuellement travailler ensemble, a permis d'adapter de manière plus réactive le montant de l'AAH à la […] En effet, […]

 

M. Michel Destot · Questions parlementaires · 12 mars 2013

En 2007, le critère d'« impossibilité de se procurer un emploi » a été remplacé par celui de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), défini par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011, pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) relevant de l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale. Cette notion de RSDAE a été explicitée par une circulaire du 27 octobre 2011 et a fait l'objet d'outils méthodologiques et de formations dispensées aux acteurs locaux concernés. […] Par ailleurs, le décret n° 2010-1403 du 12 novembre 2010 a modifié les modalités d'évaluation des ressources prises en compte pour le calcul des droits à l'AAH. […]

 

Décisions13


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 30 novembre 2018, n° 18/00642

Confirmation — 

[…] SUR CE, LA COUR, En vertu des dispositions de l'article L 821-3 du code de la sécurité sociale, l'AAH est soumise à condition de ressources. L'article R 821- 4 du même code dans sa rédaction issue du décret 2010-1403 du 12 novembre 2010 prévoit, pour les bénéficiaires de l'AAH qui perçoivent des revenus d'activité professionnelle, que la condition de ressources s'apprécie au cours du trimestre de référence. La CAF fait valoir que jusqu'à la réforme engendrée par le décret du 12 novembre 2010 entrée en vigueur le 1 er janvier 2012, la liquidation des droits se faisait sur la base des ressources de l'année de référence soit N- 2 retenue par l'administration fiscale, que le décret susvisé a modifié les modalités des ressources prises en compte pour le calcul des droits à l'AAH .

 

2Cour d'appel de Lyon, 26 juillet 2011, n° 10/03308

— 

[…] Attendu que d'autre part, la cour ne peut que constater que les dispositions de l'article R532-3 du code de la sécurité sociale, auxquelles se réfère l'appelant en sa rédaction résultant du décret n°2008-604 du 26 juin 2008, ont fait l'objet sur la période de référence 2007 -2011, de plusieurs modifications par décrets n° 2005-105 du 29 août 2005, n°2007-1080 du 10 juillet 2007, n°2008-604 du 26 juin 2008, n°2009-976 du 20 août 2009 ;

 

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 24 novembre 2022, n° 21/04751

Confirmation — 

[…] Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 821-1, L. 821-3 et L. 821-3-1 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 7 juillet 2010 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 28 juillet 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1


A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. D821-1, Art. D821-2, Art. D821-6


A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. D821-9, Art. D821-10

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. R821-4, Art. R821-4-1, Art. R821-4-2, Art. R821-4-3, Art. R821-4-4, Art. R821-4-5, Art. R821-7-1
Article 2

I. ― Le présent décret est applicable aux allocations servies au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2010.
L'article R. 821-4-1 et le II de l'article R. 821-4-5 du code de la sécurité sociale créés par le présent décret sont applicables au titre des trimestres de référence dont le début est postérieur au 30 septembre 2010.
Par dérogation au II de l'article R. 821-4-5 précité, pour les allocations servies sur la base des trimestres de référence dont le début est antérieur au 1er janvier 2011, l'avance mensuelle mentionnée au deuxième alinéa du même II est égale à l'intégralité du montant de l'allocation aux adultes handicapés servie au titre du mois de décembre 2010 et peut être versée pendant trois mois au maximum.
II. ― Pour les allocataires relevant, au 1er janvier 2011, de l'article R. 821-4-1 précité, le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés ne peut être inférieur au montant de l'allocation servie au titre du mois de janvier 2011 qui résulterait de l'application de la réglementation en vigueur avant cette date. Cette disposition cesse d'être applicable en cas de changement dans la situation de l'allocataire affectant ses ressources, sa situation familiale ou ses activités professionnelles ou celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et susceptible de modifier le montant de l'allocation servie en application de la réglementation désormais en vigueur.

Article 3

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la secrétaire d'Etat chargée de la famille et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 novembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de la solidarité

et de la fonction publique,

Eric Woerth

La secrétaire d'Etat

chargée de la famille et de la solidarité,

Nadine Morano