Décret n° 2010-1403 du 12 novembre 2010 modifiant les modalités d'évaluation des ressources prises en compte pour le calcul des droits à l'allocation aux adultes handicapés
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 17 novembre 2010 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 novembre 2010 |
| Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
Commentaires • 14
Décisions • 15
Confirmation —
[…] SUR CE, LA COUR, En vertu des dispositions de l'article L 821-3 du code de la sécurité sociale, l'AAH est soumise à condition de ressources. L'article R 821- 4 du même code dans sa rédaction issue du décret 2010-1403 du 12 novembre 2010 prévoit, pour les bénéficiaires de l'AAH qui perçoivent des revenus d'activité professionnelle, que la condition de ressources s'apprécie au cours du trimestre de référence. La CAF fait valoir que jusqu'à la réforme engendrée par le décret du 12 novembre 2010 entrée en vigueur le 1 er janvier 2012, la liquidation des droits se faisait sur la base des ressources de l'année de référence soit N- 2 retenue par l'administration fiscale, que le décret susvisé a modifié les modalités des ressources prises en compte pour le calcul des droits à l'AAH .
Confirmation —
[…] Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-A-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Annulation —
[…] – le décret n° 2010-1403 du 12 novembre 2010 ; […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale : « L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge ». […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 821-1, L. 821-3 et L. 821-3-1 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 7 juillet 2010 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 28 juillet 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. D821-1, Art. D821-2, Art. D821-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. D821-9, Art. D821-10
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. R821-4, Art. R821-4-1, Art. R821-4-2, Art. R821-4-3, Art. R821-4-4, Art. R821-4-5, Art. R821-7-1
I. ― Le présent décret est applicable aux allocations servies au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2010.
L'article R. 821-4-1 et le II de l'article R. 821-4-5 du code de la sécurité sociale créés par le présent décret sont applicables au titre des trimestres de référence dont le début est postérieur au 30 septembre 2010.
Par dérogation au II de l'article R. 821-4-5 précité, pour les allocations servies sur la base des trimestres de référence dont le début est antérieur au 1er janvier 2011, l'avance mensuelle mentionnée au deuxième alinéa du même II est égale à l'intégralité du montant de l'allocation aux adultes handicapés servie au titre du mois de décembre 2010 et peut être versée pendant trois mois au maximum.
II. ― Pour les allocataires relevant, au 1er janvier 2011, de l'article R. 821-4-1 précité, le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés ne peut être inférieur au montant de l'allocation servie au titre du mois de janvier 2011 qui résulterait de l'application de la réglementation en vigueur avant cette date. Cette disposition cesse d'être applicable en cas de changement dans la situation de l'allocataire affectant ses ressources, sa situation familiale ou ses activités professionnelles ou celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et susceptible de modifier le montant de l'allocation servie en application de la réglementation désormais en vigueur.
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la secrétaire d'Etat chargée de la famille et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 novembre 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Eric Woerth
La secrétaire d'Etat
chargée de la famille et de la solidarité,
Nadine Morano
- VILLA SANTA MARIA
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