Article 32 de la LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016
Article 31
Article 33

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

I.-Est artiste amateur dans le domaine de la création artistique toute personne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel et qui n'en tire aucune rémunération.
L'artiste amateur peut obtenir le remboursement des frais occasionnés par son activité sur présentation de justificatifs.
II.-La représentation en public d'une œuvre de l'esprit effectuée par un artiste amateur ou par un groupement d'artistes amateurs et organisée dans un cadre non lucratif, y compris dans le cadre de festivals de pratique en amateur, ne relève pas des articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail.
Par dérogation à l'article L. 8221-4 du même code, la représentation en public d'une œuvre de l'esprit par un artiste amateur ou par un groupement d'artistes amateurs relève d'un cadre non lucratif, y compris lorsque sa réalisation a lieu avec recours à la publicité et à l'utilisation de matériel professionnel.
Le cadre non lucratif défini au deuxième alinéa du présent II n'interdit pas la mise en place d'une billetterie payante. La recette attribuée à l'artiste amateur ou au groupement d'artistes amateurs sert à financer leurs activités, y compris de nature caritative, et, le cas échéant, les frais engagés pour les représentations concernées.
III.-Toute personne qui participe à un spectacle organisé dans un cadre lucratif relève des articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail et reçoit une rémunération au moins égale au minimum conventionnel du champ concerné.
Toutefois, par dérogation aux mêmes articles L. 7121-3 et L. 7121-4, les structures de création, de production, de diffusion et d'exploitation de lieux de spectacles mentionnées aux articles L. 7122-1 et L. 7122-2 du même code dont les missions prévoient l'accompagnement de la pratique amateur et la valorisation des groupements d'artistes amateurs peuvent faire participer un ou plusieurs artistes amateurs et des groupements d'artistes amateurs, constitués sous forme associative, à des représentations en public d'une œuvre de l'esprit sans être tenues de les rémunérer, dans le cadre d'un accompagnement de la pratique amateur ou d'actions pédagogiques et culturelles.
La mission d'accompagnement de la pratique amateur ou de projets pédagogiques, artistiques ou culturels ou de valorisation des groupements d'artistes amateurs est définie dans une convention établie entre la structure et l'Etat ou les collectivités territoriales ou leurs groupements.
Un décret précise la possibilité de faire appel à des artistes amateurs ou à des groupements d'artistes amateurs prévue au deuxième alinéa du présent III en fixant, notamment, les plafonds concernant la limite d'un nombre annuel de représentations et la limite d'un nombre de représentations par artiste amateur intervenant à titre individuel.
La part de la recette des spectacles diffusés dans les conditions prévues au même deuxième alinéa attribuée à l'artiste amateur ou au groupement d'artistes amateurs sert à financer ses frais liés aux activités pédagogiques et culturelles et, le cas échéant, ses frais engagés pour les représentations concernées.

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Commentaires6

1Difficultés des entrepreneurs de spectacles historiques
Mme Laurence Harribey, du group SOCR, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 12 avril 2018

Les modalités d'application de l'article 32 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ont été fixées par un décret n° 2017-1049 du 10 mai 2017 relatif à la participation d'amateurs à des représentations d'une œuvre de l'esprit dans un cadre lucratif, lui-même précisé par un arrêté du 28 janvier 2018. […] D'une part, le décret, […]

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2Contrôle des plafonds pour la limite du nombre annuel de représentations par amateur intervenant à titre individuel : création d'un traitement automatisé #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 8 février 2018

3Contrôle des plafonds pour la limite du nombre annuel de représentations par amateur intervenant à titre individuel : création d'un traitement automatisé #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 8 février 2018
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Décision1

[…] Toutefois, l'article 32 I. de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine dispose qu'est “artiste amateur dans le domaine de la création artistique toute personne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel et qui n'en tire aucune rémunération”, et que l'artiste amateur “peut obtenir le remboursement des frais occasionnés par son activité sur présentation de justificatifs.”

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).