Infirmation partielle 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 12 déc. 2019, n° 17/05417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/05417 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 25 juillet 2017, N° 11/01948;17/05417 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNGBUND c/ Société APEX AIRCRAFT SAS, SA GAN ASSURANCES, SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, Société MAITRE PHILIPPE, Société EURO AVIATION VERSICHERUNGSAKTIENGESELLSCHAFT, Société AVIONS MUDRY ET COMPAGNIE SA, SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, SA ALLIANZ FRANCE |
Texte intégral
N° RG 17/05417 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HVWS
N° RG 17/04253 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HTMW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 25 Juillet 2017
PROCÉDURE RG 17/05417
======================
APPELANTS :
Madame M U V épouse X
née le […] à
Höhenstrasse 53,
66629 FREISEN-OBERKIRCHEN ALLEMAGNE
Monsieur D X
né le […] à
Höhenstrasse 53,
66629 FREISEN-OBERKIRCHEN ALLEMAGNE
représentés par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN
assistés par SELARL BCV Avocats ' Abogados en la personne de Me Jean-Pierre BELLECAVE Avocat au barreau de Bordeaux,
Société DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNGBUND Organisme de Sécurité Sociale de droit allemand, ayant son siège Ruhrstrasse 2, […], représenté par son bureau ('Direktorium'), et plus particulièrement par son Président Dr E F, agissant poursuites et diligences et demeurant audit siège es-qualité
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN
assistée par SELARL BCV Avocats ' Abogados en la personne de Me Jean-Pierre BELLECAVE Avocat au barreau de Bordeaux,
INTIMEES :
Société S T SAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
défaillante
P B P pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS S T et de la SAS S INDUSTRIES
19 avenue N Camus
[…]
défaillant
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
— Département sinistres aviation-
[…]
Prise en qualité d’assureur de la SAS S T
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE avocat au barreau de ROUEN
Assistée par le cabinet CLYDE & CO avocat au barreau de PARIS
Société AVIONS Y ET COMPAGNIE SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
défaillante
SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY
[…]
PUTEAUX
[…]
SA ALLIANZ R
[…]
PUTEAUX
[…]
[…]
[…]
Prises en qualité d’assureur de la société AVIONS Y
représentées par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE – DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN postulant
assistée de Me CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame G A
née le […] à MONCHENGLADBACH
[…]
[…]
représentée par Me Anne DESLANDES de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
et assistée par Me Christophe KÜHL avocat au barreau de Paris exerçant à titre principal au Cabinet Kühl Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Konrad-Adenauer-Ufer 71 à ([…]
Madame I C
née le […] à […]
Erhard-Uhlig Str 4
[…]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant, assistée de Me LE MORE avocat au barreau de PARIS sustitué par Me DE KUYPER, plaidant
Société EURO AVIATION VERSICHERUNGSAKTIENGESELLSCHAFT inscrite au registre du commerce du tribunal d’instance de Hambourg sous le n° HRB57950, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis
Hochallee 80,
[…]
défaillante
PROCÉDURE RG 17/04253
=====================
APPELANTES :
SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY
[…]
PUTEAUX
[…]
SA ALLIANZ R
[…]
PUTEAUX
[…]
[…]
[…]
Prises en qualité d’assureur de la société AVIONS Y
représentées par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE – DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN postulant
assistée de Me CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
Madame M U V épouse X
née le […] à
Höhenstrasse 53,
66629 FREISEN-OBERKIRCHEN ALLEMAGNE
Monsieur D X
né le […] à
Höhenstrasse 53,
66629 FREISEN-OBERKIRCHEN ALLEMAGNE
représentés par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN
assistés par SELARL BCV Avocats ' Abogados en la personne de Me Jean-Pierre BELLECAVE Avocat au barreau de Bordeaux,
Société DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNGBUND Organisme de Sécurité Sociale de droit allemand, ayant son siège Ruhrstrasse 2, […], représenté par son bureau ('Direktorium'), et plus particulièrement par son Président Dr E F, agissant poursuites et diligences et demeurant audit siège es-qualité
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN
assistée par SELARL BCV Avocats ' Abogados en la personne de Me Jean-Pierre BELLECAVE Avocat au barreau de Bordeaux,
Madame G A
née le […] à MONCHENGLADBACH
[…]
[…]
représentée par Me Anne DESLANDES de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
et assistée par Me Christophe KÜHL avocat au barreau de Paris
exerçant à titre principal au Cabinet Kühl Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Konrad-Adenauer-Ufer 71 à ([…]
Madame I C
née le […] à […]
Erhard-Uhlig Str 4
[…]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant, assistée de Me LEMORE avocat au barreau de PARIS sustitué par Me DE KUYPER, plaidant
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
— Département sinistres aviation-
[…]
Prise en qualité d’assureur de la SAS S T
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE avocat au barreau de ROUEN
Assistée par le cabinet CLYDE & CO avocat au barreau de PARIS
Société S T SAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
défaillante
P B P pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS S T et de la SAS S INDUSTRIES
19 avenue N Camus
[…]
défaillant
Société AVIONS Y ET COMPAGNIE SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Septembre 2019 sans opposition des avocats devant Madame BRYLINSKI, Président, rapporteur, en présence de Madame MANTION, Conseiller, LABAYE, Conseiller
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Président
Madame MANTION, Conseiller
Madame LABAYE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2019 prorogé à ce jour
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 12 Décembre 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BRYLINSKI, Président et par M. GUYOT, Greffier présent à cette audience.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 juillet 2001, un avion CAP 10 B immatriculé D-EXXY (numéro de série 275), appartenant à M. K A, piloté par MM. L X, élève pilote, et K A, instructeur, s’est écrasé en forêt près de la commune de Thalfang (Allemagne) à la suite de l’exécution d’une figure de voltige au cours de laquelle l’avion a perdu son aile droite.
Les deux occupants sont décédés dans cet accident.
L’avion a été entièrement détruit, et l’enquête a mis en évidence une rupture du longeron de l’aile droite à la hauteur du train d’atterrissage droit.
L’avion avait été construit par la société Avions Y au cours des années 1994, 1995, et mis sur le marché en avril 1995. La société des Avions Y était alors assurée auprès d’un consortium d’assureurs aux droits et obligations desquels viennent aujourd’hui les sociétés Allianz Global Corporate et Speciality, Allianz R et Gan Assurances (ci-après groupe Allianz).
La société Avions Y avait depuis lors été placée en redressement judiciaire par jugement du 19 juillet 1996, et avait fait l’objet le 16 mai 1997 d’un plan de redressement par voie de cession à la société Aéronautique Service, à laquelle a succédé la société S T en charge du suivi de navigabilité des Avions Y, et qui à l’époque de l’accident était assurée auprès de la société Axa Corporate Solutions.
Le 25 février 2004, Mme M X veuve de M. N X, ainsi que son fils, M. O X (tous deux de nationalité allemande), ont successivement assigné la société Avions Y et Cie fabricant de l’avion CAP 10 B, M. Y décédé en 2006, puis par assignations des 21 avril 2005, 16 janvier 2006 et 24 février 2006 les compagnies Assurances Générales de R Iart, Allianz Marine & Aviation, […]s assureurs de la société Avions Y, la société S T en charge du suivi de navigabilité, P B P en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation des sociétés S T SAS et S Industries, et la SAS Axa Corporate Solutions Assurance assureur de S T, en réparation du préjudice subi suite au décès de M. X.
En exécution d’un jugement avant dire droit rendu le 8 avril 2001, les héritiers de M. K A à savoir Mm G A et Mme I C ont été assignées en intervention forcée, et ces
dernières ont à leur tour appelé en intervention forcée l’assureur de M. K A, la société Euro-Aviation Versicherungs Aktiengesellschaft.
Le tribunal de grande instance d’Evreux par jugement rendu le 25 juillet 2017, a :
— constaté que D X et M X ne présentent plus aucune demande à l’encontre de Mme G A, de Mme Q C et de la société Euro Aviation Versicherung Aktiengesellschaft et en conséquence, dit n’y avoir lieu à statuer sur les fins de non recevoir opposées par Mme G A et Mme Q C et les moyens de défense dirigées par elles contre les consorts X, et mis hors de cause la société Euro Aviation Versicherung Aktiengesellschaft;
— déclaré les demandes de Mme Q C et Mme G A à l’encontre de la société S T et de son assureur en indemnisation de leur préjudice moral personnel au titre de la responsabilité délictuelle irrecevables comme prescrites ;
— déclaré les demandes de Mme Q C et Mme G A en remboursement du prix de l’avion au titre des vices cachés irrecevables comme prescrites;
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par Axa Corporate Solutions Assurance tirée de la prescription des demandes de Mme Q C et Mme G A en indemnisation du préjudice moral de M. K A ;
— déclaré les sociétés Avions Y et Cie et S T responsables des préjudices économiques subis par Mme M X et par M. D X ;
— condamné la société Allianz R, la société Allianz Global Corporate and Speciality SE, la société Gan Assurances Iard et la société Axa Corporate Solutions
Assurance in solidum, à payer à Mme M X la somme de 7 082 763 € en réparation de son préjudice économique ;
— condamné la société Allianz R, la société Allianz Global Corporate and Speciality SE, la société Gan Assurances Iard et la société Axa Corporate Solutions
Assurance in solidum, à payer à M. D X la somme de 1.238.262 € en réparation de son préjudice économique ;
— ordonné la capitalisation des intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
— dit que le recours du Deutsche Rentenversicherung Bund, de 208 096,65 €, somme arrêtée au 31 décembre 2009, s’exercera exclusivement sur l’assiette des indemnités allouées à Mme M X réparant les pertes de ressources ;
— dit que le recours du Deutsche Rentenversicherung Bund de 39 305,51 €, somme arrêtée au 51 décembre 2009 s’exercera exclusivement sur l’assiette des indemnités allouées à M. D X réparant les pertes de ressources ;
— déclaré les sociétés Avions Y et Cie et S T responsables des préjudices moraux subis par Mme M X et par M. D X ;
— condamné la société Allianz R, la société Allianz Global Corporate and Speciality SE, la société Gan Assurances Iard et la société Axa Corporate Solutions
Assurance in solidum, a payer à Mme M X la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts on réparation de son préjudice moral ;
— condamné la société Allianz R, la société Allianz Global Corporate and Speciality SE, la société Gan Assurances Iard et la société Axa Corporate Solutions
Assurance in solidum, à payer à M. D X la somme de 30 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— débouté Mme M X et M. D X de leur demande en réparation d’un préjudice d’assistance ;
— déclaré la société Avions Y et Cie responsable des préjudices moraux subis par M. K A, par Mme G A et par Mme Q C;
— condamné la société Allianz R, la société Allianz Global Corporate and Speciality SE, la société Gan Assurances Iard in solidum à payer à Mme G A et Mme Q C prises en leur qualité d’ayant droits de M. A
la somme globale de 30 000 € au titre du préjudice moral de ce dernier ;
— condamné la société Allianz R, la société Allianz Global Corporate and Speciality SE, la société Gan Assurances Iard in solidum à payer à Mme G A la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral,
— condamné la société Allianz R, la société Allianz Global Corporate and Speciality SE, la société Gan Assurances Iard in solidum à payer à Mme Q C la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice moral ;
— débouté Mme G A et Mme Q C de leurs demandes dirigées contre la société S T et la société Axa Corporate au titre de la responsabilité contractuelle ;
— dit que les sociétés Allianz R venant aux droits de AGF Iart, Allianz Global Corporate and Speciality SE venant aux droits de la Camat, Gan Assurances Iard venant aux droits de […]s et Le Continent seront tenues entre
elles à garantie dans les proportions prévues par le contrat du 13 avril 1995
soit Allianz R 45% de la somme de 1.524.622,65 €,
Allianz Global Corporate and Speciality SE 22,50% de la même somme et
Gan Assurance Iard 32,5 % de la même somme ;
— dit que dès lors que le plafond de garantie est atteint en l’espèce, la somme de 1.524.622,65 € sera répartie entre les bénéficiaires des condamnations prononcées à l’encontre des assureurs de la société Y à proportion de leurs indemnités ;
— condamné la société Allianz R, la société Allianz Global Corporate and Speciality SE, la société Gan Assurances Iard et la société Axa Corporate Solutions
Assurance in solidum à payer à Mme M X et à M. D X la somme Globale de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Allianz R, la société Allianz Global Corporate and Speciality SE, la société Gan Assurances Iard et la société Axa Corporate Solutions
Assurance in solidum à payer au Deutsche Rentenversicherung Bund la somme de
500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Allianz R, la société Allianz Global Corporate and Speciality SE, la société Gan Assurances Iard et la société Axa Corporate Solutions
Assurance in solidum à payer à Mme G A la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Allianz R, la société Allianz Global Corporate and Speciality SE, la société Gan Assurances Iard et la société Axa Corporate Solutions
Assurance in solidum à payer à Mme I C la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme G A et Mme I C in solídum à payer à la société Euro-Aviation Versicherungs Aktiengesellschaft une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme G A et Mme I C de leur demande d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des consorts X ;
— condamné la société Allianz R, la société Allianz Global Corporate and Speciality SE, la société Gan Assurances Iard et la société Axa Corporate Solutions
Assurance in solidum au paiement de l’ensemble des dépens avec distraction au profit des avocats des autres parties conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
— fixé les créances de Mme M X et de M. D X au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société S T, représentée par P B P, en sa qualité de liquidateur judiciaire, sous réserve que la créance ait été effectivement déclarée à la procédure collective de cette société dans les conditions légales, aux montants suivants :
* 7 082 763 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice économique de Mme M X ;
* 20 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral de Mme M X ;
* 1.233.262 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice économique de
M. D X ;
* 30 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral de
M. D X ;
outre les intérêts légaux y compris les intérêts capitalisés ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
***
Les sociétés Allianz Global Corporate et Speciality, Allianz R et Gan Assurances ont interjeté appel principal de ce jugement par deux déclarations enregistrées sous les numéros RG 17/04253 et RG/04419, jointes sous le numéro
RG 17/04253.
Mme M U X et M. D X et le Deutsche Rentenversicherung Bund ont interjeté appel de ce jugement, enrôlé sous le numéro
RG 17/05417.
Par ordonnance en date du 6 mars 2018 non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a déclaré la déclaration d’appel de ces assureurs caduque à l’égard de Mme G A, mais dans la procédure sur appel des consorts X, les conclusions de ces assureurs à l’égard de Mme G A sont recevables.
Les procédures sont jointes par le présent arrêt, sous le numéro RG 17/05417.
***
Mme M X et M. D X, aux termes de leurs dernières écritures en date du 7 mai 2018 (RG 17/05417) et 17 septembre 2019 (RG 17/042 53) auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour, en application des articles 1382, 1383, 1384 alinéa 1(anciens) du code civil, de la Directive 85/374 du Conseil des Communautés Européennes du
25 juillet 1985, les dispositions du code des Assurances en ce notamment les articles L.124-1 et suivants dudit code, ainsi que 1154 du code civil actuel article 1343-2, du code civil, de :
— dire fondé leur appel principal et leur appel incident ;
— rejeter toutes prétentions devant la Cour de Y et d’S et de leurs assureurs respectifs, à savoir d’une part de la SA Allianz Global Corporate & Speciality (AGCS), SA Allianz R et SA Gan Assurances, tous trois assureurs de SA Avions Y et Cie, et d’autre part de Axa Corporate Solutions Assurance SA, assureur de S T SAS ;
— confirmer à cet égard le jugement ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles
rejetant la qualité de gardien de la structure d’S et de celles limitant aux sommes allouées l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux et patrimoniaux des présents appelants ;
Statuant à nouveau
— en tant que de besoin dire que la loi française s’applique à l’action des présents concluants ;
— déclarer la société Avions Y et Cie et la société S T SAS responsables in solidum du décès de L X ;
— dire la responsabilité de la société Avions Y et Cie fondée sur sa qualité de fabricant pour un défaut de son produit affectant la sécurité de l’avion CAP 10 B et, subsidiairement, sur sa qualité de
gardien de la structure de l’avion CAP 10 B, in solidum avec la société S, déclarant plus particulièrement cette dernière gardienne de la structure de l’appareil au moment de l’accident en tant que professionnel détenant les plans et archives commerciales et techniques, et en tant que tenue du suivi de la navigabilité ;
— déclarer la société Avions Y et Cie responsable du décès de L X, in solidum avec la société S, et spécialement et subsidiairement cette dernière pour faute en raison de l’absence de diligences dans la détection des vices de construction malgré un accident antérieur, sur un avion destiné à faire de la voltige, et comme tout particulièrement tenue d’un devoir de sécurité en raison d’un précédent accident du 14 mai 1999, ainsi que plus généralement au titre du suivi de la navigabilité, devoirs auxquels elle a failli ;
— dire que les préjudices subis par Mme X et dont sont responsables Y et S in solidum emportent les réparations suivantes dans l’intérêt de Mme X :
* au titre du préjudice moral : 60.000 € ;
* au titre du préjudice économique : 9.781.052,53 € et à titre subsidiaire : 8.771.422,58€;
— dire que les préjudices subis par M. D X et dont sont responsables Y et S in solidum emportent les réparations suivantes dans l’intérêt de
M. D X :
* au titre du préjudice moral : 60.000 €,
* au titre du préjudice économique : 1.383.954,90 €, à titre subsidiaire : 1.320.684,75€
— condamner les Compagnies d’Assurance précitées, appelantes et/ou intimées, in solidum et à hauteur des garanties d’Assurance souscrites, à payer à chacun des présents intimés, appelants incidents et appelants principaux, respectivement, les indemnités qui seront fixées au titre de la responsabilité de la société Avions Y et Cie et de la société S T, à savoir les sommes ci-dessus ;
— condamner les compagnies d’assurances précitées, appelantes et intimées, in solidum et à hauteur des garanties d’assurance souscrites, à payer aux présents intimés, appelants incidents et/ou appelants principaux, outre les indemnités précitées, toutes autres sommes qui seront fixées à la charge de la société Avions Y et Cie et à l’encontre de la liquidation judiciaire des sociétés S T et/ou S Industries en la personne de P B P, liquidateur judiciaire des deux précitées ès- qualités ;
— fixer la créance des requérants à l’encontre de la liquidation judiciaire des sociétés S T et S Industries, ou de l’une à défaut de l’autre, en la personne de P B P leur liquidateur judiciaire ès-qualités, aux sommes ci-dessus demandées ;
— dire recevable et bien fondées l’intervention à l’instance de Deutsche Rentenversicherung Bund, au titre de son recours subrogatoire ;
— constater l’acquiescement des consorts X au recours subrogatoire de Deutsche Rentenversicherung Bund, à concurrence des sommes réclamées par ce dernier et dans les limites et conditions spécifiées dans les présentes conclusions ;
— imputer sur la seule part d’indemnité réparant les préjudices économiques les sommes réclamées par Deutsche Rentenversicherung Bund, à l’exclusion de toute imputation sur toutes celles réparant
tout préjudice extra patrimonial ;
— dire que le recours de Deutsche Rentenversicherung Bund s’exercera à concurrence de 208.096,65 € sur les indemnités allouées à Mme M X et de 39.305,51 € sur celles allouées à M. O X, sous réserve de parfaire ou ajuster;
— confirmer le jugement et, à ce titre, et condamner les intimés in solidum à payer à Deutsche Rentenversicherung Bund, au titre de son recours subrogatoire, les sommes de 208.096,65 € sur les indemnités allouées à Mme M X, et de 39.305,51 € sur celles allouées à M. O X, sous réserve de parfaire ou ajuster ;
— constater que Deutsche Rentenversicherung Bund fait siens les moyens de fait et de droit tels qu’exposés par les consorts X ;
— constater que Deutsche Rentenversicherung Bund conclut à ce que soit adjugé aux Consorts X le bénéfice de leurs conclusions sans préjudice et sous réserve de ses propres droits et actions subrogatoires de tiers payant ;
— dire que les condamnations en faveur des présents concluants porteront intérêt au taux légal à compter de la date du jugement, et ordonner la capitalisation desdits intérêts légaux à compter de cette même date ;
— confirmer les condamnations prononcées par le jugement déféré en faveur des présents concluants en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, à savoir 20.000€ ;
— condamner in solidum les compagnies d’assurances appelantes à payer à chacun des consorts X, en cause d’appel, une indemnité de 10.000 € supplémentaire sur le même fondement ;
— rejeter comme infondées toutes demandes de condamnation formées par Mme A à l’encontre de Mme X et de M. X ;
— condamner in solidum les compagnies d’assurances appelantes aux dépens de première instance et d’appel, et accorder le bénéfice de dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les dépens de première instance à P Touze, avocat au Barreau d’Evreux et, pour ceux d’appel à P Yannick Enault, avocat au Barreau de Rouen.
***
Le Deutsche Rentenversicherung Bund, aux termes de ses dernières écritures en date du 29 janvier 2018 (RG 17/04253) auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour en application des articles 1382, 1383, 1384 alinéa 1er (ancien) du code civil, de la Directive 85/374 du Conseil des Communautés Européennes du 25 juillet 1985, les dispositions du code des assurances, en ce notamment les articles L.124-1 et suivants dudit code,
— dire recevables et bien fondées les présentes conclusions d’intimé de
Deutsche Rentenversicherung Bund ;
— dire que le recours de Deutsche Rentenversicherung Bund s’exercera à concurrence de 208.096,65 € sur les indemnités allouées à Mme M X et de 39.305,51 € sur celles allouées à M. O X,
sous réserve de parfaire ou ajuster ;
— dire que le recours de Deutsche Rentenversicherung Bund s’exercera exclusivement sur l’assiette des indemnités réparant les pertes de ressources, et à l’exclusion de toutes celles réparant tout préjudice extra patrimonial ;
— prendre acte de ce que Deutsche Rentenversicherung Bund fait siens les moyens de fait et de droit exposés par les consorts X ;
— prendre acte de ce que Deutsche Rentenversicherung Bund conclut en tant que de raison à ce que soit adjugé aux Consorts X le bénéfice de leurs conclusions, sans préjudice et sous réserve de ses propres droits et actions subrogatoires de tiers payant, dont il reproduit le dispositif ;
— condamner les appelants principaux à payer à Deutsche Rentenversicherung Bund, au titre de son recours subrogatoire, 208.096,65 € sur les indemnités allouées à Mme M X, et de 39.305,51 € sur celles allouées à M. O X, sous réserve de parfaire ou ajuster ;
— condamner les mêmes au paiement d’une indemnité de 2.500 € sur le
fondement de l’article 700 code de procédure civile en faveur de Deutsche Rentenversicherung Bund.
***
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 11 mai 2018 (RG 17/05417) et du 9 novembre 2018 (RG 17/04253) identiques en leurs dispositifs, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, les sociétés Allianz Global Corporate et Speciality, Allianz R et Gan Assurances demandent à la cour de :
• – donner acte à Allianz Global Corporate & Speciality SE (AGCS) qu’elle vient aux droits de la compagnie La Camat ;
— donner acte au Gan Assurances Iard, anciennement dénommé […], qu’il vient aux droits du Continent ;
— donner acte à Allianz R, qu’elle vient aux droits d’AGF Iart ;
— dire l’appel de AGCS Global Corporate & Speciality SE, Allianz R et Gan Assurances Iard, recevable et bien fondé ;
— réformer le jugement du tribunal de grande instance d’Evreux en toutes ses dispositions telles que rappelées en tête des présentes conclusions ;
— constater que la police d’assurance souscrite par la société des Avions Y auprès des compagnies AGF Iart aujourd’hui Allianz R, la Camat, le […], aujourd’hui Gan Assurances Iard et le Continent pour garantir sa responsabilité civile pour les périodes du 13 avril 1994 au 12 avril 1995 et du 13 avril 1995 au 12 avril 1997 ne garantissent que les dommages consécutifs aux 'événements’ survenus pendant ces périodes ;
— dire que l’accident de l’aéronef Cap 10 B, D-EXXY, du 17 juillet 2001 dans lequel M. X a trouvé la mort constitue l’événement à l’origine du dommage au sens de la police d’assurance et s’est donc produit en dehors de la période de garantie;
— en conséquence mettre hors de cause Allianz Global Corporate & Speciality SE, Allianz R et Gan Assurances Iard ;
Subsidiairement, si la cour considérait que la police d’Assurance n° 95.0446, garantissait non
seulement les dommages occasionnés pendant sa période de couverture mais aussi ceux postérieurs pourvu que l’origine remonte à la période de couverture :
— constater que la société des Avions Y n’a aucune responsabilité dans l’accident du 17 juillet 2001 ;
— en conséquence dire la garantie sans objet, et mettre Allianz Global Corporate & Speciality SE, Allianz R et Gan Assurances Iard hors de cause ;
Par voie de conséquence et en tout état de cause :
— débouter les consorts X de leurs demandes fins et conclusions et a fortiori de leurs appels principal et incident ;
— débouter Mme C de toutes ses demandes fins et conclusions et a fortiori de son appel incident ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué différentes indemnités à Mme A et mettre les assureurs concluants hors de cause ;
— débouter Mme G A de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et, à fortiori, de son appel incident ;
A titre encore plus subsidiaire,
— minorer les prétentions adverses dans de larges proportions ;
— en tout état de cause, limiter la condamnation des assureurs à proportion de leurs participations sur les polices, dans la double limite des indemnités allouées et du plafond de la police de 1.524.490 € ;
— constater l’absence de solidarité entre les assureurs et condamner chacun d’eux à proportion de sa participation de la police finalement retenue par la Cour :
• – S’il s’agit de la police n° 94.0494 :
* limiter la condamnation de la compagnie AGCS venant aux droits et obligations de la Camat à sa participation dans la police, soit 47,5% de la double limite des condamnations prononcées et de la somme de 1.524.490 €;
* limiter la condamnation de la compagnie Allianz R (anciennement AGF Iart) à sa participation dans la police, soit 30% dans la même double limite;
* limiter la condamnation de la compagnie Gan Assurances Iard à sans participation dans la police, soit 22,5% – y compris la part du Continent de 5% – dans la même double limite ;
— s’il s’agit de la police n° 95.0446 :
* limiter la condamnation de la Compagnie AGCS venant aux droits et obligations de la Camat à sa participation dans la police, soit 22,5% de la double limite des condamnations prononcées et de la somme de 1.524.490, 17€ ;
* limiter la condamnation de la compagnie Allianz R (anciennement AGF Iart) à sa participation dans la police, soit 45% dans la même double limite ;
* limiter la condamnation de la compagnie Gan Assurances Iard à 32,5% – y compris la part du Continent de 7,5% – dans la même double limite ;
— dire que pour le cas ou le plafond de garantie serait atteint, ce plafond serait réparti entre les bénéficiaires des condamnations à proportion de leurs indemnités ;
— rejeter toute demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— condamner in solidum les intimés aux dépens de première instance d’appel.
***
Mme G A, aux termes de ses dernières écritures en date du
25 avril 2018 (RG 17/04253) auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa de l’article 1240 du nouveau code civil de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que D X et M X ne présentent plus aucune demande à l’encontre de Mme G A, en sa qualité d’héritière de M. K A ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les consorts X sont réputés avoir abandonné leurs demandes précédemment formées contre Mme G A, conformément à l’article 753 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’aéronef était affecté d’un vice de fabrication, à savoir l’utilisation d’un bois présentant des fibres trop obliques et qu’il est suffisamment établi que ce défaut est à l’origine de l’accident survenu le 16 juillet 2001 ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’absence de responsabilité du défunt dans le cadre de l’accident en cause, et par conséquent le défaut de cause exonératoire de responsabilité en la faveur du constructeur ;
— condamner la société Axa Corporate Solutions Assurance à payer à Mme G A la somme de 40.000 € pour appel abusif ;
— condamner la société Axa Corporate Solutions Assurance, Mme M U X, M. D X et la société Deutsche Rentenversicherung Bund in solidum à payer à Mme G A la somme de 20.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Axa Corporate Solutions Assurance, Mme M U X, M. D X et la société Deutsche Rentenversicherung Bund in solidum aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Mme I C, aux termes de ses dernières écritures en date du
16 avril 2019 (RG 17/04253) et 27 mars 2018 (RG 17/05417) auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 1er du code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance de 2016, de l’article 6 de la Directive 85/374 du Conseil des Communautés Européennes du 25 juillet 1985, de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a constaté la conduite irréprochable de feu M. K A dans les circonstances de l’accident mortel dont il a été victime avec son élève lors du crash de juillet 2001 et par conséquent l’absence de cause exonératoire ou limitative de responsabilité en faveur des constructeur-vendeur et repreneur ;
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a constaté que les consorts X sont réputés avoir abandonné leurs demandes précédemment formulées à l’encontre de Mme C, en sa qualité d’ayant droit de M. A ;
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a constaté la violation d’une obligation de sécurité du constructeur-vendeur, la société Avions Y ;
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a constaté l’existence du défaut de conformité de l’avion Y litigieux impliqué dans l’accident ;
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré la société Avions Y et Cie est responsable des préjudices moraux personnels subis par Mme C ;
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Allianz R, la société Allianz Global Corporate and Speciality SE, la société Gan Assurances Iard in solidum en réparation du préjudice moral de Mme C ;
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité délictuelle à l’égard de S T et son assureur Axa Corporate Solutions Assurance et débouté Mme C ;
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme C de ses demandes à l’encontre de S T et son assureur Axa Corporate Solutions Assurance au titre de la responsabilité contractuelle et n’a considéré lesdites sociétés responsables qu’en sa qualité d’obligé au suivi de navigabilité et non pas également en qualité de repreneur de la société Avions Y ;
— infirmer le jugement de première instance sur le quantum de la condamnation au titre du des articles 1147 et 1382 du code civil, ainsi que sur le quantum des sommes alloués au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— déclarer l’action en responsabilité délictuelle de Mme C à l’encontre de S T et son assureur Axa Corporate Solutions Assurance recevable ;
— déclarer la société S T et son assureur Axa Corporate Solutions Assurance responsables en sa qualité de repreneur de la société Avions Y ;
— condamner en conséquence la société Avions Y and Cie en qualité de constructeur et vendeur de l’avion, ainsi que la société S T, en qualité de repreneur et obligé au suivi de navigabilité, ainsi que de leurs assureurs respectifs, les sociétés Allianz Global Corporate & Speciality (AGCS), SA Allianz R, SA Gan Assurances Iard, Axa Corporate Solutions Assurance à payer solidairement à Mme C les sommes de :
* 178.495 € en application de l’article 1147 du code civil (50.000€ au titre des soufrances endurées, 30.000 € au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente et 98.495€ au titre du préjudice économique) ;
* 100.000 € en application de l’article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil;
— condamner solidairement les sociétés Allianz Global Corporate & Speciality (AGCS), SA Allianz R, SA Gan Assurances et Axa Corporate Solutions Assurance à payer la somme de 10.000 € en raison du caractère abusif de l’appel interjeté en application de l’article 599 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Avions Y et Cie, Allianz Global Corporate & Speciality (AGCS), SA Allianz R, SA Gan Assurances, S T et Axa Corporate SolutionsAssurance aux dépens, y compris les frais de traduction ;
— condamner solidairement les sociétés Avions Y et Cie, Allianz Global Corporate & Speciality (AGCS), SA Allianz R, SA Gan Assurances, S T et Axa Corporate Solutions Assurance à payer à Mme I C une indemnité de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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La SA Axa Corporate Solutions Assurances, aux termes de ses dernières écritures en date du 9 septembre 2019 dans les deux dossiers RG 17/05417 et RG 17/04253 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes contre la société S T en sa qualité de cessionnaire de la société Avions Y;
— confirmer le jugement qui a rejeté les demandes contre la société S T au titre de la garde de la structure de l’aéronef CAP 10B litigieux ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société S T au titre du suivi de la navigabilité de l’aéronef CAP 10B ;
— infirmer le jugement sur le préjudice économique des consorts X ;
— calculer le préjudice économique sur la base des revenus prévus au contrat de travail de février 2000, soit 742 560 DM par an ;
— déduire le montant du recours subrogatoire de l’Unfallschadenverband Essen e.V. de 867.694,25 € ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que toutes les demandes de Mmes A et C contre la société S T sont prescrites ;
A titre subsidiaire :
— dire qu’S T n’est pas le vendeur de l’aéronef et ne peut être condamné à en restituer le prix ;
— dire que la restitution du prix de l’aéronef n’est pas couverte par Axa Corporate Solutions Assurances qui est assureur responsabilité civile d’S T;
• – limiter le montant des condamnations contre Axa Corporate Solutions à la limite de garantie de 7 622 450,86 € ;
En conséquence,
— rejeter toutes demandes formées à l’encontre de la société S T et de la compagnie Axa Corporate Solutions ;
— condamner toute partie succombante à payer à la compagnie Axa Corporate Solutions la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens et faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
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La SAS S T assignée suivant les formes de l’article 659 du code de procédure civile, P B P en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de cette dernière assigné à personne, et la SA Avions Y et Cie assignée suivant les formes de l’article 659 du code de procédure civile n’ont pas constitué avocat
DISCUSSION
Après rappel, auquel les parties sont renvoyées, des circonstances de l’accident, des résultats des enquêtes et analyses conduites pour en déterminer les causes techniques, le tribunal a retenu que
'La solidité de l’aile était amoindrie à cause de déformations et cassures microscopiques ainsi que par une forte déviation des fibres. Le rapport du BFU précise, sans contredire les constatations du WKI mais à partir de celles- ci, que les fibres obliques du bois de certaines lamelles collées pour constituer la planche inférieure amoindrissaient la solidité de la poutre ipso facto et aussi en ceci qu’elles favorisaient les fractures de tassement dans des lamelles voisines. Il suffisait des lors, pour la survenue de fractures de tassement, de sollicitations qui n’avaient pas besoin d’aller au-delà des limites d’utilisation admises. Le BFU donne pour cause de la cassure de l’aile le seul fait que certaines couches de bois collées pour former la planche inférieure présentaient de grandes obliquités de leurs fibres. Le BFU ajoute enfin que les dommages existant dans la planche inférieure n’étaient pas décelables avec les moyens et méthodes donnés dans le cadre des inspections prescrites.
Dès lors l’avion était affecté d’un vice de fabrication, a savoir l’utilisation d’un bois présentant des fibres trop obliques et il est suffisamment établi que ce défaut est à l’origine de l’accident survenu le 16 juillet 2001 (…) .
Le constructeur doit répondre de la solidité, de la fiabilité de la structure de l’avion en qualité de gardien. Est en cause en l’espèce un vice de fabrication imputable au constructeur, ignoré du pilote, et sur lequel ce dernier n’avait aucun pouvoir de contrôle et de surveillance caractérisant la garde de la chose. (…) la société Avions Y et Cie, en tant que gardienne de la structure de l’avion, a bien commis une faute qui est à l’origine de l’accident et du décès de M. X et de M. A. Au surplus, la cause de l’accident est constituée par un défaut de fabrication, donc un défaut du produit affectant ses ailes, donc clairement la sécurité qu’on est en droit d’attendre d’un avion de voltige, ce que l’accident et ses conséquences tragiques ont démontré. La société Y, producteur et même vendeur d’un produit défectueux, est donc bien fautive au sens des
article 6 et 8 de la directive n° 85/374 du 25 juillet 1985 qui pouvait être directement invoquée pour interpréter les dispositions du code civil en matière de responsabilité du fait des choses.'
Sur la garantie du 'groupe Allianz’ assureurs d’Avions Y
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a retenu que l’avion avait été mis en service le 20 avril 1995.
Le 'groupe Allianz', venant aux droits des assureurs d’Avions Y en 1995, discutant de la définition de la date de fabrication, indique que si la date à retenir est celle de l’obtention du certificat de navigabilité, la police applicable serait la police 94 0494 souscrite pour la période du 13 avril 1994 au 13 avril 1995, alors que si la date à retenir est celle de livraison et du premier vol, soit le 20
avril 1995, alors la police applicable serait la police 95 0446 souscrite pour la période du 13 avril 1995 au 12 avril 1996 ; il précise que la distinction n’a d’incidence que sur la composition du pool d’assureurs et la répartition des charges entre ces derniers, mais qu’en tout état de cause les polices sont identiques quant aux conditions de garantie, ce que la production des polices permet de vérifier.
En première instance comme en cause d’appel, les consorts X recherchent la garantie du 'groupe Allianz’ venant aux droits des assureurs d’avions Y à la date de fabrication de l’avion affecté des vices qui selon eux constituent le fait générateur de leur obligation à garantie.
Le 'Groupe Allianz’ soutient en première instance comme en appel, à titre principal, que les polices en vigueur au cours de l’année 1995 n’ont pas vocation à s’appliquer dès lors que le fait générateur de la garantie prévu par celles-ci est l’accident, lequel est survenu en 2001 ; à titre subsidiaire il conteste l’imputabilité de l’accident à un vice caché de l’avion.
Le tribunal pour écarter les prétentions du 'groupe Allianz', rappelant notamment les dispositions de l’article L.124-5 du code des assurances et la jurisprudence en matière d’assurance pour les tuiles gélives, a retenu que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d’effet du contrat d’assurance de responsabilité et son expiration a pour contrepartie la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s’est produit pendant cette période même s’il se manifeste plus tard, et que dès lors l’assureur ne saurait invoquer une clause du contrat d’assurance excluant la garantie des dommages survenus ou ne se manifestement qu’après la résiliation du contrat, et que le fait à l’origine du dommage s’entend non pas du dommage lui-même mais de la cause génératrice du dommage ou fait générateur du dommage.
Il a considéré que la clause du contrat d’assurance selon laquelle la garantie RC Produits est accordée uniquement aux événements survenant pendant la durée du contrat doit être réputée non écrite, en ce qu’ayant pour effet de réduire la durée de la garantie de l’assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré, elle est génératrice d’une obligation sans cause.
Il doit être relevé que l’article L.124-5 du code des assurances repris par le tribunal résulte de la loi du 1er août 2003 et trouve à s’appliquer aux polices souscrites ou renouvelées postérieurement à son entrée en vigueur, de sorte qu’il ne peut être pris pour référence pour l’application de la police dont la mise en oeuvre est recherchée.
La responsabilité d’Avions Y étant recherchée à raison d’un vice affectant la structure de l’avion qui a provoqué l’accident et causé le préjudice dont réparation est demandée, il convient, pour ce qui concerne les conditions dans lesquelles la garantie de 'groupe Allianz’ peut être mise en oeuvre, de se reporter aux conditions générales et particulières avec annexes à la police n° 95.0446 applicable à la date retenue du 20 avril 1995, concernant le risque 'responsabilité civile produits'.
au chapitre 4,'responsabilité civile produits',
il est stipulé que ce chapitre a pour objet de prendre en charge toutes les sommes que la société Avions Y pourrait être amenée à payer au titre de sa responsabilité civile produits telle que cela est défini aux articles 1 couverture A et B et II de l’annexe au conditions générales jointes ;
il y est spécialement précisé que les garanties responsabilité civile produits ne s’appliquent qu’aux événements survenant effectivement au cours de la période d’assurance, et que la garantie est étendue aux livraisons de produits assurés effectuées antérieurement à la date de prise d’effet de l’assurance
A l’annexe aux conditions générales du contrat d’assurance responsabilité civile du fait des produits, il est stipulé
à l’article 1 couverture A, que l’assurance a pour objet de payer pour le compte des assurés toutes
sommes légalement mises à leur charge, notamment à titre d’indemnité pour préjudice personnel y compris blessure corporelle, maladie ou affection y compris la mort en découlant et survenant à n’importe quel moment, subi par toute personne à la suite d’un EVENEMENT imputable au RISQUE PRODUITS ;
Le risque produits y est défini comme l’existence d’un défaut quelconque dans un produit aéronautique (notamment aéronef complet) à condition que le dit produit ne soit pas ou plus en possession de l’assuré ;
l’événement est défini comme un accident ou incident imputable au risque produits et causant un préjudice personnel y compris blessure corporelle, maladie ou affection y compris la mort en découlant et survenant à n’importe quel moment ;
au titre de la couverture A (risque produits) il est précisé que le présent contrat s’applique uniquement aux événements survenant pendant la durée du contrat.
Ainsi le contrat couvre l’indemnisation de tout accident survenu pendant la période de garantie, peu important le moment auquel survient le préjudice qui en est la conséquence, dès lors qu’il est imputable à un défaut du produit livré, peu important sa date de fabrication ; autrement dit, il couvre tout défaut du produit ayant causé un préjudice à la suite d’un incident ou un accident, ou tout préjudice consécutif à un accident ou incident imputable à un défaut du produit, dès lors que cet accident ou incident survient pendant la période de couverture, peu important la date de fabrication du produit ou la date de manifestation du préjudice.
Dans ces conditions, la clause exigeant que l’accident se produise pendant la période de couverture a seulement pour objet de définir le fait générateur de la mise en oeuvre de la garantie, qui ne peut être que l’accident, sans limiter l’étendue de celle-ci, de sorte qu’il ne peut être considéré que le contrat se trouverait dépourvu de cause.
Cette clause devant recevoir application, le 'groupe Allianz', assureur jusqu’en 1997, ne peut être tenu à garantie des conséquences de l’accident survenu en 2001.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions concernant les sociétés Allianz Global Corporate et Speciality, Allianz R et Gan Assurances qui seront purement et simplement mises hors de cause.
Sur la garantie d’Axa Corporate Solutions assureur d’S T
Les consorts X sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité d’S T en qualité de gardien de la structure de l’avion.
Axa Corporate Solutions ne conteste pas devoir sa garantie si la responsabilité d’S T devait être établie, mais remet en cause la responsabilité de cette dernière telle que retenue par le jugement, faisant valoir qu’elle n’a commis aucune faute au regard des obligations qui étaient les siennes étant en charge du suivi de navigabilité des avions Y.
Les consorts X font valoir que le contrôle technique de la navigabilité a été transféré à S, avec les mêmes devoirs et obligations que ceux d’un professionnel constructeur d’avions de voltige en bois ; qu’il en résulte, au titre du suivi de la navigabilité, qu’un élément inhérent à la structure de l’appareil, à savoir les variations de fibres du bois, en cause dans la rupture en vol de l’aile droite, appartient bien à la structure de l’appareil, et relève par conséquent de la responsabilité objective dont doit répondre S comme professionnel gardien de la structure, la garde lui ayant été transférée au titre du suivi de la navigabilité.
Mais le fait que le vice affectant un élément de l’aile de l’avion affecte à l’évidence sa structure ne permet pas de retenir qu’S en serait responsable en qualité de professionnel auquel la garde de la structure aurait été transférée au titre du suivi de navigabilité.
Le tribunal a rappelé les conditions du plan de cession de Avions Y dans le cadre de son redressement judiciaire et les dispositions de l’article L.621-63 du code de commerce dans sa version applicable en l’espèce, pour justement retenir que la cession n’emportait pas pour S reprise du passif, des obligations de la société Avions Y et Cie et a fortiori de ses éventuelles dettes de responsabilité.
Ainsi que l’a justement relevé le tribunal par des motifs pertinents que la cour adopte et qu’aucun élément nouveau ne vient remettre en cause, S ne s’est pas trouvée subrogée dans les obligations d’Avions Y ; le suivi de navigabilité, consistant à maintenir le certificat de navigabilité des appareils déjà construits conformément à l’article 10 A.C. de l’arrêté du 6 septembre 1967 relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs civils, n’induisait pas pour S un contrôle systématique des avions construits par Avions Y antérieurement à la cession intervenue, mais celle d’entreprendre toutes les actions nécessaires pour que, en fonction du retour d’expérience, les appareils soient maintenus en état de navigabilité, par leurs propriétaires et les personnes en charge de leur entretien et de leur contrôle, et donc à émettre des bulletins de service préconisant des mesures préventives ou correctives en cas de problèmes portés à sa connaissance.
Un autre accident était survenu en R le 14 mai 1999 sur un avion CAP 10B construit par Avions Y, ayant également perdu son aile en vol.
Après rappel de l’enquête menée et de ses suites, le tribunal, pour retenir la responsabilité d’S au titre du suivi de navigabilité, a retenu qu’elle aurait dû, en tant que repreneur de la documentation technique de la société Avions Y et du suivi de navigabilité des avions fabriqués par cette société, être beaucoup plus diligente après l’accident mortel de 1999, d’une part en effectuant elle-même des investigations pour déterminer l’origine de la rupture d’une aile surtout sur un avion de voltige soumis par définition à des contraintes exceptionnelles, et en recherchant particulièrement l’éventuelle existence d’une cause inhérente aux matériaux mis en oeuvre ou un vice de fabrication et d’autre part en édictant un bulletin de service imposant plus de mesures de contrôle et de sécurité que la simple reprise d’un bulletin de service de 1992 qui n’avait déjà pas empêché l’accident de 1999 (même en y ajoutant une limitation de vitesse) ; que la société S n’a donc pas suffisamment rempli son obligation de garantir la sécurité des utilisateurs des avions dont elle assurait le suivi de navigabilité et elle a donc commis un manquement qui est à l’origine de l’accident de 2001.
Ainsi que l’indique et en justifie Axa, S avait diffusé dès le 20 mai 1999 un Bulletin Service n° 9905014, imposant :
— une vitesse limite de 180 km/h à ne jamais dépasser pour les manoeuvres de voltige déclenchées positives ou négatives,
— l’examen du longeron selon la procédure du Bulletin Service n° 15 du 14 avril 1992 et la vérification par la méthode du « tapping » du bon collage des revêtements contre-plaqués sur les nervures, si un dépassement de la vitesse limite de 180 km/h lors des vols précédents était suspecté.
Ce bulletin a été jugé pertinent, y compris quant à la périodicité et la méthode d’inspection édictée en 1992, par la DGAC, qui l’a repris dans une consigne de navigabilité n° 1999-222(A) du 26 mai 19995, imposant l’examen du longeron avant tout nouveau vol (sauf convoyage pour l’examen), même si un dépassement de la vitesse limite de déclenchement lors de vols précédents n’était pas suspecté, complétée par une nouvelle consigne (n° 1999-222(A) R1), le 1er décembre 1999 pour demander qu’un compte rendu d’inspection du longeron lui soit systématiquement adressé avant le 31 décembre 1999, que l’inspection ait permis de détecter un endommagement du longeron ou non.
Ces deux consignes ont également été jugées pertinentes par l’autorité de l’aviation civile allemande, qui les a reprises dans les LTA n° 1999-212 et n° 1999-212/2 en date des 1er juin 1999 et 16 novembre 2000.
Il doit être relevé que l’accident de 1999 a donné lieu à une enquête diligentée suivant les modalités imposées par l’annexe 13 à la Convention relative à l’aviation civile internationale et la loi (française) n°99-243 du 29 mars 1999 relative aux enquêtes techniques sur les accidents et les incidents dans l’aviation civile, dont l’objet est la prévention de futurs accidents ou incidents, à laquelle il n’est ni démontré ni même prétendu qu’S, qui n’avait pas vocation à y participer, aurait pu avoir accès avant la publication du rapport qui n’est intervenue qu’en 2002.
L’accident de 1999 était susceptible d’être imputable à de multiples causes, et le rapport déposé en 2002 retiendra qu’il résulte de la réalisation de manoeuvres acrobatiques avec dépassement du facteur de charge limite autorisé mais sans dépassement de la charge extrême, conduisant à la rupture en vol du longeron de l’aile droite dans une zone fortement sollicitée en flexion, et que peuvent avoir contribué à la rupture :
l’utilisation d’une planche inadaptée dans la fabrication d’une semelle du longeron,
une probable fragilisation du longeron due à des posés-décollés répétés en instruction sur piste revêtue,
un possible endommagement préalable qui n’aurait pas été décelé du fait de la difficulté et de la périodicité d’inspection du longeron,
soulignant que par ailleurs le fait que le pilote n’avait pas suivi une formation complète et structurée à la voltige explique le dépassement du facteur de charge au cours de manoeuvres mal maîtrisées.
A l’issue de son enquête sur l’accident de 1999 le BEA, relevant que celle-ci avait démontré que le BS n° 15 (de 1992) ne garantissait pas totalement la détection d’un début d’endommagement du longeron, a recommandé à la DGAC de modifier la consigne de navigabilité relative aux contrôle du longeron des CAP 10 B après réexamen de la méthode d’inspection et de sa périodicité.
La DGAC a émis le 9 janvier 2002 une consigne de navigabilité (2001-616 (A) concernant les avions CAP 10B tous numéros de série,
motivée par le fait que l’enquête en cours a révélé des cas d’endommagement du longeron que l’inspection actuelle définie par le bulletin constructeur BS n°15 n’a pas permis de détecter et que la flotte actuelle peut comporter des appareils dont la structure ne répond pas aux exigences de certification, imposant diverses mesures de précaution en l’attente de la mise en place par le constructeur d’une procédure d’inspection permettant de découvrir de manière sûre tout dommage affectant la structure, consistant à limiter les facteurs de charge du domaine de vol des CAP 10 B de +5 à -3 ainsi que la vitesse lors des manoeuvres déclenchées positives et négatives à 160 km/h, tout dépassement de ces limitations entraînant l’inaptitude au vol de ces aéronefs.
L’enquête menée en Allemagne par l’office fédéral d’examen des accidents d’avions (BFU) en suite de l’accident dont ont été victimes MM X et A en 2001 a permis de retenir, sur l’avion appartenant à M. A, l’imputabilité de la rupture de l’aile, au début du vol acrobatique, au fait que la solidité de la poutre de l’aile concernée était amoindrie en comparaison du type prévu, à cause de déformations et cassures microscopiques ainsi que par une forte déviation des fibres.
les lignes de tassement ont été constatées dans le bois de la planche inférieure à plusieurs endroits, ces endroits endommagés se produisent lors d’une sollicitation trop forte par pression, et l’existence de ces lignes de tassement 'n’est pas à déduire de l’origine du bois', elles se développaient pendant
l’utilisation de l’avion ;
les déviations de fibres dans les lamelles de bois excédaient les maximales admises au-delà de laquelle l’amoindrissement de la solidité n’est plus tolérable;
les fibres obliques du bois de certaines lamelles collées pour constituer la planche inférieure amoindrissaient la solidité de la poutre ipso facto et aussi en ceci qu’elles favorisaient des fractures de tassement dans des lamelles voisines, il suffisait dès lors pour la survenue de fractures de tassement, des sollicitations qui n’avaient pas besoin d’aller au-delà des limites d’utilisation admises.
Le rapport mentionne également que les dommages existant dans la planche inférieure n’étaient pas détectables avec les moyens et méthodes donnés dans le cadre des inspections prescrites.
Le BFU ne présente, au terme de son rapport, aucune préconisation autre que des restrictions jusqu’à nouvel ordre des avions de type CAP 10 B, à savoir groupage dans l’aptitude de vol normal, pas de vol acrobatique, décollages et atterrissages sur l’asphalte ou pistes très planes.
Il doit être relevé que pour pouvoir établir son rapport sur les causes de la rupture de l’aile, le BFU a du recourir à une expertise des débris de l’aile en laboratoire.
Le rapport de cette expertise retient que d’un point de vue xylologique deux aspects peuvent être pris en considération comme cause du dommage, les déviations de fibres et les cassures de tassement, la qualité du bois étant par ailleurs excellente et les surfaces de collage sans particularité pour l’essentiel.
Il rappelle que, pour parvenir à ce résultat, le laboratoire a procédé à un premier examen des débris qui lui étaient soumis, à la loupe grossissant 8 fois, mais pour la suite a du prélever des lamelles, les raboter finement et procéder à multiples examens microscopiques après diverses préparations de surface et de mise en teinte.
Il indique que l’identification des déviations de fibres peut être en partie difficile sur une planche rabotée car l’empiètement des anneaux annuel recouvre le trajet des fibres ; qu’au moyen d’une loupe 8x la déviation des fibres peut être identifiée, facilitée par le dépôt d’encre sur la surface examinée, dont la pénétration suit le trajet des fibres. Quant aux lignes de tassement révélées à l’étude microscopique, résultant de sollicitations excessives se répétant fréquemment, le laboratoire relève que la méthode de test non destructive de l’avion en l’état pour les déceler lui est inconnue, que même au moyen de l’endoscopie traditionnelle, des lignes de tassement ne peuvent être reconnues d’une façon fiable puisqu’elles ne deviennent visibles que sur des surfaces soigneusement rabotées avec un éclairage optimisé ; qu’il est possible qu’à l’avenir des lignes de tassement pourraient être reconnues sans destruction par exemple avec holographie endoscopique digitale, shearographie ou ultrason, mais que la faculté opérationnelle de ces trois méthodes pour la reconnaissance de lignes de tassement n’a pas encore été éprouvée sur des ailes incomplètes et qu’il y a encore besoin de recherche technique.
Le BEA avait dans son rapport déposé en 2002 relevé que l’opération de contrôle des logerons était délicate du fait de la difficulté de positionnement pour observer, positionner l’endoscope et le déplacer d’une manière régulière, qu’il fallait au mécanicien une réelle expérience et qu’il s’accoutume à l’environnement pour déceler une éventuelle anomalie des fibres du bois, les différences d’aspect et d’état du bois étant très spécifiques et difficiles à déceler, même pour un oeil habitué à effectuer cet examen, et que de nombreux clubs ne possèdent pas le matériel spécifique nécessaire.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que c’est seulement en 2002, au dépôt du rapport d’enquête sur l’accident de 1999, que la pertinence du BS n° 15 édité par Avions Y en 1992 et rediffusé
immédiatement à la suite de l’accident a été remise en cause.
Le rapport d’enquête réalisé ensuite de l’accident de 2001 a permis de déterminer précisément la cause de la rupture de l’aile, imputable pour partie à l’oblicité des fibres du bois par ailleurs d’excellente qualité, sur l’avion de M. A.
Mais ce rapport n’a pu être établi qu’après analyse en laboratoire des débris de cette aile avec utilisation de techniques d’examens microscopiques complexes de débris, non susceptibles d’être utilisées à l’occasion des visites et contrôles de navigabilité de chaque avion.
Il ne concerne que l’avion de M. A et ne permet pas de considérer que chacun des avions type CAP 10 B fabriqués par Avions Y serait atteint du même défaut.
Il conduit à prévoir la modification des périodicité et méthode de contrôle sur chaque avion, mais le laboratoire lui-même n’est pas en mesure de donner d’indication sur la technologie à utiliser pour procéder efficacement à de tels contrôles sans porter atteinte à la structure de l’avion contrôlé.
Or S n’a aucune mission de contrôle sur chacun des avions CAP 10 B fabriqués par Avions Y pour en vérifier et en assurer individuellement la navigabilité, mais celle d’entreprendre toutes les actions nécessaires pour que, en fonction du retour d’expérience, les appareils soient maintenus en état de navigabilité, et donc à émettre des bulletins de service préconisant des mesures préventives ou correctives en cas de problèmes portés à sa connaissance.
Alors que la rupture d’une aile en cours d’un exercice de voltige peut avoir diverses causes, elle ne disposait d’aucun pouvoir d’investigation ni moyen d’analyse sur les causes du premier accident de 1999 et a émis immédiatement le BS n°15 donnant les instructions de contrôle.
Aucun élément n’est produit aux débats permettant de définir les moyens et méthodes qui auraient été pertinents et que S aurait du connaître ou pu se donner les moyens de connaître dès avant l’accident de 2001 pour définir de nouvelles consignes de navigabilité plus pertinentes que celles qui étaient déjà développées sur sept pages dans le bulletin de service n°15 du 14 avril 1992 approuvé par la DGAC le 27 juillet 1992, portant notamment sur la périodicité des contrôles, la définition précise et détaillée des points et méthodes de contrôle, alors que la pertinence de ce bulletin de service n’a été remise en cause qu’en 2002, et que le rapport d’enquête sur l’accident de 2001 met en évidence la difficulté de procéder utilement à l’analyse de la structure du longeron autrement que par des techniques particulières de laboratoire partiellement destructrices.
Dans ces conditions, la démonstration n’est pas rapportée des diligences qu’S aurait pu utilement effectuer avant l’accident de 2001, qui auraient permis de l’éviter ; la faute d’S en relation avec l’accident n’étant pas caractérisée, sa responsabilité ne peut en conséquence être retenue.
S T et son assureur Axa Corporate Solutions Assurance seront en conséquence déclarées hors de cause, le jugement étant réformé en ce sens.
Sur les préjudices
Le 'groupe Allianz', S T et Axa Corporate étant mis hors de cause, seule demeure Avions Y. Celle-ci a été placée en redressement judiciaire par jugement du 19 juillet 1996, et a fait l’objet le 16 mai 1997 d’un plan de redressement par voie de cession ; il n’est pas établi qu’elle existerait encore, l’huissier a signifié les déclarations d’appel à l’adresse de son ancien siège, où une personne du club aéronautique présente sur place lui a répondu que Avions Y n’existe plus depuis 'plus de dix ans au moins'.
Sa responsabilité étant engagée à raison d’un vice affectant l’avion construit en 1995, avant que la
société Avions Y soit placée en redressement judiciaire, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre, ni aucune créance fixée à son passif, à défaut de justification d’une déclaration de créance dont l’existence n’est pas même alléguée.
Dès lors il n’y a pas lieu de statuer sur l’évaluation des préjudices résultant de l’accident.
La cour faisant droit aux appels principal et incidents des assureurs, Mme G A et Mme Q C seront déboutées de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif.
Sur les frais et dépens
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance ; les consorts X supporteront les dépens de première instance et d’appel ; chacune des parties conservera la charge de ses frais non compris dans les dépens tels qu’exposés en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt par défaut
Ordonne la jonction, sous le numéro RG 17/05417, des procédures d’appel enrôlées sous le numéros RG 17/04253 et RG 17/05417 ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a
Constaté que D X et M X ne présentent plus aucune demande à l’encontre de Mme G A, de Mme Q C et de la société Euro Aviation Versicherung Aktiengesellschaft et en conséquence, dit n’y avoir lieu à statuer sur les fins de non recevoir opposées par Mme G A et Mme Q C et les moyens de défense dirigées par elles contre les consorts X, et mis hors de cause la société Euro Aviation Versicherung Aktiengesellschaft;
Déclaré les demandes de Mme Q C et Mme G A en remboursement du prix de l’avion au titre des vices cachés irrecevables comme prescrites;
Rejeté la fin de non recevoir soulevée par Axa Corporate Solutions Assurance tirée de la prescription des demandes de Mme Q C et Mme G A en indemnisation du préjudice moral de M. K A ;
Déclaré la société Avions Y responsable des préjudices économiques subis par Mme M X et par M. D X, des préjudices moraux subis par Mme M X et par M. D X , des préjudices moraux subis par M. K A, par Mme G A et par Mme Q C ;
Débouté Mme G A et Mme Q C de leurs demandes dirigées contre la société S T et la société Axa Corporate au titre de la responsabilité contractuelle ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
Déclare hors de cause la société Allianz Global Corporate & Speciality SE (AGCS) venant aux droits de la compagnie La Camat, la société Gan Assurances Iard, anciennement dénommé […] venant aux droits de la société Le Continent, et la société Allianz R venant aux droits de la société AGF Iart ;
Déclare hors de cause la société S T et son assureur la compagnie AXA Corporate Solutions Assurance ;
Dit n’y avoir lieu à fixation des préjudices subis par Mme M X, par M. D X, par M. K A, par Mme G A et par Mme Q C ;
Déboute Mme G A et Mme Q C de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais non compris dans les dépens par elles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Condamne Mme M X et M. D X in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats en ayant fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- PLD - Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux
- Loi n°99-243 du 29 mars 1999
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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