Annulation 30 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 oct. 2012, n° 1102886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1102886 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N° 1102886
___________
Mme D Z
___________
Mme X
Rapporteur
___________
M. Boutou
Rapporteur public
___________
Audience du 16 octobre 2012
Lecture du 30 octobre 2012
___________
bp
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif d’Amiens
(4e Chambre)
68-025
C
Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2011, présentée par Mme D Z, demeurant XXX, à XXX ; Mme Z demande au Tribunal d’annuler la décision en date du 9 août 2011 par laquelle le préfet de l’Aisne lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif sur un terrain lui appartenant, cadastré section XXX, sur le territoire de la commune de Gandelu ;
Mme Z soutient :
— que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’en effet, son terrain est desservi par les réseaux d’eau potable et d’électricité ; qu’il présente deux ouvertures sur XXX, d’un côté, et sur le chemin rural du même nom, récemment aménagé et élargi par la commune ; qu’il jouxte d’autres parcelles déjà bâties ;
— que le maire a donné un avis favorable au projet après s’être déplacé sur place pour juger de la faisabilité de son projet de construction d’une habitation ;
— qu’on lui oppose, à tort, que l’autorisation de ce projet conduirait à permettre une construction « en second rideau », alors qu’une salle polyvalente et une maison médicale, situées à proximité ont été construites « en second rideau », et que deux certificats d’urbanisme ont déjà été délivrés pour une construction située sur la parcelle XXX, desservie par la même rue ;
— qu’une telle décision n’est pas favorable à une commune rurale confrontée au phénomène de désertification et dont le développement est déjà contraint par la présence d’une zone de marais inconstructible sur son territoire ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2012, présenté par le préfet de l’Aisne, qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet soutient :
— que le terrain est situé en dehors des parties actuellement urbanisées du territoire communal au sens de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme, puisque le projet s’implanterait en retrait par rapport aux constructions existantes édifiées en front bâti sur rue, et créerait de ce fait, un effet de « second rideau » ;
— que le terrain, situé en fond de parcelle, n’offrirait aucune possibilité de desserte directe par une voie et que sa situation n’est pas comparable à celle de la salle polyvalente et de la maison médicale qui sont desservies directement par une voie ;
— que la requérante n’établit pas que des certificats d’urbanisme positifs aient pu être délivrés à proximité pour des terrains situés en « second rideau » ;
— que la circonstance que le territoire communal soit couvert par un plan de prévention des risques d’inondation est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
— que la circonstance que le projet puisse être desservi par la voirie et les réseaux d’eau et d’électricité, et n’occasionnerait ainsi aucun frais pour la commune, n’a pas pour effet de rendre les parcelles constructibles ;
— que la commune n’étant pas dotée d’un document d’urbanisme, c’est le sous-préfet de Soissons qui a statué à bon droit sur la demande, dès lors que le maire avait émis un avis favorable et contraire à celui des services de la direction départementale des territoires, en application des articles R. 410-11 et R. 422-2 du code de l’urbanisme, l’avis du maire n’ayant pas pour effet de lier l’autorité compétente pour se prononcer sur le projet ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2012, présenté par Mme Z qui confirme ses écritures et demande en outre au Tribunal d’enjoindre au préfet de l’Aisne de réexaminer sa demande en vue de la délivrance d’un certificat d’urbanisme positif ;
Elle soutient par ailleurs :
— que l’analyse de la zone géographique concernée faite par le préfet, est erronée, car le terrain sera desservi directement par un accès d’une largeur de dix mètres donnant sur le chemin rural du Jeu d’Arc et se prolongeant par un accès direct d’une largeur de quatre mètres donnant sur XXX ; que le chemin rural a été élargi afin de permettre aux riverains de la XXX au nord, de faire entrer leurs véhicules par l’arrière de leur terrain ;
— que le principe d’égalité des citoyens devant la loi a été rompu puisque les constructions les plus récentes n’ont pas été édifiées selon une logique de préservation d’un front bâti implanté à l’alignement de la rue, et qu’à proximité, des constructions ont bien été réalisées en « second rideau », comme l’attestent des photographies versées au dossier ;
— que le conseil municipal de Gandelu a délibéré le 23 août 2012 en confirmant que son terrain est situé dans un secteur en développement et en se prononçant en faveur de son projet ;
— que la desserte du terrain en eau, électricité et voirie reste le critère principal pour estimer qu’un terrain est constructible ;
— que le terrain est situé à proximité du bourg et est entouré de constructions ; qu’il ne peut donc être regardé comme étant situé en totalité en dehors des parties actuellement urbanisées ;
— que d’anciens projets de plan d’occupation des sols ou de carte communale, même s’ils n’ont jamais été approuvés par le conseil municipal, servent de référence pour délivrer des permis de construire sur le territoire, et situent son terrain dans une zone constructible ;
— que le sous-préfet de Soissons n’avait pas compétence pour signer l’acte attaqué en application de l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme puisqu’en cas d’avis divergents entre le maire de la commune et les services instructeurs d’une demande, seul le préfet peut signer et non ses subordonnés, et que l’arrêté de délégation dont il dispose, daté du 23 avril 2009, prévoit que cette délégation ne vaut que pour les permis de construire et autorisations d’occupation des sols, ce que n’est pas un certificat d’urbanisme ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 16 octobre 2012 :
— le rapport de Mme X, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Boutou, rapporteur public ;
1. Considérant que par une décision du 9 août 2011 dont Mme Z demande l’annulation, M. B C, sous-préfet de l’arrondissement de Château-Thierry par intérim, lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif relatif à un projet de construction d’une habitation individuelle sur un terrain lui appartenant, cadastré section XXX, sur le territoire de la commune de Gandelu ;
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l’exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension mesurée des constructions et installations existantes. / .» ;
3. Considérant que le certificat d’urbanisme contesté a été pris au seul motif de la situation de la parcelle en cause en dehors des parties actuellement urbanisées du territoire communal, en application de l’article L. 111-1-2 ; qu’il ressort des plans et photographies produits au dossier, que si le terrain en litige s’étire jusqu’au centre d’un compartiment constitué de parcelles nues, et situé à l’arrière du front bâti qui borde XXX, laquelle est une route départementale constituant l’axe routier principal traversant le cœur du village d’est en ouest, il n’est pas contesté qu’il est desservi au sud par le XXX, parallèle à XXX et au sud-ouest par la rue du même nom, le long de laquelle plusieurs constructions sont déjà édifiées ; que cette XXX, perpendiculaire à XXX, se prolonge pour desservir à proximité et au sud du terrain, une salle polyvalente et une maison médicale qui marquent le développement urbain du secteur ; qu’ainsi, à l’échelle du centre du village, lequel s’est développé récemment à l’est et à environ deux cent mètres seulement de l’emplacement du terrain, par la construction d’un lotissement de taille importante, le terrain est situé dans la zone actuellement agglomérée de ce village ; qu’il suit de là que le sous-préfet a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme en opposant à Mme Z le certificat négatif contesté, au motif que son terrain était situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli ;
4. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. » ; qu’en l’état du dossier, aucun des autres moyens soulevés par la requérante ne paraît susceptible de fonder l’annulation de la décision en litige ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme Z est fondée à demander l’annulation de la décision du 9 août 2011 par laquelle le sous-préfet de l’arrondissement de Château-Thierry lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif, sur un terrain lui appartenant cadastré section XXX, sur le territoire de la commune de Gandelu ;
Sur les conclusions à fins d’injonction :
6. Considérant que Mme Z doit être regardée comme demandant au Tribunal d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un certificat d’urbanisme positif, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, lesquelles disposent que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ; que toutefois, l’annulation du certificat d’urbanisme susvisé implique seulement que l’administration procède, dans le délai de deux mois, à une nouvelle instruction de la demande présentée par Mme Z ; que les conclusions présentées à fin d’injonction, sur le fondement de l’article précité doivent, par suite, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 février 2011 par laquelle le sous-préfet de l’arrondissement de Château-Thierry a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif à Mme Z, sur un terrain lui appartenant cadastré section XXX, à Gandelu, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D Z et au ministre de l’égalité des territoires et du logement. Copie en sera adressée au préfet de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2012, à laquelle siégeaient :
M. Durand, président,
Mme X et M. A, premiers conseillers,
Lu en audience publique, le 30 octobre 2012.
Le rapporteur, Le président,
L. X M. Durand
La greffière,
M. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’égalité des territoires et du logement, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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