Décret n° 2017-354 du 20 mars 2017 relatif à l'exercice en commun de la profession de pharmacien d'officine sous forme de société d'exercice libéral et aux sociétés de participations financières de profession libérale de pharmacien d'officine
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 mars 2017 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 mars 2017 |
| Code visé : | Code de la santé publique |
Commentaires • 5
Décisions • 3
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[…] Le décret n° 2013-466 du 4 juin 2013 venant compléter la loi du 31 décembre 1990 et le décret du 28 août 1992 permettant aux pharmacies de prendre la forme de SEL a pu contribuer à cet essor. Par ailleurs, ce mouvement a de grandes chances de se poursuivre, au vu des derniers assouplissements de la réglementation et notamment du décret n° 2017-354 du 20 mars 2017 relatif à l'exercice en commun de la profession de pharmacien d'officine sous forme de société d'exercice libéral et aux sociétés de participations financières de profession libérale de pharmacien d'officine, […]
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[…] Le décret n° 2013-466 du 4 juin 2013 venant compléter la loi du 31 décembre 1990 et le décret du 28 août 1992 permettant aux pharmacies BS prendre la forme BS SEL a pu contribuer à cet essor. Par ailleurs, ce mouvement a BS granBSs chances BS se poursuivre, au vu BSs BSrniers assouplissements BS la réglementation et notamment du décret n° 2017-354 du 20 mars 2017 relatif à l'exercice en commun BS la profession BS pharmacien d'officine sous forme BS société d'exercice libéral et aux sociétés BS participations financières BS profession libérale BS pharmacien d'officine, […]
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[…] Le conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Grand Est a enjoint aux associés de mettre les statuts en conformité le décrêt n°2013-466 du 4 juin 2013 interdisant la constitution de SELAS dans lesquelles le ou les pharmaciens exploitant ne détiendraient pas la majorité du capital et des droits de vote, et de procéder à la modification du capital social afin que Mme [L], associée professionnelle exerçant au sein de la Société, dispose de la majorité du capital et des droits de vote. […] Néanmoins, contrairement à ce qui est soutenu, le renvoi à l'article 1843-4 s'impose par application du décrêt n°2017-354 du 20 mars 2017 relatif à l'exercice en commun de la profession de pharmacien d'officine sous forme de société d'exercice libérale (article 3).
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code civil, notamment son article 1843-4 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5125-17-1 ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, notamment ses articles 5, 6 et 31-1 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 12 décembre 2016 ;
Vu les avis des organisations professionnelles les plus représentatives ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Code de la santé publiqueArt. R4222-3
- Code de la santé publiqueArt. R5125-17, Art. R5125-18, Art. R5125-18-1, Art. R5125-20, Art. R5125-24-4, Art. R5125-24-9, Art. R5125-24-11
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. R5125-15-1
I. - Les sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine constituées avant la date de publication du présent décret doivent, dans un délai de deux ans à compter de cette date, se mettre en conformité avec les dispositions de celui-ci.
A l'expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne satisfaisant pas aux dispositions du présent décret n'ont pas cédé les actions ou parts sociales qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des actions ou parts sociales de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.
A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
II. - Les sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine constituées avant la date de publication du présent décret doivent, dans un délai de deux ans à compter de cette date, se mettre en conformité avec les dispositions de celui-ci.
A l'expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne satisfaisant pas aux dispositions du présent décret n'ont pas cédé les actions ou parts sociales qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des actions ou parts sociales de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
- Redressement et liquidation judiciaire GOUESNOU (29850)
- Cour d'appel de Paris 8 avril 2015, n° 13/00237
- CHAUSSE TP ASSAINISSEMENT
- Conseil d'État, 9ème chambre, 11 juin 2024, 469497, Inédit au recueil Lebon
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- Article 1 du Code civil
- Règlement (UE) 699/2010 du 4 août 2010
- MCDA (AIGUEPERSE, 444964191)
- Article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
- Article 413 bis du Code des douanes
- Article L223-6 du Code de la route