Décret n° 2018-353 du 14 mai 2018 modifiant diverses dispositions relatives à la gestion des organismes de sécurité sociale et à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 17 mai 2018 |
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Dernière modification : | 17 mai 2018 |
Codes visés : | Code de la sécurité sociale., Code rural |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment son article 15 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 décembre 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 6 décembre 2017 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 13 décembre 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger en date des 12 et 13 décembre 2016 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 13 décembre 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 15 décembre 2017 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 10 janvier 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. R121-2, Art. R122-3, Art. R123-16, Art. R211-1-2, Art. R217-12, Art. R122-4, Art. R123-9, Art. R123-28, Art. R123-47-7, Art. R123-51, Art. R211-1, Art. R216-2, Art. R217-9, Art. R217-10, Art. R221-2, Art. R221-6, Art. R224-1, Art. R225-3, Art. R224-7, Art. R225-7, Art. D231-5, Art. R281-4, Art. R766-50, Art. R766-51
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. R211-2, Art. R213-1, Art. R213-2, Art. R213-3, Art. R217-3, Art. R224-8, Art. R224-9, Art. R766-52, Art. R766-53, Art. R766-54