Confirmation 17 décembre 2020
Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 17 déc. 2020, n° 19/04809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/04809 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 21 novembre 2019, N° 19/00212 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/04809 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HS5M
CJP
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALES
21 novembre 2019
RG :19/00212
S.C.I. DE BROUZET
C/
Z
Y
Y
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section B
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2020
APPELANTE :
S.C.I. DE BROUZET
société civile immobilière, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 343 205 795, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nicolas HEQUET, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur A Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur D Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
Ordonnance de clôture du 8 Juin 2020, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l’audience avant l’ouverture des débats,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère
Madame Laure MALLET, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2020.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 17 Décembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
La société civile immobilière de Brouzet (ci-après dénommée SCI de Brouzet) est propriétaire d’un ensemble immobilier à Brouzet les Quissac (30260), « domaine du Patron ».
Mrs X et D Y et M. A Z sont propriétaires de parcelles, voisines de celles appartenant à la SCI de Brouzet, et situées sur la même commune.
Par acte du 03 septembre 2019, la SCI de Brouzet a assigné Mrs X et D Y et M. A Z devant le président du tribunal de grande instance d’Alès, statuant en référé aux fins de voir, ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 21 novembre 2019, le président du tribunal de grande instance d’Alès a :
— rejeté les observations écrites rédigées pendant l’audience par la SCI de Brouzet,
— débouté la SCI de Brouzet de toutes ses demandes,
— condamné la SCI de Brouzet à payer à M. A Z la somme de 1 000 € et la même somme à Mrs X et D Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Par déclaration du 24 décembre 2020, la SCI de Brouzet a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 octo bre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI de Brouzet, appelante, demande à la cour, d’infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau :
— in limine litis, de dire et juger qu’il n’existe aucun conflit de compétence, aucune litispendance ou connexité avec l’instance l’opposant à l’État et à la commune de Brouzet les Quissac ayant pour unique objet l’annulation de la décision implicite du maire de Brouzet les Quissac rejetant sa demande tendant à ce qu’il dresse procès-verbal d’infraction à la législation d’urbanisme à l’encontre de Messieurs A Z, X Y et D Y,
— de dire et juger que sa demande principale d’expertise judiciaire remplit les conditions fixées à l’article 145 du code de procédure civile tenant à l’absence de procès actuel et à l’existence d’un motif légitime,
— de désigner, en conséquence, un expert avec mission habituelle en la matière et notamment :
— de se rendre sur les lieux, les parties régulièrement convoquées,
— de se faire remettre les titres des parties ainsi que tous documents et pièces qu’il estimera utile à la réalisation de la mission qui lui est impartie,
— de recueillir auprès des requis et de toute autorité administrative compétente, notamment auprès de la commune de Brouzet les Quissac et de la direction départementale des territoires et de la mer du Gard (service aménagement territorial des Cévennes), les entiers dossiers de déclaration préalable déposée par M. A Z le 27 octobre 2015, M. X Y le 27 octobre 2015, Mrs X et D Y le 1er décembre 2015, ainsi que leur fiche d’instruction et toutes les correspondances s’y rapportant, en ce compris les procès-verbaux de constat concernant les parcelles cadastrées, commune de Brouzet les Quissac, section […], […], […] et […],
— de décrire et d’établir la topographie des parcelles cadastrées, commune de Brouzet les Quissac telles qu’existant à la date du dépôt des déclarations de travaux les concernant, c’est-à-dire avant tout exhaussement,
— de décrire et d’établir la topographie des parcelles cadastrées commune de Brouzet les Quissac section […], […], […] et […] telles qu’existant avant et après les travaux,
— de rechercher l’origine et de décrire la nature des matériaux utilisés pour procéder à l’exhaussement des dites parcelles,
— de dire si les dépôts des matériaux utilisés pour procéder à l’exhaussement de ces parcelles ont eu pour effet de modifier ou d’aggraver l’écoulement naturel des eaux de pluie et, le cas échéant, dire si l’écoulement des eaux provenant des parcelles précitées de nature à polluer les parcelles sises en contrebas du ruisseau de Cagarel et de Valz en précisant, le cas échéant, l’incidence sur les crues des dépôts de matériaux en zone d’aléa résiduel en zone naturelle ,R-NU, délimitée par le zonage réglementaire du Moyen Vidourle, le 3 juillet 2008,
— d’établir le mode transport des matériaux de remblaiement et de recueillir tous documents administratifs autorisant l’enlèvement des terrains excavés et leur dépôt sur les dites parcelles,
— de procéder au calcul et, à défaut à l’estimation de la cubature des matériaux mis en 'uvre pour exaucer ces parcelles,
— de préciser si l’exhaussement de ces parcelles cadastrées a eu pour effet d’exhausser leur niveau initial de plus de 2 m sur tout ou
partie de leur superficie et si les exhaussements de 2m sont d’une superficie de 100 m² ou plus,
— de localiser les travaux d’exhaussement au regard du périmètre de protection dont bénéficient les abords et les bâtiments et autres immeubles du Domaine du Patron inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques,
— de dire en quoi les travaux d’exhaussement de ces parcelles ont altéré les vues depuis, et sur les abords et les bâtiments et toutes autres dépendances inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques ainsi que les vues sur les bâtiments et autres dépendances inscrites audit inventaire,
— d’apprécier et de donner son avis concernant l’incidence des travaux réalisés sur ces parcelles sur la valeur patrimoniale du Domaine du Patron,
— condamner solidairement, Mrs A Z, X Y et D Y à lui verser
somme de 3 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice de première instance et à la somme de 4 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice d’appel,
— condamner solidairement, les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de son appel, la SCI de Brouzet fait valoir, de prime abord, que la propriété recouvre un patrimoine architectural d’exception et est inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, bénéficiant de la protection de ses abords, dans un rayon de 500 mètres, au titre de l’article L621-30 et suivants du code du patrimoine. Elle précise qu’il s’agit d’une servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols.
Ensuite, l’appelante expose que, courant octobre et décembre 2015, les consorts Y et Z ont déposé des déclarations préalables aux fins d’exhausser leurs parcelles. Elle soutient que ces exhaussements ont entraîné la suppression de la visibilité de l’immeuble du domaine et l’a privé de l’horizon exceptionnel dont il bénéficiait. Elle ajoute ignorer l’origine des terres apportées pour la réalisation de ces exhaussements, ainsi que leur caractère inerte et non polluant pour les terres en place et les nappes phréatiques voisines.
La SCI de Brouzet estime que l’ordonnance dont appel a commis une erreur de lecture s’agissant des objectifs qu’elle recherchait en sollicitant une expertise. Ainsi, elle indique qu’il ne s’agissait pas de rechercher si les travaux réalisés par les consorts Z et Y étaient de nature à être soumis à une autorisation administrative d’urbanisme, mais de caractériser si les importantes masses de terre apportées bouleversent le paysage qui présidait jusque-là et d’examiner l’impact visuel de ce nouveau paysage sur le domaine du Patron. L’appelante soutient qu’une telle masse de terre « sous les fenêtres » du domaine dénature le site, constitue un trouble de voisinage, d’autant plus important au regard du caractère patrimonial et architectural de domaine, et peut avoir des incidences sur sa valeur vénale et sur la pérennité de la protection administrative dont elle dispose, à savoir son classement à l’inventaire des monuments historiques. Elle conclut que c’est, donc, à tort que l’ordonnance dont appel a considéré que la demande d’expertise ne présentait un intérêt légitime que dans la seule instance administrative pendante devant la cour administrative d’appel de Marseille.
S’agissant du risque d’inondation ou d’aggravation des inondations consécutifs aux dépôts de déchets, la SCI de Brouzet précise que la propriété est traversée par trois cours d’eau et que les travaux réalisés par les intimés jouxtent les berges de deux de ces cours d’eau. Elle estime que les travaux d’exhaussement ont sûrement été de nature à réduire la section d’écoulement des cours d’eau en période d’inondation, et sont donc susceptibles d’avoir une influence sur leur écoulement au plus proche de la propriété bâtie et du parc du château. Elle ajoute que le risque n’est pas négligeable dans la mesure où la propriété est identifiée au plan de prévention des risques d’inondation comme étant impactée au titre de bâtiments par un aléa modéré, et pour une partie de ses annexes, par un aléa modéré à fort.
Enfin, concernant le risque de pollution induit par les déchets déposés sur les parcelles en cause, la SCI de Brouzet met en exergue que la mesure d’expertise sera justement en mesure de réaliser les prélèvements et examens chimique et biologique nécessaires, ce que le géomètre-expert qu’elle a mandaté n’a pu réaliser, d’abord car cela ne relève pas de sa compétence, et ensuite car il ne pouvait se rendre sur les parcelles appartenant aux parties adverses pour y réaliser les constatations et prélèvements utiles. Elle rappelle, qu’en l’état de la réglementation applicable, toute terre excavée, qui sort du site dont elle est extraite, a le statut de « déchet » et est soumise à la législation applicable, notamment s’agissant des modalités de traçabilité et de responsabilité.
Mrs X et D Y , en leur qualité d’intimés, par conclusions en date du 1er avril 2020, et M. A Z, en sa qualité d’intimé, par conclusions notifiées le 27 octobre 2020,
auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de confirmer la décision entreprise et de dire n’y avoir lieu à expertise. Les intimés réclament, également, la condamnation de l’appelante à leur payer respectivement la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Rey Galtier.
Les consorts Z et Y considèrent, en premier lieu, que les demandes de la SCI de Brouzet n’ont pour seul objectif que d’alimenter la procédure administrative en cours. Ainsi, ils exposent avoir déposé des déclarations préalables de travaux relatives à un exhaussement de leurs parcelles, à des fins agricoles, pour la création de prairies. Ils poursuivent en indiquant, qu’ensuite de la réalisation des travaux, la SCI de Brouzet a mis en demeure le maire de la commune de Brouzet-Les-Quissac de dresser un procès-verbal d’infraction à l’urbanisme, soutenant que les travaux ont été réalisés en méconnaissance du PPRI du Moyen-Vidourle et que, face au refus implicite du maire, la SCI de Brouzet a saisi le tribunal administratif de Nîmes, lequel, par jugement en date du 23 mai 2018, a rejeté la demande d’annulation de ce refus implicite. Ils précisent que la procédure est désormais pendant devant la cour administrative d’appel de Marseille. Au regard des moyens développés dans la présente instance et de la mission que souhaite voir la SCI de Brouzet confiée à l’expert, les intimés soutiennent que l’appelante n’a d’autre objectif que de chercher un élément de preuve à son argumentation dans le cadre du litige existant devant la juridiction administrative.
En second lieu, les consorts Z et Y soutiennent qu’il n’existe aucun motif légitime à voir ordonner une expertise. Ils relèvent, ainsi, que par cette demande, l’appelante tente de manière inutile d’obtenir communication de pièces administratives qui sont, soit accessibles à toute personne auprès de la conservation des hypothèques, soit déjà versées au dossier. S’agissant des documents que la SCI de Brouzet soutient ne pas avoir pu obtenir communication de la part de la mairie de Brouzet-Les-Quissac, les intimés indiquent que le premier juge a, à juste titre, rappelé qu’il lui appartenait de saisir au préalable la commission d’accès aux documents administratifs et de réaliser les démarches idoines.
Les consorts Z et Y relèvent, par ailleurs, que la SCI de Brouzet, s’agissant de la démonstration d’un motif légitime procède uniquement par voie d’allégations mensongères et sans élément de preuve.
Ainsi, s’agissant de l’impact sur les abords du domaine, les intimés précisent que l’une des parcelles, appartenant aux consorts Y, se trouve à plus de deux kilomètres du domaine du Patron. Ils ajoutent que la SCI de Brouzet omet de préciser que les travaux ont reçu un avis favorable de l’architecte des Bâtiments
de France, prouvant dès lors que le projet n’a jamais eu la moindre incidence sur l’environnement du domaine.
Concernant, enfin, le risque de pollution, les consorts Y et Z exposent qu’ils n’ont jamais eu l’intention de transformer leurs parcelles en décharge et que les terres apportées sont des « terres végétales ». Ils relèvent que la partie adverse ne rapporte également pas la preuve contraire, pas plus qu’elle ne démontre de l’existence d’un risque d’inondation ou d’un trouble de voisinage.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le premier juge a rejeté la demande de la SCI de Brouzet en considérant que cette dernière était défaillante dans la démonstration d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
Le juge du référé, souverain dans l’appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant les juges du fond.
A titre liminaire, il convient de dire que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen développé par les consorts Z et Y, au terme duquel une procédure étant en cours devant la juridiction administrative, aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, il est tout à fait exact de dire que la procédure administrative pendante devant la cour administrative d’appel de Marseille ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés de l’ordre judiciaire, dès lors que la mesure d’instruction sollicitée est susceptible de permettre au demandeur d’intenter une procédure de nature judiciaire. Il appartient, ensuite, à celui qui réclame la désignation d’un expert de justifier du motif légitime requis par l’article 145 susvisé.
A l’appui de cette demande, la SCI de Brouzet fait valoir que les travaux réalisés par les consorts Z et Y bouleversent le paysage et dénature le site classé aux monuments historiques et crée un risque d’inondation ou d’aggravation des inondations, ainsi qu’un risque de pollution résultant de la nature des terres excavées.
Sur le premier point, il est constant que l’ensemble immobilier dont la SCI de Brouzet est propriétaire a fait l’objet d’une inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques et bénéficie, à ce titre, d’une protection spécifique. Au regard de cette protection, la SCI de Brouzet estime nécessaire de désigner un expert, lequel sera en mesure de déterminer si les travaux d’exhaussement ont altéré les vues depuis les abords et bâtiments du domaine et sur les abords et bâtiments du domaine du Patron.
Pour en justifier, l’appelante verse au dossier des photographies et un procès-verbal de constat d’huissier. Ces documents confirment la réalisation des travaux, consistant en l’apport de terres excavées pour réaliser un exhaussement de terrain sur la quasi-totalité des surfaces des parcelles litigieuses appartenant aux consorts Z et Y. La plupart des photographies sont prises depuis la route qui sépare les parcelles appartenant aux intimés et le domaine du Patron et mettent en évidence les buttes crées par l’apport de terres, lesquelles, pour les photographies les plus anciennes, sont essentiellement constituées de terres et de cailloux, et pour les photographies les plus récentes, sont recouvertes d’herbes ou de végétations. Seules quatre photographies sont prises depuis les fenêtres d’un des bâtiments du domaine. Nonobstant le fait que l’impression de ses photographies est de très mauvaise qualité, il ne résulte pas de celles-ci un éventuel préjudice de vue, dès lors que ces exhaussements n’obstruent pas la vue sur le paysage. Quant à une modification de l’aspect du paysage, notion particulièrement subjective, cette preuve peut être rapportée simplement en apportant des photographies des lieux avant la réalisation des travaux, ce que ne fait pas la SCI de Brouzet, à l’exception d’une seule photographie aérienne qui ne permet pas de voir l’aspect des parcelles avant ces exhaussements. En tout état de cause, il n’est pas nécessaire de désigner un expert pour comparer l’aspect du paysage. La simple production de photographies prises depuis le domaine appartenant à la SCI de Brouzet avant et après la réalisation des travaux suffirait à apporter l’élément de preuve recherché par l’appelante. Or, tel que rappelé très justement par le juge des référés, le recours au référé probatoire n’est pas admis si le demandeur a la possibilité de réunir lui-même des éléments de preuve.
La SCI de Brouzet soutient, également, qu’en raison de l’inscription du domaine du Patron à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, les abords doivent être protégés, ce qui a pour effet de contraindre les riverains et leur interdit de réaliser tous travaux ou aménagements, qui
sous le contrôle de l’architecte des bâtiments de France, seraient de nature à nuire aux abords de cet édifice. Elle considère, ainsi, qu’une expertise permettrait de déterminer s’il y a eu une atteinte aux abords protégés. Toutefois, ce moyen ne peut qu’être écarté au regard de l’avis de l’architecte des bâtiments de France, consulté par le « service instruction urbanisme » de la communauté de commune du Piémont Cévenol, dans le cadre de la servitude résultant de la proximité dans le champ de visibilité de monuments, et qui, après examen des déclarations préalables de travaux déposées par les consorts Z et Y, a donné son accord pour la réalisation du projet de ces derniers. La SCI de Brouzet ne justifie, dès lors, pas de l’intérêt de désigner un expert pour apprécier les impacts visuels ou esthétiques des travaux réalisés par les consorts Z et Y sur les monuments se trouvant à proximité, et ce alors que l’architecte des bâtiments de France a déjà eu l’occasion d’émettre un avis.
S’agissant ensuite du risque d’inondation ou d’aggravation des inondations invoqués par la SCI de Brouzet, il convient de relever, d’une part, que la SCI de Brouzet n’apporte aucune pièce venant conforter l’hypothèse d’un risque d’inondation ou de modification de l’écoulement des eaux sur sa propriété, et d’autre part que l’évaluation de ce risque relève de la procédure administrative qui oppose l’appelante à la commune de Brouzet-Les-Quissac, pendante devant la cour administrative d’appel. La lecture de la requête en excès de pouvoir déposée par la SCI de Brouzet devant le tribunal administratif de Nîmes permet, en effet, de constater que la requérante demande à la juridiction de constater que les travaux ont été réalisés en méconnaissance du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI). Ce risque a donc été examiné dans le cadre de cette procédure administrative, et le sera, à nouveau, devant la cour administrative d’appel. En conséquence, aucun motif ne justifie d’établir la preuve de faits de cette nature dans le cadre d’une potentielle procédure judiciaire et l’expertise sollicitée ne pourrait présenter un intérêt que dans le cadre de la dite procédure administrative.
Enfin, concernant le risque de pollution, il sera relevé qu’il ne s’agit que d’un risque hypothétique, aucune des pièces du dossier ne venant démontrer que les terres excavées et transportées sur les parcelles des consorts Z et Y sont polluées et risquent d’entraîner une pollution des parcelles avoisinantes. Le fait que le code de l’environnement qualifie de « déchets » toutes terres excavées et transportées ne saurait suffire à démontrer que la terre apportée par les consorts Z et Y est polluée. Également, s’agissant du dossier d’enquête publique concernant le bassin écrêteur de crue de la Garonnette, d’où seraient issues la terre apportée, la mention « durant la phase des travaux, il peut y avoir une pollution chimique du fait de l’utilisation d’engins de chantier. Il peut y avoir des transports de matériaux '. » ne permet également pas de considérer que le risque de pollution évoquée par l’appelante est possible. Le motif légitime nécessaire pour voir ordonner une expertise ne peut résulter d’un risque hypothétique ou supposé.
En tout dernier lieu, la SCI de Brouzet souhaite voir un expert désigné notamment pour que celui-ci « se fasse remettre les titres des parties et les entiers dossiers de déclaration préalable » déposés par les intimés. Sur ce point, le premier juge a parfaitement relevé que la SCI de Brouzet ne justifiait pas avoir accompli toutes les démarches nécessaires qui auraient pu lui permettre d’obtenir ces documents, lesquels au surplus sont en grande partie déjà versés par les intimés au dossier.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCI de Brouzet ne démontre d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire. La décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise de la SCI de Brouzet sera, en conséquence, confirmée.
Le sort des dépens et des frais irrépétibles ont été exactement réglés par le premier juge.
En cause d’appel, Mrs X et D Y et M. A Z ont été contraints d’exposer de nouveaux frais pour se défendre ; la SCI de Brouzet sera condamnée à payer à Mrs X et D Y la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer la somme de 1 500 € à M. A Z sur le même fondement.
La SCI de Brouzet sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 21 novembre 2019 par le président du tribunal de grande instance d’Alès,
Condamne la SCI de Brouzet à payer à Mrs X et D Y, ensemble, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Condamne la SCI de Brouzet à payer à M. A Z la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Condamne la SCI de Brouzet aux entiers dépens de l’instance d’appel, distraits au profit de la SCP Rey Galtier.
Arrêt signé par Mme GIRONA, Présidente et par Mme PELLISSIER, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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