Décret n° 2022-647 du 25 avril 2022 portant création d'une indemnité d'installation en métropole au profit des militaires en provenance de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 2022 |
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Décisions • 2
Rejet —
[…] 1) sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser la somme provisionnelle de 9 377,15 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la réclamation préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts, en réparation de ses préjudices financier et moral subis du fait du refus du ministre des armées de lui verser la majoration familiale de l'indemnité d'installation en métropole prévue par le décret n° 2022-647 du 25 avril 2022 ; […] — il a demandé le bénéfice de la majoration familiale de l'indemnité d'installation en métropole prévue par le décret du 25 avril 2022 à la suite de son mariage le 22 avril 2023 avec M me A C qui l'a accompagné en métropole ;
—
[…] Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. B A, représenté par M e Aïda Moumni, demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 2500278 du 11 mars 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme provisionnelle de 9 377,15 euros, assortie des intérêts légaux à compter de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait du refus du ministre des armées de lui verser la majoration familiale de l'indemnité d'installation en métropole prévue par le décret n° 2022-647 du 25 avril 2022.
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4123-1 et L. 4132-5 ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 modifiée fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires, notamment son article 1er ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 18 février 2022,
Décrète :
Les militaires à solde mensuelle domiciliés avant leur recrutement à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui sont désignés, à la suite de leur entrée dans l'administration ou d'une mutation dans l'intérêt du service, pour servir en métropole, perçoivent une indemnité d'installation fixée à neuf mois d'émoluments soumis à retenue pour pension, non renouvelable, et assortie, le cas échéant, de majorations familiales.
L'indemnité d'installation est majorée à concurrence de deux mois et demi d'émoluments soumis à retenue pour pension pour le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité, et d'un mois pour chaque enfant à charge dans le cas où ces membres de la famille accompagnent le militaire dans son nouveau poste en métropole. Pour la détermination des enfants à charge, il est fait application des dispositions en vigueur en matière de prestations familiales.
Cette indemnité et ses majorations familiales, non renouvelables, sont liquidées sur la base des émoluments applicables au militaire intéressé à la date de son début de séjour en métropole.
Elles sont payées en trois échéances égales, la première lors de l'installation du militaire dans son nouveau poste, les deux suivantes respectivement six mois et une année après cette date.
Le paiement des majorations familiales ne peut intervenir avant l'arrivée en métropole des membres de la famille y ouvrant droit. Il s'effectue en trois échéances coïncidant avec celles prévues à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'arrivée de la famille est postérieure à l'installation du militaire, le paiement effectué au moment de cette arrivée comprend autant de termes qu'il s'en trouve échus au titre de l'indemnité d'installation.
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