Infirmation 9 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 9 févr. 2017, n° 13/11828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/11828 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 30 septembre 2013, N° 10/01902 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 09 Février 2017
(n° , Cinq pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/11828
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Septembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 10/01902
APPELANTE
SARL DYNAMITE
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au Barreau de PARIS, toque : D 942,
substitué par Me Karine ROZENBLUM, avocat au Barreau de PARIS, toque E402
INTIMEE
URSSAF D’ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
XXX
XXX
représenté par M. Z A (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Claire CHAUX, Présidente de Chambre Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Claire CHAUX, Présidente de Chambre par et par Madame Emmanuelle MAMPOUYA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le
magistrat signataire.
FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES
A la suite d’un contrôle par les inspecteurs de l’URSSAF de la société Dynamite, agence de mannequins, dont l’activité essentielle est le placement de personnes dans la publicité, portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, les inspecteurs ont notifié le 27 juillet 2009 une lettre d’observations comportant d’une part, un redressement relatif aux modalités de calcul de la CSG/CRDS qui n’a pas été contesté, et d’autre part , des observations pour l’avenir relatives à l’assujettissement aux charges sociales des royalties versées aux mannequins correspondant au paiement des droits à l’image.
Une décision administrative notifiée le 9 septembre 2009 a confirmé la position de l’URSSAF sur la réintégration des royalties dans l’assiette des cotisations au motif que ces sommes versées à la première diffusion ne tenaient pas compte de l’exploitation future et n’étaient pas fonction de l’importance de l’utilisation. L’URSSAF indiquait que 'l’aléa économique comme une des conditions d’exclusion de l’assiette des cotisations a pour corollaire une perception différée et s’oppose à tout mécanisme de fixation forfaitaire de ces rémunérations'.
La société Dynamite contestait le 5 novembre 2009 cette décision de l’URSSAF, puis saisissait le 3 mars 2010 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d’un recours contre la décision implicite de refus. La commission de recours amiable lors de sa séance du 6 juin 2011 rejetait explicitement la requête de la société
Le tribunal , dans une décision du 9 juin 2011 , a confirmé la position de l’URSSAF et de la commission de recours amiable et a débouté la société de sa demande d’annulation de la décision administrative notifiée le 9 septembre 2009 et de la suspension de ses effets.
La société Dynamite fait soutenir oralement par son conseil des conclusions écrites visées par le greffe dans lesquelles elle demande à la Cour, à titre principal de prononcer la nullité de la décision administrative notifiée le 9 septembre 2009, à titre subsidiaire de juger que les effets de la décision administrative ont été suspendus du fait de la longueur de la procédure et que celle-ci ne prendra effet qu’à compter de la notification de l’arrêt et en toutes hypothèses de condamner l’URSSAF à lui payer 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la décision serait nulle:
— parce qu’elle ne serait pas motivée par des faits présents et déterminables,
— elle dénaturerait la loi par des termes trop généraux et rendrait impossible le régime dual de la rémunération des mannequins: elle soutient que le code du travail n’impose pas l’aléa économique et la rémunération différée et n’exclut pas la notion de forfait.
La société estime que l’URSSAF a une interprétation contraire aux usages, alors même que les royalties sont calculées au forfait mais en tenant compte du type d’exploitation, de la durée et de la classification des mannequins en fonction de leur expérience et leur notoriété, qu’elle entraînerait un risque de rupture d’égalité puisqu’elle ne s’applique qu’à la société.
L’URSSAF a fait soutenir oralement à l’audience des conclusions écrites visées par le greffe dans lesquelles elle demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de condamner la société Dynamite à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF soutient que la décision administrative était suffisamment motivée et qu’elle contenait notamment toutes les informations nécessaires à la société pour connaître l’étendue de son obligation.
Elle prétend que les royalties versées aux mannequins sont fixées forfaitairement et ne sont donc pas fonction du produit de l’exploitation ou de la vente et doivent donc être considérées comme des salaires et soumises à cotisations. Elle fait état de jurisprudences qui excluent le caractère de royalties non soumises à cotisations les sommes versées sous forme de forfait et sans aléa économique.
MOTIFS
Sur la régularité de la décision administrative
La décision administrative notifiée le 8 septembre 2009 s’intitule: 'décision administrative suite à la lettre d’observations en date du 27 juillet 2009", et reprend les conclusions de la lettre qui elle-même contenait tous les éléments nécessaires pour que la Société Dynamite présente ses arguments pour contester la décision.
C’est donc à bon droit que les juges ont écarté la demande de constatation de l’irrégularité de cette décision au motif de l’absence de motivation.
L’argument selon lequel le fait que la société soit soumise à un contrôle serait une rupture de l’égalité devant l’impôt est particulièrement infondée, puisqu’il est une négation du pouvoir de contrôle et de sanction non seulement de l’URSSAF mais de tout organe de l’Etat qui a ce rôle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation de la décision.
Sur le redressement
La rémunération des mannequins ou des acteurs de publicité comporte deux parties:
— une partie salaire qui correspond au travail effectué c’est à dire à la séance de pose ou de tournage pendant laquelle le mannequin a une activité de travail effective dont la rémunération est soumise à cotisations
— une partie qui correspond à la rémunération de l’exploitation de ce travail et de l’image et qui n’est donc pas fonction du travail effectué mais de l’exploitation de ce travail et de l’image du mannequin.
L’article L7123-6 stipule que : 'la rémunération due au mannequin à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de sa présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur n’est pas considérée comme salaire dès que la présence physique du mannequin n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n’est pas fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement'.
Pour qu’il ne soit pas une rémunération complémentaire déguisée, il est donc indispensable qu’il y ait un lien clair entre la rémunération versée et l’exploitation de l’image et les résultats économiques de celle-ci. Rien dans le texte n’exclut a priori une rémunération forfaitaire, si les critères de celui-ci sont précis et tiennent compte de l’exploitation réelle, et des résultats perçus par l’employeur en raison de l’utilisation effective des images du mannequin.
Cette rémunération ne peut donc clairement être fixée au moment de la prestation de travail elle-même, avant que le produit de l’exploitation ne soit connu, mais celui-ci en matière de publicité, contrairement à une prestation d’acteur, peut être déterminé avant la diffusion intégrale de l’image, les contrats pour celle-ci étant conclus avant qu’elle ne soit effective
. Le texte n’impose donc pas que la diffusion des images soit postérieure au paiement si celle-ci est programmée et qu’elle a eu un commencement d’exécution, que le produit de l’exploitation a donc été fixé et que la rémunération du mannequin est effectivement fonction de celui-ci.
La loi n’exige pas non plus qu’il s’agisse d’un pourcentage des résultats d’exploitation, ceux-ci contrairement aux prestations d’acteurs n’étant pas liés au nombre de visionnage de la prestation, et le texte exige seulement que la rémunération soit 'fonction’ du produit de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de la prestation du mannequin et il peut s’agir d’une rémunération forfaitaire si les critères sont clairement en lien non seulement avec l’usage qui est fait de l’image mais avec les gains que tire l’employeur des mannequins.
La convention collective des mannequins du 22 juin 2004 prévoit d’ailleurs en son article 16-2 que le critère quantitatif peut lui-même être fixé suivant les modalités d’un forfait 'aux cas où l’utilisateur ne peut déterminer à l’avance les quantités définitives'.
En l’espèce , il est incontestable au vu des contrats et des bulletins de salaire que les mannequins de la société Dynamite ont tous signé un contrat de travail et perçu une somme intitulée salaire, contrepartie de leur travail et soumise à cotisation.
Au vu des contrats fournis, par exemple des contrats de Monsieur Y, et Madame X qui ont tourné des films publicitaires, les sommes dues au titre de l’exploitation de l’image ne sont payables que si la diffusion est effective et que le mannequin est reconnaissable ce qui est un début de démonstration du lien entre exploitation et droits d’auteurs.
L’inspecteur puis les premiers juges , pour qualifier ces sommes de salaires, ont constaté et relevé que les contrats prévoient des rémunérations du droit à l’image, versées à la première diffusion et fixées à l’avance selon un barème forfaitaire, dont ils ont estimé qu’il ne tenait pas compte de l’exploitation future, les critères étant le type de support et la durée de cession du droit à l’image mais sans référence à l’utilisation effective de ces enregistrements pendant cette durée
.
La loi, cependant, n’exige pas qu’il existe un lien parfaitement proportionné entre le nombre d’utilisations de l’image et les sommes versées au mannequin et il apparaît sinon impossible, au moins très difficile de comptabiliser les passages d’un film publicitaire sur internet, ou sur les nombreuses chaînes de télévision ou le nombre d’exemplaires vendus d’un journal et il n’est pas établi que ce compte modifie le résultat financier de la société Dynamite
En revanche, il apparaît que la société Dynamite propose les services de ses mannequins et perçoit elle-même une rémunération fonction de la prestation effectuée, de la notoriété du mannequin et de la nature et durée et support (affiches, télévision, internet…)et la somme versée au titre des droits d’auteurs au mannequin est, au vu du barème, elle-même fonction du support, de la durée effective et elle n’est pas versée avant la première diffusion mais seulement lorsque la durée et la nature de celle-ci sont définitivement acquis, ce qui suffit à caractériser l’aléa économique fonction de l’utilisation.
Le fait qu’elle soit versée avant l’exploitation complète n’est pas en contradiction avec la nature de droits d’auteurs si la rémunération est fixée à l’avance en fonction du plan média et seulement dès le commencement de sa réalisation. Tous les contrats prévoient en outre que si la durée d’exploitation s’avère supérieure, les droits doivent être renégociés ce qui confirme encore le lien avec l’usage de l’image.
Même si la part droits d’auteur parait aux yeux de l’URSSAF disproportionnée par rapport à la partie salaire qui rémunère le travail lui-même, c’est à tort que l’URSSAF a estimé que ces sommes qualifiées de droit d’auteur devaient être soumises à cotisations et le jugement devra être infirmé et le redressement et la décision administrative annulés.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d’accorder à la société Dynamite qui a été contrainte d’exposer des frais pour sa représentation en justice , la somme de 1000€.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 30 septembre 2013
ET STATUANT A NOUVEAU ,
Annule l’observation pour l’avenir de la lettre d’observations de l’URSSAF du 27 juillet 2009 et la décision administrative notifiée le 9 septembre 2009 sur la réintégration des royalties dans l’assiette des cotisations.
Condamne l’URSSAF à payer à la société Dynamite la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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