Décret n° 2024-1009 du 7 novembre 2024 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2024 pour l'année scolaire 2023-2024 en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 novembre 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 novembre 2024 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 2024-436 du 15 mai 2024 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation en date du 5 septembre 2024 ;
Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 2 octobre 2024,
Décrète :
Le diplôme du baccalauréat général et celui du baccalauréat technologique sont délivrés, au titre de la session 2024, conformément aux dispositions des chapitres IV et VI du titre III du livre III du code de l'éducation sous réserve des dispositions du présent décret.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux candidats relevant du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie :
1° Les candidats inscrits dans un établissement d'enseignement public relevant du titre II du livre IV, à l'exception du chapitre IV et du chapitre VI du même titre, dans un établissement d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat le contrat prévu par l'article L. 442-5, dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger homologué, dans un établissement d'enseignement agricole relevant du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'éducation, ainsi que les candidats pris en charge dans les unités d'enseignement mentionnées à l'article D. 351-17 du code de l'éducation ou par le service de l'enseignement mentionné aux articles R. 413-1 et D. 413-4 du code pénitentiaire ;
2° Les candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance en application du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, relevant du centre d'examen de Nouméa du fait de leur lieu d'habitation ;
3° Les candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé non lié à l'Etat par le contrat prévu à l'article L. 442-5 ou dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ayant déposé une demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 451-2 du code de l'éducation ;
4° Les candidats inscrits dans un établissement privé dispensant un enseignement à distance relevant du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l'éducation ainsi que les candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance ne relevant pas du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation.
Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent décret, font valoir, au titre des épreuves terminales prévues aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, à l'exception de l'épreuve orale terminale, leurs moyennes annuelles de la classe de terminale dans les enseignements concernés, inscrites dans leur livret scolaire ou leur relevé de notes en tenant lieu.
Lorsque ces moyennes annuelles ne sont pas représentatives, ils sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation.
Les candidats mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er, ne disposant pas d'un relevé de notes, sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation, pour les épreuves terminales prévues aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, à l'exception de l'épreuve orale terminale.
Aucune note n'est attribuée au titre de l'épreuve orale terminale.
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