Infirmation partielle 20 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 20 mai 2014, n° 12/08599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/08599 |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°283
R.G : 12/08599
M. Y X
C/
XXX
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller, rédacteur
GREFFIER :
Mme Julie ROUET, lors des débats, et Madame Béatrice FOURNIER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2014
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Stéphanie MORIN-BONNIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/010623 du 11/01/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
XXX poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP SCP COLLEU/LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT/DAUGAN-GILLARD/LE QUERE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
I – EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2011 la Caisse de Crédit Mutuel de Cesson Sévigné a accordé à la SARL Y X un crédit d’un montant de 10'500 € au taux de 3,50 % l’an, remboursable sur 36 mensualités, la première de 294,35 €, les autres de 311,35 €.
Le même jour, par actes séparés, M. Y X s’est porté caution personnelle solidaire à hauteur de 12'600 € incluant le principal et les accessoires, sur une durée de 60 mois.
Par jugement du 21 décembre 2011 le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Y X entraînant la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes dues. Le compte de la SARL Y X présentait un solde débiteur de 9236,94 euros au 21 février 2012.
Le CMB a déclaré sa créance le même jour et mis M. X en demeure d’honorer son engagement de caution. La créance était déclarée irrécouvrable par le mandataire liquidateur le 30 mars 2012.
Par jugement contradictoire en date du 27 novembre 2012, le tribunal de commerce de Rennes a:
Débouté M. X de toutes ses demandes
Condamné M. X à payer à la caisse de crédit mutuel de Cesson Sévigné la somme de 9236,94 euros avec intérêt au taux de 6,50 % l’an à compter du 21 février 2011
Ordonné l’exécution provisoire du jugement
Condamné M. X au paiement de la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du CPC, outre aux dépens.
M. X a déclaré faire appel de cette décision le 19 décembre 2012.
L’appelant demande à la cour de :
Vu les articles L. 341-4 du code de la consommation, les articles 1109, à défaut, 1134 et 1147 et subsidiairement 1244-1 et suivants du code civil
Dire et juger recevable et bien-fondé l’appel interjeté par Monsieur Y X
En conséquence,
Constater la mention du LEP de l’épouse et de l’APL au titre de la fiche de renseignements individuels et l’imprécision de l’objet de cette fiche (la mention emprunteur est cochée)
En conséquence
Constater que l’établissement CMB a manqué à son obligation de conseil et d’information au moment où la caution a été invitée à renseigner ses ressources et patrimoine, de sorte qu’il en a été fait une appréciation erronée
Par suite,
Dire et juger que l’engagement de la caution est disproportionné
En conséquence,
Dire et juger nul et de nul effet l’engagement de caution
À défaut,
Dire et juger que l’établissement bancaire engage sa responsabilité à l’égard de son client à hauteur des sommes qu’elle réclame
Ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues par chacun
Subsidiairement,
Accorder à Monsieur Y X le bénéfice d’un report de la dette à deux ans sans intérêt,
A défaut,
Lui accorder un délai de paiement sur 24 mois sans intérêt
En toute hypothèse laisser à la charge de l’établissement bancaire CMB les frais d’avocat qu’elle aura du engagés, tant en première instance qu’en appel
Laisser à l’établissement bancaire CMB la charge des dépens.
L’intimée demande à la cour de :
Confirmer le jugement
Condamner Monsieur Y X à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de CESSON SEVIGNE la somme de 9 236, 94 e avec intérêts au taux de 6,50 % à compter du21 février 2012.
Débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamner Monsieur Y X au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP COLLEU LECOULS BOUVET.
L’ordonnance de clôture est du 5 mars 2014
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties la cour se réfère aux énonciations de la décision déférée et aux dernières conclusions régulièrement signifiées des parties :
— du 10 avril 2013 pour l’appelant
— du 3 juin 2013 pour l’intimée
II- MOTIFS
L’article L341-4 du code de la consommation dispose que :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
M. X soutient que la banque aurait manqué à son obligation d’information et de conseil alors qu’il remplissait la fiche de renseignement individuelle, et qu’il y mentionnait sa qualité d’emprunteur, les références de son compte professionnel et de son compte personnel, commun avec son épouse, les revenus du couple et pas seulement les siens et que la banque aurait ainsi du suspecter une incompréhension de M. X quant à son engagement. Il existait une disproportion au moment de son engagement.
Il convient de se placer à la date de signature de l’acte de cautionnement pour apprécier une éventuelle disproportion, soit en avril 2011.
Lors de son engagement de caution pour un montant limité à 12'600 €, M. X a déclaré dans la fiche de renseignements individuelle établie le 21 février 2011 , disposer des ressources annuelles suivantes : 31'500 € de salaires, 1575 € d’APL et au titre de l’épargne un « LEP de Madame » de 1600 €.
Il déclarait en passif avoir un prêt véhicule avec des remboursements annuels de 4433 €, soit 369,43 euros par mois.
Marié, il déclarait en outre deux enfants majeurs à charge.
M. X qui mentionne que cette fiche, précédant de deux mois son engagement de caution, a été remplie en présence du conseiller du CMB à qui il aurait parlé des ressources de son épouse ne l’établit pas et la mention du LEP de son épouse ne permet pas de tirer quelque conclusion que ce soit.
Cette fiche individuelle , entièrement remplie et signée par M. X sous la mention 'Certifié exact et sincère ' établissait des revenus mensuels d’environ 2600 € et les déclarations figurant sur cette fiche et notamment une APL à hauteur de 1575 € annuelle, soit 131, 25 € par mois ne contenait aucune incohérence de nature à laisser suspecter une incompréhension de M. X sur l’objet , l’étendue et la nature des renseignements qu’il fournissait lui même et ne pouvait davantage laisser penser que les revenus déclarés étaient ceux du couple. Le fait qu’il ait mentionné sur la fiche la qualité d’emprunteur ou les références des comptes bancaires de la société ou de son épouse n’a aucune incidence sur les ressources déclarées par M. X. Il convient au demeurant de remarquer que M. X, était fondateur de sa société ayant pour activité le Conseil en affaire et Gestion et a rempli sa fiche en toute connaissance de cause.
Il n’est justifié d’aucun manquement de la banque à une quelconque obligation de conseil ou d’information afférente au remplissage de cette fiche. Il ne peut être reproché au CMB de s’en être tenu aux déclarations faites par M. X .
M. X produit son avis d’imposition pour l’année 2011, soit l’année postérieure au cautionnement, qui mentionne pour ce qui le concerne des revenus de 6230 € et pour son couple un revenu fiscal de référence de 19.784 euros. Il importe peu que le CMB ait été destinataire par ailleurs des avis d’imposition du couple de 2005 et 2006 qui faisaient état de revenus de près de 21.000 et 23.000 euros pour lui.
M. X ne produit pas aux débats son avis d’imposition au titre des revenus de 2010 alors que c’est sur la base de cet avis que les revenus qu’il a pu déclarer le 2 février 2011 pouvaient être vérifiés. Il n’établit pas que les mentions figurant sur la fiche de renseignement qu’il a signée étaient erronées. En tout état de cause, en l’absence d’incohérence dans les mentions figurant sur cette fiche, l’établissement bancaire n’était pas tenu vérifier les informations financières fournies par la caution.
Les éventuelles difficultés d’un associé de la SARL Y X sont sans portées sur le caractère ou non disproportionné de l’engagement de caution de M. X. Il n’est pas justifié que le CMB aurait bénéficié d’informations particulières sur cet associé, et encore moins d’informations que M. X lui même n’aurait pas eues alors qu’il s’agissait de son associé.
Au vu des déclarations de M. X telles que figurant dans la fiche de renseignement individuel qu’il a lui même remplie, son engagement de caution n’était pas disproportionné et à défaut de disproportion initiale il n’y a pas lieu d’examiner le patrimoine de l’intéressé à la date de sa mise en demeure en qualité de caution.
La condamnation de M. X à payer à la banque la somme de 9236,94 € sera confirmée , sauf à dire que les intérêts au taux de 6,50 % l’an seront dus , non à compter du 21 février 2011 date retenue par le tribunal de commerce, mais à compter du 24 février 2012, date de réception de la mise en demeure.
En l’absence de quelque faute que ce soit du CMB, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts.
M. X a de fait déjà bénéficié de délais de paiement; il ne justifie pas de tous ses revenus alors qu’il ne perçoit pas un revenu social d’activité à taux plein. Surtout il ne justifie pas qu’il sera en mesure de régler les sommes dues malgré un report de paiement ou des délais accordés. Il convient de le débouter de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur X qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens et ne peut de ce fait prétendre aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser au CMB la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés. Il y a lieu de les débouter de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a prévu que les intérêts seront dus à compter du 21 février 2011,
Statuant de nouveau et y ajoutant:
Dit que les intérêts de 6,50 % l’an seront dus à compter du 24 février 2012,
Déboute M. X de sa demande de délais de paiement,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux entiers dépens qui seront recouvrés au profit de la SCP COLLEU LE COULS BOUVET par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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