Le règlement (UE) no 575/2013 est modifié comme suit:
1)Les articles 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«Article premier
Champ d'application
Le présent règlement fixe des règles uniformes concernant les exigences prudentielles générales que tous les établissements, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes faisant l'objet d'une surveillance en vertu de la directive 2013/36/UE respectent en ce qui concerne:
a)les exigences de fonds propres relatives aux éléments entièrement quantifiables, uniformes et normalisés de risque de crédit, de risque de marché, de risque opérationnel, de risque de règlement et le levier;
b)les exigences limitant les grands risques;
c)les exigences de liquidité relatives aux éléments entièrement quantifiables, uniformes et normalisés de risque de liquidité;
d)les obligations de déclaration en ce qui concerne les points a), b) et c);
e)les obligations de publication.
Le présent règlement fixe des règles uniformes concernant les exigences de fonds propres et d'engagements éligibles que doivent respecter les entités de résolution qui sont des établissements d'importance systémique mondiale (EISm) ou font partie d'EISm et les filiales importantes d'EISm non UE.
Le présent règlement ne régit pas les exigences de publication applicables aux autorités compétentes dans le domaine de la régulation et de la surveillance prudentielles des établissements, prévues par la directive 2013/36/UE.
Article 2
Pouvoirs de surveillance
1. Afin d'assurer le respect du présent règlement, les autorités compétentes disposent des pouvoirs et suivent les procédures prévues par la directive 2013/36/UE et par le présent règlement. 2. Afin d'assurer le respect du présent règlement, les autorités de résolution disposent des pouvoirs et suivent les procédures prévues par la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ( *1 ) et par le présent règlement. 3. Afin de garantir le respect des exigences de fonds propres et d'engagements éligibles, les autorités compétentes et les autorités de résolution coopèrent entre elles. 4. Afin d'assurer le respect des obligations qui leur incombent dans le cadre de leurs compétences respectives, le conseil de résolution unique, établi par l'article 42 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil ( *2 ), et la Banque centrale européenne, pour ce qui concerne les questions relatives aux missions que lui confie le règlement (UE) no 1024/2013 ( *3 ) du Conseil, assurent, de manière régulière et fiable, l'échange d'informations pertinentes. 2)L'article 4 est modifié comme suit:
a)le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)le point 7) est remplacé par le texte suivant:
| «7) | “organisme de placement collectif” ou “OPC” : un OPCVM au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ( *4 ) ou un fonds d'investissement alternatif (FIA) au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil ( *5 ); |
le point 20) est remplacé par le texte suivant:
| «20) | “compagnie financière holding” : un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement des établissements ou des établissements financiers, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte; les filiales d'un établissement financier sont principalement des établissements ou des établissements financiers lorsqu'au moins l'une d'elles est un établissement et lorsque plus de 50 % des fonds propres, des actifs consolidés, des recettes ou du personnel de l'établissement financier, ou de tout autre indicateur jugé pertinent par l'autorité compétente, sont liés à des filiales qui sont des établissements ou des établissements financiers;»; |
le point 26) est remplacé par le texte suivant:
| «26) | “établissement financier” : une entreprise, autre qu'un établissement et autre qu'une compagnie holding purement industrielle, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 et au point 15 de la liste figurant à l'annexe I de la directive 2013/36/UE, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, un établissement de paiement au sens de l'article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil ( *6 ) et une société de gestion de portefeuille, mais excluant les sociétés holding d'assurance et les sociétés holding mixtes d'assurance au sens, respectivement, de l'article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE; |
le point 28) est remplacé par le texte suivant:
| «28) | “établissement mère dans un État membre” : un établissement dans un État membre qui a comme filiale un établissement, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, ou qui détient une participation dans un établissement, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, et qui n'est pas lui-même une filiale d'un autre établissement agréé dans le même État membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans le même État membre;» |
les points suivants sont insérés:
| «29 bis) | “entreprise d'investissement mère dans un État membre” : un établissement mère dans un État membre qui est une entreprise d'investissement; |
| 29 ter) | “entreprise d'investissement mère dans l'Union” : un établissement mère dans l'Union qui est une entreprise d'investissement; |
| 29 quater) | “établissement de crédit mère dans un État membre” : un établissement mère dans un État membre qui est un établissement de crédit; |
| 29 quinquies) | “établissement de crédit mère dans l'Union” : un établissement mère dans l'Union qui est un établissement de crédit;»; |
au point 39), l'alinéa suivant est ajouté:
«Deux personnes physiques ou morales, ou plus, qui remplissent les conditions énoncées au point a) ou b) du fait de leur exposition directe sur la même CCP aux fins d'activités de compensation ne sont pas considérées comme constituant un groupe de clients liés;»;
vii)le point 41) est remplacé par le texte suivant:
| «41) | “autorité de surveillance sur base consolidée” : une autorité compétente chargée d'exercer la surveillance sur base consolidée, au sens de l'article 111 de la directive 2013/36/UE;»; |
au point 71), la phrase introductive du point b) est remplacée par le texte suivant:
«b) aux fins de l'article 97, la somme des éléments suivants:»;
ix)au point 72), le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) il s'agit d'un marché réglementé ou d'un marché d'un pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( *7 );
x)le point 86) est remplacé par le texte suivant:
| «86) | “portefeuille de négociation” : toutes les positions sur instruments financiers et matières premières détenues par un établissement à des fins de négociation ou dans le but de couvrir des positions détenues à des fins de négociation, conformément à l'article 104;»; |
le point 91) est remplacé par le texte suivant:
| «91) | “exposition de transaction” : l'exposition courante, en ce compris la marge de variation due au membre compensateur mais non encore reçue, et toute exposition future potentielle d'un membre compensateur ou d'un client à une CCP résultant de contrats et d'opérations visées à l'article 301, paragraphe 1, points a), b) et c), ainsi que la marge initiale;»; |
le point 96) est remplacé par le texte suivant:
| «96) | “couverture interne” : une position qui compense sensiblement les composantes de risque entre une position d'un portefeuille de négociation et une ou plusieurs positions hors portefeuille de négociation ou entre deux tables de négociation;»; |
au point 127), le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) les établissements relèvent du même système de protection institutionnel, tel que visé à l'article 113, paragraphe 7, ou sont affiliés de manière permanente à un organisme central dans le cadre d'un réseau;»;
xiv)le point 128) est remplacé par le texte suivant:
| «128) | “éléments distribuables” : le montant des bénéfices à la fin du dernier exercice financier clos, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des réserves disponibles à cet effet, avant toute distribution faite aux détenteurs d'instruments de fonds propres, et diminué des pertes reportées, des profits qui sont non distribuables en vertu du droit de l'Union ou du droit national ou des statuts de l'établissement ainsi que des sommes incluses dans des réserves non distribuables conformément au droit national ou aux statuts de l'établissement, dans chaque cas en ce qui concerne la catégorie spécifique d'instruments de fonds propres sur laquelle portent les dispositions du droit de l'Union ou du droit national ou les statuts des établissements, ces profits, pertes et réserves étant déterminés sur la base des comptes individuels de l'établissement et non sur la base des comptes consolidés;»; |
les points suivants sont ajoutés:
«130)“autorité de résolution”: une autorité de résolution au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/59/UE;
131)“entité de résolution”: une entité de résolution au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 83 bis, de la directive 2014/59/UE;
132)“groupe de résolution”: un groupe de résolution au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 83 ter, de la directive 2014/59/UE;
133)“établissement d'importance systémique mondiale” ou “EISm”: un établissement d'importance systémique mondiale qui a été recensé conformément à l'article 131, paragraphes 1 et 2 de la directive 2013/36/UE;
134)“établissement d'importance systémique mondiale non UE” ou “EISm non UE”: une banque ou un groupe bancaire d'importance systémique mondiale (BISm) qui n'est pas un EISm et qui figure sur la liste de BISm publiée par le Conseil de stabilité financière, telle qu'elle est régulièrement mise à jour;
135)“filiale importante”: une filiale qui, sur base individuelle ou consolidée, remplit l'une des conditions suivantes:
a)elle détient plus de 5 % des actifs consolidés pondérés en fonction des risques de son entreprise mère faîtière;
b)elle génère plus de 5 % du total des produits d'exploitation de son entreprise mère faîtière;
c)la mesure de son exposition totale visée à l'article 429, paragraphe 4, du présent règlement dépasse 5 % de la mesure de l'exposition totale consolidée aux fins du ratio de levier de son entreprise mère faîtière;
aux fins de déterminer la filiale importante, dans les cas où l'article 21 ter, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE s'applique, les deux entreprises mères intermédiaires dans l'Union sont considérées comme une filiale unique sur la base de leur situation consolidée;
136)“entité EISm”: une entité dotée de la personnalité juridique qui est un EISm ou fait partie d'un EISm ou d'un EISm non UE;
137)“instrument de renflouement interne”: l'instrument de renflouement interne au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 57, de la directive 2014/59/UE;
138)“groupe”: un groupe d'entreprises dont l'une au moins est un établissement et qui est constitué d'une entreprise mère et de ses filiales, ou d'entreprises liées au sens de l'article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( *8 );
139)“opération de financement sur titres”: une opération de pension, une opération de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, ou une opération de prêt avec appel de marge;
140)“marge initiale”: toute sûreté, autre que la marge de variation, reçue d'une entité ou fournie à celle-ci pour couvrir l'exposition courante et l'exposition future potentielle d'une opération ou d'un portefeuille d'opérations pendant la période nécessaire pour liquider ces opérations ou renouveler la couverture de leur risque de marché, à la suite du défaut de la contrepartie à l'opération ou au portefeuille d'opérations;
141)“risque de marché”: le risque de pertes découlant de variations des prix sur le marché, y compris des taux de change ou des prix des matières premières;
142)“risque de change”: le risque de pertes découlant de variations des taux de change;
143)“risque sur matières premières”: le risque de pertes découlant de variations des prix des matières premières;
144)“table de négociation”: un groupe bien défini d'opérateurs mis en place par l'établissement pour gérer conjointement un portefeuille de positions de négociation conformément à une stratégie commerciale cohérente et bien définie et qui opèrent au sein de la même structure de gestion des risques;
145)“établissement de petite taille et non complexe”: un établissement qui remplit toutes les conditions suivantes:
a)il ne s'agit pas d'un établissement de grande taille;
b)la valeur totale de ses actifs sur base individuelle ou, le cas échéant, sur base consolidée conformément au présent règlement et à la directive 2013/36/UE est en moyenne égale ou inférieure à un seuil de 5 milliards d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement la période de déclaration annuelle en cours; les États membres peuvent abaisser ce seuil;
c)il n'est soumis à aucune obligation, ou est soumis à des obligations simplifiées, en ce qui concerne la planification des mesures de redressement et de résolution conformément à l'article 4 de la directive 2014/59/UE;
d)son portefeuille de négociation est classé comme étant de faible taille au sens de l'article 94, paragraphe 1;
e)la valeur totale de ses positions sur instruments dérivés qu'il détient à des fins de négociation ne dépasse pas 2 % du montant total de ses actifs au bilan et hors bilan et la valeur totale de l'ensemble de ses positions sur instruments dérivés ne dépasse pas 5 %, ces deux pourcentages étant calculés conformément à l'article 273 bis, paragraphe 3;
f)plus de 75 % du total des actifs et des passifs consolidés de l'établissement, à l'exclusion, dans les deux cas, des expositions intragroupe, sont liés à des activités avec des contreparties situées dans l'Espace économique européen;
g)l'établissement n'utilise pas de modèles internes pour satisfaire aux exigences prudentielles prévues par le présent règlement, à l'exception des filiales qui utilisent des modèles internes mis au point au niveau du groupe, à condition que ce groupe soit soumis aux exigences de publication prévues à l'article 433 bis ou 433 quater sur base consolidée;
h)l'établissement n'a pas communiqué à l'autorité compétente son opposition à être classé en tant qu'établissement de petite taille et non complexe;
i)l'autorité compétente n'a pas jugé, sur la base d'une analyse de la taille, de l'interconnexion, de la complexité ou du profil de risque de l'établissement, que l'établissement ne doit pas être considéré comme étant un établissement de petite taille et non complexe;
146)“établissement de grande taille”: un établissement qui remplit l'une des conditions suivantes:
a)il s'agit d'un EISm;
b)il a été recensé en tant qu'autre établissement d'importance systémique (ci-après dénommé “autre EIS”) conformément à l'article 131, paragraphes 1 et 3, de la directive 2013/36/UE;
c)il est, dans l'État membre où il est établi, l'un des trois plus grands établissements en termes de valeur totale des actifs;
d)la valeur totale de ses actifs, sur base individuelle ou, le cas échéant, sur la base de sa situation consolidée conformément au présent règlement et à la directive 2013/36/UE est égale ou supérieure à 30 milliards d'euros;
147)“filiale de grande taille”, une filiale considérée comme un établissement de grande taille;
148)“établissement non coté”, un établissement qui n'a pas émis de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE;
149)“rapport financier”: aux fins de la huitième partie, un rapport financier au sens des articles 4 et 5 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil ( *9 ).
b)le paragraphe suivant est ajouté:
«4. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les circonstances dans lesquelles les conditions énoncées au paragraphe 1, point 39) sont remplies.L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».
3)L'article 6 est modifié comme suit:
a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les établissements se conforment aux obligations prévues aux deuxième, troisième, quatrième, septième parties, septième partie bis et huitième partie du présent règlement et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 sur base individuelle, à l'exception de l'article 430, paragraphe 1, point d) du présent règlement.»; b)le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, seuls les établissements recensés en tant qu’entités de résolution qui sont aussi des entités EISm et qui n’ont pas de filiales se conforment aux exigences prévues à l’article 92 bis sur base individuelle.Les filiales importantes d'un EISm non EU se conforment à l'article 92 ter sur base individuelle, lorsqu'elles remplissent l'ensemble des conditions suivantes:
a)elles ne sont pas des entités de résolution;
b)elles n'ont pas de filiales;
c)elles ne sont pas les filiales d'un établissement mère dans l'Union.»;
c)les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
«3. Aucun établissement qui est soit une entreprise mère soit une filiale, et aucun établissement qui est inclus dans le périmètre de consolidation en vertu de l'article 18, n'est tenu de se conformer aux obligations prévues à la huitième partie sur base individuelle.Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les établissements visés au paragraphe 1 bis du présent article se conforment à l'article 437 bis et à l'article 447, point h), sur base individuelle.
4. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui sont agréées pour fournir les services et activités d'investissement visés à l'annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE se conforment aux obligations prévues à la sixième partie et à l'article 430, paragraphe 1, point d), du présent règlement sur base individuelle.Les établissements suivants ne sont pas tenus de se conformer à l'article 413, paragraphe 1, et aux exigences de déclaration en matière de liquidité associées prévues à la septième partie bis du présent règlement:
a)les établissements qui sont également agréés conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012;
b)les établissements qui sont également agréés conformément à l'article 16 et à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil ( *10 ), pour autant qu'ils ne procèdent pas à des transformations significatives de l'échéance; et
c)les établissements qui sont désignés conformément à l'article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 909/2014, pour autant que:
i)leurs activités soient limitées à la fourniture de services de type bancaire, lesquels sont énumérés à la section C, points a) à e), de l'annexe dudit règlement, à des dépositaires centraux de titres agréés conformément à l'article 16 dudit règlement; et
ii)qu'ils ne procèdent pas à une transformation significative de l'échéance.
Dans l'attente du rapport établi par la Commission conformément à l'article 508, paragraphe 3, les autorités compétentes peuvent dispenser les entreprises d'investissement de se conformer aux obligations prévues à la sixième partie et à l'article 430, paragraphe 1, point d), compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités.
5. Les entreprises d'investissement visées à l'article 95, paragraphe 1, du présent règlement et à l'article 96, paragraphe 1, les établissements pour lesquels les autorités compétentes ont exercé la dérogation prévue à l'article 7, paragraphe 1 ou 3, du présent règlement et les établissements qui sont également agréés conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 ne sont pas tenus de se conformer aux obligations prévues à la septième partie et aux exigences de déclaration en matière de ratio de levier associées prévues à la septième partie bis du présent règlement sur base individuelle. 4)L'article 8 est modifié comme suit:
a)au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) l'établissement mère sur base consolidée ou l'établissement filiale sur base sous-consolidée suit et supervise en permanence les positions de liquidité de tous les établissements du groupe ou du sous-groupe exemptés, suit et supervise en permanence les positions de financement de tous les établissements du groupe ou du sous-groupe exemptés de l'application de l'exigence relative au ratio de financement stable net (NSFR) visée à la sixième partie, titre IV, et veille à ce qu'il y ait un niveau de liquidité suffisant, et un niveau de financement stable suffisant en cas d'exemption de l'application de l'exigence relative au NSFR visée à la sixième partie, titre IV, pour tous ces établissements;»;
b)au paragraphe 3, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
«b)la répartition des montants, la localisation et la propriété des actifs liquides devant être détenus dans le sous-groupe de liquidité particulier, lorsqu'il existe une exemption de l'application de l'exigence relative au ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR) telle qu'elle est fixée dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, et la répartition des montants et la localisation du financement stable disponible au sein du sous-groupe de liquidité particulier, lorsqu'il existe une exemption de l'application de l'exigence relative au NSFR visée à la sixième partie, titre IV;
c)la détermination des montants minimums d'actifs liquides que doivent détenir les établissements qui sont exemptés de l'application de l'exigence relative au ratio de couverture des besoins de liquidité, telle qu'elle est fixée dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, et la détermination des montants du financement stable disponible que doivent détenir les établissements qui sont exemptés de l'application de l'exigence relative au NSFR visée à la sixième partie, titre IV;»;
c)le paragraphe suivant est ajouté:
«6. Lorsque, conformément au présent article, une autorité compétente exempte, entièrement ou partiellement, un établissement de l'application de la sixième partie, elle peut également l'exempter de l'application des exigences de déclaration en matière de liquidité associées prévues à l'article 430, paragraphe 1, point d).». 5)À l'article 10, paragraphe 1, la phrase introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:
«1. Les autorités compétentes peuvent, conformément au droit national, exempter entièrement ou partiellement de l'application des exigences prévues aux deuxième et huitième parties du présent règlement et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 un ou plusieurs établissements de crédit situés dans le même État membre et qui sont affiliés de façon permanente à un organisme central qui les surveille et qui est établi dans le même État membre, si les conditions suivantes sont remplies:». 6)L'article 11 est modifié comme suit:
a)les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Les établissements mères dans un État membre se conforment, dans la mesure et selon les modalités exposées à l'article 18, aux obligations prévues dans les deuxième, troisième, quatrième et septième parties et septième partie bis sur la base de leur situation consolidée, à l'exception de l'article 430, paragraphe 1, point d). Les entreprises mères et leurs filiales qui relèvent du présent règlement mettent en place la structure organisationnelle et les mécanismes de contrôle interne nécessaires pour assurer que les données requises aux fins de la consolidation soient dûment traitées et communiquées. Elles veillent en particulier à ce que les filiales qui ne relèvent pas du présent règlement mettent en œuvre les dispositifs, procédures et mécanismes nécessaires pour garantir une consolidation adéquate. 2.Afin de veiller à ce que les exigences du présent règlement soient appliquées sur base consolidée, les termes “établissement”, “établissement mère dans un État membre”, “établissement mère dans l'Union” et “entreprise mère”, selon le cas, désignent également:
a)une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte approuvée conformément à l'article 21 bis de la directive 2013/36/UE;
b)un établissement désigné contrôlé par une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère lorsque cette compagnie mère n'est pas soumise à l'approbation prévue à l'article 21 bis, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE;
c)une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou un établissement désignés conformément à l'article 21 bis, paragraphe 6, point d), de la directive 2013/36/UE.
La situation consolidée d'une entreprise visée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe est la situation consolidée de la compagnie financière holding mère ou de la compagnie financière holding mixte mère qui n'est pas soumise l'approbation en vertu de l'article 21 bis, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE. La situation consolidée d'une entreprise visée au premier alinéa, point c), du présent paragraphe est la situation consolidée de sa compagnie financière holding mère ou de sa compagnie financière holding mixte mère.»;
b)le paragraphe 3 est supprimé;
c)le paragraphe suivant est inséré:
«3 bis. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, seuls les établissements mères recensés comme des entités de résolution qui sont des entités EISm se conforment à l’article 92 bis du présent règlement sur base consolidée, dans la mesure et selon les modalités énoncées à l’article 18 du présent règlement.Seules les entreprises mères de l'UE qui sont des filiales importantes d'un EISm non UE et ne sont pas des entités de résolution se conforment à l'article 92 ter du présent règlement sur base consolidée, dans la mesure et selon les modalités énoncées à l'article 18 du présent règlement. Lorsque l'article 21 ter, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE s'applique, les deux entreprises mères intermédiaires dans l'Union recensées conjointement comme une filiale importante se conforment à l'article 92 ter du présent règlement sur la base de leur situation consolidée.»;
d)les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
«4. Les établissements mères dans l'Union se conforment à la sixième partie et à l'article 430, paragraphe 1, point d), du présent règlement sur la base de leur situation consolidée si le groupe comprend un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement agréés pour fournir les services et activités d'investissement énumérés dans l'annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE. Dans l'attente du rapport établi par la Commission visé à l'article 508, paragraphe 2, du présent règlement, si le groupe ne comprend que des entreprises d'investissement, les autorités compétentes peuvent dispenser les établissements mères dans l'Union de se conformer à la sixième partie et à l'article 430, paragraphe 1, point d), du présent règlement sur base consolidée compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités.Lorsqu'une exemption a été accordée en vertu de l'article 8, paragraphes 1 à 5, les établissements et, le cas échéant, les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes qui font partie d'un sous-groupe de liquidité respectent la sixième partie et l'article 430, paragraphe 1, point d), sur base consolidée ou sur base sous-consolidée du sous-groupe de liquidité.
5. Lorsque l'article 10 du présent règlement s'applique, l'organisme central visé à cet article se conforme aux exigences prévues aux deuxième à huitième parties du présent règlement et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 sur la base de la situation consolidée de l'ensemble constitué de l'organisme central et de ses établissements affiliés. 6. Outre les exigences prévues aux paragraphes 1 à 5 du présent article, et sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement et de la directive 2013/36/UE, lorsque les particularités du risque ou de la structure du capital d'un établissement le justifient à des fins de surveillance ou lorsque les États membres adoptent des dispositions législatives nationales exigeant la séparation structurelle des activités au sein d'un groupe bancaire, les autorités compétentes peuvent exiger d'un établissement qu'il se conforme aux obligations prévues de la deuxième à la huitième partie du présent règlement ainsi qu'au titre VII de la directive 2013/36/UE sur base sous-consolidée.La mise en œuvre de l'approche décrite au premier alinéa est sans préjudice de la surveillance efficace sur base consolidée et ne peut ni entraîner d'effets négatifs disproportionnés sur tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble ni constituer ou créer un obstacle au fonctionnement du marché intérieur.»;
7)L'article 12 est supprimé.
8)L'article suivant est inséré:
«Article 12 bis
Calcul consolidé pour les EISm comprenant plusieurs entités de résolution
Lorsqu'au moins deux entités EISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution, l'établissement mère dans l'Union dudit EISm calcule le montant de fonds propres et d'engagements éligibles visé à l'article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement. Ce calcul est effectué sur la base de la situation consolidée de l'établissement mère dans l'Union comme si ce dernier était la seule entité de résolution de l'EISm.
Lorsque le montant calculé conformément au premier alinéa du présent article est inférieur à la somme des montants de fonds propres et d’engagements éligibles visés à l’article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement de toutes les entités de résolution appartenant à l’EISm concerné, les autorités de résolution agissent conformément à l’article 45 quinquies, paragraphe 4, et à l’article 45 nonies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.
Lorsque le montant calculé conformément au premier alinéa du présent article est supérieur à la somme des montants de fonds propres et d’engagements éligibles visés à l’article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement de toutes les entités de résolution appartenant à l’EISm concerné, les autorités de résolution peuvent agir conformément à l’article 45 quinquies, paragraphe 4, et à l’article 45 nonies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.».
9)Les articles 13 et 14 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 13
Application des exigences de publication sur base consolidée
1. Les établissements mères dans l'Union se conforment à la huitième partie sur la base de leur situation consolidée.Les filiales de grande taille des établissements mères dans l'Union publient les informations visées aux articles 437, 438, 440, 442, 450, 451, 451 bis et 453 sur base individuelle ou, lorsque le présent règlement et la directive 2013/36/UE le prévoient, sur base sous-consolidée.
2. Les établissements recensés comme des entités de résolution qui sont des entités EISm se conforment à l’article 437 bis et à l’article 447, point h), sur la base de la situation consolidée de leur groupe de résolution. 3. Le premier alinéa du paragraphe 1 ne s'applique pas aux établissements mères dans l'Union, aux compagnies financières holding mères dans l'Union, aux compagnies financières holding mixtes mères dans l'Union ou aux entités de résolution lorsqu'ils sont inclus dans les communications équivalentes fournies sur base consolidée par une entreprise mère établie dans un pays tiers.Le deuxième alinéa du paragraphe 1 s'applique aux filiales des entreprises mères établies dans un pays tiers lorsque ces filiales sont considérées comme des filiales de grande taille.
4. Lorsque l'article 10 s'applique, l'organisme central visé à cet article se conforme à la huitième partie sur la base de sa propre situation consolidée. L'article 18, paragraphe 1, s'applique à l'organisme central et les établissements affiliés sont considérés comme ses filiales.Article 14
Application des obligations visées à l'article 5 du règlement (UE) 2017/2402 sur base consolidée
1. Les entreprises mères et leurs filiales qui relèvent du présent règlement sont tenues de se conformer aux obligations prévues à l'article 5 du règlement (UE) 2017/2402 sur base consolidée ou sous-consolidée, de manière à assurer la cohérence et la bonne intégration des dispositifs, procédures et mécanismes mis en œuvre pour se conformer à ces dispositions et à pouvoir fournir toute donnée et toute information utiles aux fins de la surveillance. Elles veillent en particulier à ce que les filiales qui ne relèvent pas du présent règlement mettent en œuvre de tels dispositifs, procédures et mécanismes en vue de garantir le respect de ces dispositions. 2. Si les exigences prévues à l'article 5 du règlement (UE) 2017/2402 ne sont pas respectées au niveau d'une entité établie dans un pays tiers inclus dans le périmètre de consolidation conformément à l'article 18 du présent règlement et que ce non-respect est significatif par rapport au profil de risque global du groupe, les établissements appliquent une pondération de risque supplémentaire conformément à l'article 270 bis du présent règlement lorsqu'ils appliquent l'article 92 du présent règlement sur base consolidée ou sous-consolidée.». 10)À l'article 15, paragraphe 1, la phrase introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:
«1. L'autorité de surveillance sur base consolidée peut renoncer, au cas par cas, à l'application de la troisième partie et des exigences de déclaration associées de la septième partie bis du présent règlement et du titre VII, chapitre 4, de la directive 2013/36/UE, à l'exception de l'article 430, paragraphe 1, point d), du présent règlement sur base consolidée, pour autant:». 11)L'article 16 est remplacé par le texte suivant:
«Article 16
Dérogation à l'application des exigences relatives au ratio de levier sur base consolidée pour les groupes d'entreprises d'investissement
Lorsque toutes les entités d'un groupe d'entreprises d'investissement, y compris l'entité mère, sont des entreprises d'investissement exemptées de l'application des obligations prévues à la septième partie sur base individuelle, conformément à l'article 6, paragraphe 5, l'entreprise d'investissement mère peut choisir de ne pas appliquer les exigences prévues à la septième partie et les exigences de déclaration en matière de ratio de levier associées prévues à la septième partie bis sur base consolidée.».
12)L'article 18 est remplacé par le texte suivant:
«Article 18
Méthodes de consolidation prudentielle
1. Les établissements, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes qui sont tenus de respecter les exigences visées à la section 1 du présent chapitre sur la base de leur situation consolidée effectuent une consolidation intégrale de tous les établissements et établissements financiers qui sont leurs filiales. Les paragraphes 3 à 6 et le paragraphe 9 du présent article ne s'appliquent pas lorsque la sixième partie et l'article 430, paragraphe 1, point d), s'appliquent sur la base de la situation consolidée d'un établissement, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte ou sur la base de la situation sous-consolidée d'un sous-groupe de liquidité conformément aux articles 8 et 10.Aux fins de l'article 11, paragraphe 3 bis, les établissements qui sont tenus de respecter les exigences visées à l'article 92 bis ou 92 ter sur base consolidée effectuent une consolidation intégrale de tous les établissements et établissements financiers qui sont leurs filiales dans les groupes de résolution concernés.
2. Les entreprises de services auxiliaires sont incluses dans la consolidation dans les cas, et selon les méthodes, prévus au présent article. 3. Dans le cas d'entreprises liées au sens de l'article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE, les autorités compétentes déterminent les modalités de la consolidation. 4. L'autorité de surveillance sur base consolidée exige une consolidation proportionnelle à la partie du capital des participations détenues dans des établissements et des établissements financiers qui sont dirigés par une entreprise incluse dans le périmètre de consolidation conjointement avec une ou plusieurs entreprises non incluses dans le périmètre de consolidation, lorsque la responsabilité desdites entreprises est limitée à la partie de capital qu'elles détiennent. 5. Dans les cas de participations ou d'autres liens en capital que ceux visés aux paragraphes 1 et 4, les autorités compétentes déterminent si la consolidation doit être effectuée et sous quelle forme. Elles peuvent, en particulier, permettre ou exiger l'utilisation de la méthode de la mise en équivalence. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur base consolidée. 6.Les autorités compétentes déterminent si et sous quelle forme la consolidation doit être effectuée dans les cas suivants:
a)lorsqu'un établissement exerce, de l'avis des autorités compétentes, une influence notable sur un ou plusieurs établissements ou établissements financiers, sans détenir toutefois une participation ou d'autres liens en capital dans ces établissements; et
b)lorsque deux établissements ou établissements financiers, ou plus, sont placés sous une direction unique, sans que celle-ci soit établie par un contrat ou des clauses statutaires.
Les autorités compétentes peuvent en particulier permettre ou exiger l'utilisation de la méthode prévue à l'article 22, paragraphes 7, 8 et 9, de la directive 2013/34/UE. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur base consolidée.
7. Lorsqu'un établissement a une filiale qui est une entreprise autre qu'un établissement, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires ou lorsqu'il détient une participation dans une telle entreprise, il applique à cette filiale ou à cette participation la méthode de la mise en équivalence. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur base consolidée.Par dérogation au premier alinéa, les autorités compétentes peuvent autoriser ou exiger que les établissements appliquent une méthode différente à ces filiales ou participations, y compris la méthode requise par le référentiel comptable applicable, à condition que:
a)l'établissement n'applique pas encore la méthode de la mise en équivalence au 28 décembre 2020;
b)l'application de la méthode de la mise en équivalence constituerait une contrainte excessive ou cette méthode ne tient pas adéquatement compte des risques que l'entreprise visée au premier alinéa fait peser sur l'établissement; et
c)la méthode appliquée n'aboutit pas à une consolidation intégrale ou proportionnelle de cette entreprise.
8.Les autorités compétentes peuvent exiger une consolidation intégrale ou proportionnelle d'une filiale ou d'une entreprise dans laquelle un établissement détient une participation lorsque cette filiale ou cette entreprise n'est pas un établissement, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires et lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)l'entreprise n'est pas une entreprise d'assurance, une entreprise d'assurance de pays tiers, une entreprise de réassurance, une entreprise de réassurance de pays tiers, une société holding d'assurance ou une entreprise exclue du champ d'application de la directive 2009/138/CE conformément à l'article 4 de ladite directive;
b)il existe un risque substantiel que l'établissement décide de fournir un soutien financier à cette entreprise dans une situation de tensions, en l'absence de toute obligation contractuelle de fournir un tel soutien ou en allant au-delà de toute obligation contractuelle en ce sens.
9. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les modalités selon lesquelles la consolidation est effectuée dans les cas visés aux paragraphes 3 à 6 et au paragraphe 8.L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».
13)L'article 22 est remplacé par le texte suivant:
«Article 22
Sous-consolidation dans le cas d’entités établies dans des pays tiers
1. Les établissements filiales appliquent les exigences prévues aux articles 89, 90 et 91 et aux troisième, quatrième et septième parties et les exigences de déclaration associées prévues à la septième partie bis sur la base de leur situation sous-consolidée lorsque ces établissements ou leur entreprise mère, lorsque l’entreprise mère est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, comptent un établissement ou un établissement financier comme filiale dans un pays tiers ou détiennent une participation dans une telle entreprise. 2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements filiales peuvent choisir de ne pas appliquer les exigences prévues aux articles 89, 90 et 91 et aux troisième, quatrième et septième parties et les exigences de déclaration associées prévues à la septième partie bis sur la base de leur situation sous-consolidée lorsque le total des actifs et des éléments de hors bilan des filiales et participations dans des pays tiers est inférieur à 10 % du montant total de leurs propres actifs et éléments de hors bilan.». 14)Le titre de la deuxième partie est remplacé par le texte suivant:
«FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES».
15)À l'article 26, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les autorités compétentes évaluent si les émissions d'instruments de capital remplissent les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29. Les établissements ne répertorient des émissions d'instruments de capital comme des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'après avoir obtenu l'autorisation des autorités compétentes.Par dérogation au premier alinéa, les établissements peuvent répertorier en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 les émissions ultérieures d'une forme d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 pour lesquels ils ont déjà reçu cette autorisation, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
a)les dispositions régissant ces émissions ultérieures sont substantiellement identiques à celles régissant les émissions pour lesquelles les établissements ont déjà reçu une autorisation;
b)les établissements ont notifié ces émissions ultérieures aux autorités compétentes suffisamment longtemps avant de les répertorier en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1.
Les autorités compétentes consultent l'ABE avant d'accorder l'autorisation de répertorier de nouvelles formes d'instruments de capital en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1. Les autorités compétentes tiennent dûment compte de l'avis de l'ABE et, lorsqu'elles décident de s'en écarter, elles envoient un courrier à l'ABE dans un délai de trois mois à compter de la date de réception dudit avis, en exposant les raisons pour lesquelles elles n'ont pas suivi l'avis en question. Le présent alinéa ne s'applique pas aux instruments de capital visés à l'article 31.
Sur la base des informations collectées auprès des autorités compétentes, l'ABE élabore, tient à jour et publie une liste de toutes les formes d'instruments de capital qui, dans chaque État membre, sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1. Conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1093/2010, l'ABE peut collecter toute information en relation avec les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'elle considère nécessaire pour garantir le respect des conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29 du présent règlement ainsi qu'aux fins de maintenir et de mettre à jour la liste visée au présent alinéa.
À l'issue du processus de suivi visé à l'article 80 et dans les cas où il existe des preuves suffisantes indiquant que les instruments de capital concernés ne remplissent pas ou plus les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29, l'ABE peut décider de ne pas ajouter ces instruments à la liste visée au quatrième alinéa ou de les retirer de cette liste, selon le cas. L'ABE fait une annonce à cet effet, dans laquelle elle fait également référence à la position de l'autorité compétente concernée sur la question. Le présent alinéa ne s'applique pas aux instruments de capital visés à l'article 31.».
16)L'article 28 est modifié comme suit:
a)le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) les instruments sont entièrement libérés et l'acquisition de la propriété de ces instruments n'est pas financée directement ou indirectement par l'établissement;»;
ii)l'alinéa suivant est ajouté:
«Aux fins du point b) du premier alinéa, seule la partie d'un instrument de capital qui est entièrement libérée est éligible en tant qu'instrument de fonds propres de base de catégorie 1.»;
b)au paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés:
«La condition énoncée au paragraphe 1, premier alinéa, point h) v), est réputée respectée, même si une filiale a conclu un accord de transfert de profits et pertes avec son entreprise mère, en vertu duquel la filiale est tenue de transférer, après l'élaboration de ses états financiers annuels, son résultat annuel à l'entreprise mère, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)l'entreprise mère détient 90 % ou plus des droits de vote et du capital de la filiale;
b)l'entreprise mère et la filiale sont situées dans le même État membre;
c)l'accord a été conclu à des fins fiscales légitimes;
d)lors de l'élaboration de ses états financiers annuels, la filiale peut, à sa discrétion, réduire le montant des distributions en affectant tout ou partie de ses profits à ses réserves propres ou à son fonds pour risques bancaires généraux avant de faire d'éventuels paiements à son entreprise mère;
e)l'entreprise mère est tenue, en vertu de l'accord, d'indemniser intégralement la filiale pour toutes les pertes de cette dernière;
f)l'accord est assorti d'un délai de préavis en vertu duquel il ne peut être résilié qu'à la fin d'un exercice comptable, cette résiliation ne prenant pas effet avant le début de l'exercice comptable suivant, ce qui ne modifie en rien l'obligation qui incombe à l'entreprise mère d'indemniser intégralement la filiale pour toutes les pertes qu'elle a subies pendant l'exercice comptable en cours.
Lorsqu'un établissement a conclu un accord de transfert de profits et pertes, il le notifie à l'autorité compétente sans retard et lui fournit une copie dudit accord. L'établissement notifie, en outre, à l'autorité compétente sans retard tout changement apporté à l'accord de transfert de profits et pertes et la résiliation de celui-ci. Un établissement conclut au maximum un accord de transfert de profits et pertes.».
17)À l'article 33, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) des pertes et des gains en juste valeur des instruments dérivés au passif du bilan de l'établissement résultant de l'évolution du risque de crédit propre de l'établissement.».
18)L'article 36 est remplacé par le texte suivant:
a)le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) les immobilisations incorporelles, à l'exception des actifs consistant en des logiciels prudemment évalués dont la valeur n'est pas affectée de manière négative par la résolution, l'insolvabilité ou la liquidation de l'établissement;»;
ii)le point suivant est ajouté:
«n) pour un engagement de valeur minimale visé à l'article 132 quater, paragraphe 2, tout montant à concurrence duquel la valeur de marché courante des parts ou des actions dans des OPC sous-jacentes à l'engagement de valeur minimale est inférieure à la valeur actuelle de l'engagement de valeur minimale, et pour lequel l'établissement n'a pas déjà comptabilisé une réduction des éléments de fonds propres de base de catégorie 1.»;
b)le paragraphe suivant est ajouté:
«4. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser l'application des déductions visées au paragraphe 1, point b), y compris pour définir le degré d'importance que les effets négatifs sur la valeur peuvent prendre sans que cela ne suscite d'inquiétudes sur le plan prudentiel.L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».
19)À l'article 37, le point suivant est ajouté:
«c) le montant à déduire est réduit du montant de la réévaluation comptable des immobilisations incorporelles des filiales découlant de la consolidation des filiales imputables à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2.».
20)À l'article 39, paragraphe 2, premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Les actifs d'impôt différé ne dépendant pas de bénéfices futurs sont limités aux actifs d'impôt différé qui ont été créés avant le 23 novembre 2016 et qui résultent de différences temporelles, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:».
21)À l'article 45, le point a) i) est remplacé par le texte suivant:
«i) la date d'échéance de la position courte est identique ou postérieure à celle de la position longue ou l'échéance résiduelle de la position courte est d'au moins un an;».
22)L'article 49 est modifié comme suit:
a)au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:
«Le présent paragraphe ne s'applique pas au calcul des fonds propres aux fins des exigences prévues aux articles 92 bis et 92 ter, lesquels sont calculés conformément au cadre de déduction fixé à l'article 72 sexies, paragraphe 4.»;
b)le paragraphe 3 est modifié comme suit:
i)au point a) iv), la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:
«Le bilan consolidé ou le calcul agrégé étendu font l'objet d'une déclaration à l'intention des autorités compétentes à la fréquence indiquée dans les normes techniques d'exécution visées à l'article 430, paragraphe 7.»;
ii)au point a) v), la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«v) les établissements relevant d'un système de protection institutionnel satisfont ensemble, sur base consolidée ou sur base agrégée étendue, aux exigences énoncées à l'article 92 et procèdent à la déclaration conformément à l'article 430 concernant le respect de ces exigences.».
23)L'article 52, paragraphe 1, est modifié comme suit:
a)le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) les instruments sont directement émis par un établissement et sont entièrement libérés;»;
b)au point b), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«b) les instruments ne sont la propriété d'aucune des entités suivantes:»;
c)le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) l'acquisition de la propriété des instruments n'est pas financée directement ou indirectement par l'établissement;»;
d)le point h) est remplacé par le texte suivant:
«h) lorsque les instruments comportent une ou plusieurs options de remboursement anticipé, y compris des options de rachat, ces options ne peuvent être exercées qu'à la discrétion de l'émetteur;»;
e)le point j) est remplacé par le texte suivant:
«j) les dispositions régissant les instruments ne prévoient ni explicitement ni implicitement que ceux-ci seraient rachetés ou remboursés, selon le cas, par l'établissement dans d'autres circonstances que l'insolvabilité ou la liquidation de l'établissement, et l'établissement ne fait aucune autre mention en ce sens.»;
f)le point p) est remplacé par le texte suivant:
«p) lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et a été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union ou lorsque l'émetteur est établi dans un État membre, les dispositions législatives ou contractuelles régissant les instruments prévoient que, sur décision de l'autorité de résolution d'exercer les pouvoirs de dépréciation et de conversion visés à l'article 59 de ladite directive, le principal des instruments doit être déprécié à titre permanent ou les instruments doivent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;
lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et n'a pas été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union, les dispositions législatives ou contractuelles régissant les instruments prévoient que, sur décision de l'autorité de résolution d'exercer le pouvoir visé à l'article 59 de ladite directive, le principal des instruments doit être déprécié à titre permanent ou les instruments doivent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;»;
g)les points suivants sont ajoutés:
«q)lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et a été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union ou lorsque l'émetteur est établi dans un État membre, les instruments ne peuvent être émis en vertu des dispositions législatives d'un pays tiers, ou être soumis d'une autre manière à celles-ci, que, lorsqu'en vertu de ces dispositions législatives, l'exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion visés à l'article 59 de ladite directive est effectif et exécutoire sur la base de dispositions législatives ou de dispositions contractuelles juridiquement contraignantes qui reconnaissent les mesures de résolution ou les autres mesures de dépréciation ou de conversion;
r)les instruments ne font pas l'objet d'accords de compensation (set-off or netting arrangements) qui compromettraient leur capacité à absorber les pertes.»;
h)l'alinéa suivant est ajouté:
«Aux fins du premier alinéa, point a), seule la partie d'un instrument de capital qui est entièrement libérée est éligible en tant qu'instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1.».
24)À l'article 54, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«e) lorsque les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ont été émis par une entreprise filiale établie dans un pays tiers, le seuil de déclenchement de 5,125 % ou plus visé au point a) est calculé conformément aux dispositions législatives nationales de ce pays tiers ou aux dispositions contractuelles régissant les instruments, pour autant que l'autorité compétente, après avoir consulté l'ABE, ait pu établir que ces dispositions sont au moins équivalentes aux exigences énoncées dans le présent article.».
25)À l'article 59, le point a) i) est remplacé par le texte suivant:
«i) la date d'échéance de la position courte est identique ou postérieure à celle de la position longue ou l'échéance résiduelle de la position courte est d'au moins un an;».
26)À l'article 62, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) les instruments de capital, sous réserve que les conditions énoncées à l'article 63 soient remplies et dans la mesure précisée à l'article 64;».
27)L'article 63 est modifié comme suit:
a)la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Des instruments de capital sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 si les conditions suivantes sont remplies:»;
b)le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) les instruments sont directement émis par un établissement et sont entièrement libérés;»;
c)au point b), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«b) les instruments ne sont la propriété d'aucune des entités suivantes:»;
d)les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:
«c)l'acquisition de la propriété des instruments n'est pas financée directement ou indirectement par l'établissement;
d)la créance sur le principal des instruments, d'après les dispositions régissant les instruments, est de rang inférieur à toute créance résultant d'instruments d'engagements éligibles;»;
e)au point e), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«e) les instruments ne bénéficient, de la part d'aucune des entités suivantes, de sûretés ou de garanties ayant pour effet de rehausser le rang des créances:»;
f)les points f) à n) sont remplacés par le texte suivant:
«f)les instruments ne font l'objet d'aucun arrangement rehaussant par ailleurs le rang des créances au titre des instruments;
g)l'échéance initiale des instruments est d'au moins cinq ans;
h)les dispositions régissant les instruments ne prévoient aucune incitation au remboursement par l'établissement du principal desdits instruments avant leur échéance;
i)lorsque les instruments comportent une ou plusieurs options de remboursement anticipé, y compris des options de rachat, ces options ne peuvent être exercées qu'à la discrétion de l'émetteur;
j)les instruments ne peuvent être rachetés ou remboursés par anticipation que si les conditions énoncées à l'article 77 sont remplies, et au plus tôt cinq ans après la date d'émission, sauf si les conditions énoncées à l'article 78, paragraphe 4, sont remplies;»;
k)les dispositions régissant les instruments ne prévoient ni explicitement ni implicitement que ceux-ci seraient rachetés ou remboursés par anticipation, selon le cas, par l'établissement dans d'autres circonstances que l'insolvabilité ou la liquidation de l'établissement, et l'établissement ne fait aucune autre mention en ce sens;
l)les dispositions régissant les instruments ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, à l'exclusion des cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement;
m)le montant des intérêts ou des dividendes, selon le cas, à verser au titre des instruments n'est pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'établissement ou de son entreprise mère;
n)lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et a été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union ou lorsque l'émetteur est établi dans un État membre, les dispositions législatives ou contractuelles régissant les instruments prévoient que, sur décision de l'autorité de résolution d'exercer les pouvoirs de dépréciation et de conversion visés à l'article 59 de ladite directive, le principal des instruments doit être déprécié à titre permanent ou les instruments doivent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;
lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et n'a pas été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union, les dispositions législatives ou contractuelles régissant les instruments prévoient qu'en cas de décision de l'autorité du pays tiers compétente, le principal des instruments doit être déprécié à titre permanent ou les instruments doivent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;»;
g)les points suivants sont ajoutés:
«o)lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et a été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union ou lorsque l'émetteur est établi dans un État membre, les instruments ne peuvent être émis en vertu des dispositions législatives d'un pays tiers, ou être soumis d'une autre manière à celles-ci, que, lorsqu'en vertu de ces dispositions législatives, l'exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion visés à l'article 59 de ladite directive est effectif et exécutoire sur la base de dispositions législatives ou de dispositions contractuelles juridiquement contraignantes qui reconnaissent les mesures de résolution ou les autres mesures de dépréciation ou de conversion;
p)les instruments ne font pas l'objet d'accords de compensation (set-off or netting arrangements) qui compromettraient leur capacité à absorber les pertes.»;
h)l'alinéa suivant est ajouté:
«Aux fins du premier alinéa, point a), seule la partie d'un instrument de capital qui est entièrement libérée est éligible en tant qu'instrument de catégorie 2.».
28)L'article 64 est remplacé par le texte suivant:
«Article 64
Amortissement des instruments de fonds propres de catégorie 2
1. La totalité du montant d'instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle de plus de cinq ans est éligible en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2. 2.La mesure dans laquelle les instruments de fonds propres de catégorie 2 sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 au cours des cinq dernières années avant leur échéance est calculée en multipliant le résultat du calcul visé au point a) par le montant visé au point b):
a)la valeur comptable des instruments au premier jour de la période des cinq dernières années avant l'échéance contractuelle des instruments, divisée par le nombre de jours au cours de cette période;
b)le nombre de jours restants avant l'échéance contractuelle des instruments.».
29)À l'article 66, le point suivant est ajouté:
«e) le montant des éléments devant être déduits des éléments d'engagements éligibles conformément à l'article 72 sexies qui excède les éléments d'engagements éligibles de l'établissement.».
30)À l'article 69, le point a) i) est remplacé par le texte suivant:
«i) la date d'échéance de la position courte est identique ou postérieure à celle de la position longue ou l'échéance résiduelle de la position courte est d'au moins un an;».
31)Le chapitre suivant est inséré après l'article 72:
«CHAPITRE 5 bis
Engagements éligibles