Loi Romani - Loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1995 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 février 2011 |
| Codes visés : | Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre., Code général des impôts, CGI. |
Commentaires • 172
Décisions • 326
Annulation —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi de finances du 30 décembre 1999 dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 : « I – Une allocation de reconnaissance (…), sous condition d'âge, est instituée, à compter du 1 er janvier 1999, en faveur des personnes désignées par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. (…) » ; que les personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 sont les personnes visées à l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, […]
Désistement —
[…] 2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder l'aide spécifique de l'Etat à l'acquisition de sa résidence principale instituée en faveur des rapatriés par la loi n° 94-488 du 11 juin 1994, relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ; […] Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée, relative au règlement de l 'indemnisation des rapatriés ;
Annulation —
[…] était mineure à l'époque des faits ; que la circonstance que M me A a pu bénéficier, par ailleurs, du versement des indemnités prévues par la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés et la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie est sans influence sur l'appréciation de ses droits à la carte du combattant définis par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, […]
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Elle leur ouvre, en outre, droit au bénéfice des mesures prévues par la présente loi.
Une allocation forfaitaire complémentaire de 110 000 F est versée à chacun des bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés s'il répond, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions posées par cet alinéa.
En cas de décès de l'intéressé, l'allocation forfaitaire complémentaire est versée au conjoint survivant remplissant les conditions de nationalité et de domicile prévues au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque l'intéressé a contracté plusieurs mariages, l'allocation forfaitaire complémentaire est répartie à parts égales entre le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints qui répondent aux conditions susmentionnées sauf s'ils sont divorcés remariés.
Si l'un des conjoints ou ex-conjoints est décédé ou ne répond pas à ces conditions, l'allocation à laquelle il aurait pu prétendre est répartie en parts égales entre les enfants nés de son union avec l'intéressé, s'ils ont fixé leur domicile sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
en 1995 pour les bénéficiaires nés avant le 1er janvier 1933 ;
en 1996 pour les bénéficiaires nés entre le 1er janvier 1933 et le 31 décembre 1939 ;
en 1997 pour les bénéficiaires nés après le 31 décembre 1939.
Les modalités de versement de cette allocation sont fixées par décret, en tant que de besoin.
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