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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9 ème ch., 16 avr. 2018, n° 2016018918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016018918 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MAIL FINANCE SAS c/ SAS EXPERTISE-COMPTABLE,MANAGEMENT,AUDIT,PATRIMOINE |
Texte intégral
bon
QD
Copie exécutoire : Blachier-Fieury REPUBLIQUE FRANCAIÏSE
Hélène
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
\V
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 9 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 16/04/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2016018918
ENTRE : :
Société MAIL FINANCE SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est […] – RCS de Nanterre : […]
Partie demanderesse : comparant par la SELARL Dolla-Visal & Associès, agissant par Me Gilles Godignon Santoni, avocat (P074)
ET:
SAS EXPERTISE-COMPTABLE MANAGEMENT AUDIT PATRIMOINE, société à associé unique, dont le siège social est 7 bis boulevard de Strasbourg 93600 Aulnay- Sous-Bois – RCS de Bobigny : […]
Partie défenderesse : assistée de Me Claire Meunier, Avocat (C1215) et comparant par Me Hélène Blachier-Fleury, Avocat (P209)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le cabinet d’expert-comptable Expertise Comptable Gestion Entreprise, ci-après ECGE, avait pris en location une machine de mise sous pli et une balance postale auprès de MAIL FINANCE, ci-après MAIL.
Ayant cédé son portefeuille à la SAS EXPERTISE-COMPTABLE MANAGEMENT AUDIT PATRIMOINE, ci-après EMAP, elle a proposé à MAIL de céder le contrat, ce que celte dernière a accepté en expédiant un contrat à EMAP, qui ne l’a pas régularisé.
Estimant être toujours liée avec ECGE, mais estimant avoir intérêt à assigner en intervention forcée EMAP, elle a saisi le tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 7 mars 2016, signifié à personne se déciarant habilitée assignant EMAP devant ce tribunal, puis à l’audience du 13 octobre 2017, MAIL demande au tribunal de :
° Joindre la présente instance avec l’instante pendante devant le tribunal de céans sous le numéro 2014026481 ;
e Débouter ECGE de ses demandes ;
e Débouter EMAP de ses demandes ;
9 EME CHAMBRE
A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS b JUGEMENT DU LUNOI 16/04/2018 N° RG : 2016018918
[…]
Constater la résiliation du contrat de location au 19 janvier 2012 :
Condamner EMAP solidairement avec ECGE à régler à MAIL les sommes sollicitées aux termes de l’assignation du 20 mars 2014 :
Condamner ECGE à payer à MAIL la somme de 8740,36 euros au titre des loyers impayés, outre des intérêts de retard au taux de 1,5% selon les calculs suivants :
o 2185,09 euros outre 1,5% d’intérêts de retard par mois à compter de juillet
2010, et tous les mois jusqu’au jugement à intervenir, s’agissant de la facture n°574977 ;
o 2185,09 euros outre 1,5% d’intérêts de retard par mois à compter de janvier
2011, et tous les mois jusqu’au jugement à intervenir, s’agissant de la facture n°599880 ;
o 2185,09 euros outre 1,5% d’intérêts de retard par mois à compter de juillet
2011, et tous les mois jusqu’au jugement à intervenir, s’agissant de la facture n°629696 ;
o 2185,09 euros outre 1,5% d’intérêts de retard par mois à compter de janvier 2012, et tous les mois jusqu’au jugement à intervenir, s’agissant de la facture n°639426 ;
Condemner ECGE à payer la somme de 6555,27 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
Condamner ECGE à payer la somme de 1529,55 euros au titre de la clause pénale :
Ordonner à ECGE de restituer à MAIL le mobilier loué, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la date de résiliation du contrat ;
Condamner ECGE à payer à MAIL la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du CPC :
Ordonner l’exécution provisoire ;
Condamner ECGE aux dépens.
Aux audiences des 7 juillet et 8 décembre 2017, dans le dernier état de ses prétentions, EMAP demande au tribunal, au visa des articles 2224, 1134, 1147, 1165 et 1382 du code civil, dans leur version applicable au moment des faits, de :
A titre principal :
Dire que l’action de MAIL est prescrite en ce qu’elle est dirigée contre EMAP et l’en
débouter ;
Dire qu’il en est autant de celle de ECGE :
A titre subsidiaire :
Rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de MAIL à l’encontre de EMAP : TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 16/04/2018 N° RG : 2016018918 9 EME CHAMBRE PAGE 3
CL a
Rejeter l’ensemble des demandes et prétention de ECGE à l’encontre de EMAP ; En tout état de cause, à titre reconventionnel :
« Condamnerin solidum, MAIL et ECGE à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages el intérêts pour procédure abusive ;
e Condamner MAIL, ou toute partie succombante, à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
+ condamner MAIL aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ;
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 23 février 2018, sur la prescription, à laquelle les parties se présentent.
Aprés avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2018, selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
MOYENS DES PARTIES
EMAP explique que la créance est prescrite. MAIL s’y oppose au visa d’une interruption liée à l’assignation à l’encontre de ECGE.
MOTIVATION
Attendu que les instances opposant MAIL à ECGE et MAIL à EMAP ne sont pas jointes ; que les seules parties à la présente instance sont MAIL et EMAP ; qu’en conséquence les demandes de EMAP visant à condamner ECGE sont irrecevables ;
Attendu que MAIL prétend que l’assignation à l’encontre de ECGE a interrompu la prescription dans la présente instance ; que toutefois cet acte étant inopposable à EMAP, il ne constitue pas un acte interruptif de prescription dans la présente instance ; que MAIL ne démontre aucun événement constitutif d’une inlerruption ou d’une suspension du délai de prescription avant l’introduction de la présente instance le 7 mars 2016;
Attendu ensuite que l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits permettant de l’exercer ; que MAIL agit à l’encontre de EMAP en paiement de factures de ECGE dont la plus récenlie est datée du 6 janvier 2012 et au visa d’indemnités liées au contrat avec ECGE, in solidum de cette dernière ; qu’en conséquence, la prescription court des événements nés de la relation avec ECGE :
Attendu ainsi que MAIL sollicite la condamnation à paiement de factures dont la plus récente date du 6 janvier 2012 ; que cette facture était donc échue plus de 5 ans avant l’assignation ; qu’en conséquence les créances nées des factures émises au titre du contrat liant ECGE à MAIL sont prescrites vis-à-vis de EMAP ;
Attendu ensuite que MAIL sollicite qu’il soit constaté une résiliation du contrat à compter du 19 janvier 2012 ; qu’en conséquence MAIL reconnait que le droit relatif aux indemnités est né le A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 623
JUGEMENT DU LUNDI 16/04/2018 N° RG : 2016018918 9 EME CHAMBRE PAGE 4
19 janvier 2012 ; qu’en conséquence ce droit étant né plus de 5 années avant l’assignation, les créances nées de la résiliation sont donc également prescrites vis-à-vis de EMAP :
Attendu que le tribunaf déboutera donc MAIL de l’ensemble de ses demandes vis-à-vis de EMAP ;
Sur l’article 700 du CPC
Attendu qu’il serait inéquitable que EMAP supporte les frais occasionnés par son action, le
tribunal condamnera MAIL à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
Sur l’exécution provisoire : Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la cause, le tribunal l’ordonnera ;
Sur les dépens
Attendu que MAIL succombe, le tribunal la condamnera aux dépens ;
Par ces motifs Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit irrecevables les demandes de la SAS EXPERTISE-COMPTABLE MANAGEMENT AUDIT PATRIMOINE vis-à-vis de la SARL EXPERTISE COMPTABILITÉ GESTION ENTREPRISE (E.C.G.E.) ;
Déboute la société MAIL FINANCE SAS de toutes ses demandes :
Condamne {a société MAIL FINANCE SAS à payer à la SAS EXPERTISE-COMPTABLE MANAGEMENT AUDIT PATRIMOINE la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
Condamne la société MAIL FINANCE SAS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 81,90 € dont 13,43 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2018, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoinies dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, Mme X de Wulf et M. Patrick Adam,
Délibéré le 30 mars 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunat, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier Le président
=
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