Infirmation partielle 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 29 mars 2022, n° 18/00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00383 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Laval, 14 février 2018, N° 15/006918 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/00383 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EIQ6
Jugement du 14 Février 2018
Tribunal de Commerce de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance : 15/006918
ARRÊT DU 29 MARS 2022
APPELANTS :
Madame E F épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur G X
né le […] à […]
[…]
[…]
S.A.R.L. MONTSURS AUTOMOBILE
[…]
[…]
Représentés par Me Anne DANILOFF, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 150066
INTIMES :
Monsieur F Y
né le […] à […] […]
Madame I D épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Patrice LECHARTRE de la SCP DELAFOND-LECHARTRE- GILET, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 115041
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 07 Septembre 2021 à 14 H 00, Mme ROBVEILLE, Conseiller, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme N, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme L
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 29 mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine N, Présidente de chambre, et par Sophie L, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte reçu le 30 janvier 2004 par Maître K B, notaire à Montsûrs (53), M. F Y et Mme I D épouse Y (les époux Y) ont cédé à M. G X et Mme E F épouse X (les époux X) un fonds de commerce de 'réparation, entretien, vente, tôlerie, peinture de tous véhicules – achat, location et vente de tous véhicules neufs et occasions – vente de tous produits liés à l’activité et à titre d’accessoire l’activité de mécanique sur tout moteur', exploité à Montsûrs, […], dans un immeuble appartenant aux vendeurs, comprenant notamment l’usage des locaux dans lesquels le fonds est exploité, faisant l’objet d’un bail entre les parties par acte séparé.
L’acte de cession du fonds de commerce comprenait une clause prévoyant : 'en ce qui concerne les cuves de carburant, il est convenu entre les parties que le cessionnaire du fonds prend les cuves de carburant dans l’état sans recours contre les cédants, et fera notamment son affaire personnelle de
l’épreuve éventuelle de celles-ci. Il est également convenu qu’en cas de neutralisation de celles-ci, le cessionnaire du fonds en fera son affaire personnelle, sauf pour celle simple paroi pour laquelle les cédants participeront financièrement à hauteur d’une somme maximum de 4.005 euros HT sur justificatif.'
Par acte du même jour, à effet du 1er février 2004, les époux Y ont consenti aux époux X un bail commercial portant sur un bien immobilier situé […] à Montsûrs, pour l’exploitation d’un fonds de commerce de mécanique auto, vente de véhicules neufs et d’occasions, accessoires et divers.
Les époux X ont créé le 20 janvier 2012 une société (SARL) Montsûrs Automobiles dont les statuts ont été mis à jour à la suite d’une augmentation de capital décidée le 15 novembre 2012, dans le cadre de laquelle le fonds de commerce acquis le 30 janvier 2004 par les époux X, évalué à 25 000 euros, a été apporté à la SARL Montsûrs Automobile.
Par acte d’huissier du 11 juillet 2012, les époux X ont donné congé du bail commercial pour le 31 mars 2013.
Suivant lettre du 31 mars 2013, à l’entête de la société Montsûrs Automobiles, M. Y se voyait adresser l’ensemble des clés des locaux objets du bail commercial du 30 janvier 2004, préciser les relevés des compteurs d’eau et d’électricité et était informé de ce que : 'la fermeture du site de distribution du carburant (dégazage, extraction….) est à l’étude. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l’évolution de ce dossier du fait de votre participation financière comme convenu lors de la signature du bail commercial'.
Un litige étant survenu concernant le sort des cuves de carburant suite à la fin du bail commercial avec cessation de l’exploitation dans le site d’une station service, les époux Y ont, par acte d’huissier du 3 août 2015, fait assigner les époux X et la SARL Montsûrs Automobiles devant le tribunal de commerce de Laval.
En l’état de leurs dernières conclusions devant ce tribunal, les époux Y ont demandé, sur le fondement des articles 1134 et suivants, 1146 et suivants, 1184 et suivants, 1275 et suivants du code civil, de :
- constater que plus de vingt mois après le déclenchement de la procédure, la société Montsûrs Automobile ainsi que les époux X ont enfin réalisé les travaux de dégazage et d’enlèvement des cuves entre le 10 et le 14 avril 2017, soit après 4 années de retard,
- condamner solidairement la société Montsûrs Automobiles ainsi que les époux X à leur payer la somme de 1.440 euros pour l’enlèvement des évents et la réparation du seuil de la porte du garage,
- condamner solidairement les mêmes au paiement d’une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
- leur décerner acte de leur accord pour déduire des sommes dues la moitié de la facture HT, sur justificatif de paiement de celle-ci et correspondant à une partie du prix d’enlèvement de la cuve simple paroi,
- condamner les défendeurs à retirer les deux tuyaux d’évent et à réparer le seuil d’entrée de l’une des deux portes d’entrée de l’atelier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
- condamner solidairement les mêmes au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réplique, les époux X et la SARL Montsûrs Automobiles ont sollicité du tribunal :
- in limine litis, qu’il mette la SARL Montsûrs Automobiles hors de cause et condamne les demandeurs à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- déboute les époux Y de l’ensemble de leurs demandes,
- constate que le préfet a été avisé de la fermeture du dépôt de carburant en novembre 2012,
- constate que le diagnostic de pollution a été commandé en février 2014 et le rapport rendu en novembre 2014 ;
- condamne solidairement les époux Y à payer aux époux X la somme de 4.005 euros HT, soit 4.809 euros TTC ;
- condamne solidairement les mêmes à leur payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ainsi qu’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Par jugement du 14 février 2018, le tribunal de commerce de Laval a, au vu des articles 1134 et suivants, 1147 et suivants et 1275 du code civil :
- condamné les époux X et la SARL Montsûrs Automobiles solidairement à payer à M. et Mme Y la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par eux du fait de l’indisponibilité des lieux leur appartenant et des tracasseries qu’ils ont eues à connaître,
- condamné les mêmes à payer à M. et Mme Y la somme de 500 euros au titre des tuyaux d’évent dont l’enlèvement n’a pas été réalisé,
- condamné les époux Y à payer à la SARL Montsûrs Automobiles et aux époux X la somme de 4.005 euros au titre de leur participation financière prévue à l’acte notarié de Maître B au visa du paragraphe des cuves de carburant,
- dit que les sommes auxquelles les parties sont condamnées se compensent par application de l’article 1290 du code civil ancien,
- condamné les époux X et la SARL Montsûrs Automobiles solidairement à payer aux époux Y la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
- condamné solidairement les époux X et la SARL Montsûrs Automobiles aux entiers dépens,
- débouté les parties de toutes leurs autres prétentions plus amples ou contraires.
Par déclaration du 28 février 2018, M. G X, Mme E X née C et la SARL Montsûrs Automobiles ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il les a condamnés au paiement d’une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, d’une somme de 500 euros au titre des tuyaux dont l’enlèvement n’a pas été réalisé, a condamné les époux Y à payer à la SARL Montsûrs Automobiles et aux époux X la somme de 4.005 euros au titre de leur participation financière, les a condamnés à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; intimant M. F Y et Mme I Y née D.
Les époux Y ont formé appel incident.
Les époux X et la SARL Montsûrs Automobiles d’une part et les époux Y d’autre part, ont conclu.
Une ordonnance du 8 mars 2021 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
- le 27 septembre 2018 pour les époux X et la SARL Montsûrs Automobiles,
- le 15 janvier 2019 pour les époux Y,
Les époux X et la SARL Montsûrs Automobiles demandent à la cour, de :
- les déclarer recevables en leurs conclusions et les dire bien fondés,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Laval du 14 février 2018,
statuant à nouveau,
- in limine litis, mettre hors de cause la SARL Montsûrs Automobiles,
au fond,
- débouter les époux Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- constater que Monsieur le préfet a été avisé de la fermeture du dépôt de carburant en novembre 2012,
- constater que le diagnostic de pollution a été commandé en février 2014 et le rapport rendu en novembre 2014,
- leur donner acte de ce qu’ils ont fait procéder, in fine, à l’extraction des cuves en conformité avec la législation,
- condamner M. et Mme Y, solidairement, à payer aux époux X la somme de 4.005 euros HT soit 4.809 euros TTC,
- débouter M. et Mme Y de l’ensemble des demandes formées dans leur appel incident,
- débouter M. et Mme Y de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes solidairement ou in solidum à leur payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- les condamner enfin et sous la même solidarité, à leur payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les époux Y sollicitent de la cour qu’elle :
- déclare la SARL Montsûrs Automobiles et les époux X mal fondés en leur appel et les en débouter,
- confirme purement et simplement le jugement du 14 février 2018 prononcé par le tribunal de commerce de Laval, excepté sur les deux points suivants faisant l’objet d’un appel incident et statuant à nouveau sur ces deux points,
* décide qu’ils ne doivent à la SARL Montsûrs Automobiles que la somme de 2.148,50 euros au titre de la participation financière prévue dans l’acte notarié du 1er février 2004 pour l’enlèvement d’une cuve simple paroi, sur justificatif,
* condamne la SARL Montsûrs Automobiles et les époux X solidairement à leur payer la somme de 1.440 euros pour l’enlèvement des évents et la réparation du seuil de la porte du garage,
- condamne les mêmes solidairement ou in solidum à leur payer une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel ainsi que les entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de mise hors de cause de la société Montsûrs Automobiles
L’action des époux Y tend à la réparation du préjudice subi à raison du retard à exécuter les obligations relatives aux cuves de carburant présentes sur le site d’exploitation du fonds de commerce cédé par eux le 30 avril 2004 aux époux X, prévues dans l’acte de cession du fonds et à raison des dommages causés par les travaux d’extraction de ces cuves réalisés en avril 2017.
Il est constant que les époux Y sont à la fois les cédants du fonds de commerce de garage/station services qu’ils ont exploités à Montsûrs […] jusqu’au premier février 2004 et les propriétaires de l’immeuble dans lequel ledit fonds était exploité qu’ils ont donné à bail commercial aux époux X suivant acte du 30 janvier 2004, pour une durée de neuf ans à compter du premier février 2004 ; l’acte de cession du 30 janvier 2004 précisant que le fonds acquis par les époux X comprend l’usage des locaux faisant l’objet d’un contrat de bail conclu séparément.
L’acte portant cession du fonds de commerce contient des dispositions particulières concernant les cuves de carburant, prévoyant que 'le cessionnaire du fonds fera son affaire personnelle de la neutralisation des cuves de carburant, sauf pour celle simple paroi pour laquelle les cédants participeront financièrement à hauteur d’une somme maximum de 4 005 euros HT sur justificatif'.
Il n’est pas contesté que l’obligation de 'neutralisation', dont le retard à l’exécution est reproché à la société Montsûrs Automobiles comme aux époux X, est liée à l’arrêt de l’exploitation de l’activité de station services qui incluait l’utilisation des cuves de carburants implantées sur le site, objets de la clause insérée dans l’acte de cession du fonds de commerce, à la suite du congé du bail commercial donné par les époux X par acte d’huissier du 11 juillet 2012, pour le 31 mars 2013.
Il appartient aux époux Y qui ont dirigé leur action non seulement contre les époux X, signataires de l’acte de cession du fonds de commerce et du contrat de bail commercial portant sur l’immeuble dans lequel il était exploité, mais également contre la société Montsûrs Automobiles créée en janvier 2012 par les époux X qui en sont les deux associés, d’établir que ladite société, personne morale distincte des époux X, était personnellement débitrice de l’obligation figurant dans l’acte de cession du 30 janvier 2004.
Les époux Y, reprenant leur raisonnement tenu devant la juridiction du premier degré et qui a été retenu par celle-ci, prétendent que la société Montsûrs Automobiles est débitrice à leur égard de l’obligation de réaliser les travaux prévus sur les cuves de carburant, en soutenant que les engagements qu’elle a pris de réaliser ces travaux, qui sont démontrés par les lettres qu’elle leur a adressées les 12 février et 30 juillet 2014 et par les devis et factures libellés à son ordre, s’analysent en une délégation régie par les articles 1275 du code civil et suivants dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation.
La société Montsûrs Automobiles sollicite sa mise hors de cause, en faisant valoir qu’elle n’est pas partie au contrat de bail commercial, dénoncé par les époux X avant même qu’intervienne l’apport en société du fonds de commerce dont elle affirme qu’il n’a aucun lien avec le bail commercial et qu’elle ne saurait dans ces conditions être débitrice des obligations dont pourraient être redevables les époux X, en leur qualité de derniers exploitants et en vertu du contrat de bail.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société Montsûrs Automobiles, l’apport en novembre 2012 à ladite société du fonds de commerce acquis le 30 janvier 2004 par les époux X et l’exploitation par celle-ci jusqu’au 31 mars 2013 du fonds ainsi apporté, qui n’est pas contestée, ont nécessairement un lien avec le bail commercial consenti à l’origine aux époux X et avec les obligations souscrites par ceux-ci concernant les cuves de carburants figurant dans l’acte de cession du fonds, dés lors que le fonds acquis le 30 janvier 2004 par les époux X, apporté à la société Montsûrs Automobiles en novembre 2012, comprend le droit au bail résultant du contrat de bail commercial du 30 janvier 2004 portant sur la jouissance des lieux dans lesquels se trouvent les cuves de carburants, de sorte que l’exploitation par la société Montsûrs Automobiles dans les lieux s’est faite en vertu du bail commercial consenti aux époux X, avec l’accord de ces derniers.
Les époux Y étaient informés de l’exploitation du fonds de commerce dans les lieux par la société Montsûrs Automobiles , puisqu’ils ont écrit le 30 mars 2013 à ladite société, en lui rappelant qu’outre l’obligation de remise des clés à la restitution des lieux, elle avait notamment celle de dégazage et d’enlèvement des deux citernes enterrées.
A fin du contrat de bail, soit le 31 mars 2013, la société Montsûrs Automobiles, représentée par son gérant M. X, a écrit à M. Y pour lui restituer l’ensemble des clés, lui donner les chiffres relevés sur les compteurs d’eau et d’électricité et l’informer que la fermeture du site de distribution du carburant (dégazage, extraction…) était à l’étude et qu’elle le tiendrai informé de l’évolution du dossier du fait de sa participation financière prévue lors de la signature du contrat de bai commercial.
La facture relative aux travaux réalisés dans les lieux le 10 avril 2017 concernant les cuves de carburants est établie au nom de la société Renault Montsûrs Automobiles ZA de l’Antinière à Montsûrs et le bordereau de suivi des déchets porte le cachet de la société Renault Montsûrs Automobiles ZA de l’Antinière à Montsûrs, en qualité d’émetteur des déchets.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Montsûrs Automobiles représentée par son gérant M. G X, s’est engagée envers les époux Y, en connaissance de cause et avec l’accord des époux X, à effectuer les travaux relatifs aux cuves de carburants installées sur leur bien immobilier, ce qui caractérise une opération de délégation par laquelle les époux
X ont délégué la société Montsûrs Automobiles pour exécuter les obligations qu’ils avaient contractées au profit des époux Y, lesquels ont accepté la société Montsûrs Automobiles comme leur débitrice ; ladite délégation étant cependant imparfaite dés lors que les époux X n’ont pas été expressément déchargés de leur obligation par les époux Y dans les suites de l’apport du fonds de commerce à la société Montsûrs Automobiles et étant observé que les époux X ne prétendent nullement que si la société Montsûrs Automobiles devait être tenue à l’égard des époux Y, ils devraient eux-mêmes être déchargés de cette obligation.
Les époux Y, délégataires, qui conservent leur action contre les époux X, débiteurs d’origine, ont ainsi acquis, en plus, un droit contre la société Montsûrs Automobiles.
Par suite, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de la société Montsûrs Automobile tendant à être mise hors de cause.
- Sur la demande de dommages intérêts des époux Y
Les époux Y font valoir que les travaux d’extraction des cuves ont été réalisés quatre ans après la fin du bail.
Ils soutiennent que la discussion sur le choix entre le simple inertage des cuves ou bien leur extraction est vaine, dés lors que par lettres du 12 février et du 30 juillet 2014 les époux X et la société Montsûrs Automobiles se sont selon eux engagés à procéder à l’extraction des cuves, en faisant observer que le diagnostic des sols sollicité par la société Montsûrs Automobiles a recommandé cette solution.
Ils précisent avoir répondu par lettre du 6 août 20014 à la demande de la société Montsûrs Automobile d’autorisation de pénétrer sur leur propriété pour effectuer les travaux nécessaires et soulignent que si les travaux avaient été exécutés avant la fin du bail, dés lors que les cuves n’étaient plus utilisées depuis l’été 2011, ils n’auraient pas eu besoin de solliciter cette autorisation.
Ils font également observer que les demandes renouvelées à de multiples reprises qu’ils ont adressées à la société Montsûrs Automobiles et aux époux X pour qu’ils effectuent les travaux qu’ils s’étaient engagés à faire, démontrent que lesdits travaux étaient très attendus par eux, de sorte que la possibilité de venir sur place ne posait aucune difficulté.
Ils concluent à un comportement fautif de la société Montsûrs Automobiles et des époux X qui ont cherché à se dérober à leurs engagements pendant plusieurs années.
Ils prétendent que ce comportement leur a causé un préjudice à raison des tracas qu’ils ont subis durant près de quatre ans et de l’indisponibilité de leur immeuble qui n’a pu être vendu tant que les travaux n’étaient pas finalisés, que le tribunal a justement évalué selon eux à la somme de 10 000 euros, de sorte qu’ils sont fondés à solliciter la confirmation de la condamnation solidaire des époux X et de la SARL Montsûrs Automobiles à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les appelants font valoir que selon leurs dernières conclusions de première instance, les époux X avaient réduit leur demande de dommages intérêts à 5 000 euros, de sorte qu’en leur accordant la somme de 10 000 euros, le tribunal a statué ultra petita.
Ils ajoutent que le simple fait d’estimer que la réalité de leur préjudice était plus élevée que la somme de 5 000 euros sollicitée en première instance, ne permet pas aux époux Y de régulariser la situation en appel.
Ils concluent que le jugement devra être infirmé.
Ils soutiennent en outre qu’il ne saurait être alloué aux époux Y des dommages intérêts, dés lors que le fait que les travaux n’aient été réalisés qu’en avril 2017 ne leur est, selon eux, nullement imputable.
Ils font ainsi valoir qu’une fois le diagnostic des sols obtenus en novembre 2014, ils ont signé le devis de travaux de la société Serea pour l’inertage des cuves et prétendent que la situation s’est trouvée bloquée uniquement du fait du comportement des époux Y qui ont entendu leur imposer l’extraction des cuves, alors que la réglementation applicable prévoit le choix entre l’intertage des cuves ou leur extraction, lequel appartient au dernier utilisateur.
Ils prétendent en outre qu’il ne saurait leur être reproché un comportement fautif, alors qu’ils ont effectué à plusieurs reprises des propositions pour sortir de la situation de blocage, tandis que les époux Y ont fait preuve de mauvaise volonté et n’ont rien voulu savoir.
Ils ajoutent qu’il était nécessaire que les époux Y donnent l’autorisation de circuler sur leur parcelle aux fins de réaliser les travaux et qu’ils ne l’ont donnée que le 6 août 2014.
Ils soutiennent par ailleurs que les époux Y ne justifient d’aucun préjudice qui aurait été causé par un retard, en faisant valoir que les époux Y avaient la jouissance de leur bien immobilier dont les clés leur avaient été remises à la fin du bail et qu’ils ne démontrent pas, par les pièces versées aux débats, qu’ils auraient été empêchés de réaliser un projet dans les lieux ou de renoncer à une offre d’achat.
Il ressort des pièces versées aux débats que le fonds de commerce, acquis pour l’exploitation d’une activité dans les lieux loués aux époux Y d’un garage avec station services, a cessé d’être exploité au 31 mars 2013, date de fin du bail commercial du fait du congé délivré par les époux X le 11 juillet 2012, étant précisé que par lettre du 30 novembre 2012, le Préfet de la Mayenne avait été informé par M. X de la fermeture définitive des activités de dépôt de carburant et de distribution de liquides inflammables sur le site du […] à Montsûrs à la fin du mois de mars 2013.
Conformément à la réglementation applicable en cas d’abandon définitif ou provisoire de réservoirs de produits pétroliers (article 28 de l’arrêté ministériel du premier juillet 2004), les réservoirs de carburant devaient faire l’objet de dispositions conduisant à éviter tout risque de formation de vapeurs, à savoir vidange, dégazage et nettoyage, puis comblement ou retrait.
Et, conformément aux dispositions spéciales de l’acte de cession du fonds signé le 30 janvier 2004, c’est le cessionnaire du fonds qui devait faire son affaire personnelle de la 'neutralisation’ des cuves de carburant présentes sur le site d’exploitation du fonds, sauf pour celle simple paroi pour laquelle les cédants s’étaient engagés financièrement à hauteur d’une somme maximum de 4.005 euros HT, sur justificatif.
Il en résulte que les époux X et la société Montsûrs Automobiles devaient restituer les lieux aux époux Y au 31 mars 2013 dans un état conforme aux obligations liées à l’arrêt de l’activité, soit après avoir fait effectuer à leurs frais les travaux requis par la réglementation concernant les cuves de carburant, sauf à se faire rembourser par les époux Y, sur justificatif, une somme maximum de 4 005 euros HT au titre de leur participation financière à la neutralisation d’une cuve simple paroi.
Cette obligation a été rappelée à la société Montsûrs Automobiles par lettre du 30 mars 2013.
Par lettre du 31 mars 2013, la société Montsûrs Automobiles a écrit à M. Y en l’informant que 'la fermeture du site de distribution du carburant (dégazage, extraction…) était à l’étude et qu’elle le tiendrai informé de l’évolution du dossier du fait de sa participation financière prévue lors de la signature du contrat de bail commercial'.
Suite à la lettre de rappel des époux Y du 15 janvier 2014, M. X, dans une lettre réponse adressée le 12 février 2014 au nom de la société Montsûrs Automobiles, admettait clairement qu’il n’avait pas fait le nécessaire au sujet des cuves de carburant expliquant que 'les circonstances ont fait que je n’ai pas pu consacrer le temps nécessaire à ce dossier très délicat’ et informait les époux Y d’un calendrier prévoyant, dans un premier temps, un diagnostic des sols et dans un second temps, 'les travaux de neutralisation et d’extraction des cuves’ en joignant à sa lettre un devis de travaux d’un montant de 19 000 euros HT et en leur demandant de lui faire parvenir la part leur incombant soit selon lui pour chacune des deux cuves 4 005 euros HT.
Un an s’est donc écoulé depuis la fin du bail, sans que les époux X et la société Montsûrs justifient d’une quelconque diligence pour exécuter leur obligation relative aux cuves de carburants laissées sur le site de l’exploitation abandonnée, pour des raisons tenant à des considérations totalement étrangères au comportement des époux Y.
Le rapport de diagnostic des sols diligenté par la société Serea sur le site de l’ancienne station services exploitée par la société Montsûrs Automobiles révèle que cette dernière, représentée par M. X, n’a donné son accord pour lancer les travaux de diagnostic que le 2 septembre 2014 et que l’étude a été remise à son commanditaire le 17 novembre 2014.
Aucune suite n’a été donnée au devis joint à la lettre du 12 février 2014.
Plusieurs mois se sont ainsi encore écoulés entre la promesse d’intervention faite le 12 février 2014 et la première phase du calendrier des opérations annoncé par les époux X et la société Montsûrs Automobiles, sans explication.
Entre temps, les époux Y ont relancé par lettre du 15 juillet 2014 la société Montsûrs Automobiles, en lui rappelant que leur engagement financier ne portait que sur la somme maximum de 4 005 euro HT et qu’elle ne serait versée que sur justificatif des travaux et de la dépense, ont fait parvenir à M. X le 6 août 2014 l’autorisation signée de pénétrer sur leur propriété et ont fait délivrer le 3 octobre 2014 une sommation d’enlever les cuves, à laquelle la société Montsûrs Automobiles a fait répondre le 15 octobre 2014, par son assureur protection juridique, qu’elle ne refusait pas de se conformer aux dispositions du contrat de cession du fonds de commerce, mais qu’elle exigeait que leur participation s’applique aux deux cuves de carburant dont il avait été révélé par le diagnostic qu’elles étaient en paroi simple, ce qui a clairement été refusé par les époux Y par lettre du 3 novembre 2014 dans laquelle ils ont indiqué s’en tenir aux termes du contrat de cession du fonds prévoyant une participation pour une cuve paroi simple.
A défaut de réalisation de travaux, les époux Y ont fait assigner les époux X et la société Montsûrs Automobile devant le tribunal de commerce de Laval suivant assignation du 3 août 2015.
Et, ce n’est qu à la suite de cette assignation que la société Montsûrs Automobiles a accepté un devis établi par la société Simpa le 28 novembre 2015, soit plus de deux ans et demi après la cessation d’exploitation du fonds dans l’immeuble loué aux époux Y, d’un montant de 8 576,35 euros TTC, concernant des travaux de nettoyage, dégazage et neutralisation au béton liquide de trois citernes à réaliser la semaine numéro 3 de l’année 2016.
Les travaux ainsi devisés ne seront néanmoins pas réalisés à raison du désaccord entre les parties concernant tant la nature des travaux concernés par l’obligation de remise en état suite à l’arrêt de l’exploitation, soit l’extraction des cuves pour les époux Y ou leur comblement pour les époux X et la société Montsûrs Automobiles, que les modalités de leur prise en charge financière, soit avec une participation des époux Y d’un montant maximum de 4 005 euros HT versée après réalisation des travaux et sur justificatif, ou le versement préalable de la somme de 4 005 euros exigé par les époux X et la société Montsûrs Automobiles.
Au vu de la clause insérée dans le contrat de cession du fonds de commerce, c’est à tort que les époux X et la société Montsûrs Automobiles exigeaient le versement préalable de la participation financière des époux Y.
Il convient en revanche de considérer que dés lors que le contrat de cession du fonds de commerce ne précisait pas en quoi consistait la 'neutralisation’ des cuves de carburant dont le cessionnaire devait faire son affaire personnelle et que la réglementation applicable en cas d’abandon définitif ou provisoire de réservoirs de produits pétroliers, sus rappelée, prévoit, au choix, leur comblement ou leur retrait, les époux X et la société Montsûrs Automobiles pouvaient opter pour la solution la moins onéreuse, soit celle du comblement des cuves, avant que la société Soa accepte en avril 2017 de réaliser des travaux comprenant l’extraction des cuves au prix de 5 157,30 euros convenant aux débiteurs.
Au final, des travaux de nettoyage, dégazage, enlèvement des cuves, traitement des déchets et remblayage seront réalisés par la société Soa le 10 avril 2017 et seront facturés le 20 avril 2017 à la société Montsûrs Automobiles pour un montant de 5 157,30 euros TTC.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les époux Y ont tenté vainement, à plusieurs reprises avant fin 2015, d’obtenir des époux X et de la société Montsûrs Automobiles qu’ils remplissent leur obligation relative aux cuves de carburant et que lorsque ceux-ci se sont enfin avérés, deux ans et demi après la cessation définitive de l’exploitation du fonds, prêts à l’exécuter, les époux Y se sont opposés à la solution technique retenue par leurs débiteurs, sans qu’il soit démontré qu’elle ne satisfaisait pas à la réglementation applicable ou aux engagements contenus dans l’acte du 30 janvier 2004.
Il sera ainsi retenu un retard exclusivement imputable aux débiteurs de l’obligation, d’une durée de 31 mois.
Durant cette période, les époux Y ont subi les tracas liés à toutes les démarches qu’ils ont dû effectuer, attestées par les nombreuses lettres adressées à la société Montsûrs Automobiles, l’appel à des entreprises pour faire établir des devis afin de faire avancer les choses, le recours à un huissier de justice pour délivrer sommation et au final l’introduction d’une procédure judiciaire.
S’agissant de la jouissance de leur bien, le défaut d’exécution des travaux obligatoires du fait de la fermeture définitive des activités de dépôt de carburant sur le site était de nature à constituer une difficulté pour l’exploitation du site à un autre usage par eux-mêmes ou par un tiers acquéreur.
Néanmoins, les époux Y ne justifient pas, au vu des seules pièces versées aux débats, de l’échec d’un projet concernant leur bien immobilier imputable au retard des époux X et de la société Montsûrs Automobiles à exécuter leur obligation, étant précisé qu’il est seulement justifié que le 14 janvier 2015, la commune de Montsûrs a renoncé à son droit de préemption sur le bien immobilier appartenant aux époux Y.
Ainsi, en définitive, au vu des pièces produites, le préjudice subi par les époux Y imputable au comportement fautif des débiteurs, les époux X et la société Montsûrs Automobiles, qui ont tardé à exécuter leur obligation relative aux cuves de carburant, sera évalué à la somme de 5 000 euros.
Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé et, statuant à nouveau, les époux X et la société Montsûrs Automobiles seront condamnés solidairement à payer aux époux Y la somme de 5 000 euros.
- Sur la demande des époux Y de condamnation de la SARL Montsûrs Automobiles et des époux X à leur payer la somme de 1.440 euros pour l’enlèvement des évents et la réparation du seuil de la porte du garage
Les époux Y font valoir que les travaux réalisés par la société Soa en avril 2017 ne comprenaient pas l’enlèvement de trois tuyaux d’évents qui permettaient l’aération des cuves, lesquels sont demeurés en façade du bâtiment à proximité immédiate et affirment que le seuil de la porte de ce même bâtiment a été endommagé lors des travaux.
Ils s’estiment fondés à solliciter la condamnation des époux X et de la société Montsûrs Automobiles, solidairement, à leur payer la somme de 1 440 euros TTC sur la base d’un devis versé aux débats.
Les appelants s’opposent à la demande en faisant valoir que la tuyauterie en contact avec les deux citernes retirés a bien été enlevée, respectant ainsi la réglementation applicable et qu’il ressort d’une lettre de la société Soa que le retrait des évents ne s’effectue pas avec les travaux d’enlèvement des cuves, a fortiori lorsque cela implique de dégrader les façades d’un bâtiment.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’il a été procédé aux travaux d’enlèvement des deux cuves de carburant enterrées dans la parcelle appartenant aux époux Y, commandés à la société Soa, laquelle a enlevé la tuyauterie reliée aux cuves, enterrée avec elles, mais a laissé les évents installés à côté des bouches de remplissage, à l’aplomb de la façade du bâtiment situé à proximité et qui passent derrière un panneau d’affichage.
C’est à juste titre que le tribunal a considéré que le choix de faire enlever les deux cuves enterrées impliquait celui d’enlever également les tuyaux d’évents qui assuraient l’aération de celles-ci, dés lors que cela constituait un ensemble et qu’ils étaient devenus totalement inutiles.
Au vu du devis produit par les époux Y, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a condamné les époux X et la société Montsûrs Automobiles, solidairement à payer aux époux Y la somme de 500 euros.
Il convient également de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a débouté les époux Y de leur demande de condamnation au coût de réparation du seuil d’un bâtiment, dés lors qu’il n’est pas justifié par les seules pièces jointes, à savoir une photographie qui aurait été prise pendant les travaux d’enlèvement des cuves, ce qui n’est pas vérifiable, ainsi qu’un devis comprenant la reprise du seuil sans autre précision, de dégradations au seuil imputables aux travaux réalisés dans les lieux par les époux X et la société Montsûrs Automobiles.
- Sur la demande reconventionnelle des époux X et de la société Montsûrs Automobiles
Les époux X et la société Montsûrs Automobiles font valoir que la prise en charge par le cessionnaire du coût de neutralisation des cuves prévue dans l’acte du 30 janvier 2004, excluait celle de la cuve simple paroi pour laquelle les époux Y s’étaient engagés à participer à hauteur de 4 005 euros HT et déduisent des termes de cet acte qu’ils sont fondés à solliciter le remboursement par les époux Y de la somme de 4 806 euros, TVA incluse, au titre de leur participation à l’enlèvement des deux cuves enterrées qui se sont avérées fabriquées toutes les deux en paroi simple.
Les époux Y s’opposent à la demande, en soutenant que c’est à tort que le tribunal les a condamnés au paiement de la somme de 4 005 euros au titre de leur participation financière, alors que le coût total des travaux s’est élevé à 4 297,75 euros HT pour l’enlèvement de deux cuves enterrées et qu’ils ne s’étaient engagés qu’à participer à l’enlèvement d’une cuve simple paroi dans la limite de 4 005 euros.
Ils sont offrants de payer aux époux X ou à la société Montsûrs Automobiles la somme de 2 148,50 euros correspondant au coût HT des travaux d’extraction d’une des deux cuves à paroi simple, dés lors que la personne qu’ils rembourseront justifiera du paiement de la facture.
Il est constant que les travaux objets de la facture Soa du 20 avril 2017 ont bien été exécutés.
Ceux-ci se sont élevés à 4 297,75 euros HT pour le nettoyage et dégazage de deux cuves enterrées, l’enlèvement de ces deux cuves avec tuyauterie, le traitement des déchets hydrocarbures le remblaiement des trous et le nivelage.
L’acte de cession du fonds de commerce signé le 30 janvier 2004 prévoit littéralement 'qu’en cas de neutralisation des cuves de carburant, le cessionnaire du fonds en fera son affaire personnelle, sauf pour celle simple paroi pour laquelle les cédants participeront financièrement à hauteur d’une somme maximum de 4.005 euros HT, sur justificatif.'
Au vu des termes de l’acte qui n’a fait l’objet d’aucune modification convenue entre les parties, il sera considéré que l’engagement des époux Y ne vaut que pour la prise en charge des travaux d’une seule cuve à paroi simple, de sorte que le fait qu’il existait en réalité une autre cuve enterrée fabriquée en paroi simple, n’est pas de nature à permettre d’étendre leur engagement à cette autre cuve.
Ainsi, il convient d’infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a condamné les époux Y à payer à la société Montsûrs Automobiles et aux époux X la somme de 4 005 euros au titre de leur participation financière prévue à l’acte notarié du 30 janvier 2004.
La clause invoquée par la société Montsûrs Automobiles et par les époux X qui détermine les conditions de participation financière des époux Y aux travaux relatifs aux cuves de carburant, ayant expressément prévu le remboursement d’une somme Hors Taxes , il n’y a pas lieu de prendre en compte le coût de la TVA.
Au vu des pièces versées aux débats concernant les travaux relatifs aux cuves de carburant enterrées qui ont été exécutés, les époux Y se trouvent redevables de la somme de 2 148,50 euros (4 297,75 euros/2) au titre de leur participation aux travaux consécutifs à l’arrêt de l’utilisation des réservoirs de carburant.
Dés lors que le paiement fait par l’un des deux débiteurs des époux Y libérait l’autre à due concurrence, les époux Y seront condamnés à payer la somme de 2 148,50 euros aux époux X et à la société Montsûrs Automobiles.
La compensation entre la dette de dommages intérêts à laquelle les époux X et la société Montsûrs Autombiles sont tenus solidairement à l’égard des époux Y et la créance des époux Y à l’égard des époux X et de la société Montsûrs Automobiles, sera ordonnée à due concurrence.
- Sur les autres demandes
La décision critiquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sauf à préciser que les condamnations sont prononcées in solidum et non solidairement .
Partie perdante, les époux X et la société Montsûrs seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux époux Y la charge de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Laval du 14 février 2018 :
- en ce qu’il a rejeté la demande de la société Montsûrs Automobiles de mise hors de cause,
- condamné les époux X et la société Montsûrs Automobiles solidairement à payer aux époux Y la somme de 500 euros au titre du coût d’enlèvement des évents,
- en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, sauf à préciser que les condamnations sont prononcées in solidum et non solidairement ;
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Laval du 14 février 2018 en ses autres dispositions critiquées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE les époux X et la société Montsûrs Automobiles solidairement à payer aux époux Y la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts ;
CONDAMNE les époux Y à payer aux époux X et à la société Montsûrs Automobiles, au titre de leur participation aux travaux de neutralisation d’une cuve à paroi simple enterrée, la somme de 2 148,50 euros ;
ORDONNE la compensation entre la dette de dommages intérêts à laquelle les époux X et la société Montsûrs Autombiles sont tenus solidairement à l’égard des époux Y et la créance des époux Y à l’égard des époux X et de la société Montsûrs Automobiles, à due concurrence ;
CONDAMNE les époux X et la société Montsûrs Automobiles in solidum aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. L C. N 1. O P Q R
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