Entrée en vigueur le 7 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 20 (V)
Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d'Etat.
S... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 juillet 2020 de la cour administrative d'appel de Marseille qui a confirmé le rejet de sa requête indemnitaire. 1 Article 2-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique de l'Etat ; pour la fonction publique hospitalière, […] Par la décision précitée M. […] Dans ce domaine de la santé et la sécurité au travail, où le droit de la fonction publique renvoie largement au droit du travail (cf. l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 et aujourd'hui l'article L. 811-1 du code général de la fonction publique) 5 , […]
Lire la suite…Par ailleurs, l'article 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que : « Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. […]
Lire la suite…[…] — les risques professionnels n'ont pas été évalués, en méconnaissance de l'article L. 4121-1 du code du travail ; […] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] 2. Aux termes de l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 : « Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d'Etat. ».
[…] Par une requête enregistrée le 30 avril 2014, M. Z X, représenté par M e Cabrol, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : […] — l'obligation de la communauté urbaine du grand Toulouse de l'indemniser du préjudice subi du fait de la carence fautive de cet établissement dans la prise en charge de l'entretien et du nettoyage de ses vêtements de travail sur le fondement des articles 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 et R. 4323-95 du code du travail n'est pas sérieusement contestable ; […] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] En troisième lieu, aux termes de l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dont les dispositions ont été reprises depuis à l'article L. 811-1 du code général de la fonction publique : « Dans les services des collectivités (), les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application () ». […]
Il résulte du principe général dont s'inspirent l'article L. 4122-2 du code du travail et l'article 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale, que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier.
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