Confirmation 30 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 30 sept. 2015, n° 14/06421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/06421 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, 12 juin 2014 |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°413
R.G : 14/06421
CPAM DES COTES D’ARMOR
C/
Mme F C
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
M. K PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme N O, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Juin 2014
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT BRIEUC
****
APPELANTE :
CPAM DES COTES D’ARMOR
XXX
XXX
représentée par Mme E, en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame F C
6 impasse du Pré-Tizon
XXX
représentée par Mme Z, en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE :
M. K B, cadre salarié de la Fédération des oeuvres laïques des Côtes d’Armor, a été victime d’un accident dont il est décédé, le XXX à 18 h 45, sur le site de l’IUT de Morlaix.
L’employeur a procédé à une déclaration d’accident du travail le 14 mars 2013, faisant état des circonstances suivantes : 'M. K B présidait l’assemblée générale de la CPLA sur mission permanente de la Fédération des Oeuvres Laïques 22. Il a quitté la salle de réunion pour se rendre, seul aux toilettes. Il a été découvert quelques instants plus tard sans connaissance. Les services de secours appelés sur place ont constaté le décès'.
Par certificat médical du 19 mars 2013, le docteur L Y, du service Urgences-smur, a certifié avoir constaté le décès de M. B le XXX, ' de mort constante et réelle, et survenu suite à une cause naturelle dans le cadre de son activité professionnelle.'
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor ( la caisse) a procédé à une enquête à l’issue de laquelle, le 27 mai 2013 elle a notifié à Mme F C, compagne de M. B, un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle sur les risques professionnels au motif qu’après avis du médecin conseil ' le décès n’est pas imputable au travail’ .
En désaccord avec cette décision, Mme C a sollicité une expertise médicale sur pièces, à la suite de l’information de la caisse contenue dans le courrier de refus de prise en charge du 27 mai 2013.
Le Docteur X, médecin expert, a conclu le 20 septembre 2013 aux questions posées de la façon suivante : ' la survenue du décès de M. B K est administrativement et légalement le fait d’un accident du travail. Sur le plan médical, il peut exister une relation de causalité entre les conditions de travail et le décès du fait de la surcharge de travail de M. B précédant son décès.'
Le 7 janvier 2014, le médecin conseil de la caisse a émis un avis défavorable à la prise en charge de l’accident au motif que le décès n’est pas imputable à l’accident et le 15 janvier 2014 la caisse a confirmé la décision de refus de prise en charge.
Le 20 janvier 2014, Mme C a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Cotes d’Armor, lequel par jugement du 12 juin 2014, a dit que le décès de M. B est un accident du travail et que la caisse devra le prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que 'la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne pouvant être détruite que par la preuve que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail, le décès de M. B devra donc être pris en charge', relevant que 'compte tenu du contexte professionnel, M. B étant décédé pendant la réunion même qu’il avait contribué à organiser par ses efforts et qu’il présidait, il n’est pas possible d’établir, et une expertise ne présente pas de caractère nécessaire sur ce point, compte tenu des conclusions non équivoques du docteur X, que le surmenage professionnel de M. B était totalement étranger à son décès'.
La caisse à laquelle le jugement a été notifié le 11 juillet 2014, en a interjeté appel le 30 juillet 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant lors de l’audience, la caisse demande à la cour par voie d’infirmation du jugement déféré, au visa des articles L.141-1 et R.142-24 du code de la sécurité sociale, d’ordonner une expertise médicale technique afin de trancher le différend d’ordre médical existant dans le dossier de M. B.
La caisse fait grief au tribunal d’avoir rendu une décision contraire à la jurisprudence, invoquant qu’il existait une difficulté d’ordre médical imposant à la juridiction de recourir à une expertise médicale technique. Elle se prévaut des éléments relevés lors de l’instruction du dossier et plus particulièrement de l’entretien de l’enquêteur avec 'Mme B’ qui rapporte que 'M. B avait un traitement contre l’apnée du sommeil depuis 3 à 4 mois, il ne fumait pas et était un ancien footballeur semi professionnel. Il était atteint de spondylarthrite ankylosante', de ce que le médecin conseil a émis le 30 avril 2013 un avis défavorable à la prise en charge considérant que le décès de M. B n’était pas dû au travail, de ce que le médecin conseil a confirmé son avis le 10 octobre 2013, suite à la demande d’expertise formulée par Mme C mais également le 7 janvier 2014 suite à l’expertise médicale. Elle indique que compte tenu des divergences entre l’expertise médicale réalisée par le docteur X et l’avis rendu par le médecin conseil, le tribunal se devait d’ordonner une expertise médicale technique, par application de l’article R.142-24 du code de la sécurité sociale. Elle soutient ainsi qu’en s’appuyant uniquement sur l’expertise réalisée par le Docteur X et en occultant les avis du médecin conseil, le tribunal a tranché une question d’ordre médical sans mettre en oeuvre une expertise médicale technique.
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant lors des débats, Mme C demande à la cour de juger que le décès de M. B doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle et de la renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Elle invoque en substance que l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité qui peut être renversée par la caisse en apportant la preuve de la cause étrangère au travail, que le docteur Y dans le certificat médical du 19 mars 2013 a établi que M. B est décédé dans le cadre de son activité professionnelle, permettant donc de retenir la présomption d’imputabilité, alors que la caisse qui se fonde sur l’avis du médecin- conseil qui a considéré que le décès n’était pas imputable au travail n’apporte aucun élément permettant d’affirmer que le décès n’est pas lié à l’activité professionnelle, que la caisse n’apportant pas la preuve que le décès de M. B a une cause totalement étrangère au travail, la présomption d’imputabilité ne peut être écartée. Elle ajoute que dans un certificat établi le 20 mars 2013, le docteur D indique ' n’avoir jamais constaté ou avoir été prévenu d’une quelconque maladie cardiaque', ce qui démontre l’absence d’antécédents qui auraient pu être la cause du décès, qu’il convient également de se référer au rapport d’expertise qui relève qu’il peut exister une relation de causalité entre les conditions de travail et le décès , outre l’absence de documents médicaux permettant de certifier s’il existait des antécédents ou des malformations cardiovasculaires et faisant état d’apnée du sommeil. Elle objecte que la caisse ne peut solliciter une expertise médicale afin d’obtenir la preuve que le décès de M. B est totalement et exclusivement étranger au travail , pour échapper à l’application de l’article L.411-1 qui fait peser sur la caisse l’obligation d’apporter cette preuve et approuve le tribunal d’avoir retenu que quant bien même une telle expertise aboutirait à retrouver des facteurs de risques ayant participé à la survenue du décès, il ne serait pas possible de caractériser une cause étrangère au service.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, l’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail et il appartient à la caisse, pour écarter la présomption d’imputabilité, de prouver que l’accident a une cause totalement étrangère au travail.
Dans le cas d’espèce, il est avéré et non contesté par la caisse que M. B est décédé le XXX alors qu’il se trouvait pendant le temps et sur le lieu de son travail s’étant absenté d’une réunion qu’il présidait pour se rendre aux toilettes et ayant été découvert quelques instants plus tard , le docteur Y du service des urgences certifiant avoir constaté son décès ' suite à une cause naturelle dans le cadre de son activité professionnelle'.
Il est par conséquent certain que le fait accidentel s’est produit au temps et au lieu du travail si bien que présomption d’imputabilité de l’accident au travail doit s’appliquer.
De plus, il résulte du rapport d’expertise sur pièces rédigé par le docteur X le 20 septembre 2013 que ' sur le plan médical, il peut exister une relations de causalité entre les conditions de travail et le décès du fait de la surcharge de travail de M. B précédant son décès'.
Pour sa part, la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l’accident dont M. B a été victime est dû à une cause totalement étrangère au travail.
En effet, les simples énonciations qui ont été portées par la compagne de M. B ainsi que par M. A président de la Fédération des oeuvres laïques dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse selon lesquelles pour la première M. B avait un traitement contre l’apnée du sommeil depuis trois à quatre mois, qu’il était atteint de spondylartrite ankylosante et pour le second seuls ses soucis d’apnée et de surpoids étaient connus, qui ne sont étayées par aucun élément médical ne sont pas de nature à établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, alors qu’au contraire il appert du rapport d’expertise que l’expert n’a pas été en mesure de 'certifier s’il existait des antécédents ou des malformations cardiovasculaires de quelque nature que ce soit ayant pu entraîner ce décès, faute de documents médicaux patents prouvant les allégations portées par le Président', l’expert ajoutant que ' de même, aucun élément médical ne fait état d’apnée du sommeil’ et qu’il résulte du certificat médical du docteur D, médecin traitant de M. B depuis janvier 2009 qu’il n’a jamais constaté ou été prévenu d’une quelconque maladie cardiaque chez ce dernier.
Par ailleurs, les avis donnés par le médecin conseil de la caisse indiquant que le décès de M. B n’est pas dû au travail, n’établissent pas que le décès est dû à une cause totalement étrangère au travail.
Contrairement à ce qu’invoque la caisse, il n’existe pas de difficulté d’ordre médical au sens de l’article R.142-24 du code de la sécurité sociale dès lors qu’aucune expertise médicale technique prévue à l’article L.141-1 ne peut être diligentée en raison du décès de la victime.
Par ailleurs, l’appréciation succincte du médecin conseil de la caisse non corroborée par les autres éléments du dossier n’est pas susceptible de justifier une mesure d’expertise médicale qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Par suite, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et la demande d’expertise de la caisse sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y additant, déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor de sa demande d’expertise.
LE GREFFIER, /LE PRESIDENT, empêché
D. O P. PEDRON
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