Confirmation 13 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 13 févr. 2014, n° 13/01257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/01257 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 31 octobre 2012, N° 2012/640 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2014
DT
N° 2014/92
Rôle N° 13/01257
XXX
C/
Z A épouse X
Grosse délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE
SCP COHEN – GUEDJ – MONTERO – DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 31 Octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2012/640.
APPELANTE
XXX
représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité en ses bureaux sis XXX
représentée par la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE, ayant pour avocat la SCP INGLESE-MARIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON.
INTIMEE
Madame Z A épouse X
née le XXX à XXX,
XXX
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN – GUEDJ – MONTERO – DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par la SELARL HUMBERT SENNINGER HERVE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur B TATOUEIX, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Monsieur B TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2014,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
Mme Z A épouse X est propriétaire sur la commune du Thoronet de plusieurs parcelles de terre.
Arguant de ce que pendant son absence au cours l’été 2009, la commune du Thoronet a effectué des travaux consistant en un empierrement d’une partie de la chaussée et à l’élargissement de la voie sur un chemin privé situé en bordure de la partie nord-ouest de sa propriété et qui lui appartient bien qu’il ne soit pas cadastré, Mme Z A épouse X a fait assigner la commune du Thoronet devant le tribunal de grande instance de Draguignan par exploit du 17 janvier 2011, en réparation du préjudice causé par les agissements d=une personne publique constitutifs d=une voie de fait.
Par jugement contradictoire en date du 31 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
— constaté que la commune du Thoronet a commis une voie de fait à l=encontre de Mme Z A épouse X,
— condamné la commune du Thoronet à payer à Mme Z A épouse X la somme de 15.000i à titre d=indemnisation et de remise en état des lieux,
— débouté Mme Z A épouse X de sa demande en dommages et intérêts,
— ordonné l=exécution provisoire,
— condamné la commune du Thoronet à payer à Mme Z A épouse X la somme de 1.000i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
— condamné la commune du Thoronet aux dépens.
Par déclaration de M Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat, en date du 21 janvier 2013, la commune du Thoronet a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 25 juillet 2013, la commune du Thoronet demande à la cour d=appel, au visa de l=article L. 162-1 du code de la voirie routière, de l=article 545 du code civil, de :
— réformer le jugement,
— juger que le passage qui s=effectue sur la propriété de Mme Z A épouse X doit être qualifiée de voie privée ouverte à la circulation publique, ou à tout le moins de chemin d=intérêt communal,
— juger que les travaux entrepris s=assimilent à de simples travaux d=entretien,
— juger qu=il n=y a pas lieu à voie de fait,
— débouter Mme Z A épouse X de l=intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme Z A épouse X au paiement d=une somme de 5.000 i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, dont ceux d=appel distraits au profit de la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE, avocats.
La commune du Thoronet fait valoir que la parcelle BD 580 dont est propriétaire Mme X ne représente qu’une infime partie du chemin qui dessert le lieu-dit « la lumière » depuis le déplacement de son assiette en 1983 accepté par cette dernière comme cela résulte encore d’une correspondance du 15 juin 2009 au terme de laquelle, se prévalant de ce que la continuité du passage a été préservée, elle ne conteste donc pas qu’il s’agit d’une voie privée mais ouverte à la circulation publique, ce qu’a d’ailleurs constaté le juge des référés le 25 novembre 2009 en relevant que ce chemin est régulièrement entretenu par la commune que Mme X a d’ailleurs expressément autorisée à installer un réseau communal d’adduction d’eau le long du chemin.
La commune du Thoronet fait en outre valoir que cette qualification juridique doit être retenue lorsque la voie est utilisée par des personnes autres que les propriétaires de la voie desservie et par les véhicules des services publics comme c’est le cas puisqu’elle dessert 23 propriétés et habitations et soutient que la qualification de voie privée ouverte à la circulation publique a pour conséquence d’autoriser la commune à en assurer l’entretien.
La commune du Thoronet soutient, à titre subsidiaire, que le chemin présente au moins le caractère de voie privée d’intérêt communal, cette qualification juridique autorisant également la commune a en effectuer l’entretien. La commune soutient par ailleurs que contrairement à ce qu’affirme Mme X qui se prévaut d’un constat qui n’a pas été réalisé en fait aux abords de sa propriété mais sur le fonds CONSTANS, aucun tronc d’arbre n’a été coupé tandis que les travaux réalisés, et notamment l’élargissement de la voie pour permettre la circulation et le croisement des véhicules, constituent bien des travaux d’entretien entrant dans le champ d’application de la délibération du conseil municipal du 25 septembre 2006.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 11 juin 2013, Mme Z A épouse X demande à la cour d=appel de :
— condamner la commune du Thoronet à payer la somme de 20.000 i à titre d=indemnisation de remise en état des lieux,
— condamner la commune du Thoronet à payer la somme de 10.000 i à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
— condamner la commune du Thoronet au paiement d=une somme de 5.000 i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
— condamner la commune du Thoronet aux entiers dépens, dont ceux d=appel distraits au profit de la SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO-DAVAL-GUEDJ, avocats.
Mme X fait valoir que dans une situation similaire opposant ses voisins à la commune, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé le 20 septembre 2005 que les travaux concernant ce chemin, comme son élargissement, l’abattage d’arbres ou l’implantation de réseaux souterrains sans l’accord des propriétaires constituent une voie de fait.
Mme X, qui argue de ce que la commune a vainement engagé une procédure d’expropriation reconnaissant par la même qu’elle n’avait aucun droit sur ce terrain, fait par ailleurs valoir qu’il ne peut être établi une circulation générale et continue dès lors que seuls les riverains empruntent le chemin et qu’en tout état de cause, l’élargissement de son assiette et la coupe d’arbres et de haies ne constituent en aucun cas des travaux d’entretien mais des prérogatives réservées au propriétaire.
En réparation, Mme X ne sollicite pas la remise en état des lieux mais le versement d’une indemnité compensatrice qu’elle demande à la cour d’appel de porter à la somme de 20 000 €.
L=instruction de l=affaire a été déclarée close le 19 décembre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Y qu’il a été procédé en 1983 à l’initiative de la commune du Thoronet, au déplacement du « chemin de la Carraire » dont l’assiette actuelle se situe en limite de la propriété de Mme X ;
Y que ce chemin n’est pas un chemin rural au sens de l’article L 161-1 du code rural mais un chemin d’exploitation au sens de l’article L 162-1 du code rural dont le caractère privé n’est pas contesté par la commune du Thoronet qui avait d’ailleurs engagé une procédure d’expropriation pour en acquérir la propriété ;
QUE si l’affectation à l’usage du public du chemin rural peut être présumée par son utilisation comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale conformément à l’article L 161-2 du même code, une telle présomption n’est pas applicable aux chemins d’exploitation régis par les articles L 162-1 et suivants du code rural en vertu desquels l’usage peut être interdit au public ;
QU’un chemin privé ne peut donc être réputé affecté à l’usage du public que si son ouverture à la circulation publique résulte du consentement, au moins tacite, du propriétaire ;
ET Y que la prise en charge de l’entretien de ce chemin par la commune tout comme son ouverture à la circulation des propriétaires de fonds riverains ne constituent pas à elles seules l’expression d’un consentement, même tacite, à son ouverture à la circulation publique;
Y que pour soutenir que Mme X a consenti à l’ouverture du chemin à la circulation publique, la commune du Thoronet se prévaut des termes de courriers de Mme X en date des 18 mai et 15 juin 2009 ;
MAIS Y qu’il résulte des termes de la lettre du 18 mai 2009 que Mme X n’a consenti au déplacement du chemin que pour faciliter la desserte des terrains situés sur le quartier de « la Colette » vendus plus tôt, Mme X ajoutant que le nouveau chemin, plus carrossable, avait permis d’améliorer le confort des ayants droits à l’usage du sol ; que la commune ne peut attribuer à cette lettre plus de portée qu’elle n’en a, en soutenant qu’il faut y voir l’expression d’un accord tacite à l’ouverture de ce chemin au public;
ET Y que la préservation de la continuité du passage évoquée par Mme X dans sa lettre du 15 juin 2009 au terme de laquelle celle-ci revendique clairement le caractère privé du chemin, ne concerne à l’évidence que les riverains évoqués dans le courrier adressé un mois plus tôt ; que la commune ne peut d’avantage en déduire un accord tacite à l’ouverture pure et simple du chemin à la circulation publique ;
Y que la commune, dont l’argument tiré de la réalisation de travaux d’entretien est inopérant dès lors qu’ils l’ont été sur un chemin privé non affecté à la circulation publique, a procédé à l’empierrement de certaines parties de la chaussée et à un élargissement de la voie par élagage et débroussaillage des abords comme cela résulte d’un procès-verbal du 4 septembre 2009 au terme duquel l’huissier instrumentant, accompagné de Mme X qui n’a pu se méprendre sur les limites de sa propriété, a constaté un débroussaillage des abords sur une largeur variable de 1 m à 2 m 50 et jusqu’à 3 m en limite sud-est du chemin, la section d’importantes branches basses au nord-ouest du chemin ainsi que la présence de quatre souches tronçonnées au ras du sol ;
QUE la réalisation de travaux de cette importance sans avoir obtenu préalablement l’accord du propriétaire constitue une voie de fait que ne peut remettre en cause le fait que les travaux ont été réalisés en vertu d’une délibération régulière du conseil municipal, dès lors que la voie de fait ne résulte pas de l’exécution d’une décision irrégulière mais d’une atteinte grave au droit de propriété ;
QUE le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a constaté que la commune du Thoronet a commis une voie de fait à l’encontre de Mme X et prononcé à ce titre une condamnation dont le quantum n’est pas discuté ;
Y que Mme X ne justifie pas du préjudice moral allégué ;
QUE le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;
Y qu’il paraît conforme à l’équité de faire droit, à concurrence d’une somme de 1500€, à la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 31 octobre 2012 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la commune du Thoronet à verser à Mme Z A épouse X une somme de 1 500i par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la commune du Thoronet aux dépens, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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