Infirmation partielle 20 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 sept. 2013, n° 11/21009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/21009 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 octobre 2011, N° 09/09218 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2013
(n° 2013- , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/21009
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/09218
APPELANTE:
XXX
agissant en la personne de son Président en exercice Monsieur A B
XXX
XXX
représentée par Maître Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)
assistée par Maître Antoine FRAYSSINHES de la SCP BENCHETRIT FRAYSSINHES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0239)
INTIMÉE:
prise en la personne de son Directeur Général
XXX
XXX
représentée par SCP FISSELIER (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)
assistée par Maître Audrey BEN AYOUN, avocat au barreau de Paris, toque A53
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Y Z, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Y Z, Présidente de chambre
C D, Conseillère
E-F G
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Y Z, Présidente et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte d’huissier en date du 27 mai 2009, l’Association LES CONGES SPECTACLES a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la Société DUBBING BROTHERS – qui a pour activité le doublage dans le domaine cinématographique et télévisuel – pour obtenir le paiement de la somme de 222.371 € au titre des cotisations dues et la remise de différents documents correspondant aux réclamations des salariés au titre des exercices 2005 à 2007.
Par jugement avant dire droit en date du 15 avril 2010, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d’expertise afin de vérifier l’imputation des paiements sur les créances les plus anciennes, de déterminer le montant des cotisations calculées sur la rémunération forfaitaire de la cession des droits d’artiste interprète depuis 2002 et de faire les comptes entre les parties en imputant les sommes éventuellement trop perçues sur les créances les plus anciennes connues à la date de leur versement.
La question de l’intégration des droits voisins dans l’assiette des cotisations de congés payés et de l’existence d’un trop perçu de l’Association LES CONGES SPECTACLES à ce titre s’étant posée au cours des opérations d’expertise, le juge de la mise en état a suspendu le cours de l’expertise et le tribunal, par jugement en date du 20 octobre 2011, a dit :
Que les rémunérations versées par la Société DUBBING BROTHERS aux artistes de doublage pour l’exploitation de leur interprétation pour la période 2002 à 2004 n’entrent pas dans l’assiette des cotisations dues à l’Association LES CONGES SPECTACLES,
Que la demande de l’Association LES CONGES SPECTACLES tendant à voir la Société DUBBING BROTHERS condamnée à indemniser le préjudice subi du fait des déclarations erronées doit être rejetée,
Que les sommes trop perçues produiront intérêts à compter du 2 juin 2006,
Et a renvoyé les parties devant l’expert.
Le tribunal a retenu que, si la part correspondant aux droits voisins versée avant le 1er janvier 2004 constituait bien un salaire, elle ne pouvait donner lieu au versement de cotisations de congés payés à défaut de correspondre à un travail effectif du salarié et à raison de son versement du fait de l’exploitation ultérieure des enregistrements à un moment où le salarié n’est plus à la disposition de son employeur. Il a ajouté que l’Association LES CONGES SPECTACLES était à l’origine de l’erreur commise par la Société DUBBING BROTHERS dans la déclaration des sommes sujettes à cotisations pour n’avoir pas tenu compte des décisions de justice rendues en décembre 2002 et en décembre 2004 par les tribunaux de Paris et de Nanterre qui excluaient les rémunérations liées à l’exploitation de l''uvre de l’assiette des cotisations.
L’Association LES CONGES SPECTACLES a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 24 novembre 2011.
L’Association LES CONGES SPECTACLES, aux termes de ses dernières conclusions signifiées par X le 6 juin 2013, demande à la cour :
De débouter la Société DUBBING BROTHERS de sa demande de répétition de cotisations,
Subsidiairement, d’ordonner que les sommes répétées soient compensées avec le préjudice subi par elle et d’élargir la mission donnée à l’expert à l’évaluation de son préjudice,
En tout état de cause, de condamner la Société DUBBING BROTHERS à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, de manière liminaire, qu’une bonne administration de la justice impose que la cour se prononce sur la question du trop-perçu éventuel avant le dépôt du rapport d’expertise et elle rappelle que le tribunal a assorti son jugement du 20 octobre 2011 de l’exécution provisoire afin de permettre la poursuite des opérations d’expertise, manifestant ainsi le besoin pour lui de bénéficier du travail de l’expert.
Elle fait valoir, à titre principal :
que la rémunération forfaitaire versée par la Société DUBBING BROTHERS aux artistes pour l’exploitation de leur interprétation constitue un salaire, et ce par application a contrario de l’article L 7121-8 du code du travail, dès lors que cette rémunération est calculée sur la base d’un pourcentage du salaire versé (4,75% du cachet) et ne dépend pas du produit de la vente ou de l’exploitation des enregistrements ;
qu’il se déduit de la convention DAD-R du 6 janvier 2005 que les doublages exploités à compter du 1er janvier 2004 ouvrent droit à une rémunération calculée sur le salaire brut de l’artiste et qui a la nature d’un salaire assujetti à charges sociales, mais que, pour les doublages exploités antérieurement, les dommages et intérêts qui tiennent compte de l’exploitation de l''uvre ne sont pas assujettis à cotisations sociales ;
que la notion de travail effectif est inopérante en l’espèce, s’agissant ici d’un régime de congés payés particulier, dérogeant aux articles L 3141-3 et suivants du code du travail, où la cotisation versée par l’entreprise adhérente n’est fonction, ni du montant de l’indemnité de congés payés versée par la caisse, ni de la durée de ses congés, mais est calculée, aux termes de la loi, sur la base des cachets déclarés sur les certificats d’emploi (article D 7121-44 du code du travail) ;
qu’au demeurant, la notion de « travail effectif » n’est visée dans le code du travail qu’à l’article L 3141-3 pour le calcul de la durée du congé ; que la rémunération brute servant de base au calcul de l’indemnité de congés payés comprend, outre le salaire, diverses indemnités et primes définis comme compléments de salaire, et que l’élément déterminant n’est pas le travail effectif du salarié ; qu’il en a été jugé ainsi pour la contrepartie financière d’une obligation de non-concurrence ;
que les décisions de justice invoquées par la Société DUBBING BROTHERS n’ont qu’une valeur relative et ne constituent pas une jurisprudence établie créatrice de droits pour cette société qui n’y était pas partie ;
que la qualité de mandataire de la Société DUBBING BROTHERS pour le versement des droits voisins est inopposable à l’Association LES CONGES SPECTACLES.
Elle ajoute, à titre subsidiaire, que le droit à répétition doit être compensé avec le préjudice qu’elle a subi et prétend :
que le solvens (la Société DUBBING BROTHERS) a commis une faute en remettant à ses salariés des certificats d’emploi incluant le salaire dérivé ce qui leur a permis de toucher des indemnités de congés payés pour un montant supérieur à leurs droits et qu’elle a commis cette faute volontairement alors qu’elle aurait pu, si elle estimait que les cotisations étaient exclues sur les droits voisins, les soustraire de ses déclarations ;
que l’accipiens (l’Association LES CONGES SPECTACLES) ignorait que la Société DUBBING BROTHERS avait intégré les droits voisins dans ses déclarations ; qu’elle n’a pas opéré de redressement sur ce point lors de son contrôle sur les exercices 2002 à 2004 ; que sa bonne foi ne peut être mise en doute au motif qu’elle n’a pas fait appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 décembre 2002 rendu dans le litige l’opposant à M6 qui n’a pas valeur de règlement et ne s’impose qu’entre les parties ; qu’aucun acte positif de l’Association LES CONGES SPECTACLES n’a provoqué l’erreur alléguée commise par la Société DUBBING BROTHERS dans ses déclarations ;
que le préjudice subi par l’Association LES CONGES SPECTACLES tient à l’impossibilité matérielle d’apprécier le montant des cotisations éventuellement trop versée et d’en récupérer le montant à l’encontre des salariés, tant pour des raisons matérielles (multiplicité des interlocuteurs) que pour des raisons juridiques et économiques ;
que les intérêts sur les sommes trop perçues ne peuvent courir à compter du 2 juin 2006, la première demande de remboursement ayant été formalisée seulement le 27 février 2008.
La Société DUBBING BROTHERS, en l’état de ses dernières écritures signifiées par X le 23 mai 2013, demande à la cour de :
in limine litis, surseoir à statuer dans l’attente de la décision au fond devant être rendue par le tribunal,
subsidiairement, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence, dire la Société DUBBING BROTHERS bien fondée en sa demande de répétition de l’indû au titre des cotisations versées à tort sur les droits voisins, et condamner l’Association LES CONGES SPECTACLES à lui rembourser les cotisations versées à tort sur les exercices 2002 à 2004, assorties des intérêts au taux légal à compter de leur paiement ou à tout le moins à compter du 2 juin 2006 ou du 27 février 2008,
ordonner la compensation avec toute somme pouvant être due à l’Association LES CONGES SPECTACLES,
en tout état de cause, fixer le montant de la créance de la Société DUBBING BROTHERS au titre des droits voisins et des cotisations concernées à la somme de 137.065 €,
à titre infiniment subsidiaire, constater la compétence de la cour pour apprécier le comportement fautif de l’Association LES CONGES SPECTACLES, rejeter toute demande tendant à établir le contraire et déclarer l’Association LES CONGES SPECTACLES responsable du préjudice subi par la Société DUBBING BROTHERS par suite de l’impossibilité de procéder à la répétition des cotisations trop versées,
encore plus subsidiairement, se déclarer incompétent pour apprécier le comportement fautif de l’Association LES CONGES SPECTACLES et surseoir à statuer sur l’entier litige dans l’attente de la décision du tribunal administratif compétent ratione loci,
en tout état de cause, condamner l’Association LES CONGES SPECTACLES à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle développe les moyens et arguments suivants :
il existe un risque sérieux de contrariété de décision entre le jugement qui va être rendu par le tribunal en lecture du rapport d’expertise et en considération de la décision appelée et l’arrêt qui sera rendu par la cour et dans lequel, en cas de réformation, les calculs seront nécessairement inexacts compte tenu des imputations à faire sur la créance de l’Association LES CONGES SPECTACLES ;
la question de l’intégration des droits voisins dans l’assiette des cotisations de congés payés a déjà été tranchée par deux décisions du tribunal de grande instance de Paris et du tribunal de grande instance de Nanterre en 2002 et 2004 et il ne reste à statuer que sur le droit à répétition des cotisations indument versées ;
même si les droits voisins peuvent être assimilés à un salaire, ils n’ouvrent pas droit à congés payés, l’article L 3141-3 du code du travail (applicable également à la profession du spectacle) exigeant que le salarié accomplisse un travail effectif, ce qui a été jugé par les décisions des tribunaux de Paris et de Nanterre qui n’ont fait l’objet d’aucun recours de la part de l’Association LES CONGES SPECTACLES ; la rémunération des droits voisins est distincte du travail effectif puisqu’elle est liée à l’exploitation de l''uvre et non au travail réalisé ; les droits voisins ne sont d’ailleurs pas à la charge de la société de doublage, employeur, mais sont payés par les commanditaires du doublage qui sont les bénéficiaires des droits, la Société DUBBING BROTHERS n’intervenant là que comme mandataire ; en outre, elle ignore les rémunérations que l’interprète percevra à ce titre au fil du temps et selon le souhait des commanditaires ;
il ne peut être soutenu que la notion de travail effectif s’appliquerait uniquement à la durée des congés payés et non au calcul de l’indemnité de congés payés, alors que l’article L 3141-22 du code du travail prévoit que l’indemnité est calculée sur la base de la rémunération brute perçue « au cours de la période de référence » et que la rémunération des droits voisins n’est pas versée pour une période d’un an mais, de manière anticipée, pour une période allant de 10 à 50 ans ;
l’Association LES CONGES SPECTACLES aurait dû aviser ses adhérents, dès 2002, des conséquences des décisions de justice à l’égard desquelles elle n’a pas formé de recours ; elle a admis que certains puissent exclure les droits voisins de l’assiette des cotisations alors que, dans le même temps, elle a corrigé les bases de calcul d’autres adhérents comme la Société DUBBING BROTHERS ; elle a ainsi manqué à ses devoirs de loyauté et d’équité et a provoqué l’erreur du solvens ; quand bien même elle aurait versé des prestations indues aux salariés en lien avec la collecte indue de cotisations, l’impossibilité d’en recouvrer le montant n’est que le résultat de son manque de prudence alors qu’elle avait, depuis la fin de l’année 2002, connaissance du risque d’exclusion de l’assiette des cotisations ;
en tout état de cause, à supposer qu’il ne puisse être fait droit à la demande de répétition de l’indû, la responsabilité de l’Association LES CONGES SPECTACLES dans le versement des cotisations sur les droits voisins est acquise en raison de ses manquements à son obligation d’exécution de bonne foi et à son devoir d’information de ses adhérents et au regard du traitement inégalitaire de ses adhérents ; le fait que l’Association LES CONGES SPECTACLES est investie d’une mission de service public ne l’exonère, ni de ses obligations à caractère contractuel à l’égard de ses adhérents, ni de l’appréciation faite par le juge judiciaire, aucune prérogative de puissance publique n’étant en cause.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 juin 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant que l’Association LES CONGES SPECTACLES a pour mission d’assurer le service des congés payés au personnel artistique et technique employé de façon intermittente en répartissant les charges entre les entreprises de spectacle qui les emploient ; que l’entreprise de spectacle remet à son salarié, en fin de contrat, un certificat d’emploi indiquant le montant du salaire perçu et servant de base à l’indemnité compensatrice de congés payés et adresse à l’Association LES CONGES SPECTACLES auquel elle doit adhérer un bordereau déclaratif des salaires versés à partir duquel sont calculées les cotisations dues ;
Que la Société DUBBING BROTHERS exerce une activité de doublage dans le domaine cinématographique et télévisuel et emploie des comédiens auxquels elle verse un salaire rémunérant leur prestation (sur la base d’un tarif à la ligne) et une rémunération au titre de la cession des droits voisins d’artiste interprète (calculée forfaitairement sur la base du montant du cachet) ;
Que le tribunal de grande instance de Paris a été saisi en mai 2009 d’une demande en paiement de cotisations présentée par l’Association LES CONGES SPECTACLES contre la Société DUBBING BROTHERS et portant sur les exercices 2005-2007 et qu’il a, par jugement avant dire droit en date du 15 avril 2010, ordonné une expertise ayant notamment pour objet de vérifier les imputations des paiements faits par la Société DUBBING BROTHERS et de permettre d’imputer les sommes éventuellement trop perçues sur les créances les plus anciennes ;
Que les opérations d’expertise ont été suspendues par le juge de la mise en état au regard de la discussion opposant les parties sur l’assiette des cotisations de congés payés et, par jugement en date du 20 octobre 2011 aujourd’hui déféré à la cour, le tribunal a dit que les rémunérations versées aux artistes interprètes pour l’exploitation de leur interprétation pour la période 2002 à 2004 étaient exclues de cette assiette et a rejeté la demande subsidiaire en dommages et intérêts de l’Association LES CONGES SPECTACLES au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de la répétition de l’indû ;
Que l’affaire doit être à nouveau évoquée par le tribunal à l’audience du 2 octobre prochain ;
Considérant que c’est en vain que la Société DUBBING BROTHERS demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal à intervenir ;
Qu’il est en effet nécessaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et de manière à assurer une poursuite logique de l’examen du litige, de voir trancher de manière définitive la question de l’assiette des cotisations et des cotisations éventuellement trop versées au titre des exercices 2002 à 2004 ; que la décision à intervenir permettra en effet au tribunal de statuer sur les comptes entre les parties et de fixer le montant des majorations de retard réclamées par l’Association LES CONGES SPECTACLES en prenant en considération les cotisations éventuellement trop versées par l’adhérente et en procédant à l’imputation de ses versements sur les créances de cotisations les plus anciennes ;
Que la cour se limitera à poser les principes du trop versé et du bien-fondé de l’action en répétition de l’indû, avec le corollaire du préjudice invoqué subsidiairement par l’Association LES CONGES SPECTACLES, sans retenir aucun chiffre, dans la mesure où, d’une part elle ne dispose pas des éléments chiffrés qui doivent être discutés lors des opérations d’expertise, d’autre part les demandes chiffrées n’ont pas été discutées devant le premier juge, de sorte que les parties seraient privées d’un degré de juridiction ; qu’ainsi, il n’existera aucun risque de contrariété de décision avec le jugement à intervenir sur les sommes dues de part et d’autre par les parties ;
Considérant que la question de l’intégration des sommes versées par les entreprises de spectacle aux artistes interprètes au titre de l’exploitation des 'uvres audiovisuelles auxquelles ils ont contribué a fait l’objet de deux décisions de justice rendues, l’une par le tribunal de grande instance de Paris le 6 décembre 2002, l’autre par le tribunal de grande instance de Nanterre le 3 décembre 2004, qui ont exclu ces sommes du droit aux congés payés, retenant pour ce faire que le droit aux congés payés n’était accordé qu’à raison d’un travail effectif minimum auquel la loi assimile certaines périodes énumérées par l’article L 223-4 du code du travail et qui s’entend de la période pendant laquelle le salarié exerce son activité sous l’autorité de son employeur et ne peut vaquer à ses occupations personnelles ;
Que ces décisions de justice n’ont pas autorité de chose jugée, les parties à l’égard desquelles elles ont été rendues n’étant pas les mêmes que les parties à la présente instance, mais qu’il est intéressant d’en évoquer le contenu en ce qu’elles constituent la jurisprudence fixée en la matière et en ce que l’Association LES CONGES SPECTACLES qui y était partie demanderesse n’a formé aucun recours contre les deux jugements qui ont donc le caractère de décisions définitives ;
Considérant que c’est à bon droit que le tribunal a retenu que la rémunération forfaitaire versée par la Société DUBBING BROTHERS en complément du cachet rémunérant le travail de l’artiste devait recevoir la qualification de salaire ;
Qu’en effet, aux termes de l’article L 7121-8 du code du travail, « la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur n’est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n’est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement. » ;
Que, par ailleurs, la convention « Droits des artistes dans leur activité de doublage » révisée le 6 janvier 2005, dite convention DAD-R, a prévu que la rémunération de l’exploitation de l''uvre doublée serait, pour les doublages fixés à compter du 1er janvier 2004, versée conformément à des pourcentages déterminés ayant pour assiette le salaire brut de l’artiste et que ce complément de rémunération aurait la nature de salaire et a ajouté que, pour les doublages antérieurs au 1er janvier 2004, dans la mesure où les sommes versées auraient le caractère d’une indemnisation ne dépendant pas du salaire initial, elles constitueraient des dommages et intérêts compensatoires et ne seraient pas assujetties aux charges sociales ;
Que, par une interprétation a contrario de cet article et de cette convention, il doit être retenu, comme l’a fait le tribunal, que les sommes versées par la Société DUBBING BROTHERS entre 2002 et 2004 à titre de complément de rémunération et calculées forfaitairement, sur la base du cachet versé à l’artiste, doivent être considérées comme des salaires ;
Considérant que l’article D 7121-30 du code du travail – inséré dans la section relative aux congés payés des artistes du spectacle ' prévoit que, sauf lorsqu’elles sont contraires aux dispositions particulières de cette section, les dispositions relatives aux congés payés prévues par le Chapitre 1er Titre IV Livre I Partie III, c’est-à-dire les articles L 3141-1 et suivants relatifs aux dispositions générales en matière de congés payés, sont applicables aux artistes du spectacle ;
Qu’il n’existe pas de disposition particulière et dérogatoire sur le calcul de l’indemnité de congés payés due à un artiste du spectacle, de sorte qu’il convient de faire application des dispositions générales en matière de congés payés ;
Que l’Association LES CONGES SPECTACLES fait grief au tribunal d’avoir retenu, par référence aux dispositions de l’article L 3141-3, que la notion de travail effectif du salarié prise en compte pour le calcul de la durée du congé constituait également une condition du droit à congés payés ;
Qu’il est certain que les articles L 3141-3 et L 3141-5 font référence à des périodes de travail effectif pour déterminer la durée du congé, alors que l’article L 3141-22 relatif à l’indemnité compensatrice de congés payés fait référence à « la rémunération totale brute perçue par le salarié au cours de la période de référence » ; mais que le calcul de l’indemnité n’est pas indépendant de la durée du congé et que le II de l’article L 3141-22 prévoit que l’indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler et que cette rémunération est calculée en fonction de la durée du travail effectif dans l’établissement ;
Que par ailleurs, il apparaît que la rémunération n’ouvre droit à congés payés que pour autant qu’elle a été versée pour la période de référence ; or, la rémunération servie au titre des droits d’exploitation de l''uvre, si elle est versée à l’issue du contrat de travail, constitue une rémunération anticipée de la cession des droits qui ne peut être rattachée à la période de référence ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que les sommes perçues par les artistes au titre de l’exploitation des enregistrements des doublages n’entraient pas dans l’assiette des cotisations de congés payés et que les cotisations ainsi versées sur ces sommes par la Société DUBBING BROTHERS à l’Association LES CONGES SPECTACLES au cours des exercices 2002 à 2004 étaient indues ;
Considérant que la cour n’entend pas fixer le quantum des sommes indûment versées par la Société DUBBING BROTHERS, cette question devant être soumise aux premiers juges qui ne se sont pas prononcés sur cette question et qui en restent saisis ;
Que le tribunal avait jugé que les sommes trop perçues porteraient intérêts à compter du 2 juin 2006 ; mais que la cour constate que la lettre de la Société DUBBING BROTHERS à l’Association LES CONGES SPECTACLES en date du 2 juin 2006 ne faisait qu’énoncer le principe de l’existence d’un trop versé de cotisations sur les droits des artistes interprètes et que ce n’est que par courrier en date du 27 février 2008 que la Société DUBBING BROTHERS a chiffré le trop versé et sollicité qu’il soit porté au crédit de son compte ;
Que le jugement sera donc réformé sur le point de départ des intérêts au taux légal dus sur le trop versé, lequel sera fixé au 27 février 2008 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1376 du code civil, celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ;
Qu’en l’espèce, il est avéré, au regard des explications qui précédent, que les cotisations versées par la Société DUBBING BROTHERS à l’Association LES CONGES SPECTACLES sur la base de la rémunération des droits d’exploitation constituent un indû objectif, les sommes ayant été versées par un non-débiteur à un non-créancier en raison de l’inexistence même de la dette ;
Que, dans ce cas, le solvens a droit à la restitution de ce qu’il a versé à l’accipiens, non-créancier, sauf pour ce dernier à opposer la compensation entre la somme réclamée et les dommages et intérêts susceptibles de lui être alloués à condition pour lui de démontrer l’existence d’un préjudice résultant de l’obligation de restituer et d’une faute du solvens à l’origine de ce préjudice ;
Que c’est en vain que l’Association LES CONGES SPECTACLES prétend que la Société DUBBING BROTHERS aurait commis une faute en déclarant volontairement la totalité de la rémunération versée à ses salariés ; qu’en effet, il apparaît que c’est uniquement par erreur sur l’interprétation des textes applicables que la Société DUBBING BROTHERS a mentionné dans ses déclarations de salaire et sur les certificats remis à ses salariés la totalité des sommes qu’elle leur avait versées en y incluant celles payées au titre des droits voisins ;
Que le tribunal a justement retenu que l’Association LES CONGES SPECTACLES, par contre, dès lors qu’elle avait été partie au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris du 6 décembre 2002 dont elle avait accepté la solution puisqu’elle n’avait pas interjeté appel, était informée du fait que les sommes versées au titre de la cession des droits d’exploitation ne devaient pas être intégrées dans l’assiette des congés payés, mais n’en a avisé ses adhérents que par lettre-circulaire du 7 avril 2005 ;
Que dès lors, l’Association LES CONGES SPECTACLES est mal fondée à réclamer à la Société DUBBING BROTHERS la réparation du préjudice subi par elle du fait de la répétition de sommes indûment perçues et que le jugement qui a rejeté la demande en dommages et intérêts compensatoires sera confirmé ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de grande instance de Paris ;
Confirme le jugement déféré en date du 20 octobre 2011 en toutes ses dispositions, sauf à fixer le point de départ des intérêts au taux légal dus sur les sommes trop perçues par l’Association LES CONGES SPECTACLES au 27 février 2008 ;
Renvoie les parties devant le tribunal pour fixation du montant des sommes trop perçues et pour liquidation des comptes ;
Condamne l’Association LES CONGES SPECTACLES à verser à la Société DUBBING BROTHERS une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
La condamne aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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