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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6e ch. d, 27 juin 2018, n° 17/11871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/11871 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 29 mars 2017, N° 16/06165 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
6e Chambre D
ARRÊT DE CADUCITE
DU 27 JUIN 2018
E.D.
N° 2018/152
Rôle N° 17/11871 -
N° Portalis DBVB-V-B7B-BAYEI
Y X
C/
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE
Grosse délivrée
le :
à :
Mme POUEY substitut général (2)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 29 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/06165.
APPELANTE
Madame Y X
née le […] à […]
demeurant chez M Farid X, Rue Achile Lauge, appt 16, Bêt H – 11000 CARCASSONNE
représentée par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
PRÈS LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
[…]
représenté par Monsieur Gildas PAVY , avocat général.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée faisant fonction de Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée faisant fonction de Présidente
M. Benoît PERSYN, Conseiller
Madame Monique RICHARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2018.
Signé par Mme Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée faisant fonction de Présidente et Mme A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte du 17 juin 2014, Madame Y X a fait assigner le Procureur de la république devant le tribunal de grande instance de Carcassonne afin de voir reconnaître qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle en application des dispositions de l’article 18 du code civil.
Par jugement rendu le 18 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Carcassonne a constaté son incompétence au profit du tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement rendu le 29 mars 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté Madame Y X de ses demande et constaté son extranéité.
Par acte du 21 juin 2017, Madame Y X a interjeté appel de cette décision.
Madame Y X, bien que régulièrement constituée n’a pas conclu.
Par conclusions en date du 11 mai 2018, le mp relève que Madame Y X n’a pas adressé au Ministère de la Justice copie du second original de sa déclaration d’appel et qu’en conséquence celle-ci doit être déclarée caduque.
Il précise également que Madame Y X ne luia pas notifié ses conclusions d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2018.
***
Sur ce,
L’article 1043 du code de procédure civile dispose : « Dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours. »
En l’espèce, Madame Y X n’a pas adressé au Ministère de la Justice copie du second original de sa déclaration d’appel.
Il y a donc lieu de constater la caducité de son appel.
Madame X aura la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Constate la caducité de l’appel de Madame Y X
Laisse les dépens à la charge de Madame Y X
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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