Confirmation 21 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. des étrangers, 21 sept. 2018, n° 18/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/00229 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 20 septembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François BESSY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
R.G.: N° RG 18/00229 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GBW6
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
Chambre des Etrangers
ORDONNANCE DU 21 SEPTEMBRE 2018
Nous, François BESSY, Conseiller à la cour d’appel de Chambéry, spécialement désigné par
ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont
spécialement attribuées,
Assisté de Sophie MESSA, greffier
En présence de Madame A B, interprête en arabe assermentée inscrite sur la liste
de la Cour d’Appel de Chambéry.
En l’absence du Ministère public (réquisitions écrites en date du 21/09/2018)
En audience publique du 21 septembre 2018 à 14h30 dans la procédure suivie entre :
- L’APPELANT :
Monsieur C D (actuellement au CRA de LYON)
né le […]
comparant et assisté de Maître H I J, avocate désignée d’office
— L’INTIME :
Monsieur le PREFET DE SAVOIE Service étranger/Pôle éloignement […]
représenté par Monsieur E F, Directeur de la Citoyenneté et de la Légalité et par
Madame X chargée de mission à la préfecture.
Vu les articles L552-1 à L552-6 et R552-1 à R552.-10 du code de l’entrée er du séjour des étrangers
et du droit d’asile,
Par déclaration transmise au greffe de la Cour d’Appel de CHAMBERY le vendredi 21septembre 2018 à 8 heures 30, Monsieur G D est appelant d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE du 20 septembre 2018 à 11 heures 15 qui a rejeté les moyens tirés de la nullité de la procédure, a constaté la régularité de la procédure diligentée et a ordonné la prolongation de son maintien en détention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter de la date d’expiration de 48 heures fixé au I de l’article L5551-1 du CESEDA.
Après avoir recueilli les observations du Ministère Public, entendu Monsieur E F, représentant le Préfet en ses explications, Maître H I J, conseil de Monsieur G D,
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 septembre 2018 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
Attendu, ainsi que le retient le premier juge que Monsieur G D, de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative le 18 septembre 2018 à 7 heures 40, que le parquet a été avisé de cette mesure par fax envoyé à 8 heures 17, que suivant l’article L 551-2 le Procureur de la République doit être informé immédiatement du placement de l’intéressé en rétention, qu’en l’espèce la mesure a été réalisée sans retard dès lors qu’il a fallu procéder dans le même temps à la notification de la mesure et de ses droits à Monsieur G D par le truchement d’un interprète, qu’en outre il n’est pas justifié d’un grief, que la mainlevée de la mesure n’est donc pas encourue en application de l’article L552-13 du CESEDA ;
Attendu que l’art 551-2 du CESEDA prévoit que la décision de placement peut intervenir après la mesure de retenue administrative, qu’il n’y a aucune irrégularité de ce chef dans la procédure puisque le placement est intervenu moins de 16 heures après le placement en retenue ;
Attendu que si la notification faite à Monsieur G D du tribunal administratif compétent pour connaître du recours porté contre l’OQTF est erronée, cette erreur ne lui porte pas préjudice puisqu’il n’a
pas fait usage de ce droit, que la nullité n’est donc pas encourue ;
Attendu que figure bien au dossier la réquisition de Madame Y pour la notification des droits et l’audition de G D, qu’en tout état de cause deux interprètes sont intervenus, Monsieur Z et Madame Y, qu’aucun grief n’est invoqué sur une hypothétique irrégularité résultant de la désignation et de l’intervention de l’interprète ;
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l’article L.552-2 du CESEDA ;
Qu’il a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Que la procédure est donc régulière ainsi que l’a constaté le premier juge en une motivation que nous reprenons en cause d’appel ;
Attendu que la situation de Monsieur G D justifie la prolongation de la mesure de rétention ordonnée par le Juge des Libertés d’ALBERTVILLE dès lors que celui-ci a été contrôlé à la frontière italienne, que s’il dispose d’un passeport valable, il ne justifie d’aucun domicile fixe, qu’il ne connait pas son adresse et que la procédure en mentionne deux adresses différentes, qu’aucun justificatif n’est produit, qu’il ne dispose d’aucune source de revenus en France pour assurer son maintien à la disposition de l’administration le temps que son retour au MAROC ait lieu, qu’il existe, en revanche, un risque qu’il ne se soustraie à la mesure d’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée, que s’il produit des documents médicaux en cause d’appel, il convient de relever que les justificatifs qu’il produit sont anciens et qu’il ne justifie pas qu’il ne puisse être soigné correctement dans son pays ;
Attendu en outre que l’intéressé est connu en Italie pour des actes de délinquance, que ses explications sur les raisons de sa présence en France et de son retour en Italie restent floues, qu’il apparaît particulièrement mobile, que visité à deux reprises par un médecin, son état de santé a été jugé compatible avec la rétention administrative ;
Attendu que la Préfecture justifie avoir effectué une demande de retour auprès de l’Etat du MAROC, il qu’apparaît que l’obligation de quitter le territoire français pourra, le cas échéant, être réalisée dans des délais raisonnables ;
Qu’il convient en conséquence, de confirmer l’ordonnance entreprise et de maintenir Monsieur G D en rétention pendant une durée maximale de 28 jours pour permettre l’exécution de la mesure administrative d’éloignement ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en appel,
REJETONS les moyens tirés de la nullité de la procédure de rétention pour cause de nullité du contrôle d’identité,
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise, notamment en ce qu’elle a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, en ce qu’elle a déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur G D régulière, en ce qu’elle a ordonné enfin la prolongation de la rétention de Monsieur G D pour une durée de vingt-huit jours à compter de la date d’expiration du délai de 48 heures fixé au I de l’article L 551-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffier à l’étranger, à son Conseil et au Préfet, et sera communiquée au Ministère Public,
Fait à Chambéry, le 21 septembre 2018 à 16 heures.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION :
La présente ordonnance est immédiatement notifiée par fax et/ou courriels dans les plus brefs délais à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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