Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les articles L. 212-2, L. 212-3 et L. 212-4 sont applicables au fonctionnaire occupant un emploi à temps complet qui bénéficie d'une décharge d'activité de services à titre syndical ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à cette activité syndicale.
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 411-8 du code général de la fonction publique : « Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la promotion interne du fonctionnaire qui, placé dans la position statutaire prévue à cette fin, est soumis aux articles L. 212-2 à L. 212-5. ». 5. […]
[…] Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 janvier 2023, 5 mars 2024 et 2 janvier 2025, M. […] Aux termes de l'article L. 212-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d'une année civile, […] au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, au grade supérieur. ». Aux termes de l'article L. 212-5 de ce code : « Les articles L. 212-2, […] aux termes de l'article L. 413-1 de ce code : « Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. […]
[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, la métropole de Bordeaux, représentée par M e Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du syndicat Force Ouvrière de Bordeaux Métropole au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique : « Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l'accès par concours interne, […] placé dans la position statutaire prévue à cette fin, est soumis aux articles L. 212-2 à L. 212-5 ».