Infirmation partielle 6 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 6 déc. 2016, n° 15/02395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/02395 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 avril 2015, N° 13/04299 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
06/12/2016
ARRÊT N° 16/856
N° RG: 15/02395
XXX
Décision déférée du 02 Avril 2015 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 13/04299)
M. X
Q J veuve H
C J
C/
AB J épouse Z
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 1re Chambre Section 2 *** ARRÊT DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE *** APPELANTS
Madame Q J veuve H
XXX
XXX
Représentée par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE Monsieur C J
XXX
82370 LABASTIDE SAINT AL
Représenté par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
Madame AB J épouse Z
XXX
XXX
Représentée par Me Anne FAURÉ de la SCP BROCARD – FAURÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
C. ROUGER, conseiller , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. GRAFMÜLLER, président
C. ROUGER, conseiller
P. POIREL, conseiller
Greffier, lors des débats : D. FOLTYN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par E. GRAFMÜLLER, président, et par D. FOLTYN, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Ernest J veuf d’Anne Marchioni est décédé le XXX à Toulouse laissant à sa survivance ses quatre enfants :
— AB AP J épouse Z, née le XXX
— Q BB-BC J veuve H, née le XXX -C J, né le XXX
— K J
Par Jugement des 7 Juillet 1989, 3 Juin 1992 et 5 Octobre 1995 le tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné la liquidation et le partage de la succession de Ernest J et, au préalable, la licitation de biens immobiliers situés XXX sous les références cadastrales n°s 375 et 376.
Par jugement du 10 octobre 1996 ces biens ont été licités au profit de K J, lequel a payé les frais mais non le prix.
Suite à procès-verbaux de difficultés des 6 août 1987 et
20 novembre 1998 dressés par Maître G et Maître E, Q H et S J ont, par acte du 20 juillet 1999, fait assigner AP Z et L J aux fins que soient tranchés les points de contestation faisant obstacle à la liquidation et au partage de la succession de leur père.
Par ordonnance du 11 décembre 2000 le juge de la mise en état a ordonné la consignation par K J de la somme de 375.000 francs (57.168 euros) outre les intérêts sur cette somme à compter du jugement du 10 octobre 1996.
Par jugement en date du 4 décembre 2001, le tribunal de grande instance de Toulouse a notamment:
— dit que chacun des enfants dispose envers la succession d’une créance de salaire différé qui doit être calculée sur les durées suivantes :
*6 ans et demi pour Q H
*18 mois pour S J
*16 mois pour AP Z
*3 ans et demi pour K J
— dit que K J est débiteur envers l’indivision successorale de la somme de 32.400 francs au titre de l’indemnité d’occupation de l’appartement de Fronton pour la période du 20/07/94 au 10/10/96, les demandes relatives aux périodes antérieures étant prescrites
— débouté K J de sa demande relative à sa prétendue participation financière à l’achat de la maison
— dit qu’en ce qui concerne les frais exposés pour l’immeuble de Fronton, l’indivision successorale n’est redevable que des frais et taxes incombant au propriétaire, soit les taxes foncières et assurances. L’a débouté des demandes en remboursement des factures de consommation (eau,EDF et autres)
— dit que L J dispose d’une créance envers l’indivision successorale à concurrence de la somme de 11.395,15 francs (factures relatives aux vignes) ainsi qu’à concurrence des taxes foncières. Dit que le montant des récoltes livrées à la coopérative entre dans l’actif de l’indivision successorale et qu’il sera dû par K J dans la mesure où il lui aura été versé aux lieu et place de l’indivision
— dit que les autres demandes sont sans objet ou ne donnent pas lieu à contestation
— condamné K J à payer aux consorts H-J S la somme de 10.000 francs par application de l’article 700 du code de procédure civile
— renvoyé les parties devant Maître E et Maître G, notaires, pour qu’il soit procédé à la poursuite des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Ernesto J en tenant compte de la décision
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
S J et Q J épouse H ont interjeté appel de cette décision.
***
Par acte authentique du 18 septembre 2003, K J, alors âgé de 74 ans, représenté par un clerc de l’étude Aressy, notaire à Toulouse, sur procuration donnée par ses soins le 17 juin 2003, a vendu la maison d’habitation sise XXX à Fronton dont il avait été déclaré adjudicataire par jugement du 10 octobre 1996 à la SCI AMPE moyennant le prix de 182.940 euros.
Par ordonnance du tribunal d’instance de Castelsarrasin du
22 décembre 2003 K J a été placé sous sauvegarde de justice, son frère S J étant désigné en qualité de mandataire spécial.
Autorisé par ordonnance du juge des tutelles du 26 février 2004, AN J a agit en annulation de la procuration du 17 juin 2003 et de la vente du 18 septembre 2003.
K J a été placé sous tutelle par décision du 25 avril 2004, son frère, S J étant désigné comme tuteur.
Par jugement du 24 août 2006 le tribunal de grande instance de Toulouse a annulé la vente du 18 septembre 2003.
La SCI AMPE a relevé appel de cette décision le 19 septembre 2006.
L J est décédé en cours d’instance, le XXX, laissant à sa survivance ses frère et s’urs et en l’état de plusieurs testaments différents dont la validité de certains a été contestée.
La procédure d’appel concernant les contestations relatives à la liquidation et au partage a été radiée du rôle par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 5 octobre 2007 en raison du défaut de diligence des parties.
Par arrêt du 9 février 2009 la cour d’appel de Toulouse a dit que K J n’était pas sain d’esprit lorsqu’il a rédigé le testament olographe du 28 novembre 2003, l’a déclaré nul et de nul effet et enconséquence a jugé que la dévolution successorale des biens de K J est régie par les dispositions du testament établi le
1er juin 2001 par lequel il désignait comme seules héritières à parts égales, sa s’ur AP Z, sa tante, Rosalie Sidoia née J, son cousin AL P, sa cousine Jeannete Esprenc née P, son cousin O P et sa compagne BC Jousse. Ledit arrêt a réformé partiellement le jugement du 24 août 2006, condamnant l’indivision successorale à payer à la SCI AMPE une somme de 939,67 € au titre des impenses utiles et sur justificatifs le montant des taxes foncières et primes d’assurances acquittées entre la vente et la signification de l’arrêt et a confirmé pour le surplus les dispositions relatives à l’annulation de la procuration de juillet 2003 et de la vente du 18 septembre 2003, précisant que l’immeuble situé XXX à Fronton (Haute-Garonne) figure au cadastre de la manière suivante :
— section N n° 375 lieudit Faubourg Toulousain d’une contenance de 14 a 41 ca
— section XXX d’une contenance de XXX
La procédure d’appel concernant les contestations relatives à la liquidation et au partage de la succession de Ernest J a été réinscrite au rôle de la cour sur initiative des appelants le 12 janvier 2010. Au cours de cette instance il s’est avéré que :
— AL P avait renoncé à la succession de L J le 26 novembre 2008 et était décédé le 2 août 2009
— O P avait renoncé à la succession de L J le 19 mars 2009
— BC Cornus Jousse avait renoncé à la succession de L J le 12 octobre 2010
— Jeannette P Esprenc était décédée le XXX
— le représentant de Rosalia J Veuve Bisoia sur autorisation du juge des tutelles avait renoncé à la succession de L J le 19 mars 2009, l’intéressée étant par ailleurs décédée le 25 juillet 2009.
AP J épouse Z se retrouvait donc seule héritière de son frère L J en vertu du testament du 1er juin 2001.
Par arrêt du 5 juillet 2011, la cour d’appel de Toulouse a réformé partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du
4 décembre 2001 quant à la créance de salaire différé de S J et à l’indemnité d’occupation due par K J, jugeant qu’S J bénéficie sur la succession de son père d’une créance de salaire différé pour une période correspondant à 24 mois de travail et que L J est redevable d’une indemnité d’occupation de 1200 francs ou 182,04 euros par mois pour la période allant du XXX au 10 octobre 1996. La cour a par ailleurs commis Maître E et la SCP Renaud-B-Aubert, notaires successeurs de Maître G précédemment désigné, pour qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de Ernesto J en présence des héritiers de K J et renvoyé les ayants cause de Ernesto J et L J devant le notaire commis pour procéder aux opérations de partage, dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens entreront en frais privilégiés de partage.
***
Selon acte de notoriété et attestation immobilière dressés par Maître Augarde, notaire à Puymirol, le XXX, AP (AB) J épouse Z a déclaré accepter purement et simplement la succession de son frère L J, cette succession comprenant l’immeuble sis commune de Fronton cadastré section XXX et XXX
***
Le 5 août 2013, un nouveau procès-verbal de difficultés a été dressé par Maître B, notaire commis par l’arrêt du 5 juillet 2011, dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la succession de Ernesto J.
***
Par actes d’huissier en date des 12 et 21 novembre 2013, AB J épouse Z a saisi de nouveau le tribunal de grande instance de Toulouse assignant Q J épouse H et C J aux fins de voir juger que la valeur de la maison de Fronton doit être celle du prix de licitation adjudication du 10 octobre 1996, soit 76.225 €, de voir juger que l’indemnité d’occupation due par K J doit être intégrée à l’actif de la succession d’Ernesto J, de lui donner acte qu’elle s’en remet à justice sur la demande des factures EDF-GDF sous réserve des justificatifs qui pourront être produits, de rejeter toute demande de consignation et de renvoyer les parties devant Maître B, notaire commis, pour terminer les opérations de liquidation et partage de la succession de Ernesto J. Par Jugement en date du 2 avril 2015, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— dit que le partage partiel intervenu le 22 Janvier 2001 n’est pas rescindable pour lésion,
— dit que les salaires différés fixés par les décisions antérieures sont maintenus et que leur montant doit être arrêté et calculé à la date de la jouissance divise,
— dit que « l’indemnité d’occupation due la succession de D J dispose sur l’indivision d’Ernest J d’une créance de 1737 euros et d’une créance au titre des taxes foncières »,
— dit que la succession d’Ernest J est créancière de celle de D J et donc de AB Z pour un montant de 4.502,92 euros,
— dit n’y avoir lieu à mainlevée du privilège du copartageant,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— renvoyé les parties devant le Notaire dévolutaire,
— passé les dépens en frais privilégiés de partage.
Dans des conditions de forme et de délai non contestées C J et Q H ont interjeté appel général de ce jugement le 19 mai 2015.
***
Vu les dernières écritures notifiées le 22 mars 2016 par C J et Q H, appelants, selon lesquelles ils demandent à la Cour de réformer la décision entreprise et de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées
— constater que la consignation intervenue le 22 janvier 2001 a été faite entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Toulouse alors même que Maître G et Maître E étaient désignés en qualité de Notaires chargés des opérations de liquidation
— constater qu’aucune répartition du prix n’est intervenue
— constater que ni l’un ni l’autre n’ont reçu l’équivalent de leurs droits relatifs à cette adjudication
— juger qu’en l’absence de paiement des droits leur revenant le partage partiel survenu le 22 janvier 2001 n’est pas parfait
— en conséquence, dire et juger que leur action en rescision pour lésion n’est pas prescrite
— dire et juger que le prix de la maison à intégrer dans les actifs est de
182 440 Euros
— dans l’hypothèse où la Cour se considérerait insuffisamment informée sur la valeur du bien en janvier 2001, ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner avec pour mission de donner une valeur à l’immeuble
— constater que Madame Z ne conteste plus que D J est redevable d’une indemnité d’occupation qui doit être prise en compte dans l’actif de la succession
— dire et juger que la succession d’Ernest J doit à C J et à Madame H les intérêts sur leur créance de salaire différé à compter du jour de leur demande à savoir le 4 décembre 2001 -dire et juger que la succession de D J, représentée par Madame Z en sa qualité d’héritière, est redevable de la somme de
4 502.92 Euros et au besoin condamner Madame Z au paiement de cette somme devant figurer à l’actif de la succession d’Ernest J
— fixer la créance d’C J sur la succession d’Ernest J à la somme de 631.50 Euros + 651.62 Euros soit 1 283.12 Euros au titre des taxes foncières payées par lui pour le compte de la succession d’Ernest J entre 2004 et 2011 et pour les travaux de taille de vigne et de vendanges
— dire et juger que Madame Z n’est pas fondée à revendiquer la créance de salaire différé pour le compte de son frère D
— dire et juger en conséquence que la créance de salaire différé de D J devra réintégrer l’actif successoral
— débouter Madame Z de sa demande de mainlevée du privilège de copartageant
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de leur avocat constitué,
Vu les dernières écritures notifiées le 8 avril 2016 par AB J épouse Z, intimée, appelante incidente, selon lesquelles elle demande à la Cour de :
— rejeter toutes conclusions, fins et moyens adverses comme injustes et mal fondés
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit qu’un partage partiel est intervenu le 22 Janvier 2001 et que ce partage n’est pas rescindable pour lésion,
— à défaut, dire qu’un partage partiel est intervenu le 18 Septembre 2003 au plus tard et n’est pas rescindable pour lésion,
— en toute hypothèse, y ajoutant:
— dire et juger que la valeur de la maison de Fronton doit être inscrite à l’actif de la succession d’Ernest J pour son prix de licitation adjudication du 10 Octobre 1996, soit la somme de 76.225,00 Euros, tel qu’indiqué dans le projet liquidatif du 5 Août 2013
— constater que la décision entreprise n’a pas statué sur le point de savoir si l’indemnité d’occupation due par AX J devait bien être inscrite à l’actif du compte d’indivision de AX J dans la succession de son père Ernest J comme il lui était demandé,
— dire et juger en conséquence que l’indemnité d’occupation due par la succession de AX J à la succession d’Ernest J doit être intégrée dans l’actif de cette dernière succession pour le montant de 28.722,00 Euros indiqué dans le projet liquidatif du 5 Août 2013,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que les salaires différés fixés par les décisions antérieures sont maintenus et que leur montant doit être arrêté et calculé à la date de la jouissance divise,
— Y ajoutant,
— fixer la date de la jouissance divise du partage à intervenir au 1er Janvier 2013
— en tant que de besoin,
— dire et juger qu’en sa qualité de seule héritière de AX J, elle doit bénéficier de la créance de salaire différé reconnue à ce dernier par le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 4 Décembre 2001 confirmé sur ce point par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 5 Juillet 2011
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que la succession d’Ernest J est créancière de celle de K J et donc de AB Z pour un montant de 4.502,92 Euros,
— dire et juger en conséquence qu’il n’y a pas lieu d’inscrire une quelconque créance envers la succession de AX J à l’actif de la succession de son père Ernest J autre que celle prévue par l’acte du 5 Août 2013
— constater qu’une erreur matérielle s’est glissée dans la décision entreprise en ce qu’elle a dit 'que l’indemnité d’occupation due la succession de AX J dispose sur l’indivision d’Ernest J d’une créance de 1.737,00 Euros et d’une créance au titre des taxes foncières'
En conséquence,
— réformer la décision sur ce point
— dire et juger que la succession de AX J dispose sur l’indivision d’Ernest J d’une créance de 1.737,00 Euros au titre des taxes foncières
— constater que le tribunal s’est contenté de renvoyer à l’acte du 5 Août 2013 concernant la créance d’C J sur la succession d’Ernest J
— en conséquence, statuer sur ce point
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à mainlevée du privilège du copartageant
— dire et juger que les inscriptions de privilège du copartageant prises par C J et Q H sont nulles comme n’ayant pas été prises en temps utile
— en conséquence,
— condamner C J et Q H à donner main levée de l’inscription de privilège de copartageant prise les 4 Mai et 20 Juillet 1999 au 2e bureau des hypothèques de Toulouse Volume 1999V numéro 2869, suivie d’un bordereau rectificatif du 19 Juillet 1999 publié le
20 Juillet 1999 Volume 1999V numéro 4673, renouvelée le XXX volume XXX
— dire et juger que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100,00 Euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a renvoyé les parties devant le Notaire dévolutaire
— condamner solidairement Q H et C J à lui payer une somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de son avocat constitué conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 29 août 2016,
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, faisant expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE LA COUR : 1°/ Sur le partage partiel et l’action en rescision pour lésion
Au vu des écritures concordantes des parties sur ce point il est acquis que par jugement sur licitation du 10 octobre 1996, L J s’est trouvé dernier enchérisseur.
Le procès-verbal de difficultés établi par Maître B, notaire associé de la SCP Renaud-B-Aubert successeur de Maître G désignée avec Maître E notaire liquidateur de la succession de Ernest J par l’arrêt du 5 juillet 2011, relate que cette adjudication est intervenue sous le nom de Me Dupuy, agissant pour le compte de L J pour le prix de 500.000 francs (76.225 €).
Le cahier des charges produit par les parties au débat, et qui fait la loi des parties à la licitation, prévoyait quant aux conditions générales de la vente au paragraphe intitulé « Réglements » une clause d’attribution énonçant que si le dernier enchérisseur se trouvait être un des vendeurs ou colicitant, il ne sera pas déclaré adjudicataire, mais son enchère vaudra de plein droit engagement exprès de sa part auprès de ses colicitants de faire et d’accepter l’attribution ultérieure à intervenir, et pour le prix déterminé par les enchères. Il prévoyait aussi que :
— le prix porterait intérêts au taux légal en vigueur au jour de l’adjudication définitive et jusqu’à la date du paiement
— l’adjudicataire devrait obligatoirement consigner le montant du prix et des intérêts au compte spécial ouvert à cet effet par M. le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Toulouse dans le délai de quatre mois après l’adjudication définitive sous peine de folle enchère
— l’adjudicataire serait dispensé en totalité ou partie de cette consignation :
1) lorsqu’il bénéficiera de la clause d’attribution
2) s’il est co-indivisaire pour la fraction du prix représentant sa part virile telle qu’elle est déterminée pour la perception des droits d’enregistrement
En l’espèce, il est constant que K J, colicitant et coïndivisaire dernier enchérisseur, a réglé les frais de vente pour un montant de 33.198,49 francs (5.061 €) et n’a pas immédiatement réglé le prix d’adjudication. Il a néanmoins fait publier l’ordonnance d’adjudication au deuxième bureau de la conservation des hypothèques de Toulouse le 20 février 1997 volume 1997P numéro 2097.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de difficultés susvisé que suivant acte de la SCP Delrieu en date du 10 octobre 1996, un privilège du copartageant à été pris au profit de C J et Q H contre K J sur le bien objet de la licitation pour sûreté de la somme de 500.000 francs soit 76.224,50 € , privilège qui a été publié au deuxième bureau de la conservation des hypothèques de Toulouse les 4 mai et 20 juillet 1999 volume 99 V numéro 2869 pour la somme de 500.000 francs.
Suite au procès-verbal de difficultés dressé par Maître E le 20 novembre 1998 et après publication du privilège du copartageant, par acte du 20 juillet 1999 Q H et C J ont fait assigner les consorts AB Z et L J devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins, notamment, de voir juger que :
— K J devra verser les intérêts de droit sur le prix d’adjudication depuis le jugement du 10 octobre 1996
— qu’à défaut de consignation de ces sommes ce dernier pourra être poursuivi pour folle enchère
— K J est redevable d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble de Fronton jusqu’au 10 octobre 1996 date du jugement d’adjudication
Dans le cadre de cette instance contentieuse, par conclusions du 22 septembre 2000 les consorts Q H et C J ont sollicité du juge de la mise en état la condamnation de K J à consigner notamment le prix d’acquisition de l’immeuble à l’exception de sa part virile d’un quart conformément aux clauses du cahier des charges soit la somme de 375.000 francs et les intérêts de cette somme à compter du jugement d’adjudication du 10 octobre 1996.
Par ordonnance du 11 décembre 2000 le juge de la mise en état a ordonné la consignation par K J de la somme de 375.000 francs outre intérêts de cette somme à compter du jugement d’adjudication du 10 octobre 1996.
Cette consignation est intervenue les 22 janvier et 30 avril 2001 entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Toulouse, sur le compte adjudication bâtonnier, pour un total de 512.043,70 francs représentant pour 375.000 francs le prix consigné le
22 janvier 2001 et pour 137.043,70 francs les intérêts consignés le
30 avril 2001.
Il résulte de ces éléments que nonobstant la clause d’attribution figurant au cahier des charges qui dispensait normalement K J de tout paiement du prix en qualité de bénéficiaire d’une simple promesse d’attribution, Q H et C J ont exigé et obtenu qu’il soit contraint de consigner la part du prix d’adjudication leur revenant ainsi qu’à leur s’ur, outre intérêts.
Dés lors qu’il a exécuté cette consignation entre les mains du bâtonnier désigné spécialement à cet effet par les dispositions du cahier des charges de la licitation, K J a donc réglé en principal et intérêts la part du prix d’adjudication revenant à ses trois autres cohéritiers, soit 500.000 x ¾ = 375.000 francs, et n’était plus simplement bénéficiaire d’une promesse d’attribution dans un partage futur.
Ce faisant, poursuivi en paiement du prix d’adjudication revenant à ses trois autres cohéritiers sous peine de folle enchère, il n’a pas été considéré par ses cohéritiers comme simple bénéficiaire d’une promesse d’attribution des immeubles de Fronton dans le partage de la succession de Ernest J restant à réaliser, mais comme adjudicataire-colicitant débiteur de la part de ses copartageants dans le prix d’adjudication.
Q H et C J ont d’ailleurs bien considéré K J comme seul propriétaire des biens licités puisqu’ils ont inscrits à son encontre sur les biens objets de la licitation le privilège du copartageant et n’ont sollicité d’indemnité d’occupation à son encontre que jusqu’au 10 février 1996 date du jugement d’adjudication sur licitation.
Ainsi que l’a justement apprécié le premier juge, la consignation par K J entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Toulouse, conformément aux dispositions du cahier des conditions de la vente faisant la loi des parties, des ¾ du prix d’adjudication outre intérêts revenant à ses cohéritiers équivaut à un partage partiel entre les coïndivisaires colicitants du prix d’adjudication, et ce à titre de soulte, en contrepartie du transfert effectif de propriété des immeubles licités au profit de K J, lequel s’est bien comporté par la suite comme seul propriétaire du bien pour l’avoir vendu par acte notarié en 2003 en pleine propriété, peu important que cette vente ait été ultérieurement annulée pour vice du consentement du vendeur. Cette consignation du prix d’adjudication revenant aux cohéritiers, survenue le 22 janvier 2001 pour la partie du prix en principal et fin avril 2001 pour les intérêts dus sur le prix a donc mis fin à l’indivision sur l’immeuble licité par le jugement du 10 octobre 1996 au profit de K J.
Les mentions figurant au procès-verbal de difficultés établi le
4 novembre 2003 par Me Camps, notaire chargé sur délégation du président de la chambre régionale, d’une mesure de médiation afin d’essayer d’établir les bases d’un accord transactionnel qui permettrait d’éviter la poursuite de la procédure en cours entre les consorts J, lesquelles font uniquement mention de désaccords persistants, ne sont pas de nature à remettre en cause l’existence du partage partiel du prix de licitation des biens de Fronton, les désaccords de l’époque portant, au vu du jugement du 4 décembre 2001 frappé d’appel, notamment sur des revendications de salaire différé, l’indemnité d’occupation due par K J jusqu’au 10 octobre 1996, l’actif mobilier à partager, des créances revendiquées par K J.
A compter de ce partage partiel de 2001 aucune action en rescision pour lésion n’a été engagée dans le délai de cinq ans à compter de la consignation. Sur ce point, le fait que les copartageants n’aient pas sollicité depuis cette consignation la distribution à leur profit des sommes consignées leur revenant est sans incidence, cette absence de distribution leur incombant exclusivement. Le premier juge a justement retenu que toute action en rescision pour lésion était prescrite.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a dit que le partage partiel intervenu le 22 janvier 2001 n’est pas rescindable pour lésion.
Dès lors qu’il y a eu partage partiel relativement aux biens immobiliers licités au profit de K J des suites du jugement du 10 octobre 1996, la valeur de ces biens n’a plus à être inscrite à l’actif de la succession de Ernest J restant à partager, le prix consigné outre intérêts, devant uniquement être distribué aux trois autres copartageants à proportion de leurs droits respectifs en paiement de la soulte leur revenant.
2°/ Sur les créances de salaire différé
a) Sur les intérêts sollicités par C J et Q H à compter du 4 décembre 2001
Les créances de salaires différés ont été définitivement fixées quant aux durées et aux bénéficiaires par le jugement du 4 décembre 2001 et l’arrêt du 5 juillet 2011.
Ainsi que l’a justement retenu le premier juge, leur montant doit être arrêté et calculé en fonction de la valeur du SMIC au jour du partage, c’est à dire à la date de la jouissance divise. Dés lors il n’y a pas lieu à intérêts depuis la formalisation de la demande en justice de C J et Q H.
Le jugement doit être confirmé quant à sa disposition à ce titre.
b) Sur le sort de la créance de salaire différé de K J
AB J épouse Z soutient qu’en sa qualité de seule héritière de K J, elle doit bénéficier de la créance de salaire différé reconnue à ce dernier par le jugement du 4 décembre 2001 confirmé sur ce point par l’arrêt du 5 juillet 2011.
Se fondant sur les dispositions de l’article L 324-14 du code rural C J et Q H contestent que AB J épouse Z puisse revendiquer en sa qualité d’héritière la créance de salaire différé reconnue au profit de K J.
Si le descendant de l’exploitant décède avant d’avoir fait reconnaître et liquider de manière définitive sa créance ou que celle-ci soit admise de manière amiable, sa transmission à cause de mort déroge aux règles normales de la dévolution successorale. En effet, aux termes de l’article L. 321-14 alinéa 1er du Code rural et de la pêche maritime, 'le bénéfice du contrat de travail à salaire différé constitue pour le
descendant de l’exploitant agricole un bien propre dont la dévolution, par dérogation aux règles du droit civil et nonobstant toutes conventions matrimoniales, est exclusivement réservée à ses enfants vivants ou représentés'.
Ainsi, seuls les enfants, vivants ou représentés, du descendant pré-décédé peuvent revendiquer son droit au salaire différé, à l’exclusion de tout autre héritier (conjoint survivant, collatéral, légataire universel ou à titre universel), sauf si le droit à créance de salaire différé du descendant de l’exploitant a été définitivement reconnu avant son décès.
En l’espèce, le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 4 décembre 2001 a dit que K J disposait sur la succession de Ernest J d’une créance de salaire différé de trois ans et demi. Cette disposition a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 5 juillet 2011, intervenu après le décès de K J survenu le XXX, la cour relevant que les appelants, S et Q J, concluaient à la confirmation du chef de la décision ayant reconnu la créance de salaire différé pour une durée de trois ans et demi en faveur de L J, tandis que AB J épouse Z, ayant droit de L J, ne formulait aucune critique explicite à l’encontre de ce chef de la décision.
Il en résulte que le droit à créance de salaire différé reconnu par le jugement du 4 décembre 2001 et confirmé par la cour d’appel par l’arrêt du 5 juillet 2011, admis en cause d’appel par les appelants eux-mêmes et non objet d’un appel incident, a été définitivement fixé par le jugement du 4 décembre 2001, soit antérieurement au décès de L J. Cette créance, entrée dans son patrimoine, peut donc être utilement revendiquée par son unique héritière AB J épouse Z.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les salaires différés fixés par les décisions antérieures sont maintenus et, y ajoutant, de dire que AB J épouse Z en sa qualité d’unique héritière de K J bénéficie de la créance de salaire différé reconnue au profit de ce dernier par le jugement du
4 décembre 2001 confirmé par arrêt de la cour d’appel du 5 juillet 2011.
3°/ Sur la créance de la succession de Ernest J à l’égard de K J
Le jugement de première instance a dit que la succession d’Ernest J est créancière de celle de D J et donc de AB Z pour un montant de 4.502,92 euros.
En appel, C J et Q J épouse H demandent qu’il soit jugé que la succession de D J, représentée par Mme Z en sa qualité d’héritière est redevable de la somme de 4.502,92 €.
Dans ses dernières écritures, AB J épouse Z conteste cette créance, sollicitant qu’il soit jugé qu’il n’y a lieu d’inscrire une créance quelconque envers la succession de D J à l’actif de la succession de Ernest J autre que celle prévue à l’acte du 5 août 2013.
Le projet d’état liquidatif établi par Maître B le 5 août 2013 intègre en effet à l’actif de la succession de Ernest J deux créances dues par la succession de K J en visant le jugement du
4 décembre 2001, à savoir une somme de 228€ au titre de la créance EDF, et une somme de 998 € au titre des factures d’eau, soit une somme totale de 1.226 €.
Pour justifier leur demande à hauteur de 4.502,92 € à l’égard de la succession de K J, les appelants produisent en pièces 18 et 20 un récapitulatif de dépenses personnelles incombant à K J qui auraient été assumées pour son compte par l’indivision :
— les taxes d’habitation de 1985 à 1987 pour 607,05 €
— le dernier trimestre de retraite du père versé par la MSA à K J en sa qualité de porte-fort pour 670,32 €
— l’encaissement d’un chèque correspondant à la vente d’un réfrigérateur à Jeannette J pour 304,90 €
— le fuel consommé par D J pour 382,34 €
— le coût de réparation d’une télévision pour 53,88 €
— une facture d’eau de l’année 1984 pour 69,03 €
— une facture EDF pour l’année 1984 pour 54,94 € -le montant des frais personnels réglés par le notaire à hauteur de 2360,46 €.
Il est produit la lettre signée par K J par laquelle il a déclaré en qualité de porte fort avoir géré la succession de Ernest J du 1er août 1983 au 31 octobre 1984. Le compte de l’étude notariale G établit en effet que l’étude a commencé à encaisser les loyers pour le compte de la succession et à régler les charges à compter de novembre 1984.
Cette lettre se poursuit par un état des recettes encaissées des locataires en 1983 et 1984 et des dépenses réglées au moyen de ces loyers sur la même période. Parmi ces dépenses figurent notamment les factures d’eau, d’EDF, de fuel, une facture de réparation de télévision. Ces factures ont donc bien été réglées de deniers indivis.
La cour d’appel de Toulouse dans son arrêt du 5 juillet 2011 ayant retenu que W J était redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision pour la période du 1er septembre 1983 au 10 octobre 1996, il est donc acquis que K J occupait privativement les lieux au moins depuis le 1er septembre 1983. Ces factures, inhérentes à l’occupation du bien, relevant du seul occupant, devaient donc être supportées exclusivement par ce dernier et non par les fruits indivis.Il en va de même des taxes d’habitation réglées par les biais de fonds indivis par l’étude G de 1985 à 1987 pour 607,05 €. Il en est ainsi aussi pour les factures EDF réglées de janvier 1988 au 16 janvier 1993 par l’étude de Me G, représentant un total de 228 euros admis par AB Z, et celles inhérentes à la consommation d’eau et la taxe d’assainissement incombant à l’occupant et réglées par l’étude de Me G pour un montant de 1226,50 euros, y compris une somme de 1.500 F réglée à K J en avril 1991 au titre d’un remboursement de la facture d’eau 1989 pourtant déjà réglée sur fonds indivis par l’étude notariale le 14 novembre 1989.
La facture Andrieu, du 26 décembre 1985, de 1.601,10 F (244,08 €) relative à la réparation de dégâts dus au gel dans l’appartement du 1er étage, réglée par l’étude G sur les fonds indivis, doit aussi rester à la charge de K J personnellement, le maintien hors gel et la réparation des dégâts consécutifs relevant de l’occupant.
Quant à l’achat d’un réfrigérateur par Giovanna J le
8 septembre 1984 pour un montant de 2.000 francs, aucun élément objectif ne permet d’identifier ni que ce réfrigérateur dépendait de la succession de Ernest J ni que le prix de cet achat ait été encaissé par K J. Aucune créance ne peut être retenue à l’encontre de sa succession à ce titre.
Il en est de même pour une facture de plomberie Zulian du
10 octobre 1992 d’un montant de 2.277,12 francs qui n’est pas produite, dont rien n’établit à quoi elle se rapporte.
Enfin, il ressort de la lettre de la MSA du 28 août 1996 que le 3e trimestre de la pension de Ernest J pour l’année de son décès (décès survenu le XXX) a été réglé à l’héritier s’étant « porté fort » envers les autres héritiers.
Au regard du relevé de compte produit, la retraite trimestrielle MSA de Ernest J s’élevait à 4.397 francs en juillet 1983, soit 670,32 € pour le deuxième trimestre échu.
Dés lors, Gëtanno J en qualité de porte-fort pour la succession ayant encaissé le troisième trimestre de retraite de l’année 1983 revenant à Ernest J pour le compte de l’indivision sans qu’il soit justifié de l’emploi de cette somme dans l’intérêt de l’indivision, la somme de 670,32 € doit être représentée à l’actif de la succession de Ernest J par la succession de K J représentée par AB J épouse Y.
En conséquence, la succession de K J doit être déclarée redevable envers la succession de Ernest J des sommes suivantes :
-382,34 € pour le fuel consommé par D J -53,88 € pour le coût de réparation d’une télévision
-69,03 € pour une facture d’eau de l’année 1984
-54,94 € pour une facture EDF pour l’année 1984
-607,05 € au titre des taxes d’habitation réglées par l’étude de
Me G
-228 € au titre des factures EDF réglées de janvier 1988 au 16 janvier 1993 par l’étude de Me G pour le compte de K J
-1226,50 € au titre des factures d’eau et d’assainissement réglées par l’étude de Me G pour le compte de K J
-244,08 € au titre de la facture Andrieu réglée par l’étude de Me G
-670,32 € au titre du troisième trimestre de retraite 1983 de Ernest J encaissé par K J
soit une somme totale de 3.536,14 €.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a retenu une créance de la succession de Ernest J à l’encontre de la succession de K J d’un montant de 4.502,92 €.
S’agissant d’une créance à intégrer à l’actif de la succession de Ernest J dont AB Z, seule héritière de K J, débiteur, est aussi coïndivisaire, cette créance se réglera par prélèvement sur les droits de AB J épouse Z dans la succession de Ernest J, par confusion sur elle-même, et il n’y a pas lieu à prononcer de condamnation à ce titre.
4°/ Sur la créance de K J à l’encontre de la succession de Ernest J au titre des taxes foncières
Dans ses motifs le jugement entrepris a rappelé que le jugement du 4 décembre 2001 confirmé sur ce point par l’arrêt du 5 juillet 2011 a dit que D J disposait d’une créance envers l’indivision successorale d’Ernest J de 11.395, 15 francs soit 1.737 euros ainsi qu’à concurrence des taxes foncières, concluant que ces créances devaient être portées pour leur montant nominal à l’actif de la succession en l’absence de toute preuve de leur paiement. Dans le dispositif, le jugement entrepris a dit que « l’indemnité d’occupation due la succession de D J dispose sur l’indivision d’Ernest J d’une créance de 1737 euros et d’une créance au titre des taxes foncières ».
Relevant une maladresse de rédaction constitutive, selon elle, d’une erreur matérielle, AB Z demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de dire que la succession de D J dispose sur l’indivision d’Ernest J d’une créance de 1.737 € au titre des taxes foncières.
Il sera observé que le jugement du 4 décembre 2001 avait retenu que K J disposait d’une créance envers l’indivision successorale à concurrence de 11.395,15 francs (1.737 €) au titre des factures relatives aux vignes ainsi qu’à concurrence des taxes foncières, la créance au titre des taxes foncières n’étant pas chiffrée. Cette disposition, confirmée par l’arrêt de la cour du 5 juillet 2011, est définitive. La cour ne peut donc pas dire que la somme de 1.737 € correspond à la créance de K J sur la succession de Ernest J au titre des taxes foncières puisqu’elle correspond selon décisions définitives aux factures relatives aux vignes. Le jugement entrepris n’est donc affecté d’aucune erreur matérielle puisqu’il a repris les dispositions définitives susvisées constatant que D J dispose sur l’indivision d’Ernest J d’une créance de 1737 euros et d’une créance au titre des taxes foncières, le paragraphe sur l’indemnité d’occupation due devant uniquement être suivi d’une virgule pour se lire ainsi «l’indemnité d’occupation due, la succession de D J dispose sur l’indivision d’Ernest J d’une créance de 1737 euros et d’une créance au titre des taxes foncières. »
La créance au titre des taxes foncières assumées par D J n’ayant pas été chiffrée, il appartient à AB J épouse Z, en sa qualité d’héritière de D J de justifier au notaire liquidateur des taxes foncières que ce dernier a pu assumer de ses deniers personnels pour le compte de l’indivision de Ernest J depuis le décès de ce dernier, soit depuis septembre 1983. Sur ce point il ne peut qu’être relevé qu’il résulte du propre décompte de K J (pièces 18 des appelants) que les impôts de Fronton et A pour les années 1983 et 1984 ont été réglés sur les loyers perçus des locataires, soit sur fonds indivis, et qu’il résulte de la comptabilité de Me G que les impôts fonciers ont été réglés depuis 1985 jusqu’au moins en 2001 sur les fonds indivis. AB Z ne peut donc qu’être déboutée de sa demande au titre d’une créance sur la succession de Ernest J de 1.737 € au titre des taxes foncières.
5°/ Sur la créance revendiquée par C J sur la succession de K J
C J revendique une créance sur la succession de Ernest J de 1.283 € correspondant selon lui à hauteur de 631,50 € à diverses taxes foncières entre 2004 et 2011 et à hauteur de 651,62 € à des travaux de taille de vigne et de vendanges.
AB Z demande à la cour de statuer sur ce point, le premier juge s’étant contenté de renvoyer à l’acte du 5 août 2013.
Le projet d’état liquidatif ayant donné lieu au procès-verbal de difficultés du 5 août 2013 mentionne au passif de l’indivision deux créances de C J sur la succession de Ernest J, au delà de la créance de salaire différé, pour 632 et 652 €, en visant le jugement du 4 janvier 2001. Or le dispositif du jugement ne mentionne nullement de telles créances et les prétentions de C J telles qu’énoncées dans l’exposé du litige dudit jugement ne mentionnent aucune revendication de créance à son profit sur l’indivision de Ernest J.
La somme de 651,62 € correspond selon les pièces produites par C J à :
-3.583,56 francs (546,31 €) pour une facture dite « travaux vigne » qu’il a établie lui-même pour l’année 1996 représentant 88 heures de main d’oeuvre sur la base du SMIC pour taille de vigne, attache flèche, relevés sarments et vendanges. La justification de ces travaux en 1996 pour le compte de l’indivision faisant suite au décès de Ernest J n’est pas apportée et ne peut résulter d’une simple facture établie par l’intéressé lui-même. Aucune créance ne peut être retenue à ce titre à l’égard de l’indivision faisant suite au décès de Ernest J.
-474,75 francs (72,37 €) et 216,25 francs (32,97 €) au titre de deux factures des établissements Barrera pour fournitures de Glyphos et de souffre en mai 1996. Aucun élément objectif ne permet de déterminer que ces achats aient été réalisés pour le compte de l’indivision faisant suite au décès de Ernest J. Aucune créance ne peut être retenue à ce titre au profit de C J
La somme de 631,50 € correspond aux taxes foncières de A et Fronton de 2004 à 2011. Il résulte des avis d’imposition produits que les taxes foncières au nom de Ernesto J étaient adressées jusqu’en 2006 inclus à K J. Ce dernier a été placé sous sauvegarde de justice le 22 décembre 2003, son mandataire désigné étant C J, puis sous tutelle le 25 avril 2004, son tuteur étant C J. Il est décédé le XXX. Aucun élément ne permet d’établir que les taxes foncières payées de 2004 à 2006 inclus l’aient été de deniers personnels de C J et non ès-qualités de représentant de K J. Aucune créance ne peut donc être retenue au profit de C J la succession de Ernest J au titre des taxes foncières de A et Fronton de 2004 à 2006.
A partir de 2007 les taxes foncières ont été adressées par le service des impôts à C J. Le relevé de l’étude notariale G s’arrête à mi-octobre 2001 date à laquelle le solde du compte d’indivision est porté à zéro.
Aucun autre des coïndivisaires ne prétendant avoir lui-même réglé les taxes foncières incombant à la succession de Ernest J de 2007 à 2011 adressées à C J, il convient, ajoutant au jugement entrepris, de retenir au profit de ce dernier une créance sur la succession de Ernesto J à hauteur de 307 € correspondant aux taxes foncières 2007 à 2011 incluse adressées à C J pour le compte de Ernesto J par la trésorerie de Fronton.
6°/ Sur la demande de mainlevée du privilège du copartageant
Il ressort de l’historique relaté par Me B dans le procès-verbal de difficultés du 5 août 2013 que suivant acte de la SCP DELRIEU en date du 10 octobre 1996, date de la vente sur licitation au profit de K J, un privilège de copartageant a été pris au profit de C J et de Q H contre K J sur le bien objet de la licitation du 10 octobre 1996 pour sûreté de la somme de 500.000 francs soit 76.224,50 € et que ce privilège a été publié au deuxième bureau des hypothèques de Toulouse les 4 mai et 20 juillet 1999 volume 99 V numéro 2869, privilège renouvelé par acte de la
SCP Delrieu du 20 janvier 2009 publié le 22 janvier 2009 volume XXX avec effet jusqu’au 20 janvier 2019.
Contrairement à ce que soutient AB J épouse Z l’inscription du privilège du copartageant après le délai de deux mois du jugement de licitation, à supposer qu’en l’espèce ce délai ait couru à compter de cette date compte tenu de la clause d’attribution, n’a pas pour effet d’affecter la validité de l’inscription elle-même mais affecte uniquement la prise de rang de la sûreté à l’égard des tiers, le privilège inscrit dans le délai de l’ancien article 2109 du code civil (aujourd’hui 2374) prenant rang à la date de l’acte qui lui a donné naissance soit la licitation et, à défaut d’inscription dans ledit délai, dégénérant en hypothèque puisque pris en toute hypothèse en la forme exigée pour les hypothèques, et prenant rang dés lors à la date effective de l’inscription.
Cette inscription est destinée à garantir les copartageants du paiement de leurs droits dans le partage, en l’espèce la partie du prix de licitation leur revenant.
La somme consignée par K J dans les conditions rappelées ci-dessus entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Toulouse en janvier et mai 2000 représentait pour 375.000 francs (57.168,38 €) le principal et 137.043,70 francs (20.892,17 €) les intérêts sur le prix d’adjudication, soit 78.060,55 € au total, somme représentant les droits sur le prix de licitation des trois autres coïndivisaires, colicitants et copartageants C, Q et AB J.
Or pour une raison qui n’a pas été expliquée, l’intégralité de la somme consignée soit 78.060,56 € (à un centime d’euro près compte tenu des conversions), outre les intérêts servis par le compte d’adjudication Bâtonnier représentant la somme de 9.663,48€ a été versée le 2 juillet 2013 par le Bâtonnier de l’Ordre entre les mains de Maître Olivier Augarde, notaire à Puymerol, suite à la communication par ce dernier de l’attestation immobilière dressée après le décès de K J aux termes de laquelle Mme Z a accepté la succession de ce dernier. Maître Augarde n’est néanmoins pas le notaire chargé de la succession de Ernest J, mais le notaire chargé de la succession de K J. Des suites, le notaire chargé de la succession de K J et consécutivement celui de AB J épouse Z seule héritière de ce dernier, se trouve détenteur non seulement de la part de prix de licitation outre intérêts revenant à AB J épouse Z en sa qualité d’héritière de Ernesto J, mais aussi de la part revenant pour un tiers chacun sur ce prix outre intérêts à C J et Q J épouse H.
Ces derniers n’ayant toujours pas été réglés de leurs droits sur le prix de licitation outre intérêts dont AB Z en qualité d’héritière de K J est détentrice par l’intermédiaire de son notaire, il n’y a pas lieu, ainsi que l’a jugé le premier juge d’ordonner la mainlevée du privilège du copartageant inscrit par C et Q H sur l’immeuble objet de la licitation du 10 octobre 1996 à l’encontre de K J, immeuble aujourd’hui propriété de AB J épouse Z, en garantie de leurs droits sur ce prix et ce, que cette
inscription soit considérée comme valant privilège ou hypothèque. Le jugement susvisé sera donc confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à mainlevée du privilège du copartageant.
7°/ Sur l’indemnité d’occupation L’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 5 juillet 2011 a dit que K J est redevable d’une indemnité d’occupation de 182,94 € par mois pour la période allant du XXX au 10 octobre 1996, soit une somme totale de 28.722 € telle que retenue au projet d’état liquidatif de Me B ayant donné lieu au procès-verbal de difficultés du 5 août 2013. Cette indemnité due désormais par la succession de K J doit nécessairement être intégrée à l’actif de la succession de Ernest J.
8°/ Sur la date de jouissance divise
Selon les dispositions de l’article 829 du code civil, la date de jouissance divise doit être fixée à la date la plus proche du partage. Le juge peut néanmoins la fixer à une date antérieure si le choix de cette date apparaît plus favorable la réalisation de l’égalité.
AB Z sollicite que la date de jouissance divise soit fixée au 1er janvier 2013 sans expliciter ce choix ni en quoi cette date serait plus favorable à l’égalité dans le partage restant à intervenir alors qu’il ressort du procès-verbal de difficultés du 5 août 2013 que restent à attribuer des biens immobiliers outre des liquidités.
En conséquence, la date de jouissance divise pour les biens non encore partagés ne pourra qu’être fixée par les notaires liquidateurs tel que désignés par l’arrêt du 5 juillet 2011 pour procéder aux opérations de liquidation et de partage à la date la plus proche du partage, les parties devant être renvoyées devant lesdits notaires pour l’établissement des comptes et du partage en tenant compte des dispositions des décisions de justice déjà rendues et des dispositions du présent arrêt.
9°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Confirmé pour l’essentiel de ses dispositions, le jugement entrepris sera aussi confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombant en appel, les dépens d’appel seront supportés pour 2/3 in solidum par C J et Q J épouse H et pour 1/3 par AB J épouse Z, avec autorisation de recouvrement direct, chacun pour la part les concernant, au profit des avocats constitués pour les appelants principaux d’une part et pour l’intimée, appelante incidente, d’autre part, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a dit que la succession d’Ernest J est créancière de celle de D J et donc de AB Z pour un montant de 4.502,22 €
Le confirme pour le surplus de ses dispositions
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit que des suites du partage partiel intervenu en 2001, la valeur des biens immobiliers de Fronton licités au profit de K J par jugement du 10 octobre 1996 n’a plus à être inscrite à l’actif de la succession de Ernest J, le prix consigné outre intérêts devant uniquement être distribué aux trois autres copartageants à proportion de leurs droits respectifs, en paiement de la soulte leur revenant
Dit que la succession de K J est redevable envers la succession de Ernest J d’une somme totale de 3.536,14 € se décomposant comme suit:
-382,34 € pour le fuel consommé par D J
-53,88 € pour le coût de réparation d’une télévision -69,03 € pour une facture d’eau de l’année 1984
-54,94 € pour une facture EDF pour l’année 1984
-607,05 € au titre des taxes d’habitation réglées par l’étude de
Me G
-228 € au titre des factures EDF réglées de janvier 1988 au 16 janvier 1993 par l’étude de Me G pour le compte de K J
-1226,50 € au titre des factures d’eau et d’assainissement réglées par l’étude de Me G pour le compte de K J
-244,08 € au titre de la facture Andrieu réglée par l’étude de Me G
-670,32 € au titre du troisième trimestre de retraite 1983 de Ernest J encaissé par K J
Dit que l’indemnité d’occupation due par K J telle que fixée par l’arrêt du 5 août 2011 représentant une somme totale pour 28.722 € est due désormais par la succession de K J et doit effectivement être intégrée à l’actif de la succession de Ernest J telle que retenue au projet d’état liquidatif de Me B ayant donné lieu au procès-verbal de difficultés du 5 août 2013
Dit que AB J épouse Z en sa qualité d’unique héritière de K J bénéficie de la créance de salaire différé reconnue au profit de K J par le jugement du 4 décembre 2001 confirmé par arrêt de la cour d’appel du 5 juillet 2011
Dit que C J détient une créance de 307 € sur la succession de Ernesto J correspondant aux taxes foncières 2007 à 2011 incluse qui lui ont été adressées pour le compte de Ernesto J par la trésorerie de Fronton
Renvoie les parties devant les notaires liquidateurs tel que désignés par l’arrêt du 5 juillet 2011 (Maître E et la SCP Renaud B Aubert) pour procéder aux opérations de compte, liquidation et de partage de la succession de Ernest J en tenant compte des dispositions des décisions de justice déjà rendues et des dispositions du présent arrêt
Dit que la date de jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage,
Rejette le surplus des demandes
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties au titre de la procédure d’appel
Dit que les dépens d’appel seront supportés pour 2/3 in solidum par C J et Q J épouse H et pour 1/3 par AB J épouse Z, avec autorisation de recouvrement direct, chacun pour la part les concernant, au profit des avocats constitués pour les appelants principaux d’une part, et pour l’intimée, appelante incidente, d’autre part, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX
.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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