Confirmation 11 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 11 déc. 2018, n° 17/01183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/01183 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 30 mars 2017, N° 91401570 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 18/00420
11 Décembre 2018
---------------
RG N° 17/01183 – N° Portalis DBVS-V-B7B-EOJV
------------------
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MOSELLE
30 Mars 2017
91401570
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
onze Décembre deux mille dix huit
APPELANT
:
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, venant aux droits de l’établissement public Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation.
Ministères économiques et financiers- Direction des affaires
Juridiques-Charbonnage France-
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMÉS
:
Monsieur B C
[…]
[…]
représenté par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me HAAS, avocat au barreau de PARIS
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
représenté par M. X, muni d’un pouvoir spécial
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE,
[…]
[…]
représentée par Mme THILL, munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Géraldine GRILLON, Conseillère
Madame Isabelle BUCHMANN, Vice Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mai 2011, Monsieur B C, né le […], ancien salarié du 23 juillet 1963 au 4 mai 1964 et du 6 septembre 1965 au 31 mars 1995 aux Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l’établissement public Charbonnages de France, ayant exercé les fonctions d’électromécanicien en
taille, a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle (CPAM de la Moselle ou la Caisse), une déclaration de maladie professionnelle faisant état de la maladie plaques pleurales accompagnée d’un certificat médical initial du Docteur Y, pneumologue à Montigny-les-Metz, du 8 avril 2011, mentionnant des plaques pleurales évoquant le tableau n° 30B, chez un patient exposé professionnellement à de l’amiante.
La Caisse a, le 5 août 2011,après avis du médecin conseil, pris une décision de refus médical de prise en charge de la pathologie de Monsieur B C au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur B C a contesté cette décision, sollicitant la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise médicale.
Le médecin-expert, le Docteur Z ayant conclu à l’existence d’une maladie du tableau n° 30B, la Caisse a, par courrier en date du 5 février 2013, avisé Monsieur B C de la prise en charge de sa pathologie inscrite au tableau n° 30B au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Caisse a notifié à Monsieur B C, le 11 juillet 2013, la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5% avec attribution d’une indemnité en capital de 1883,88 euros à effet du 9 avril 2011, lendemain de la date de consolidation, en réparation du préjudice d’incapacité fonctionnelle de sa maladie professionnelle du tableau n°30B du 8 avril 2011.
Monsieur B C a saisi, le 27 août 2013, le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA) d’une demande d’indemnisation de son préjudice et a accepté la proposition de cet organisme d’indemniser comme suit ses préjudices personnels consécutifs à cette maladie professionnelle : 5 555,73 euros au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle, 13 800 euros au titre du préjudice moral, 200 euros au titre du préjudice physique et 1 100 euros au titre du préjudice d’agrément.
Monsieur B C a saisi la Caisse, par courrier en date du 23 juin 2014, d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’ établissement public Charbonnages de France, dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Faute de conciliation, il a saisi, le 27 octobre 2014, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle d’une telle demande.
La Caisse a été mise en cause et le FIVA est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 30 mars 2017, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle a :
— déclaré le pre’sent jugement commun a’ la CPAM DE LA MOSELLE ;
— déclaré le FIVA en sa qualite’ de subroge’ dans les droits de Monsieur B C recevable en ses demandes ;
— constaté que l’ établissement public CHARBONNAGES DE FRANCE ne conteste pas le caracte’re professionnel de la pathologie de Monsieur B C ;
— dit que la maladie professionnelle tableau 30B de Monsieur B C est due a’ la faute inexcusable de son employeur l’ établissement public CHARBONNAGES DE FRANCE ;
— ordonné la majoration a’ son maximum de l’indemnite’ en capital alloue’e a’ Monsieur B C, sans que cette majoration ne puisse exce’der la somme de 1 883,88 euros ;
— dit que cette majoration sera verse’e par la CPAM de la MOSELLE au FIVA cre’ancier subroge’ ;
— dit que la majoration de rente suivra l’e'volution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur B C en cas d’aggravation de son e’tat de sante’ et a – dit qu’en cas de de’ce’s de la victime re’sultant des conse’quences de sa maladie professionnelle due a’ l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
— fixé l’indemnisation des pre’judices personnels subis par Monsieur B C de la manie’re suivante : 13 800 euros au titre du pre’judice moral, 200 euros au titre du pre’judice physique et 1 100 euros au titre du pre’judice d’agre’ment ;
— condamné la CPAM de la MOSELLE a’ verser les sommes correspondant a’ ces pre’judices au FIVA soit un total de 15 100 euros ;
— déclaré inopposable a’ l’ établissement public CHARBONNAGES DE FRANCE en la personne de son liquidateur D E la de’cision de prise en charge du 5 fe’vrier 2013 de la maladie professionnelle de Monsieur B C ;
— mais a rappelé qu’en toute hypothe’se, la CPAM de la MOSELLE est fonde’e a’ exercer son action re’cursoire a’ l’e'gard de l’ établissement public CHARBONNAGES DE FRANCE s’agissant des conse’quences financie’res de la faute inexcusable ;
— en conse’quence, a condamné l’ établissement public CHARBONNAGES DE FRANCE en la personne de son liquidateur D E a’ rembourser a’ la CPAM de la MOSELLE les sommes que l’organisme social sera tenu d’avancer au FIVA sur le fondement des articles L. 452-1 a’ L. 452-3 du code de la se’curite’ sociale, y compris la majoration de l’indemnite’ en capital
— condamné l’ établissement public CHARBONNAGES DE FRANCE en la personne de son liquidateur D E a’ payer a’ Monsieur B C la somme de
1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de proce’dure civile ;
— condamné l’ établissement public CHARBONNAGES DE FRANCE en la personne de son liquidateur D E a’ payer au FIVA la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de proce’dure civile ;
— ordonné l’exe’cution provisoire de la pre’sente de’cision.
Pour statuer ainsi, les premiers juges relèvent que le caractère professionnel de la maladie de Monsieur B C n’est pas contesté, que dès 1950, tout entrepreneur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage de la fibre d’amiante de sorte que les Houillères du Bassin de Lorraine, disposant par ailleurs de moyens considérables leur permettant d’appréhender le risque amiante en tous ses aspects, auraient dû avoir conscience du risque alors qu’elles n’ont pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver leur salarié.
Ils décident ensuite que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur B C est inopposable à l’ établissement public Charbonnages de France, la Caisse ne l’ayant pas notifiée au dernier employeur de Monsieur B C, la société XYLOTECH mais, qu’en tout état de cause, la Caisse pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur dont la faute inexcusable est retenue, l’ établissement public Charbonnages de France.
L’établissement public Charbonnages de France, représenté par son liquidateur, a, par courrier adressé au greffe le 12 avril 2017, interjeté appel de cette décision, à lui notifiée le 10 avril 2017.
Par conclusions datées du 14 septembre 2017, développées verbalement à l’audience par son conseil, l’Agent Judiciaire de l’ Etat, intervenant volontairement à l’instance suite à la clôture de la liquidation
de l’ancien établissement public industriel et commercial Charbonnage de France et du transfert de ses droits et obligations à l’ Etat, demande à la Cour d’infirmer le jugement du 30 mars 2017 et, statuant à nouveau, de dire et juger que la preuve de l’existence de la faute inexcusable de l’employeur n’est pas rapportée, par conséquent, débouter Monsieur B C, la Caisse et le FIVA de leurs demandes formulées à l’égard de Charbonnages de France, à titre subsidiaire, dire et juger que la décision de prise en charge est inopposable à Charbonnages de France et infirmer le jugement du 30 mars 2017 en ce qu’il a autorisé la Caisse a exercer son action récursoire, le cas échéant, condamner la Caisse à rembourser à Charbonnages de France les sommes recouvrées à tort dans l’exercice de son action récursoire et ordonné l’inscription au compte spécial de l’ensemble des dépenses mais tout au moins de la majoration en capital et juger que la Caisse ne pourra pas la recouvrer sous forme de capital.
Par conclusions datées du 24 août 2018, développées verbalement à l’audience par son conseil, Monsieur B C conclut à la confirmation du jugement rendu le 30 mars 2017 en toutes ses dispositions et à la condamnation de l’Agent Judiciaire de l’Etat venant aux droits de Charbonnages de France au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 16 février 2018, soutenues oralement à l’audience par son représentant, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante demande à la Cour de confirmer le jugement rendu le 30 mars 2017 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle en toutes ses dispositions et condamner l’Agent Judiciaire de l’ Etat venant aux droits de Charbonnages de France, à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions datées du 11 avril 2018, soutenues oralement à l’audience par son représentant, la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, s’en remet à la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable de l’employeur et la fixation de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extra patrimoniaux et, le cas échéant, demande à la Cour de fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de
1 8883,88 euros, de dire et juger qu’elle versera la majoration de l’indemnité en capital dans les mains du FIVA, prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur B C, constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur B C consécutivement à sa maladie professionnelle, de dire et juger qu’elle versera entre les mains du FIVA les sommes susceptibles d’êtres allouées au titre des préjudices extra patrimoniaux, dire et juger que l’inopposabilité de la décision de prise en charge ne fait pas obstacle à son action récursoire, par conséquent, condamner l’Agent Judiciaire de l’État à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au FIVA au titre de la majoration de indemnité en capital et au titre des préjudices extra patrimoniaux.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Attendu que l’Agent Judiciaire de l’État, qui ne conteste pas l’exposition de Monsieur B C au risque amiante, soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience du danger et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation ;
Attendu que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et Monsieur B C font valoir que compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau
des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable, de l’importance de l’organisation et des moyens exceptionnels dont disposait l’employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait Monsieur B C ; qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Attendu que la Caisse s’en remet à la Cour ;
* * * * * * * * *
Attendu que l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ;
qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise ;
que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
qu’il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Attendu que c’est par des motifs sérieux et pertinents, que la Cour adopte, que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu’avaient ou auraient dû avoir les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l’établissement public Charbonnages de France, des effets nocifs de l’amiante sur la santé de Monsieur B C et le fait qu’elles n’ont pas pris les mesures nécessaires pour le protéger dès lors que Monsieur B C, ainsi qu’il résulte des témoignages précis et circonstanciés de Messieurs F G, H I et J K, n’a reçu ni de sa hiérarchie ni de la médecine du travail les consignes nécessaires sur les précautions à prendre pour éviter le risque amiante et donc se protéger efficacement, n’a pas été formé à la sécurité préventive spécifiquement à ce risque ;
qu’il s’agit d’un manquement caractérisé de l’employeur à son obligation de prévention; que l’information et la formation faisaient en effet partie des mesures lui incombant de nature à prévenir le risque amiante et donc à préserver la victime des dangers en résultant en termes de maladie professionnelle ;
que la carence de l’employeur vis à vis de la victime a nécessairement conduit à une insuffisance des mesures de protection mises en 'uvre ; que dès qu’un risque est connu, l’employeur doit, en effet, mettre en place des moyens de protection permanents, appropriés, suffisants et efficaces ; que l’Agent Judiciaire de l’Etat ne peut sans contradiction prétendre que l’établissement public Charbonnages de France ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque d’inhalation de poussières d’ amiante et en même temps affirmer qu’il a pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur B C de ce risque ;
que les explications fournies par l’Agent Judiciaire de l’État et les pièces générales qu’il produit établissent que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose ;
que si sont produits des comptes rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du
travail devant certaines instances, telles que le comité d’hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l’utilisation de l’amiante, ces documents ne sont pas de nature à contrecarrer les témoignages précités et à démontrer que la victime a été informée des dangers de l’amiante sur sa santé alors qu’il ressort du compte rendu de la réunion du comité d’hygiène et de sécurité du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n° 72 de l’Agent Judiciaire de l’Etat) ;
qu’en outre, si l’Agent Judiciaire de l’Etat souligne que Charbonnages de France a mis en place une surveillance me’dicale spe’ciale amiante dès 1977, il ne précise toutefois pas a’ quels salarie’s elle s’e'tait applique’e et si Monsieur B C en a été bénéficiaire ;
qu’enfin, s’il ressort des pièces générales produites par l’Agent Judiciaire de l’Etat que des mesures ont été progressivement mises en 'uvre pour améliorer l’arrosage des haveuses, lutter contre les poussières provenant du soutènement et favoriser l’aérage de la taille, les documents produits soulignent aussi les imperfections des protections individuelles et collectives mises en 'uvre et plus particulièrement l’insuffisance des dispositifs d’arrosage et d’apports d’eau, l’inefficacité des systèmes d’aérage et les efforts insuffisants en matière de distribution des filtres des masques qui se bouchaient très vite (cf pièces générales 86 et 87 de l’AJE concernant les années d’exploitation 1960 et 1970) ;
que dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a admis l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle de Monsieur B C.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Sur la majoration de l’indemnité en capital :
Attendu qu’aucune discussion n’existe à hauteur de Cour concernant les dispositions du jugement ayant ordonné la majoration au maximum de l’indemnité en capital versée à Monsieur B C, dans la limite de 1 883,88 euros, et ayant dit qu’elle sera versée directement par la CPAM de Moselle au FIVA, créancier subrogé;
que ces dispositions sont par conséquent confirmées.
Sur les préjudices personnels de Monsieur B C :
Attendu qu’aucune discussion n’existe à hauteur de Cour concernant les dispositions du jugement entrepris ayant fixé l’indemnisation de l’ensemble des préjudices personnels de Monsieur B C découlant de sa maladie professionnelle à hauteur des sommes versées par le FIVA, soit au total 15 100 euros ;
que les montants alloués par les premiers juges correspondant à une juste indemnisation des préjudices subis par M .C, sont par conséquent confirmés ;
Sur l’action récursoire :
Attendu que l’Agent Judiciaire de l’Etat soutient que la décision de prise en charge lui étant inopposable, la Caisse doit être privée de son action récursoire ;
Attendu que la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle fait valoir que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie ne fait pas obstacle à son action récursoire en vertu de l’article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale dans ses dispositions en vigueur depuis le 1er janvier 2013 ;
*******************
Attendu que la Caisse ne conteste pas l’inopposabilité à l’égard de l’ établissement public Charbonnages de France auquel se substitue désormais l’ l’ Agent Judiciaire de l’ Etat de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur B C ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce sens ;
Mais attendu qu’ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision de prise en charge par la Caisse dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 précité, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sur le droit de la Caisse de récupérer auprès de l’employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle ;
que l’article D 452-1 du Code de la Sécurité Sociale applicable au présent litige, dispose par ailleurs que pour les majorations de rente et d’indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire au titre de la majoration de rente est évaluée dans les conditions prévues à l’article R 454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L 452- 3 du Code de la Sécurité Sociale ;
que le jugement est confirmé en ce qu’il a fait droit à l’action récursoire de la Caisse contre l’établissement public Charbonnages de France auquel se substitue l’Agent Judiciaire de l’ Etat ;
Sur l’inscription au compte spécial de la majoration de capital :
Attendu que le recours de la Caisse, tenue de faire l’avance des fonds, à l’encontre de l’employeur dont la faute inexcusable est reconnue, en vertu des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale pris dans leur rédaction applicable au présent litige, est indépendant d’une éventuelle inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle en cause ;
qu’il n’y a par conséquent pas lieu d’inscrire au compte spécial la majoration de l’indemnité en capital , l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 invoqué par l’ Agent Judiciaire de l’ Etat étant à ce titre sans aucun emport ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu que l’issue du litige conduit la Cour à condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur B C et au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, à chacun, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’instance d’appel; que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, dont la mission est l’indemnisation des victimes de l’amiante, est en droit, comme tout justiciable, d’obtenir que son adversaire qui succombe prenne à sa charge les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits en justice.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle du 30 mars 2017 dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à inscription au compte spécial des conséquences financières de la faute
inexcusable de l’employeur.
DISPENSE l’appelant du paiement du droit prévu par l’article R 144-10 du Code de la Sécurité Sociale .
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur B C et au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, à chacun, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Le Greffier Le Président
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