Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1 ère ch., 25 juin 2018, n° 2014058853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014058853 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ORANGE REUNION c/ SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE, SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE |
Texte intégral
No +
Copie aux demandeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux défendeurs : 3
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 25/06/2018
L 1ERE CHAMBRE
RG : 2014058853
ENTRE : | SA ORANGE REUNION, 'dont le siège social est […]: 97490 Saint-Denis de la Réunion:
Partie demanderesse : assistée de Maîtres Sabine Naugés et Laurent Ayache membres du CABINET MCDERMOTT WILL & EMERY AARPI Avocats (P62) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (8835)
ET :
1) SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE, dont le siège social est 21 rue Pierre Aubert 97490 Saint-Denis de la Réunion – RCS B 393551007
2) SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE, dont le siège social est […]
Parties défenderesses : assistées de Me Patrick HUBERT du Cabinet ORRICH RAMBAUD MARTEL Avocats (P134) et comparant par Maître Yves-Marie RAVET Avocat (P209).
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte en date du 8 octobre 2014, la SA ORANGE REUNION demande au tribunal de !
: L, . verronlilage» des: marchés» réunlonuals. et: mahorals. par- {a Société Réuolonnalse du . Radlotéléphone et la Soclété Française du Radiotéléphone, re
En conséquence ' dort Ut, ct '
Constater que la Société Réunionnaise du Radiotéléphone et ta Société Française’ du Radiotéléphone ont abusé, au préjudice des sociétés Orange Réunion et Orange Mayotte, de leür- :
. . position dominante sur les marchés de détail réunionnais et mahorais de la téléphonie mobile à
destination d’une elientèle résidentielle, + or
'4,
S’agissait de la: perte 'dei marge du fait du renforcement artifi clel de « Veffet club pet du :
| Condamner- la. Société «Réunionneise du Radiotéléphone et la. Société Française : du. :
— Radiotéléphone, in solidum, à payer à la. société Orange Réunion la somme de: 87 4 millions – d’eurosen réparation du préjudice subi sur le marché réunionnais, | sie,
ie soc .
' ; Condamuer la Société Réunionnaise du et Ja. Société Française 'du er . Radiotéléphone, in solidum, à payer à la société Orange Réunion la somme de 8,5 millions ue d’euros en réparation du préjudice subi sur lemarché mahorais, a, %
AY
. , + 4 ' . , à . . +
A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014058853 Jugement du 25/06/2018 1 ère chambre. PAGE 2
un 0e me mn meme mu De mue te me mme de me CRE ET ei minor me
2. S’aglssant du préjudice résultant de I: la | dégradation d du x solde d’interconnexions du fait de la rétentton:de trafic off-net par’ la: Soclété du Radiotéléphonc ct la Société Française du Radiotéléphone, L :
| . Condamner la "Société Réunionnaise 'du Radiotéléphone et la Société. 'Française du | Radiotéléphone, in solidum, à payer à.la société Orange Réunion la somme de 1j, 5 millions. d’euros au titre du préjudice subi sur le marché réunfonnais, ri .
Condamuer «Ja Société Réunionnaise du | et la’ Société Française ' du : Radiotéléphone, in solidum, à payer à la société Orange Réunioi la somme de 80. 000 guros au titre du préjudice subi sur le marché mahorais,
«3, S’aglssant. des: coûts: supportés par n° soclété. Orange Réunlon pour lutter. contre: les: ' pratiques d’évietion, . «ac tu Condamner 'la, Société du Radiotéléphone et la. Société Française du. D Radiotéléphone, in solidum, à payer à la société Orange, Réunion ts somme de 15,7 millions: . d’euros, . .
et .
| S’aglssant de l’atteinte à la réputation de la soclété Orange Réunion, .
L L2
Condamner la Société Réunionnaise du Radiotéléphone ct Ja Société Française du . Radiotéléphonc, /n solidum, à payer à la société Orange Réunion la somme de’ 12 millions d’curos,
e
S. En fout état de cause,
Assortir es condamnations qui précèdent d’un intérêt moratoire au taux légal, commençant à courir à [a date de la présente assignation, .
Condamner [a Société Réunionnaise du . | Radiotéléphone et Îa Société Française du Radiotéléphone, chacune, à payer à la société Orange Réunion la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamoer la Société Réunionnaise du Rädiotéléphone et la Société Française du Radiotéléphone, in solldum, aux entiers dépens de l’instance, '
Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, sans cocstitution de garantie et : nonobstant tout appel.
Par jugement du 1% février 2016 le tribunal a rendu la décision suivante:
— Prend acte dé l’accord intervenu entre les parties pour la communication aux avocats et à la société conseil des défenderesses,.des documents sollicités au moyen d’une data room, étant entendu que la data room.se tiendra dans.le cabinet d’avocats de la SA ORANGE
REUNION:.avec l’engagement 'préalable et officiel. des avocats de. la SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE (SRR) et de la SA SOCIETE FRANCAISE DU. : RADIOTELEPHONE ({S.F.R}), qu’ils.ne lransmettront pas ces éléments à leurs clients et: moyennant également la signature par le cabinet OXERA, conseil des défenderesses, d’un."
«accord de confidentialité spécifique (article 5 dudit accord). . Renvoie l’affaire à l’audience publique du 12 février 2015 (iéheures) »
: Par jugement du 20j juin 2016 le tribunal a rendu la décision suivante :
me
9
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014058853 Jugement du 25/06/2018 1 ère chambre. PAGE 3
— Déboute la société Française du Radiotéléphone SFR de sa demande de mise hors de cause;
— Dit que l’action d’Orange Réunion ne peut porter que sur les dommages prétendument subis au cours des cinq années antérieures à l’assignation, soit la période comprise entre le 8 octobre 2008 et le 8 octobre 2014 ;
— Dit que le préjudice d’Orange Réunion sur la période 2015-2020 peut être la prolongation certaine et directe d’un état de chose actuel et que seul un examen critique de l’étude du cabinet MAPP permettra de déterminer la.réalité de ce préjudice et la durée sur laquelle il convient qu’il soit réparé ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, avec dépôt de conclusions des parties, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
Lors de l’audience du 25 juin 2018 :
La SA ORANGE REUNION dépose des conclusions de désistement d’instance et d’action aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Constatcr le désisiement d’instance et d’action de la société Orange Réunion à l’égard de la Société Réunionnaise du Radiotéléphone et la Société Française du Radiotéléphone,
Constater l’acquicsecment de la Société Réunionnaise du Radiotéléphonc ct de Ja Sociéié Française du Radiotéléphone au désistement de la société Orange Réunion,
Erconséquence..
Constatcr, par une décision de dessaisissement, l’extinction de l’instance enrôléc au répertoire général sous le numéro 2014058853,
La SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE et la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE déposent des conclusions de désistement, demandant au tribunal de : '
AO à
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014058853 Jugement du 25/06/2018 1 ère chambre. PAGE 4
DONNER ACTE à Orange Réunion qu’elle se désiste de son instance et action, enrôlée sous le numéro de RG 2014058853 ;
DONNER ACTE à SFR et SRR qu’elles acceptent le désistement d’instance ct
d’action d’Orange Réunion ct qu’elles renoncent réciproquement à leurs propres demandes,
EN CONSEQUENCE :
DIRE ET JUGER le désistement parfait ; CONSTATER l’extinction de la présente instance ;
DIRE ET JUGER que chaque partie conservera définitivement à sa charge ses propres
frais ct dépens de la présente instance. 7
Attendu que la SA ORANGE REUNION déclare se désister de son instance et de son action.
Sur ce,
Attendu que la SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE et la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE acceptent ce désistement d’instance et d’action et renoncent réciproquement à leurs propres demandes.
Le Tribunaj leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 183,84 € TTC dont 30, 42€ de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 25 juin 2018 où siégeaient M. – Z A Président, M. Hervé de Bonduwe et M. Christophe Excoffier juges, assistés de Mme X Y greffier.
La minute du jugement est signée par M. Z A juge présidant j audience et par Mme X Y Greffier. .
Mme X Y. M. Z A.
CA
m4
ve
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ministère public ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation ·
- Clôture ·
- Hôtel ·
- Audience
- Tribunaux de commerce ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Pierre ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- République française ·
- Salarié ·
- Débats ·
- Public
- Renard ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Pharmacien ·
- Tribunaux de commerce ·
- Suppléant ·
- Notification ·
- Liquidation ·
- Lettre simple
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Accord transactionnel ·
- Opposition ·
- Désistement d'instance ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Accessoire
- Distribution ·
- Offre ·
- Extrait ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Conversion ·
- Plan de cession ·
- Site ·
- Redressement ·
- Minute
- Cdi ·
- Sociétés ·
- Approvisionnement ·
- Contrat de vente ·
- Marches ·
- Manque à gagner ·
- Préjudice ·
- Management ·
- Titre ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Accord ·
- Protocole ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Privilège ·
- Procédure de conciliation ·
- Créanciers ·
- Établissement ·
- Escompte
- Siège social ·
- Pierre ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Partie ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Charges ·
- Jugement ·
- Délibéré
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Banque ·
- Cotisations ·
- Acte ·
- Finances ·
- Lettre recommandee ·
- Siège social ·
- Huissier de justice ·
- Huissier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Délai ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement ·
- Jugement ·
- Code de commerce
- Nullité ·
- Demande ·
- Génie civil ·
- Devis ·
- Commande ·
- Commerce ·
- Expert ·
- Contrat d'entreprise ·
- Entrepreneur ·
- Ouvrage
- Sociétés ·
- Facture ·
- Matériel ·
- Machine ·
- Location ·
- Chargeur ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.