Article 12 de la Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990
Article 10
Article 13

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 67

Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doivent être des associés exerçant leur profession au sein de la société.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 225-22, de l'article L. 225-44 et de l'article L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés d'exercice libéral.

Pour l'application des articles L. 223-19, L. 225-38, L. 225-40, L. 225-86, L. 225-88, L. 226-10 et L. 227-10 du même code, seuls les professionnels exerçant au sein de la société prennent part aux délibérations prévues par ces textes lorsque les conventions en cause portent sur les conditions dans lesquelles ils y exercent leur profession.

Lorsqu'il est fait application de la possibilité mentionnée au 1° du I de l'article 6, le premier alinéa du présent article n'est pas applicable.

Lorsqu'il est fait application de la possibilité mentionnée au 3° du même I, le premier alinéa du présent article n'est pas applicable. Toutefois, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société doit comprendre au moins un membre, en exercice au sein de la société, de la profession constituant l'objet social de la société.

Entrée en vigueur le 8 août 2015
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024

Commentaire1

BOFiP · 21 juin 2017

[…] - qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale agricole ou libérale au sens de l'article 34 du CGI, l'article 35 du CGI, l'article 63 du CGI et l'article 92 du CGI. […] Les dirigeants de sociétés de capitaux, visés au premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, peuvent également déduire les frais, droits et intérêts d'emprunt versés pour l'acquisition ou la souscription de titres de la société dans laquelle ils exercent leur activité principale. […] Les intérêts d'emprunt qui, du fait de la transformation d'une société de personne en société soumise à l'impôt sur les sociétés ou en cas d'option pour la soumission à cet impôt, […]

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