Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 25 nov. 2021, n° 20/01098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01098 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 novembre 2019, N° 15/15303 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS ME DICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES, SAS BIOGARAN |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 25 NOVEMBRE 2021
N° RG 20/01098 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TYIP
AFFAIRE :
X-Q A Agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant-droit de Monsieur X-L A, né le […] et décédé le […], et de Madame H I Veuve de Monsieur X-L A,
C/
J Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 2
N° RG : 15/15303
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me D CHATEAUNEUF,
Me Franck LAFON,,
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Monsieur X-Q A Agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant-droit de Monsieur X-L A, né le […] et décédé le […], et de Madame H I veuve de Monsieur X-L A, née le […] et décédée le […]
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
2/ Madame B-P A Représentée par son frère Monsieur X-Q A selon mandat du 12 Août 2015
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
3/ Monsieur D A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
4/ Madame C A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Charles JOSEPH-OUDIN de la SELARL DANTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0115 -
Représentant : Me D CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2020019
APPELANTS
****************
Monsieur J Y
né le […] à SAINT X DE LUZ
de nationalité Française
[…]
[…]
64500 SAINT X DE LUZ
Représentant : Me Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R075 substitué par Me Dominique PAVAGEAU du même chabinet
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20200062
N° SIRET : 405 113 598
[…]
[…]
Représentant : Me Nathalie CARRERE de la SCP PONS ET CARRERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A193
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 20095
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES SUITE DENOMINATION: ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM),
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2063444 -
Représentant : Me Anaïs POISSONNET, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 730 substituant Me Q RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 798
INTIMES
CPAM DE BAYONNE
[…]
[…]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Septembre 2021, Madame Caroline DERNIAUX, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame B-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
FAITS ET PROCÉDURE
L’Amiadarone, principe actif de la Cordarone, est utilisé dans la prévention et la correction des
troubles du rythme cardiaque et est commercialisé par la société Biogaran.
Ce médicament a été prescrit à X-L A le 12 mars 2009 par le docteur Y,
cardiologue, en raison d’une fibrillation auriculaire.
Le 14 août 2009, X-L A a consulté le docteur X N, pneumologue, en
raison d’une hypoxie sévère, et a présenté une pneumopathie interstitielle diffuse compatible à
l’Amiodarone selon le compte rendu du médecin. Le traitement a été arrêté.
L’état de X-L A s’est ensuite dégradé en fibrose pulmonaire entrainant son décès
le 26 juin 2010.
Les 21 et 24 juin 2013, M. X-Q A, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité
d’ayant droit de X-L A, a assigné la société Biogaran, la caisse primaire
d’assurance maladie (CPAM) de Bayonne et M. Y devant le tribunal de grande instance de
Nanterre aux fins, avant dire droit, d’expertise.
Par ordonnance du 10 juin 2014, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de
l’assignation soulevée par la société Biogaran et ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur
Denizeau, remplacé ultérieurement par le docteur Z.
Ce dernier a déposé son rapport le 8 décembre 2014.
Le 6 avril 2017, M. X-Q A, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant
droit de X-L A, ainsi que d’H I veuve A, Mme B-P
A, représentée par son frère, M. X-Q A, M. D A et Mme
C A, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre l’office national
d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
(l’ONIAM) en intervention forcée.
Par ordonnance du 19 décembre 2017, les instances ont été jointes.
Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— dit que la preuve que les conditions de la responsabilité de la société Biogaran sont réunies, en
application des articles 1386 et suivants du code civil, est rapportée,
— débouté M. X-Q A, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit
de X-L A, ainsi que d’H I veuve A, Mme B-P
A, représentée par son frère, M. X-Q A, M. D A et Mme
C A de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre du docteur Y,
— mis hors de cause l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales,
— condamné la société Biogaran à verser à M. X-Q A, en sa qualité d’ayant droit de
X-L A, en réparation de ses préjudices corporels, provisions non déduites, les
sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la décision :
au titre de la tierce personne………………………………………………26 190 euros,
♦
au titre du déficit fonctionnel temporaire………………………….6 156.25 euros,
♦
au titre de souffrances endurées………………………………………….25 000 euros,
♦
au titre du préjudice esthétique temporaire……………………………5 000 euros.
♦
— débouté M. X-Q A, en sa qualité d’ayant droit de X-L A, du
surplus de ses demandes indemnitaires,
— condamné la société Biogaran à verser à M. X-Q S, en sa qualité d’ayant droit
d’H I veuve A, en réparation de ses préjudices, provisions non déduites, les
sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la décision :
au titre des frais d’obsèques……………………………………….8 386.80 euros,
♦
au titre du préjudice d’accompagnement…………………………….10 000 euros,
♦
au titre du préjudice d’affection………………………………………….12 000 euros.
♦
— condamné la société Biogaran à verser à M. X-Q S, agissant en son nom
personnel, en réparation de ses préjudices, provisions non déduites, les sommes suivantes avec
intérêts au taux légal à compter de la décision :
au titre du préjudice d’accompagnement……………………………..8 000 euros,
♦
au titre du préjudice d’affection……………………………………………8 000 euros.
♦
— condamné la société Biogaran à verser à Mme B-P S, représentée par M.
X-Q S, en réparation de ses préjudices, provisions non déduites, les sommes
suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la décision :
au titre du préjudice d’accompagnement…………………………….. 5 000 euros,
♦
au titre du préjudice d’affection……………………………………………8 000 euros,
♦
— condamné la société Biogaran à verser à Mme C et M. D A, chacun, 'en leurs
qualités de victimes indirectes de M. X-L A, leur grand-père, en réparation de ses
préjudices', provisions non déduites, les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la
décision :
au titre du préjudice d’accompagnement…………………………….. 5 000 euros,
♦
au titre du préjudice d’affection……………………………………………2 000 euros.
♦
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Bayonne,
— condamné la société Biogaran aux dépens qui comprendront les frais d’expertise,
— condamné la société Biogaran à payer à M. X-Q A, agissant tant en son nom
personnel qu’en qualité d’ayant droit de X-L A, ainsi que d’H I veuve
A, Mme B-P A, représentée par son frère, M. X-Q A,
M. D A et Mme C A la somme de 1 500 euros chacun au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X-Q A, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant
droit de X-L A, ainsi que d’H I veuve A, Mme B-P
A, représentée par son frère, M. X-Q A, M. D A et Mme
C A à payer au docteur Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté pour le surplus.
Par acte du 14 janvier 2020, la société Biogaran a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 18 février 2020, les consorts A ont également interjeté appel.
Par ordonnance du 10 septembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a joint les procédures.
Par dernières écritures du 21 juin 2021, la société Biogaran demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les conditions de la responsabilité de la société
Biogaran étaient réunies.
Statuant à nouveau :
— juger qu’il n’est pas établi que le traitement d’Amiodarone Biogaran® est impliqué dans la survenue
du décès de M. A, survenu plusieurs mois après son interruption, le 14 août 2009, et son
remplacement par un traitement par Flécaine, potentiellement inducteur de fibrose pulmonaire,
— juger que le RCP et la notice du médicament Amiodarone Biogaran® 200 mg prescrit à M.
X-L A comportaient une information complète, circonstanciée et adaptée quant
au risque de survenue d’effets indésirables pulmonaires
— juger en conséquence que le produit n’est pas défectueux.
En conséquence :
— débouter les consorts A de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre
de la société Biogaran,
— les condamner solidairement au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement entrepris concernant les indemnisations allouées aux consorts A,
sauf en ce qui concerne les sommes accordées à X-Q, B-P, C et D
A au titre du préjudice d’accompagnement.
Statuant à nouveau de ce chef :
— débouter X-Q, B-P, C et D A de leurs demandes au titre du
préjudice d’accompagnement,
— débouter les consorts A de leurs demandes plus amples ou contraires,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 23 juillet 2021, les consorts A demandent à
la cour de :
Sur les responsabilités,
A titre principal :
— déclarer la société Biogaran mal fondée en son appel principal et l’en débouter intégralement,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que les conditions de la responsabilité de la
société Biogaran sont réunies, en application des articles 1386 et suivants du code civil,
— déclarer les consorts A tant recevables que bien fondés en leurs appels principal et
incident, et y faisant droit,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les consorts A à l’encontre du
docteur Y.
Et statuant à nouveau :
— juger que le docteur Y a manqué à son obligation d’information envers son patient, ce défaut
d’information étant à l’origine d’un préjudice d’impréparation,
— juger que le docteur Y a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité envers son
patient, dans le choix de la thérapeutique et sa mise en 'uvre,
— juger que la défectuosité du produit ainsi que les fautes commises sont à l’origine des préjudices
subis par les requérants,
— condamner le docteur Y à régler l’indemnisation des préjudices des requérants.
A titre subsidiaire :
— infirmer la mise hors de cause de l’ONIAM, et statuant à nouveau,
— condamner l’ONIAM à régler l’indemnisation des préjudices des requérants.
En conséquence, sur les préjudices :
— confirmer les postes de préjudices retenus par les premiers juges, sauf concernant le préjudice
d’anxiété et le préjudice d’impréparation,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’indemnisation du préjudice d’anxiété,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’indemnisation du préjudice d’impréparation,
— infirmer le jugement dont appel s’agissant des montants alloués pour chacun des postes de
préjudice,
— condamner solidairement le Laboratoire Biogaran ainsi que le docteur Y à payer à M.
X-Q A, en sa qualité d’ayant droit de son père décédé la somme de 207 770 euros,
détaillée comme suit, et sous réserve de toute réévaluation ultérieure selon justificatifs à produire :
tierce personne temporaire ……………………………………………… 35 090 euros,
♦
DFT………………………………………………………………………………….7 680 euros,
♦
souffrances endurées………………………………………………………. 45 000 euros,
♦
préjudice esthétique temporaire ………………………………………. 20 000 euros,
♦
préjudice spécifique d’anxiété ………………………………………….50 000 euros,
♦
préjudice d’impréparation ……………………………………………….. 50 000 euros.
♦
— condamner solidairement le Laboratoire Biogaran ainsi que le docteur Y à payer à M.
X-Q A en sa qualité d’ayant droit de Mme A, victime indirecte décédée, la
somme de 88 386,80 euros détaillée comme suit :
préjudice d’accompagnement………………………………………….. 40 000 euros,
♦
préjudice d’affection ……………………………………………………….40 000 euros,
♦
frais d’obsèques…………………………………………………………. 8 386, 80 euros.
♦
— condamner solidairement le Laboratoire Biogaran ainsi que le docteur Y à payer à M.
X-Q A, en sa qualité de victime indirecte, la somme de 69 548 euros :
préjudice d’accompagnement……………………………………………30 000 euros,
♦
préjudice d’affection………………………………………………………. 30 000 euros,
♦
frais divers……………………………………………………………………….14 253 euros.
♦
— condamner solidairement le Laboratoire Biogaran ainsi que le docteur Y à payer à Mme
B-P A, représentée par son frère M. X-Q A (mandat du 12 août
2015), en sa qualité de victime indirecte, la somme de 40 000 euros,
— condamner solidairement le Laboratoire Biogaran ainsi que le docteur Y à payer à M.
D A, en sa qualité de victime indirecte, la somme de 30 000 euros,
— condamner solidairement le Laboratoire Biogaran ainsi que le docteur Y à payer à Mme
C A, en sa qualité de victime indirecte, la somme de 30 000 euros,
— condamner solidairement le Laboratoire Biogaran ainsi que le docteur Y à payer à chacun
des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné les consorts A à payer au docteur
Y une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à
nouveau, le débouter intégralement de ce chef,
— condamner solidairement le Laboratoire Biogaran ainsi que le docteur Y aux entiers dépens
avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 8 avril 2021, M. Y demande à la cour de :
Jugeant que :
• le docteur Y n’a pas manqué à son obligation d’information, et en toute
hypothèse, qu’un éventuel manquement a été sans conséquence en l’absence de traitement alternatif
efficace et sans danger,
• les prescriptions de Cordarone® qu’il a effectuées à quatre reprises, sur une période
de trois mois, étaient parfaitement adaptées à la pathologie du patient,
• il n’existait aucune contre-indication à cette prescription,
• le docteur Y a fait preuve d’une particulière prudence dans ses prescriptions, en mettant en place un suivi rapproché,
• les examens nécessaires ont été effectués conformément aux recommandations,
— juger que le docteur Y n’a commis aucune faute,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis le docteur Y hors de cause,
— débouter en conséquence les consorts A de l’ensemble de leurs demandes formées à
l’encontre du docteur Y,
— les condamner à payer à ce dernier la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code
de procédure civile et aux entiers dépens avec recouvrement direct.
A défaut,
Jugeant que :
• le docteur Y n’est pas responsable de l’apparition de la pathologie cardiaque initiale potentiellement mortelle dont a été affecté son patient,
• le contrat de soins a été rompu du fait du patient et que le docteur Y ne l’a pas suivi de la date de l’apparition de la complication jusqu’à son décès,
• vu également l’âge de la victime et l’absence de thérapeutique alternative.
— juger que le préjudice est constitué par une perte de chance d’éviter un décès et que cette perte de
chance est de 20% ,
— indemniser en conséquence les préjudices comme suit :
• préjudices directs :
tierce personne ……………………………………………………………. 21 375 euros,
♦
DFT ………………………………………………………………………………. 4 710 euros,
♦
SE ……………………………………………………………………………….. 15 000 euros.
♦
• préjudices par ricochet :
• frais d’obsèques………………………………………………………….. 5 617.90 euros,
préjudice d’accompagnement de feue Mme A………10 000 euros,
♦
préjudice d’affection de feue Mme A…………………..12 000 euros,
♦
X Q et B-P A………………….. 5 000 euros chacun,
♦
D et C A ……………………………….. 2 000 euros chacun.
♦
— appliquer à l’indemnisation ainsi allouée le taux de perte de chance de 20%,
— débouter les consorts A de leurs autres demandes en toutes fins qu’elles comportent,
— statuer ce que de droit sur les dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 23 juillet 2021, l’ONIAM demande à la cour de :
A titre principal :
— juger que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas
réunies.
En conséquence :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de l’ONIAM,
— rejeter l’appel incident des consorts A tendant à voir l’ONIAM condamné à les
indemniser de leurs préjudices.
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la cour considèrerait que le décès de X-L A est imputable à
un accident médical non-fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes des consorts A au titre
du préjudice d’anxiété de X-L A et de leurs frais divers,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnisation du préjudice d’affection de Mme
H A à la somme de 12 000 euros,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnisation du préjudice d’affection de Mme
C A à la somme de 2 000 euros,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnisation du préjudice d’affection de
M. D A à la somme de 2 000 euros,
— débouter les consorts A de leur demande au titre du préjudice esthétique temporaire de
X-L A,
— débouter M. X-Q A de sa demande au titre du préjudice d’accompagnement.
— débouter Mme B-P A de sa demande au titre du préjudice d’accompagnement,
— débouter M. D A de sa demande au titre du préjudice d’accompagnement,
— débouter Mme C A de sa demande au titre du préjudice d’accompagnement,
— réduire l’indemnisation des consorts A au titre des autres préjudices dans les limites
suivantes :
19 110 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne
♦
3 697,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de X-L A
♦
13 531 euros, au titre des souffrances endurées par X-L A
♦
3 171,80 euros au titre des frais d’obsèques
♦
4 800 euros au titre du préjudice d’accompagnement de Mme H A
♦
5 250 euros au titre du préjudice d’affection de M. X-Q A
♦
5 250 euros au titre du préjudice d’affection de Mme B-P A
♦
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de Bayonne a été assignée par dépôt de l’acte à étude le 3 août 2020. Elle n’a pas constitué
avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de
procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2021.
SUR QUOI
Sur la responsabilité de la société Biogaran
Le tribunal a rappelé que l’expert judiciaire avait retenu que la fibrose pulmonaire était en lien direct
et certain avec la prise de Cordarone, et a donc retenu un lien de causalité direct et certain entre cette
prise de Cordarone et le décès de X-L A. Il a jugé que la société Biogaran
n’apportait aucun élément venant démontrer que la Flécaine avait pu jouer un rôle dans l’aggravation
de l’état de l’intéressé et dans son décès.
Le tribunal a jugé que les informations portant sur le risque d’apparition d’une fibrose pulmonaire ont
été données à l’attention des professionnels de santé mais n’apparaissaient pas dans la notice
d’utilisation du produit à l’attention des patients et profanes. Il a considéré que la société Biogaran ne
pouvait s’exonérer par ce simple fait en arguant que la même information a été donnée aux deux
publics mais en des termes différents afin de la rendre intelligible et compréhensible pour le profane.
Il a observé, par ailleurs, que la société Biogaran reconnaissait que ce risque de fibrose pulmonaire
était connu au moment de la prescription faite à X-L A, puisque ce risque était
mentionné au RCP ainsi qu’au Vidal.
La société Biogaran indique qu’il ressort des éléments du dossier que la fibrose s’est améliorée après
arrêt de la Cordarone en août 2009, et que l’état de X-L A s’est, à nouveau,
dégradé en janvier 2010, après qu’il s’est vu prescrire de la Flecaine, spécialité pharmaceutique dont
la toxicité pulmonaire est avérée. Elle considère que rien ne permet dans ces conditions d’affirmer
que le décès de X-L A, le […], est imputable, de manière directe,
certaine et exclusive à l’exposition à la Cordarone. Elle soutient que la cour ne pourra qu’infirmer le
jugement entrepris en ce qu’il a considéré que 'les éléments du dossier et notamment le rapport
d’expertise démontrent l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la prise de Cordarone,
l’apparition de la fibrose pulmonaire et par la suite le décès de X-L A’ et, statuant
à nouveau, dire que la preuve d’un lien direct et certain n’est pas rapportée entre la prise de
Cordarone et le décès, et débouter les consorts A de l’ensemble de leurs demandes, fins et
prétentions.
S’agissant du défaut allégué du produit, la société Biogaran fait valoir que, tant dans la notice
destinée aux patients que dans le RCP établi à l’attention des prescripteurs, l’information d’effets
indésirables pulmonaires a été donnée, ainsi que l’a retenu l’expert, de manière complète et adaptée.
Elle en déduit qu’ainsi, la preuve du caractère défectueux du produit n’est pas rapportée, de sorte qu’il
appartiendra à la cour d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de débouter les
consorts A de leurs demandes formées à son encontre.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’absence de mention du risque de pneumopathie interstitielle
dans la notice destinée au patient a été sans incidence sur le choix et les conditions d’usage du
médicament, dans la mesure où il n’existait pas d’alternative thérapeutique pour X-L
A.
Elle considère qu’il ne peut donc être retenu de relation causale entre le défaut allégué (ici l’absence
de mention du risque de pneumopathie interstitielle), et le décès de X-L A.
Les consorts A font leurs les motifs du tribunal.
L’ONIAM soutient qu’en l’absence de mention du risque de fibrose pulmonaire dans la notice
destinée aux patients, il faut considérer que la société Biogaran n’a pas offert à X-L
A la sécurité à laquelle il pouvait légitimement s’attendre.
***
Aux termes de l’article 1386-4, alinéa 2, devenu 1245-3, alinéa 2, du code civil : "Un produit est
défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement
s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être
tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui
peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation'.
Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le
dommage ; dès lors, il lui incombe d’établir, outre que le dommage est imputable au produit
incriminé, que celui-ci est défectueux. Cette preuve peut être rapportée par des présomptions pourvu
qu’elles soient graves, précises et concordantes.
Eu égard à la difficulté d’établir scientifiquement un lien de causalité, il est en effet admis que la
preuve de cette causalité peut être administrée par la réunion de présomptions suffisamment graves,
précises et concordantes à condition d’une part, que le fait invoqué puisse, au regard des données
acquises de la science, être matériellement une cause génératrice du dommage, d’autre part qu’il soit
hautement probable que ce facteur a été à l’origine du dommage et enfin, que les autres causes
possibles du dommage aient pu être circonscrites et exclues.
L’imputabilité
X-L A a suivi un traitement par Amiodarone entre le 16 mars 2009 et le 12 août
2009, date à laquelle il a été hospitalisé à la clinique cardiologique Paulmy en raison d’une dyspnée.
Il résulte des pièces produites par les consorts A eux-mêmes et il n’est pas discuté que
l’intéressé s’est vu administrer de la Flecaine 100 LP à compter de son hospitalisation à la clinique
Paulmy , en août 2009 .
Dans un courrier du 11 septembre 2009, le docteur R F écrit au docteur E
(médecin traitant généraliste) : "Le patient regagne son domicile avec la poursuite du traitement
suivant : FLECAINE LP 200 : 1 gélule le matin (.)" (pièces A n° 136 et 137). A cette date,
la prescription a donc été renouvelée.
Les consorts A soutiennent que rien ne prouve que cette prescription ait été renouvelée par
la suite.
Il est exact qu’il ne résulte d’aucune pièce que X-L A ait continué à prendre de la
Flecaine.
Outre que le docteur F qui a continué à suivre X-L A n’a plus jamais fait
état de Flecaine dans les courriers qu’il adressait pour information au médecin traitant, il n’est pas fait
mention de ce produit lors de l’hospitalisation de X-L A le 1er février 2010. Le
compte rendu cite en effet son traitement habituel dans lequel ne figure par la Flecaine.
Le fait que l’état de santé de X-L A se soit amélioré au cours de son
hospitalisation entre le 21 août et le 11 septembre 2009, avant de se dégrader à nouveau par la suite
malgré l’arrêt de la Cordarone ne saurait être interprété comme la preuve de l’imputabilité du décès à
la seule Flecaine, dans la mesure où il n’est pas anormal que traité par corticoïdes par intraveineuse,
mis sous oxygène et soumis à des soins de kinésithérapie respiratoire de ventilation et d’aide au
drainage, une nette régression des images intersticielles ait pu être constatée, sans pour autant que
cette amélioration temporaire puisse être assimilée à une guérison.
Il n’est donc établi ni que X-L A ait suivi un traitement de Flecaine sur plusieurs
mois, ni que ce médicament ait pu avoir une quelconque influence sur son décès.
L’imputabilité du décès à la prise de Cordarone est établie.
Le caractère défectueux du produit
Le seul fait que le produit soit à l’origine du dommage ne suffit pas à présumer ou caractériser
l’existence d’un défaut, un produit de santé comportant nécessairement des risques pour les patients.
Le défaut peut consister en une information insuffisante sur les conditions de l’utilisation du produit,
les indications ou les risques encourus par l’utilisateur du produit. Il peut également être apprécié en
considérant le rapport bénéfice / risque du produit, évalué au regard de la gravité des effets nocifs
constatés et la fréquence de leur survenue.
Le rapport d’expertise indique qu’ "en l’état des données de la science et de la connaissance du
produit, l’information délivrée par la société Biogaran était complète, adéquate et pertinente de
nature à permettre raisonnablement sa prescription et le consentement de son usage dans des
conditions éclairées. Les informations, effets indésirables et précautions d’emploi de la Cordarone
contenus dans la notice d’utilisation étaient précis, complets et circonstanciés en ce qui concerne le
risque d’apparition de cette pathologie" (fibrose pulmonaire).
L’expert précise que ce risque de fibrose pulmonaire en lien avec la prise de Cordarone constitue non
pas un risque important mais exceptionnel. Il indique que "le premier cas de toxicité pulmonaire
induit par l’Amiodarone a été décrit par Rotmensch HH et all (possible association of pneumonitis
with Amiodarone therapy – Am Heart J. 1980 Sep;100(3):412-3). Depuis plus de 1000 cas ont été
rapportés dans la littérature internationale. L’incidence augmente avec la dose quotidienne et la dose
cumulée : moins de 1% d’effets secondaires pulmonaires pour une dose inférieure à 200 mg par jour
pendant deux ans, 5% si elle est inférieure à 400 mg par jour pendant plus de deux mois et plus de
30% si elle est de 600 mg par jour. (…) Les facteurs déclenchant reconnus sont une augmentation de
la dose quotidienne, une FiO2 importante et peut-être la présence d’infections respiratoires".
Les consorts A contestent les conclusions de ce rapport arguant que le risque de fibrose
pulmonaire était un risque connu et aurait dû figurer sur la notice du produit, s’agissant d’un risque
fréquent.
Il est constant qu’en 2009, à la date de consommation de la Cordarone par X-L A,
la notice mentionnait notamment au titre des effets indésirables l’existence de "troubles respiratoires
(essoufflement, fièvre, toux)". Cette notice, mise à jour le 4 novembre 2003, précisait également qu'
« en cas d’apparition d’un essoufflement inhabituel, d’une toux, d’une fatigue ou d’une fièvre,
prolongées ou inexpliquées, d’une diarrhée, d’un amaigrissement ou en cas de réapparition d’un
rythme du coeur trop rapide, prévenez votre médecin traitant".
L’expert a considéré que cette 'fiche posologie fournie par le laboratoire Biogaran a informé des
risques de fibrose, même si l’information apparaît dans une longue liste d’effets secondaires, elle est
donc clairement donnée".
Le résumé des caractéristiques du produit ( RCP) et le Vidal, à destination des professionnels de
santé, mentionnaient au chapitre des effets indésirables : "manifestations pulmonaires : des cas de
pneumopathie interstitielle et alvéolaire diffuses et de broncholite oblitérante organisée (BOOP) ont
été rapportés. L’apparition d’une dyspnée d’effort, isolée ou
associée à une altération de l’état général (fatigue, amaigrissement, fébricule) impose un contrôle
radiologique et le cas échéant, l’arrêt du traitement. Ces pneumopathies peuvent en effet évoluer en
fibrose pulmonaire. L’arrêt précoce de l’Amiodarone, associé ou non à une corticothérapie, entraîne
la régression des troubles. Les signes cliniques disparaissent habituellement en 3 ou 4 semaines,
l’amélioration radiologique et fonctionnelle est plus lente (plusieurs mois)".
Il n’est ainsi pas discutable que l’amiodarone est susceptible d’entraîner des pneumopathies sévères.
La littérature médicale produite par les consorts A révèle que dès 1984 des articles
faisaient état d’effets secondaires à la prise d’Amiodarone parmi lesquels la pneumopathie
interstitielle et la fibrose pulmonaire. Une étudiante de la faculté de Tours a même consacré en
octobre 2011 sa thèse pour le doctorat en médecine à ce sujet : 'facteurs pronostiques des
pneumopathies sévères à l’amiodarone’ .
La question est donc celle de la pertinence de la notice à destination du patient, compte tenu de ce
risque.
Or, c’est à raison que le tribunal a jugé que l’information fournie dans la notice du médicament était
insuffisante et ne satisfaisait pas à l’exigence de sécurité des produits de santé en ce qu’il n’y était pas
fait mention du risque de survenue d’une pneumopathie pouvant évoluer en fibrose pulmonaire mais,
seulement de « problèmes respiratoires (essoufflement, fièvre, toux) ». Il en résulte qu’en effet,
X-L A n’a pas été mis en mesure de consentir de manière éclairée au traitement,
en pleine connaissance des risques qui y étaient attachés et que ce défaut d’information est
assimilable à un défaut du produit engageant la responsabilité du fabricant.
Enfin, il sera également noté que postérieurement à 2009, la notice d’utilisation du médicament a
évolué dans l’information donnée aux patients. Ainsi, lors de la mise à jour de 2015, les problèmes
respiratoires sont notés comme pouvant être graves, puis en 2017, il est fait état des 'atteintes
pulmonaires pouvant évoluer vers une fibrose pulmonaire et mettre en jeu le pronostic vital ;
pleurésie'. Dans la notice telle que mise à jour le 16 juillet 2020 il est fait état parmi les effets
secondaires indésirables fréquents (souligné par la cour) 'd’atteintes pulmonaires pouvant évoluer
vers une fibrose pulmonaire et mettre en jeu le pronostic vital ; pleurésie'.
Sur la responsabilité du docteur Y
Les consorts A reprochent au docteur Y :
— un manquement à son obligation d’information relative au médicament prescrit, la Cordarone, qui
serait à l’origine de deux préjudices : une perte de chance de survie de 75% et un préjudice
d’impréparation (50 000 euros)
— l’irrespect des bonnes pratiques médicales à savoir des manquements dans l’indication thérapeutique
et le suivi de cette prescription, fautes engageant sa responsabilité pour l’intégralité des préjudices
allégués.
Le défaut d’information
Sur le défaut d’information, l’article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que 'toute
personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes
investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence
éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils
comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de
refus (…) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences
et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou
l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser'.
Le rapport d’expertise mentionne que X-L A 'n’a pas reçu d’informations
complètes avant l’administration de Cordarone'.
Ainsi que l’a observé le tribunal, c’est à M. Y de prouver qu’il a délivré une information
complète à son patient. Or, aucun élément du dossier ne vient établir que le praticien a respecté cette
obligation. Le médecin avait pourtant accès à l’information selon laquelle la Cordarone présentait un
risque d’apparition de pneumopathie pouvant évoluer en fibrose pulmonaire dans la mesure où ce
risque était mentionné dans le RCP et le Vidal.
Ainsi dans le Vidal 2009 (pièce II 5 des consorts A) il était fait état dans les effets
indésirables de 'manifestations pulmonaires. Fréquemment : pneumopathie intersticielle ou alvéolaire
diffuse et de bronchiolite oblitérante organisée (BOOP) d’évolution parfois fatale ont été rapportés.
L’apparition d’une dyspnée d’effort ou d’une toux sèche, isolée ou associée à une altération de l’état
général (fatigue, amaigrissement, fébricule) impose un contrôle radiologique et le cas échéant, l’arrêt
du traitement. Ces pneumopathies peuvent en effet évoluer en fibrose pulmonaire. L’arrêt précoce de
l’Amiodarone, associé ou non à une corticothérapie, entraîne la régression des troubles. Les signes
cliniques disparaissent habituellement en 3 ou 4 semaines, l’amélioration radiologique et
fonctionnelle est plus lente (plusieurs mois)".
En tant que professionnel de santé, M. Y avait donc accès à ces informations.
Le tribunal a rappelé à raison que ce risque était mentionné comme fréquent dans les notices
d’information à destination des professionnels de santé et que, même à retenir, comme le faisait
l’expert, qu’il s’agissait d’un risque exceptionnel, il présentait un caractère de gravité suffisant,
puisque le risque mortel existe en cas de fibrose pulmonaire, qui à lui seul justifiait de donner
l’information au patient.
Il est ainsi établi que M. Y a manqué à son devoir d’information.
Le tribunal, qui a fait ce même constat, rappelant que les consorts A invoquaient une perte
de chance de survie, les a jugés mal fondés dans la mesure où X-L A était atteint
d’une affection présentant un risque mortel dont le seul traitement possible était la prescription de
médicaments présentant un risque de survenue de fibrose pulmonaire éventuellement mortel
également.
Il est de principe que le droit à réparation de la victime reste subordonné à l’existence d’un préjudice
en relation de causalité avec le défaut d’information allégué qui n’est pas l’atteinte à l’intégrité
physique elle-même consécutive au traitement suivi mais la perte d’une chance d’échapper à ce
traitement et aux conséquences du risque qui s’est finalement réalisé.
Son existence et son étendue doivent s’apprécier en prenant en considération l’état de santé du patient
ainsi que son évolution prévisible, sa personnalité, les raisons pour lesquelles les investigations ou
les soins à risques lui sont proposés ainsi que leurs caractéristiques, les effets qu’aurait pu avoir une
telle information quant à son consentement ou à son refus.
L’indemnisation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait
procuré cette chance si elle était réalisée mais correspond à une fraction seulement des différents
chefs de préjudices subis.
Le préjudice résultant de la perte de chance d’éviter la réalisation du risque provoqué par un
manquement du médecin à son devoir d’information et le préjudice moral résultant d’un défaut de
préparation aux conséquences d’un tel risque sont deux préjudices distincts et peuvent donc, l’un et
l’autre, être indemnisés.
En l’espèce, X-L A, âgé de 80 ans, sans antécédents médicaux, présentait une
pathologie cardiaque, la fibrilation auriculaire, qui l’exposait, selon les dires de l’expert, non
sérieusement discutés, à un accident vasculaire cérébral mortel.
Dans ce contexte, il apparaît que X-L A, dûment informé, aurait pu refuser le
traitement prescrit, probabilité qu’il convient d’évaluer à 50%.
La responsabilité de M. Y sera donc retenue à hauteur de 50% des préjudices subis par
X-L A et ses ayants droit directement liés à la prise de Cordarone.
Par ailleurs, le préjudice résultant de ce que, non informé, X-L A n’a pu se
préparer à l’éventualité de développer une maladie pulmonaire potentiellement mortelle sera
justement réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros. La société Biogaran ne saurait être
tenue de réparer ce préjudice qui n’est imputable qu’au seul praticien, en sorte que la demande de M.
X-Q A à l’encontre de la société Biogaran du chef de ce préjudice sera rejetée.
Les autres fautes de M. Y
Aux termes de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique : " hors le cas où leur responsabilité
est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la
quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels
sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des
conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute".
Les moyens développés par les consorts A ne font que réitérer sous une forme nouvelle,
mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils
ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties
dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté toute faute de M. Y dans la
prescription de la Cordarone et dans le suivi de X-L A.
Sur les préjudices
Les préjudices de X-L A
Si les consorts A sollicitent l’augmentation de chaque poste de préjudice, réitérant les
demandes qu’ils avaient faites devant les premiers juges, il ne développent pas la moindre critique
utile sur l’évaluation retenue par le tribunal, pas plus qu’ils ne produisent de nouvelles pièces.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a évalué :
— l’assistance par tierce personne à la somme de 26 190 euros sur la base d’un taux horaire de
18 euros, à raison de 5h/jour pendant 291 jours. Les consorts A réclament une
indemnisation sur la base d’un taux horaire de 22 euros, qui n’est pas justifié.
— le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 6 156,25 euros, soit 28 jours de DFT total
(hospitalisations) = 28 x 25 euros et 291 jours de DFT de 75% = 291 x 25 euros. Les contestations
des consorts G qui ne retiennent que 24 jours de DFT total (quand le tribunal en retient à
raison 28) et un taux horaire de 30 euros (alors que celui de 25 euros est parfaitement justifié) étant
inopérantes
— les souffrances endurées à la somme de 25 000 euros, sur la base de l’avis de l’expert qui les a
fixées à 5/7, en considérant qu’elles étaient non seulement physiques, mais également morales, la
demande des consorts A à hauteur de 45 000 euros (outre un préjudice d’anxiété de 50 000
euros) étant manifestement excessive.
— le préjudice esthétique temporaire à la somme de 5 000 euros, dommage qui n’a pas été retenu par
l’expert mais dont le tribunal a considéré qu’il existait en raison des conséquences de la fibrose
pulmonaire ayant entraîné un amaigrissement et une dégradation générale de l’état physique de
X-L A avec des périodes d’hospitalisation, la survenue d’escarres et une fin de vie
sous oxygénation, ensemble d’éléments qui ont nécessairement altéré son apparence physique. La
somme de 20 000 euros réclamée de ce chef par les consorts A est manifestement
excessive.
Les consorts A sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur
demande au titre du préjudice d’anxiété résultant de la conscience de sa mort imminente par
X-L A.
Ainsi que l’a justement constaté le tribunal, les consorts A ne rapportent pas la preuve de
ce que X-L A ait subi une angoisse spécifique et distincte des souffrances
endurées déjà indemnisées. En effet, et ainsi que l’ont constaté à raison les premiers juges, la
conscience de la gravité de la pathologie et de la dégradation de son état au fil des mois par
X-L S constitue une souffrance morale déjà réparée au titre des souffrances
endurées comme les hospitalisations subies, la prise en charge palliative ou encore la crainte de sa
propre mort.
Les préjudices des ayants droit
Les frais d’obsèques
Le tribunal a alloué aux consorts A la somme de 8 386,80 euros de ce chef. Les consorts
A sollicitent la confirmation. La société Biogaran considère qu’elle n’a pas à supporter le
coût de la facture de 5 215 euros qui correspond à la confection d’un caveau de 2 places, avec un jeu
de marches, une Q tombale et une stèle gravée au nom de la famille, en sorte qu’elle ne saurait
être condamnée à une somme supérieure à 5 321,20 euros (facture des pompes funèbres et coût de la
concession). M. Y considère quant à lui que le préjudice doit être limité à la somme de 5
617,90 euros (ne comprenant donc ni le coût de la concession, ni celui de la pose d’un caveau deux
places qui ne pourra être pris en charge qu’à hauteur de moitié).
Il convient de faire droit aux demandes des consorts A à hauteur de la somme de 2 849
euros (frais d’obsèques facturés par les Pompes funèbres), de la somme de 322,80 euros au titre du
coût de la concession et de celle de 2 768,90 euros correspondant à la moitié du coût de l’installation
d’un caveau (la mise en place d’un caveau comportant deux places relevant du choix des époux
A et non pas du décès de X-L A), soit une somme totale de 5 940,70
euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Les frais divers
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par les consorts A à
hauteur de 9 948 euros qui correspond à des dépenses relevant des frais irrépétibles et des dépens.
M. A sollicite désormais de ce chef la somme de 14 253 euros intégrant les frais d’avocat
en appel.
Cette demande sera rejetée comme relevant des frais irrépétibles.
Les préjudices d’accompagnement
Le préjudice spécifique d’accompagnement de fin de vie a pour objet d’indemniser les troubles et
perturbations dans les conditions d’existence d’un proche qui partageait habituellement une
communauté de vie affective et effective avec la victime.
La nomenclature Dintilhac distingue le préjudice d’affection et le préjudice d’accompagnement.
Alors que le premier indemnise classiquement la douleur causée par le décès, le second indemnise
les bouleversements intervenus dans la vie de ceux qui ont assisté la victime pendant la maladie
traumatique et jusqu’au décès.
En revanche, il n’y a pas lieu d’indemniser de ce chef une parenté même étroite
(ascendant/descendant/frère ou soeur) qui, ayant son foyer et son existence séparée, s’inquiète sans
doute, mais n’ a pas sa propre vie concrètement perturbée par la situation. La communauté de vie
avec la victime est ainsi un critère déterminant pour juger du préjudice d’accompagnement.
Les consorts A sollicitent des sommes supérieures à celles qui leur ont été allouées, sans
développer de nouveaux moyens ni produire de nouvelles pièces.
La société Biogaran et M. Y sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué la
somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par l’épouse de X-L A et
son infirmation pour le surplus considérant que la preuve d’un préjudice d’accompagnement n’est pas
rapportée pour les autres membres de la famille en l’absence de communauté de vie.
S’agissant de l’épouse de X-L A, le jugement sera confirmé en ce qu’il a évalué à
la somme de 10 000 euros le préjudice qu’elle a subi puisqu’elle l’a accompagné jusqu’à son décès,
sachant qu’il a été maintenu à son domicile avec l’assistance d’un réseau de soins palliatifs, les
périodes d’hospitalisation étant restées brèves (9 jours puis 6 jours en août 2009, 3 puis 6 jours en
février 2010), en sorte que ses conditions de vie quotidiennes ont effectivement été bouleversées du
fait de cette situation.
S’agissant des autres membres de la famille, il n’est pas justifié que la fin de vie de leur père et
grand-père ait entraîné pour eux des modifications substantielles dans leurs conditions de vie.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué une somme de 8 000 euros au fils de X-L
A et une somme de 5 000 euros à sa fille et ses petits-enfants.
Les préjudices d’affection
Les consorts A sollicitent des sommes supérieures à celles qui leur ont été allouées de ce
chef.
X-L A est décédé à l’âge de 81 ans. Son épouse est décédée un peu plus d’un an
après son mari.
Il est justifié d’allouer en réparation du préjudice d’affection les sommes suivantes :
— 15 000 euros s’agissant de celui subi par H A
— 10 000 euros à chacun des enfants de X-L A
— 5 000 euros à chacun de ses petits-enfants.
La société Biogaran et M. Y seront condamnés in solidum à hauteur de 50% des indemnités
allouées, la société Biogaran étant condamnée seule pour les 50 % restant.
Les autres demandes
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge in solidum de la société Biogaran
et de M. Y.
Ces derniers seront condamnés in solidum à payer aux consorts A, unis d’intérêt la somme
de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la preuve que les conditions de la responsabilité
de la société Biogaran sont réunies, en application des articles 1386 et suivants du code civil, est
rapportée, mis hors de cause l’ONIAM, débouté X-Q A, en sa qualité d’ayant droit
de X-L A, de sa demande au titre du préjudice d’anxiété et débouté M.
X-Q A de sa demande au titre des frais divers.
L’infirme en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant :
Dit que M. Y a manqué à son devoir d’information.
Condamne M. Y à payer à M. X-Q A, en sa qualité d’ayant droit de
X-L A la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice d’impréparation.
Dit que la faute de M. Y est à l’origine d’une perte de chance de survie de 50% pour
X-L A et qu’il devra en conséquence supporter la moitié des sommes allouées aux
consorts A en réparation de l’ensemble des autres préjudices.
Fixe comme suit les préjudices subis par X-L A :
— tierce personne : 26 190 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 6 156,25 euros
— souffrances endurées : 25 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
soit au total : 62 346,25 euros.
Condamne en conséquence in solidum la société Biogaran et M. Y à payer à M. X-Q
A, en sa qualité d’ayant droit de X-L A la somme de 31 173,12 euros.
Condamne la société Biogaran à payer à M. X-Q A, en sa qualité d’ayant droit de
X-L A le surplus de l’indemnité soit la somme de 31 173,113 euros.
Fixe comme suit les préjudices subis par H A :
— 5 940,70 euros au titre des frais d’obsèques
— 10 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement
— 15 000 euros au titre du préjudice d’affection
soit au total : 30 940,70 euros.
Condamne en conséquence in solidum la société Biogaran et M. Y à payer à M. X-Q
A, en sa qualité d’ayant droit d’H A, la somme de 15 470,35 euros.
Condamne la société Biogaran à payer à M. X-Q A, en sa qualité d’ayant droit
d’H A, le surplus de l’indemnité soit la somme de 15 470,35 euros.
Fixe à la somme de 10 000 euros le préjudice d’affection subi par M. X-Q A.
Condamne en conséquence in solidumla société Biogaran et M. Y à payer à M. X-Q
A la somme de 5 000 euros.
Condamne la société Biogaran à payer à M. X-Q A le surplus de l’indemnité soit la
somme de 5 000 euros.
Fixe à la somme de 10 000 euros le préjudice d’affection subi par Mme B-P A.
Condamne en conséquence in solidumla société Biogaran et M. Y à payer à Mme
B-P A représentée par M. X-Q A la somme de 5 000 euros.
Condamne la société Biogaran à payer à Mme B-P A représentée par M.
X-Q A le surplus de l’indemnité soit la somme de 5 000 euros.
Fixe à la somme de 5 000 euros pour chacun le préjudice d’affection subi par M. D A
et par Mme C A, petits-enfants de X-L A.
Condamne en conséquence in solidumla société Biogaran et M. Y à payer à M. D
A la somme de 2 500 euros et à Mme C A la somme de 2 500 euros.
Condamne la société Biogaran à payer à M. D A la somme de 2 500 euros et à Mme
C A la somme de 2 500 euros.
Rejette le surplus des demandes indemnitaires.
Condamne in solidum la société Biogaran et M. Y à payer à M. X-Q A, Mme
B-P A, représentée par son frère, M. D A et Mme C
A la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile.
Condamne in solidum la société Biogaran et M. Y aux dépens de première instance et d’appel
qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame B-José BOU, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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