Irrecevabilité 13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 13 oct. 2021, n° 18/06074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06074 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 25 novembre 2015, N° 723/251353 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
Anciennement Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 13 OCTOBRE 2021
(n° , 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06074 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5KSZ
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 novembre 2015 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – Réf : 723/251353
APPELANT
Monsieur L X
Né le […]
[…]
[…]
Comparant en personne, assisté de Me Cédric ROBERT, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS
SELARL CABINET A
Inscrite au RCS de Paris sous le n° 349 691 535
[…]
[…]
Monsieur N Y
Né le […]
[…]
[…]
Tous deux représentés par Me Frédérique BAULIEU de la SCP HENRI LECLERC ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : P0110
En présence de :
M. P Z
Né le […] à Tunis
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme AS-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Cochet, Première Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, greffière présente à la mise à disposition.
******
Titulaire d’une maîtrise en droit et diplômé d’une école de commerce, M. L X est devenu avocat en 2003 après une première expérience d’audit au sein du cabinet Deloitte.
Après avoir travaillé successivement dans trois cabinets de droit des affaires, il a été recruté en février 2009, après une période test d’un mois, au sein du pôle 'Commerce’ du cabinet A, qui comptait alors quarante neuf avocats, suivant contrat daté du 13 janvier 2009, pour une rémunération mensuelle de 7000 euros.
Promu 'directeur de mission’ dès janvier 2010, avec une augmentation de rémunération, il est officiellement rattaché en mai suivant au nouveau pôle Fusions Acquisitions créé au sein du cabinet, dirigé par M. Y.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 février 2012, le cabinet A a notifié à M. X la rupture de son contrat de collaboration.
En arrêt maladie à partir du 14 février 2012, M. X s’est fait omettre du tableau de l’ordre pour raisons de santé, à durée indéterminée, à compter du 31 décembre 2012, et restera en arrêt maladie pendant trois ans et demi, jusqu’au 21 août 2015.
Par mémoire du 13 février 2014, M. X a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, à l’encontre du cabinet A et de M. N Y, d’une demande de requalification de son contrat de collaboration en contrat de travail, leur demandant en conséquence
— à titre principal, le paiement d’indemnités contractuelles de rupture et de préavis, de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et pour préjudice moral, outre la délivrance sous astreinte de bulletins de salaires et d’une attestation Pôle emploi conformes, et le paiement d’une somme compensant la non perception des allocations Pôle emploi,
— à titre subsidiaire, la délivrance d’une attestation Pôle emploi conforme, des dommages intérêts pour perception tardive des allocations Pôle emploi et à plusieurs autres titres, dont la réparation du manquement à l’exécution loyale de la convention, de l’infraction de travail dissimulé et du non respect de la procédure, outre le paiement de la prime de participation qu’il aurait dû recevoir, le complément de l’indemnité de préavis, une indemnité de rupture, le remboursement de ses charges professionnelles et de frais professionnels non remboursés, et 30 000 euros au titre des frais d’avocat engagés,
les montants demandés ayant été majorés en cours d’instance, avec l’ajout de demandes tendant à la réparation des préjudices nés de la violation par le cabinet A du droit au repos et de l’obligation de sécurité et de résultat, ainsi que du harcèlement moral pratiqué à son encontre.
Par décision du 25 novembre 2015, le délégué du Bâtonnier a rejeté l’ensemble des demandes présentées, et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 décembre 2015, M. R X a formé un recours contre cette décision.
Radiée du rôle le 18 octobre 2017, la procédure a été réinscrite au vu des conclusions établies par M. X le 1er février 2018, avant qu’après plusieurs renvois, il ne forme par conclusions du 16 décembre 2019 auprès du 'magistrat chargé d’instruire l’affaire’ une demande qualifiée d’incidente aux fins d’obtenir une provision dont la cour, par arrêt du 20 juin 2020, l’a débouté, renvoyant les parties au fond.
Dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffe le 7 avril 2021 et à nouveau le 9 juin, qu’il expose oralement à l’audience, M. L X demande à la cour
— d’infirmer la décision dont appel ce qu’elle a
— Constaté que ses demandes ne sont pas fondées,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700,
— Débouté les parties de toutes leurs demandes.
Statuant à nouveau,
— de fixer la rémunération mensuelle moyenne brute de M. X à la somme de 25.465,86 euros
— de prononcer la nullité de la décision dont appel pour manquement caractérisé aux dispositions de l’article 6 de la CEDH relative au respect à un procès équitable
— de requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail depuis le 13 janvier 2009
— de condamner en conséquence, conjointement et solidairement, la société A et M. Y au
paiement des sommes suivantes :
— 307.499,91 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ainsi que 30.744,99 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 67.638,98 euros nets à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice causé par la perception tardive des sommes à titre de rappel de salaire,
— 152.795,16 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
— de condamner à titre principal, conjointement et solidairement la société A et M. Y pour nullité de la rupture de son contrat de travail
— d’ordonner en conséquence, sa réintégration dans les effectifs de la société A, et la condamner à lui verser la somme de 2 801.244,60 euros bruts (somme à parfaire au jour de l’arrêt) à titre de rappel de salaire entre le licenciement nul et le jugement à intervenir ainsi que la somme brute de 280.124,46 euros au titre des congés payés afférents sur le rappel
de salaire (somme à parfaire au jour de l’arrêt) ;
— de condamner conjointement et solidairement la société A et M. Y à lui verser la somme nette de 2 801.244,60 euros à titre de dommages-intérêts en cas de refus de la société A de le réintégrer, ou en cas d’impossibilité ;
— de condamner à titre subsidiaire, conjointement et solidairement, la société A et M. Y pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— d’ordonner en conséquence, sa réintégration dans les effectifs de la société A et la condamner à lui verser la somme de 2 801.244,60 euros bruts (somme à parfaire au jour de l’arrêt) à titre de rappel de salaire entre le licenciement nul et le jugement à intervenir ainsi que la somme brute de 280.124,46 euros au titre des congés payés afférents sur le rappel de salaire (somme à parfaire au jour de l’arrêt) ;
— de condamner conjointement et solidairement la société A et M. Y à lui verser la somme nette de 2 801.244,60 euros à titre de dommages-intérêts en cas de refus de la société A de le réintégrer M. X ou en cas d’impossibilité ;
— de condamner, en tout état de cause, quelle que soit la qualification retenue pour la rupture du contrat de travail, conjointement et solidairement la société A et M. Y à lui payer les sommes suivantes :
— 10.724 euros au titre du remboursement des sommes qu’il a réglées à titre de cotisations de l’Ordre des Avocats de Paris, du Conseil National des Barreaux, d’assurance professionnelle et de la Contribution Équivalente aux droits de Plaidoirie non déjà prises en charge par la société A à raison de son statut de Directeur de Mission ;
— 72.442,72 euros au titre de remboursement des sommes qu’il a réglées au titre de la TVA ;
— 1.151,50 euros au titre de remboursement des sommes réglées par M. X au titre de la CFE non déjà prises en charge par la société A à raison de son statut de directeur de mission ;
— 11.593 euros au titre de remboursement des sommes qu’il a réglées au titre des cotisations CNBF non déjà prises en charge par la société A à raison de son statut de directeur de mission ;
— 48.294 euros au titre de remboursement des sommes qu’il a réglées au titre des cotisations URSSAF et FAF FIF-PL ;
— 20.075 euros au titre de remboursement des sommes qu’il a réglées au titre des cotisations RAM / RSI ;
— 4.145,33 euros (944,84 + 991,48 + 1.016,60 + 1.192,41) au titre du remboursement des frais de comptabilité ;
— 37,52 euros au titre du retard de plus de deux ans du remboursement des frais professionnels (375,20 euros) qu’il a avancés à la société A ;
— d’ordonner la remise par la société A des documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte') et des bulletins de paie correspondant à l’ensemble de sa collaboration salariée au sein de la société A, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
— de condamner à titre infiniment subsidiaire, conjointement et solidairement la société A et M. Y à lui verser la somme de 750.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive dans l’hypothèse extraordinaire où le contrat de collaboration ne serait pas requalifié en contrat de travail ainsi que la somme de 462.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution particulièrement déloyale du contrat de collaboration ;
— En tout état de cause, de condamner conjointement et solidairement la société A et M. Y à lui verser les sommes suivantes :
— 305.590,32 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement caractérisé à son obligation de sécurité et de prévention ;
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la double violation de l’obligation de soumettre au contrôle du Conseil de l’Ordre des Avocats de Paris le contrat initial l’unissant à la société A accompagné de son annexe intitulée « La collaboration au cabinet A », puis, le 1er janvier 2010, l’avenant audit contrat intitulé « directeur de mission à Paris », en application des art. 7 de la loi du 31 décembre 1971 et à l’article 133 du décret du 27 novembre 1991 ;
— 60.114,57 euros, principal et pénalités de retard, à actualiser au jour de l’arrêt à intervenir, au titre du solde de la rémunération mensuelle qui lui était due jusqu’au terme de son préavis allongé à six mois en sa qualité de directeur de mission ;
— 14 .699,80 euros, principal et pénalités de retard à actualiser au jour de l’arrêt à intervenir, au titre de la prime de Directeur de Mission de remboursement des charges professionnelles ;
— 138.654.77 euros, principal et pénalités de retard à actualiser au jour de l’arrêt à intervenir, au titre de la prime de Directeur de Mission de participation aux profits du centre régional ;
— 89.058 euros, principal et pénalités de retard à actualiser au jour de l’arrêt à intervenir, au titre de la prime de Directeur de Mission de rupture à l’initiative de la société A ;
— 100.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudices matériels ;
— 5.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour pretium doloris et préjudices médicaux ;
— 10.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
— d’ordonner la publication de la décision à intervenir, selon les modalités qui suivent, la société A devant, pour les trois publications suivantes, prendre toutes mesures nécessaires pour les faire paraître dans les 3 mois de la décision à intervenir :
— Ordonner la publication, constante pour la durée définie, du texte de la décision à intervenir (police Times New Roman, taille 12 minimum), en intégralité ou par extraits, comprenant en toute hypothèse l’entier dispositif de la décision, sous le titre « Avertissement judiciaire » (police Times New Roman, taille 16 minimum), aux frais de la société A, sur la page d’accueil du site internet de la société A www.A.eu pour une durée de deux semaines, durant une période de l’année civile comprise entre le 2 janvier et le 30 juin ou entre le 10 septembre et le 20 décembre, cette publication devant intervenir en dehors de la période des vacances scolaires, telles que publiées sur le site du Ministère de l’Éducation Nationale ;
— Ordonner la publication du texte de la décision à intervenir (police Times New Roman, taille 12 minimum), en intégralité ou par extraits, comprenant l’entier dispositif de la décision, sous le titre « Avertissement judiciaire » (police Times New Roman, taille 16 minimum), aux frais de la société A, en première page du prochain numéro de la revue interne de la société A « Rac’In » ou dans toute autre revue interne de la société distribuée en version physique ou électronique à l’ensemble des avocats y travaillant ;
— Ordonner la publication du texte de la décision à intervenir (police Times New Roman, taille 12 minimum), en intégralité ou par extraits, comprenant l’entier dispositif de la décision, sous le titre « Avertissement judiciaire » (police Times New Roman, taille 16 minimum), aux frais de la société A, dans trois revues juridiques spécialisées au choix de M. X ; sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder 3.000 euros ;
— de condamner solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, la société A et M. Y à lui régler la somme de 60.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— de condamner la société A et M. Y aux entiers frais et dépens.
Dans leurs conclusions régulièrement communiquées, visées et oralement soutenues à l’audience le 9 juin 2021, le cabinet A et M. Y demandent à la cour
— de prononcer la mise hors de cause de M. N Y
— de confirmer la sentence entreprise et de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes
— de le condamner à payer au cabinet A et à M. Y chacun la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, M. X a formé un incident tendant à voir les intimés retirer de leur dossier leur pièce n° 72 et les propos qui y sont relatifs en page 9 et 41 des conclusions du cabinet A, qui s’y est opposé.
M. Z a déposé à l’audience des conclusions d’intervention volontaire, qu’il justifie par les similitudes qu’il trouve entre cette affaire, dont il a été informé par les médias, et la procédure disciplinaire qui l’oppose au Conseil de l’ordre, s’en remettant toutefois à la cour pour apprécier la recevabilité de cette intervention.
SUR CE
Sur la présence aux débats de Me Y
Le débat porte sur la demande de requalification du contrat daté du 13 janvier 2009 liant M. X au cabinet A et sur les conditions de sa rupture, l’ensemble des demandes subséquentes étant conditionnées par la solution qui y sera apportée.
Ce contrat a été conclu entre L X et le cabinet A, qui est une société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dotée de la personnalité morale, et par conséquent habilitée à représenter chacun des associés exerçant dans ce cadre leur activité professionnelle.
M. N Y, associé fondateur et 'managing partner’ au moment des faits, a agi en son nom mais il est également mis en cause à titre personnel par M. X, du fait du comportement que lui prête ce dernier dans leurs relations de travail pendant les mois précédant la rupture et au moment de celle-ci.
Quoi qu’il en soit de l’appréciation à venir de la cour sur le bien ou mal fondé de cette mise en cause et ses conséquences, il doit de ce fait être maintenu en la cause.
Sur l’intervention de M. Z
M. Z s’invite par voie de conclusions dans un débat auquel il est étranger et dans lequel il ne justifie en rien ni de sa qualité pour agir, ni d’un quelconque intérêt qui autoriserait son intervention : fantaisiste et inutilement perturbante, cette intervention sera déclarée irrecevable.
Sur l’incident portant sur la pièce 72 du dossier du cabinet A et les éléments corrélés des conclusions
M. X s’oppose à ce qu’il puisse être fait état par la Selarl Cabinet A d’un jugement rendu à son encontre le 6 mai 2009 par le tribunal de Paris le condamnant à une amende délictuelle de 1500 euros, et à la référence qui y est faite à deux reprises dans les écritures adverses, considérant qu’il a été réhabilité de cette condamnation dont l’évocation est de ce fait prohibée par la loi, et que les propos qui, dans les conclusions, s’y rapportent, sont à son égard injurieux et diffamatoires.
Les intimés soutiennent leur droit à faire référence à ce jugement, soulignant que l’injure et la diffamation pourraient aussi bien être reprochées à M. X, eu égard à la tonalité des développements de ses écritures sur les griefs multiples articulés à leur encontre.
L’article L 133-16 du code pénal étend à la réhabilitation les effets que confère à l’amnistie l’article L133-11 de ce même code, en interdisant à toute personne ayant, dans l’exercice de ses fonctions, connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d’interdictions, déchéances et incapacités effacées par l’amnistie, d’en rappeler l’existence sous quelque forme que ce soit ou d’en laisser subsister la mention dans un document quelconque.
Mais en premier lieu, si la réhabilitation d’une condamnation à une amende est acquise au bout de cinq ans après qu’elle a été payée, encore suppose t-elle ce paiement, dont M. X en l’occurrence ne justifie pas.
En toute hypothèse, à supposer qu’il a bien réglé le montant de cette amende, l’article L 113-16 précise que les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction de production édictée : c’est cette minute qui constitue la pièce 72 du dossier du cabinet A, en sorte qu’il n’y a pas lieu de la retirer du dossier.
Quant à l’appréciation du caractère injurieux ou diffamatoire des propos qui présentent cette pièce dans les écritures du cabinet A, elle ne relève pas de la compétence de la cour saisie, et dans le contexte d’agressivité des échanges qui est la regrettable marque distinctive de ce litige, ils seront pris en compte avec l’ensemble des autres éléments du dossier, dans la limite de leur intérêt
probatoire, au demeurant plus que douteux, sans qu’il y ait lieu en l’état de les rejeter des débats comme M. X le demande.
Sur la demande de nullité de la procédure ordinale pour manquement aux règles du procès équitable
M. X, soulignant que lorsqu’il a introduit la procédure devant le Bâtonnier en février 2014, il était en arrêt maladie depuis deux ans et totalement ruiné, alors que de son côté le cabinet A avait dès l’origine préparé ce conflit judiciaire, soutient qu’elle a été ponctuée d’atteintes flagrantes à son droit à un procès équitable, justifiant son annulation. Ainsi,
— son avocat a subi de la part de l’ordre des pressions qui l’ont poussé à se dessaisir en cours d’instance, faisant ainsi entrave à son droit au libre choix de son conseil,
— l’hostilité et le refus de débats contradictoires du délégué du bâtonnier se sont fait sentir tout au long de la procédure,
— l’audience a donné lieu à des mesures d’intimidation à son encontre, la plaidoirie s’étant déroulée de manière partiale et irrégulière,
— et la décision elle même, dénuée de fondement sérieux et sans aucune référence aux pièces produites, comporte de nombreuses omissions de statuer dont la réparation lui a été refusée.
Les intimés récusent la vision de la procédure devant le Bâtonnier que présente M. X, soutenant que les difficultés n’ont été que le fait des incidents multiples soulevés par M. X sans fondement factuel, celui- ci essayant de pallier la carence des éléments de preuve en multipliant doléances, injures et affirmations, noyant la contradiction sous un flux d’incidents pour échapper à un examen normal des éléments objectifs du dossier. Ils précisent que l’abandon du dossier par Me S B procède d’un choix propre de ce dernier et non de quelconques pressions venues de l’Ordre.
Quant au libre choix de l’avocat, il est constant que M. B, qui avait accepté dans un premier temps de défendre M. X devant la juridiction ordinale, a finalement décidé de s’en abstenir après une discussion avec l’Ordre invoquant l’impossibilité, pour le membre du conseil qu’il était alors, de se présenter pour soutenir un confrère devant une instance ordinale. S’il est vrai que cette règle est d’application notoirement flexible selon les situations, pour autant il ne peut être considéré que la décision de Me B de se l’appliquer soit une entrave au procès équitable, le libre choix, par le demandeur, de son avocat, trouvant sa limite dans la liberté laissée à celui-ci, en toutes circonstances, de se déporter, le droit de M. X à se défendre n’ayant pas été atteint dès lors qu’il a en définitive pu se faire assister d’un autre conseil, même s’il a finalement choisi ensuite de se défendre en personne devant le délégué du Bâtonnier.
Quant au déroulement de l’audience et aux entraves à la défense de M. X, il est versé aux débats par l’appelant une attestation de M. C, éditeur et journaliste, qui, contacté par L X en septembre 2014 et s’étant intéressé à sa situation, était présent lors de cette audience le 7 octobre 2015 et en a intégralement suivi le déroulement et dont il fait le récit suivant :
'J’étais très curieux d’assister à l’audience de plaidoirie, notamment pour comparer le déroulement d’une instance professionnelle à celle d’une instance judiciaire. …
Jamais avant ce jour je n’avais vu ni même entendu parler d’une telle connivence entre le représentant d’une juridiction et l’une des parties et son conseil, en l’occurrence entre T U et les associés de A et leur avocat V W.
Jamais je n’aurais imaginé observer de telles marques de mépris de la part d’un juge à l’égard d’une des parties : Durant toute l’audience des plaidoiries, alors que L X défendait… les positions simples et claires qui étaient les siennes, T U n’a montré à son endroit que désintérêt et provocation.
Les entraves à la plaidoirie de L X n’ont pas cessé.
En tout début d’audience, le délégué du Bâtonnier T U a affirmé qu’il avait un rendez vous dans l’après-midi et qu’il n’entendait accorder que vingt minutes à chacune des parties pour présenter ses observations.
L Boudeaut a alors exposé son étonnement à T U…
T U ayant exigé de L X qu’il s’exprime uniquement au sujet de la requalification, ce dernier n’a eu l’occasion de développer qu’un volet de son argumentaire…
Ce jour là, N Y était apparu dans la salle d’audience dans un état d’énervement extrême… Dès le début de la plaidoirie de L X, le demandeur commençant la lecture d’un document visiblement embarrassant,….N Y a invectivé son jeune confrère : ' 'Menteur ! ', lui a t il alors crié, hors de lui.
Pas une réaction du délégué du Bâtonnier….
L X était constamment interrompu par le délégué du Bâtonnier, quand ce n’était pas par les associés de A ou par leur conseil, que le délégué ne rappelait jamais à l’ordre.
J’ai notamment le souvenir ancré de la tentative de L X de lire un passage de l’attestation de Mme AA…; à peine L X en avait il extrait quelques mots que T U lui a intimé de s’arrêter en lui affirmant que cela était parfaitement inutile, arguant 'j’ai pris connaissance de tout cela…'
Quelques instants plus tard, T U lui lançait ' en fait, votre collaboration s’est bien déroulée'.
… A un moment, une intervention consternante de T U, se penchant vers V W et les associés de A : 'je ne tiens pas compte des documents internes '.
… Le contraste était aveuglant lorsqu’V W s’exprimait… T U acquiesçait sans arrêt, notamment à chaque élément dont il était évident qu’il n’était pas étayé par la moindre pièce ; il est allé jusqu’à terminer l’une des phrases que son confrère peinait à achever...'.
S’il était loisible au bâtonnier U, dans le cadre de la police de l’audience qui appartient au président, de demander à M. X de circonscrire ses explications au point concernant la demande de requalification du contrat de travail qui constituait le coeur du sujet, comme de lui demander de s’abstenir de faire la lecture de passages d’attestations qui étaient présentes au dossier, encore est-ce à la condition que les prétentions et moyens qu’il le dispensait ainsi de développer et les attestations à leur soutien soient effectivement pris en considération dans le cours de son délibéré.
Cette prise en compte ne ressort pas manifestement de la décision rendue, qui tient sur 17 pages dont 13 consacrées à l’objet du litige, la motivation faisant état, en son paragraphe 2, de ce que 'la question soumise au bâtonnier porte sur la qualification du contrat', sur laquelle se concentrent effectivement deux pages, et négligeant à peu près totalement la question du caractère abusif de la rupture, évacuée en sept lignes et deux affirmations : 'En l’espèce, il est établi que les relations personnelles entre M. X et l’ensemble du cabinet étaient gravement perturbées. M. X ne caractérise ni le caractère abusif de la rupture de son contrat de collaboration libérale, ni le préjudice qu’il invoque'.
Cette motivation qui n’en est pas une traduit une absence d’examen effectif des moyens invoqués par M. X et des pièces produites à son soutien.
En parallèle, l’acceptation sans l’ombre d’une discussion de l’affirmation de la société A sur le caractère perturbé des relations de M. X avec l’ensemble des membres du cabinet, combattue par de nombreux éléments de son dossier, donne consistance au doute, instillé par les nombreuses marques de manque d’impartialité objective rapportées par le témoignage certes unique mais néanmoins mesuré et circonstancié de M. C, sur l’impartialité effective de l’arbitre désigné.
Cette procédure conduite de manière non impartiale, conduisant à une décision entachée d’un défaut de motifs au bénéfice de la partie ouvertement traitée avec faveur au cours de l’audience, ne peut être tenue pour un procès équitable au sens de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte que la décision dont appel doit être annulée, la cour statuant par évocation sur les demandes présentées.
Sur la requalification du contrat
M. X justifie sa demande de ce chef par les éléments suivants :
— il a travaillé pendant le premier mois de son arrivée au cabinet sans le moindre contrat, c’est à dire dans l’ignorance de la durée de son emploi, du montant et des modalités de sa rémunération, des conditions d’exercice de l’activité et des conditions et modalités d’une éventuelle rupture, notamment en ce qui concerne le délai de préavis : étant arrivé au cabinet le 13 janvier 2009, il n’a été avisé d’une intention ferme d’embauche que le 9 février, et le contrat signé le 13 février 2009, même s’il a été antidaté au 13 janvier, jour de son arrivée ;
— Sa rémunération pour cette première période a été fixée a posteriori et discrétionnairement par M. Y, et pendant celle-ci, il a été soumis à un rythme de travail très intense, sortant de l’ornière un dossier du cabinet qui était bloqué depuis des années, son analyse ayant permis de se diriger vers une solution favorable au client de la société A. De même, il ne s’est vu attribuer un bureau qu’à la fin de ce mois test ;
— En dépit de la qualification, la nature même de la relation contractuelle avec les associés du cabinet, l’exigence de disponibilité extrême qui lui était imposée, et le rythme de travail excluant la possibilité de dégager un temps suffisant pour prospecter et suivre une clientèle personnelle, caractérisent le lien de subordination qui transforme la collaboration en une relation d’employeur à salarié ;
— En première instance, le cabinet A, dans ce qui correspond à un aveu judiciaire, a reconnu qu’ il avait un statut particulier, lié à ce que son activité en fusions acquisitions ne lui permettait pas de développer une clientèle personnelle, son statut de 'directeur de mission’ le plaçant à mi chemin entre un collaborateur et un associé : n’étant ni l’un ni l’autre, il ne pouvait dès lors être que salarié, et le cabinet A est d’autant plus fautif qu’il avait parfaite conscience de cette obligation ;
— le Cabinet A a mis en place un cadre contractuel inédit dans lequel apparaît un contrat de collaboration libérale, seul soumis au contrôle de l’Ordre, qui est doublé d’une contre-lettre , dite 'Charte du collaborateur du cabinet A', laquelle énumère en termes impératifs et non équivoques les obligations faites au collaborateur, s’ajoutant au contrat et faisant corps avec lui, tout en en contredisant les dispositions essentielles : le fait que cette charte, qui peut représenter un frein au développement de la clientèle, ne soit pas soumise à l’Ordre, ne correspond pas à une exécution loyale du contrat de collaboration, ce que le tribunal arbitral a reconnu dans le dossier E, déterminant une indemnisation de ce chef ;
— En effet la charte impose de privilégier les dossiers du cabinet, de respecter le temps de travail convenu, soit 7 heures utiles de travail quotidien – 1500 heures par an – et 1200 heures facturées à tarif horaire plein et encaissées, avec la notification permanente du pourcentage d’exécution de cette obligation, soit un système exorbitant de contrôle automatisé de l’activité des 'collaborateurs’ ; il est d’ailleurs particulièrement significatif que cette disposition de la Charte ait fait l’objet d’un processus de révision piloté par M. Y de façon concomitante à la rupture de leurs relations, qui a conduit à ramener la clause à 1200 heures facturables ;
— En outre, pesaient sur les avocats non associés, et particulièrement sur les directeurs de mission, des charge étendues de gestion, d’administration et de promotion commerciale du cabinet, pour un temps de travail recommandé – précisé dans l’annexe confidentielle portant sur le statut du directeur de mission – troisième document contractuel, relatif à ce statut particulier – de 15 heures par mois, aggravant encore son indisponibilité en vue de la constitution de sa propre clientèle;
— de fait, il n’a jamais, en trois ans, traité le moindre dossier personnel ;
— le Cabinet A cherche délibérément à dissimuler les éléments qui permettraient de vérifier sa charge de travail effective, qui s’établissait autour de 55 heures par semaine, à raison de 11 h 30 par jour, soit 2500 heures par an, rythme déraisonnable qui était pourtant celui auquel il était régulièrement et durablement soumis.
— en outre , les moyens matériels et humains mis à disposition par le cabinet ont toujours été sous dimensionnés, en termes de bureaux, de salles de réunions, et de secrétariat, celui ci étant, au sein du département Fusions-acquisitions, quasi inexistant, sa principale assistante Mme D étant notoirement dépressive et inefficace, souvent en arrêt maladie, maîtrisant mal, en outre, les outils informatiques de base.
— il recevait des ordres et directives précises de M. Y, qui ne lui laissait aucune autonomie dans la gestion de son temps et entretenait seul la relation avec les clients en lui confiant pour son compte des tâches de toute nature, y compris administratives et personnelles, et son travail étant ainsi entièrement contrôlé par le cabinet, avec un suivi strict de ses dossiers par les secrétaires.
S’appuyant sur la jurisprudence existante sur la définition du statut du collaborateur libéral, les intimés, à l’encontre de la prétention de M. X à la requalification, soulignent en premier lieu que la possibilité de développer une clientèle personnelle, qui est le propre de ce statut, n’est qu’une faculté laissée au choix de ce dernier, l’important étant que soient mis à sa disposition les moyens de le faire s’il le souhaite ; que le fait qu’il existe au sein de la structure un système d’évaluation, avec contrôles et directives, n’est pas antinomique de ce même statut; qu’enfin un nombre d’heures de travail dû au bénéfice de la structure, même élevé – jusqu’à 2000 heures par an – n’a pas été jugé incompatible avec la possibilité de développement d’une clientèle personnelle, étant en outre parfaitement admis des pics imposant des amplitudes horaires très importantes en alternance avec des périodes de moindre activité.
A l’encontre de la thèse de M. X, ils font valoir
— que son contrat est l’ unique document à valeur contractuelle entre les parties, dont les termes, respectant tous les aspects d’un contrat de collaboration ne le privent en rien de la latitude de se constituer une clientèle personnelle ;
— que la Charte intitulée 'la collaboration au cabinet A’ n’a, elle, aucune valeur contractuelle, son contenu ne comportant au demeurant aucune contradiction par rapport au statut de collaboration libérale : elle ne consiste qu’en des lignes directrices pour le recrutement des collaborateurs, puis ne fait que rappeler leur statut et le fait qu’ils ont à prendre en considération les besoins du cabinet . Pour le reste, elle définit un objectif de temps de travail parfaitement raisonnable, la demande de
1500 heures de travail utile pour une facturation de 1200 heures annuelle étant banale, et elle envisage des objectifs qualitatifs de recherche, de formation et d’amélioration, donnant informations transparentes sur les critères d’évaluation et d’évolution des rémunérations, et faisant enfin une description toute aussi transparente du statut de directeur de mission ;
— qu’il en va de même du document qui décrit plus avant ce statut de directeur de mission, configuré à l’identique, dont l’objectif est seulement d’organiser la désignation des directeurs de mission, nombre de dispositions de son contenu pouvant ne pas être exécutées sans que cela ne soit source de difficulté. Il ne s’agit donc que d’un 'mémo’ à usage interne visant à unifier et réguler les fonctionnements des uns et des autres pour minimiser les dysfonctionnements ;
— qu’il est significatif que de janvier 2009 jusqu’à la rupture du contrat, M. X n’a élevé aucune protestation tendant à contester le cadre libéral de son activité, son entretien d’évaluation de 2012 traduisant son complet investissement dans la structure de son propre fait, puisqu’il s’était même alors plaint d’avoir été sous-occupé au cours des premiers trimestres 2011 ;
— que ses récriminations sur le manque de moyens matériels nécessaires à son activité personnelle sont totalement infondées , alors que les locaux étaient à sa disposition, qu’il gérait son temps comme il l’entendait, et jouissait d’une totale liberté dans l’organisation de son temps et de son travail, excluant toute subordination, ce que confirment les nombreuses attestations émanant de collaborateurs anciens ou actuels, toutes évoquant une liberté d’organisation leur permettant d’assurer le traitement d’une clientèle personnelle en disposant pour cela du temps nécessaire, qu’ils travaillent ou aient travaillé auprès de N Y ou de tout autre associé du cabinet ;
— que l’impossibilité alléguée de disposer du temps nécessaire à la constitution d’une clientèle personnelle ne tient qu’ à deux attestations produite par M. X, l’une émanant d’une stagiaire qui n’a passé que trois mois au cabinet, à un moment où M. X travaillait en urgence sur un dossier très important, et était effectivement sur un pic de temps de travail. Ce qu’elle a vu n’est donc pas significatif d’une situation constante, et sa situation de stagiaire ne lui a pas permis d’appréhender la situation réelle. L’autre attestation émane de M. E, que sa situation vis à vis du cabinet A disqualifie en tant que témoin ;
— qu’en revanche, de nombreuses pièces produites par M. X lui même font la démonstration inverse de ce à quoi il prétend, à commencer par ses feuilles de temps qui démontrent qu’il n’était nullement mobilisé au delà du raisonnable et de l’admissible, que la tonalité des échanges de mails entre M. X et M. Y ou un autre associé ne révèle aucune subordination, et qu’à moins de considérer qu’un collaborateur n’a de comptes à rendre à personne sur son travail, le contrôle exercé sur les dossiers qu’il traitait était parfaitement normal.
La spécificité du contrat de collaboration libérale, en opposition au statut de salarié, tient à la faculté laissée au collaborateur de se constituer une clientèle personnelle et à l’absence de lien de subordination.
Quant à la possibilité ou non de se constituer une clientèle personnelle, le contrat daté du 13 janvier 2009 qui définit les relations professionnelles entre le cabinet A et M. X prévoit notamment
— que ce dernier pourra recevoir ses clients personnels au cabinet et disposera du temps nécessaire à la gestion et au développement de sa clientèle personnelle (article 1), outre celui nécessaire à remplir ses obligations de formation (article 3-1)
— que seront mis à sa disposition les moyens nécessaires – bureau, salles de réunion, secrétariat, téléphone, télécopie, accès internet messagerie électronique, petites fournitures – sans restriction ni contribution financière (article 3.3)
— qu’il devra organiser son activité , en fonction des ses obligations de formation et de ses propres affaires, pour consacrer le temps nécessaire au traitement des dossiers qui lui sont confiés par le cabinet A en veillant toujours à y apporter le même soin et la même conscience que pour ses affaires personnelles ( article 4-1)
— que sur tous les dossiers traités et en particulier ceux confiés par le cabinet, il demeure maître de son argumentation et des conseils qu’il donne (article 5).
Rien dans ces dispositions ne contrevient aux deux principes cardinaux de la collaboration, ci dessus rappelés.
Même si ce contrat ne fait pas référence au document annexe qu’est la charte intitulée ' la collaboration au cabinet A ', remise au collaborateur au moment de son recrutement, il est difficile de dénier toute portée contractuelle à ce document, au moins pour interpréter les relations entre les parties lorsqu’une telle interprétation est nécessaire, dans la mesure où, tout en n’étant ni signé des parties, ni annexé au contrat de collaboration ni même visé par celui-ci, il apporte aux modalités de la collaboration chez A des précisions techniques qu’aucun collaborateur n’ignore, et qui est la référence au sein du cabinet, lorsqu’il s’agit de préciser, de modifier ou d’exécuter les obligations contractuelles.
Au demeurant, si ce document est destiné aussi aux collaborateurs et non pas en priorité aux associés, comme tente de le soutenir le cabinet A en invoquant le fait que son premier chapitre est consacré au recrutement, la cour n’y voit pour autant aucune contradiction fondamentale, ni avec le contrat individuel liant les collaborateurs de A au cabinet, ni plus largement avec le statut d’un collaborateur.
La Charte, notamment
— réitère en son article 2-1 la possibilité de recevoir une clientèle personnelle au sein du cabinet, tout en spécifiant que le développement d’une telle clientèle ne peut remettre en cause la convention passée avec le cabinet, ce qui oblige le collaborateur à 'privilégier, à priorité égale, les dossiers du cabinet', et à 'respecter le temps de travail convenu': il n’y a rien dans cette disposition d’attentatoire à la collaboration, étant rappelé qu’à la base de ce statut se trouve aussi la garantie, pour l’avocat débutant son exercice libéral, de recevoir une rétrocession fixe quels que soient les incertitudes et avatars de sa propre évolution, rémunération qui doit avoir pour légitime contrepartie sa participation au travail du cabinet.
— prévoit en son article 2-2 un temps de travail de 1500 heures de travail dites 'utiles’ par an pour les collaborateurs libéraux, distinct du temps facturable – toute heure de travail ne donnant pas nécessairement lieu à facturation au client – pour lequel l’objectif de saisie est de 1200 heures.
M. X ne peut être suivi lorsqu’il affirme que ces montants horaires seraient incompatibles avec la possibilité de disposer du temps suffisant à consacrer à une clientèle personnelle, alors qu’ils sont usuellement pratiqués par la plupart des cabinets.
Cette assertion tient en fait à une autre affirmation de sa part, selon laquelle les 1200 heures en question seraient, dans la pratique du cabinet A, non pas 1200 heures facturables, mais 1200 heures facturées à taux plein, en sorte qu’atteindre l’objectif ne dépendrait pas du nombre d’heures de travail 'chargées’ par le collaborateur mais serait à la discrétion de l’associé, libre de ne pas facturer à tel ou tel client des temps facturables, ou de les facturer à un taux horaire minoré, pour des raisons de politique commerciale ou de service gratuit rendu à tel ou tel proche ou relation.
Il ne résulte cependant des pièces produites aucune démonstration de ce qu’un tel régime ait été effectivement imposé aux collaborateurs, et en tout cas la charte, telle qu’elle est rédigée, s’en tient à
la norme de 1200 heures facturables, qui n’a rien d’exorbitant.
Les intimés produisent un nombre significatif d’attestations émanant de collaborateurs et collaboratrices actuels ou anciens qui tous certifient n’avoir jamais été entravés dans la constitution de leur clientèle personnelle. Toutes sollicitées par M. Y, légitimement soucieux d’orchestrer la défense de la société A contre la position de M. X, sur la base d’une grille de questions posées par mail en mai 2014 concomitamment à l’introduction de la demande de L X devant le Bâtonnier, donc d’une spontanéité relative, plusieurs d’entre elles émanent de collaborateurs n’ayant effectué qu’un passage éclair chez A – 13 mois pour M. F, 16 pour M. Brajeux -ou ayant après leur départ quitté la profession. Cependant bon nombre d’entres elles aussi, émanant de collaborateurs de plus longue durée – attestations de I AB, AC AD, AE AF, AP AQ AR, AG AH de Wyver – décrivent une collaboration au sein du cabinet A qui leur a permis de disposer des moyens et du temps utiles pour s’occuper d’une clientèle propre.
Au demeurant, il est admis que la démonstration de ce que le statut libéral a été respecté ne tient pas tant à l’effectivité de la clientèle personnelle créée qu’à la possibilité donnée au collaborateur de la développer, selon un choix qui lui appartient, la collaboration devant être, selon le propos de Mme AS AT AU, ex-bâtonnière dont M. X revendique les positions, une voie de passage vers l’installation, mais également vers l’association.
En ce qui concerne M. X, et sans doute en lien avec sa spécialisation dans le domaine des fusions acquisitions, il est manifeste qu’il n’a pas intégré le cabinet A avec l’intention d’y créer une clientèle personnelle, mais pour en devenir l’associé, alors qu’il sortait d’une démarche semblable chez BFPL avocats qui ne s’était pas matérialisée.
En témoigne le fait que dès son recrutement, il ait été prévu de lui confier un poste de directeur de mission au bout d’un an de présence, par dérogation à la durée normale de trois ans prévue. L X s’est d’ailleurs immédiatement investi dans la mise en valeur du cabinet A, où il a été rapidement vu comme le bras droit de N Y dans son secteur d’activité, et n’a jamais, durant ses trois années de présence au cabinet, protesté contre son temps de travail, se plaignant au contraire, dans un mail adressé le 12 janvier 2012 à N Y dans le cadre de son évaluation et de la discussion sur sa rémunération, de ce que 'le début de l’année 2011 a été calme, beaucoup trop calme à mon goût et j’avoue m’être sérieusement interrogé en cours d’année sur tes intentions pour mon avenir (l’absence de dossiers intéressants à traiter, tu ne connais peut être pas, mais pour un bosseur comme moi, c’est TRES désagréable )'.
S’il apparaît n’avoir traité en trois ans qu’un seul dossier personnel – le contentieux fiscal Melia, pour lequel il a facturé un honoraire fixe de 8000 euros et un honoraire de résultat de 6215 euros-, cette situation résulte donc de son choix, et non d’un réel empêchement lié à un volume de travail excessif qui, au demeurant, n’est pas établi.
S’il soutient en effet avoir été astreint à une masse de travail énorme, ce que confirme l’attestation très circonstanciée de AV AA, stagiaire qui a travaillé à ses côtés à compter de novembre 2011, cette réalité apparaît liée à la période de la présence de l’attestante, au cours de laquelle lui ont été simultanément confiés deux dossiers très importants, mais de son propre aveu dans l’e- mail ci dessus cité, elle ne correspond pas à un volume moyen et régulier, en dépit de ce qu’il tente de soutenir dans la procédure, plusieurs feuilles de temps produites à titre d’exemple par le cabinet A confirmant l’existence de certaines semaines de travail beaucoup moins chargées. Le pic d’activité très important auquel a fait face L X de novembre 2011 à février 2012, selon le schéma en dents de scie qui est le lot commun du travail d’avocat, avec une intensité toute particulière dans le domaine de sa spécialité, ne se confond donc pas – et heureusement – avec un rythme constant qu’il aurait dû soutenir pendant ses trois années passées au sein du cabinet A.
Quant à l’absence d’autonomie alléguée censée démontrer l’existence d’un lien de subordination incompatible avec un statut de collaborateur, M. X, pour soutenir cette thèse, fait référence au système de contrôle automatisé du temps de travail mis en place au sein du cabinet et à son organisation très pyramidale, induisant une supervision complète de son programme de travail et une soumission obligatoire de ses travaux écrits – conclusions et autres – à l’aval de l’associé pour le compte duquel ils étaient établis, sans possibilité de les adresser directement au client.
Cependant le bon fonctionnement d’une organisation professionnelle de la taille du cabinet A ne peut se passer d’un tel contrôle du temps de travail, qui existe d’ailleurs aussi pour les associés, lesquels sont en droit et, concrètement, dans l’obligation de connaître l’organisation du travail de leurs collaborateurs pour pouvoir assurer au mieux la répartition et la planification d’ensemble de l’activité, tout comme il ne peut leur être dénié le droit de pouvoir vérifier la teneur des écrits adressés aux clients, dès lors que par définition ce sont eux qui, en tant qu’associés, en portent professionnellement la responsabilité.
Au demeurant, rien dans le comportement de M. X pendant ses trois années passées au cabinet A, tel que l’établit notamment la tonalité des très nombreux mails produits aux débats, échangés non seulement avec M. Y mais avec d’autres associés et tous autres membres du cabinet, ne le montre comme le subordonné de qui que ce soit.
Les échanges tenant aux questions de fond sur les dossiers révèlent une libre discussion des argumentaires, dans lesquels très souvent M. Y le félicite de ses analyses et adhère à ses points de vue, M. X affirmant d’ailleurs lui même 'tenir les rênes’ sur le dossier Terreos qui lui est confié en novembre 2011.
Quant à son rôle au sein du cabinet, il est aussi parfaitement reconnu en tant que chef de mission, puisqu’il est notamment désigné comme 'parrain’ d’un collaborateur entrant, participe au comité de désignation des nouveaux directeurs de mission, et recrute lui-même AV AA comme stagiaire. Il élève par ailleurs des protestations récurrentes sur l’insuffisance de l’appui logistique apporté par les assistantes, qui, si elles ne paraissent pas entendues, ne donnent pour autant lieu à aucune réprobation, du moins jusqu’en octobre 2011, ce qui suppose que lui est également reconnu un droit de protester contre les déficiences organisationnelles qu’il constate, ce qui n’est pas l’apanage d’un subordonné. D’autres mails montrent aussi qu’il ne lui est pas fait de difficultés sur le choix de ses dates de vacances, ni sur ses demandes de formation, et également qu’il participe à l’extérieur, en 2010 et en 2011, à des séminaires qu’il anime et dans lesquels il promeut l’image de la société A.
Rien de ces comportements et activités ne révèle donc l’existence d’ un lien de subordination entre M. X et M. Y ou n’importe quel autre de ses associés, étant au contraire démontrée l’indéniable autonomie dont il jouit au sein du cabinet A.
Enfin, contrairement à ce que soutient M. X, en créant le statut de directeur de mission la société A n’a pas mis en place une position hybride qui, n’étant plus une collaboration, serait nécessairement un contrat salarié au motif qu’aucun statut intermédiaire n’est possible. Le document qui définit la situation du directeur de mission ne porte en effet aucune atteinte réductrice au statut de collaborateur qui reste le sien, il lui confère simplement des responsabilités supplémentaires, définies à l’article 4 comme 'une implication renforcée dans l’accompagnement des clients, la prise en charge par délégation de certaines missions d’organisation du cabinet, d’entreprendre des actions de développement convenues, d’assurer la formation des juniors, de contribuer aux réflexions que peuvent susciter la lecture des tableaux de bord, de participer aux réunions de directeurs de départements, et d’accepter un allongement de la durée conventionnelle de préavis à six mois '.
Ces fonctions, comme l’indiquent les conditions de l’éligibilité au poste, sont liées à des compétences techniques et de management, mais surtout à 'une implication personnelle forte dans l’activité et la performance du cabinet, un intérêt marqué pour son développement, … une totale adhésion aux valeurs fondamentales de A'. M. X , en souhaitant y accéder plus rapidement que la norme de trois ans de présence au cabinet, n’a certainement pas vu cette fonction comme celle d’un subordonné comme il le soutient aujourd’hui, mais pour ce qu’elle est effectivement, à savoir celle d’un collaborateur de rang privilégié, susceptible d’accéder au statut d’associé, tel qu’il s’est comporté avec efficacité et enthousiasme dès lors qu’il y a accédé et jusqu’au moins novembre 2011.
A l’issue de cet examen des dispositions contractuelles et de leurs annexes et de leur mise en application par et à l’égard de M. X pendant ses trois années de présence au sein du cabinet A, il n’apparaît pas que son contrat de collaboration doive être requalifié en un contrat salarié, et sa demande de ce chef est donc rejetée.
En conséquence du maintien de la qualification en collaboration libérale de la relation contractuelle, les demandes de M. X relatives
— à la fixation de sa rémunération mensuelle brute,
— à des rappels de salaires pour heures supplémentaires, congés payés et dommages intérêts pour retard de paiement et travail dissimulé,
— à sa réintégration avec paiement de salaires ou à défaut de dommages intérêts suite à licenciement nul ou licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— au remboursement des cotisations, droits de plaidoiries, Tva, frais de comptabilité et avances de frais professionnels, et toutes autres sommes payées du fait de son statut de collaborateur,
toutes subordonnées à la requalification, se trouvent sans fondement, et sont par conséquent rejetées.
Sur les conditions déloyales d’exécution et la rupture du contrat
M. X revient sur l’absence de communication de l’intégralité des dispositions contractuelles par le cabinet A au conseil de l’Ordre, qui vaut pour lui preuve de l’exécution déloyale du contrat, et invoque également à ce titre l’absence de fourniture de moyens matériels et humains suffisants.
Quant aux conditions de la rupture, il fait valoir les termes particulièrement agressifs et diffamatoires du courrier du 21 février 2012, où lui sont reprochées de manière injustifiée des 'fautes avérées', un traitement des dossiers 'extrêmement laxiste', des travaux 'de qualité plus que médiocre', un 'comportement inadmissible’ et 'une réputation d’homme arrogant et méprisant’ envers ce qu’il estime être des 'subalternes'.
Les intimés reprennent le principe émanant de l’article 14-4 du RIN selon lequel la rupture du contrat de collaboration n’impose pas un motif réel et sérieux, seule une rupture volontairement abusive et vexatoire pouvant justifier le principe des demandes formulées de ce chef.
En l’occurrence, la rupture, intervenue le 14 février 2012 et explicitée à M. X dans le courrier du 21 février suivant, est plus que justifiée par des motifs sérieux, tenant à un traitement laxiste des dossiers, en termes de délais et de fond, à un mauvais comportement avec les assistantes, particulièrement Mme G, attesté par plusieurs de ses collègues dont une va jusqu’à parler d’un harcèlement moral à son égard, à un comportement tout aussi détestable avec les associés, dans les jours précédant la rupture de son contrat, au fait que loin d’être en surcharge de travail, il a au contraire eu pendant les trois premiers trimestres 2011 une période de sous charge qu’il lui incombait de signaler à son associé référent, ce qu’il n’a pas fait, enfin à la majoration artificielle de son temps de travail sur ses feuilles de temps, voulue pour lui permettre d’atteindre ses objectifs et percevoir la prime correspondante, alors que son travail effectif ne le lui permettait pas.
Quant à l’exécution déloyale du contrat,
M. L X s’est accommodé pendant trois ans de conditions matérielles d’accueil au sein du cabinet A qui, pour n’être pas nécessairement excellentes, étaient partagées par l’ensemble des équipes. Ayant exécuté le contrat dans ces conditions en toute connaissance de cause, il ne peut aujourd’hui invoquer son exécution déloyale de ce fait par le cabinet A.
De même , connaissant parfaitement l’existence de la Charte, il n’en a pas fait spécialement cas pendant cette même période, et si la non transmission de ce document annexe au conseil de l’Ordre a, dans une autre affaire, été jugée par ce même conseil comme manifestant une exécution déloyale du contrat de collaboration du fait qu’il avait ainsi échappé à son contrôle, aucune conséquence ne peut en être tirée en l’absence de démonstration du préjudice réel et certain qui en serait résulté pour M. X à titre personnel.
En dépit des termes légèrement équivoques du mail du 14 février 2012 adressé par N Y à L X, l’informant de 'sa volonté de mettre fin à son contrat de collaboration', il ne fait pas de doute que c’est bien à cette date qu’en conclusion de l’entretien qui a précédé ce mail, L X a été remercié, puisque qu’en font état dans leurs attestations tant Mme AA, sa stagiaire, que Mme AW H-AM, collaboratrice senior d’AI AJ faisant état d’un L Bourdeaux 'complètement sonné’ (Mme AA), ou encore dans son bureau, terrassé, abasourdi, totalement sous le choc’ (Mme H-AM), ce qui n’a pu se produire que ce même 14 février, L X ayant quitté le cabinet le jour même pour ne plus y revenir avant avril.
La lettre du 21 février 2012 n’est donc pas une lettre de rupture, mais une lettre d’explications confirmant celle-ci, par laquelle le cabinet A a entendu se prémunir contre une accusation de rupture abusive, en exposant les motifs qui la justifieraient.
Avant d’examiner ces griefs, il y a lieu de revenir sur le contexte dans lequel ils ont été formulés, tel qu’il ressort des éléments du dossier et des attestations notamment de Mmes AA et H- AM, toutes deux proches de L X, non suspectes comme peut l’être Fabien E, de vouloir favoriser son ami et allié dans une croisade contre le cabinet A, et qui ont pour point commun, Mme H- AM pour être en fin de carrière, Mme AA pour avoir quitté la France et vivre aux Etats-Unis, de pouvoir témoigner des faits sans contrainte, en toute sérénité et objectivité.
Il peut être ainsi tenu pour constant
— qu’alors que certaines tensions s’étaient fait jour début novembre 2011 entre L X et N Y, sans que la raison en soit élucidée mais où les performances apparemment insatisfaisantes du département et les revendications financières assez pressantes de L X ont pu prendre une certaine part, ont été à traiter simultanément deux dossiers de grande importance pour le cabinet, un contentieux Sita Suez contre Veolia, pendant et à conclure devant la cour d’appel de Versailles pour le compte de Suez dont la société A était le conseil, qualifié par M. Y de dossier 'historique', et un dossier nouveau, entré le 18 novembre et à traiter urgemment pour le compte de la société Terreos, baptisé par le même 'dossier du siècle’ ;
— que l’un et l’autre de ces dossiers ont été confiés à L X, qui y a travaillé de novembre à février 2012 avec l’appui de Mme AA, l’un et l’autre ayant travaillé en continu selon des horaires démentiels, d’autant que continuaient dans le même temps les sollicitations à M. X pour le traitement de dossiers de moindre importance ;
— que pendant cette période, les relations entre M. X et M. Y ont été moins agressives, un entretien ayant eu lieu le 1er février au cours duquel étaient accordées à M. X une
augmentation de salaire et une prime sur objectifs avec une promesse de doublement en cas de résultat positif dans le dossier Suez/Veolia, cependant suivi le 3 février d’un mail de M. Y lui exposant que les résultats du département en 2011 étaient insuffisants 'quand bien même tu as été parfaitement disponible sur les dossiers de fin d’année’ et qu’il serait exposé aux associés réticents que sa prime ne lui était accordée qu’en contrepartie d’un 'engagement ferme, volontariste et sincère de redresser la barre'.
— que le dossier Terreos a été clos début février, et le travail sur le dossier Sita Suez a été terminé le 10 février, M. X ayant été félicité de ses prestations tant par M. Y que par les clients eux mêmes, avant que les relations ne s’enveniment à nouveau pour parvenir très rapidement – le 14 février – à la rupture.
C’est donc dans ses circonstances que le courrier du 21mars 2012 fait grief à M. X
En premier lieu, d’un traitement laxiste de dossiers : Sous la signature de M. Y, la société A fait état du retard dans la préparation d’un dossier Gauchy pendant devant le tribunal de commerce de Compiègne, ayant fait l’objet de renvois successifs en mai, juillet et octobre, menacé de devoir être plaidé en décembre 2012, M. X n’ayant transmis que la veille de l’audience des conclusions de qualité qualifiée de 'plus que médiocre', le même grief lui étant fait à propos d’un dossier Le Bourgeois transmis le 12 décembre comme venant d’un 'client clé', pour lequel le projet n’a été transmis que le 19 janvier , un troisième reproche concernant la non transmission au Bâtonnier d’un dossier Sheperd portant sur une contestation d’honoraires de A 'malgré les innombrables demandes en ce sens de AK AL et I qui t’avaient saisi en octobre 2011".
Des explications données par Mme AA, qui travaillait aux cotés de M. X pendant toute cette période de fin d’année, il résulte que ces dossiers, à l’évidence très secondaires par rapport aux tâches menées en parallèle sur les deux dossiers phares en cours, et d’ailleurs présentés comme ni importants ni urgents par M. Y lorsqu’il en a chargé M. X, et qui malgré tout ont été traités – sans que les remarques de fond formulées sur la qualité des écritures proposées apparaissent entièrement justifiées -, auraient pu soit ne pas lui être confiés, soit lui être retirés à la mi-novembre avec l’arrivée du dossier Terreos : les date limites impératives finalement mises en exergue dans le courrier du 21 février n’étaient, en effet, manifestement pas compatibles avec l’obligation de gérer prioritairement un 'dossier du siècle'. De même, il ne peut être ni étonnant, ni reprochable, que la saisine du Bâtonnier pour une contestation d’honoraires, demandée à la même période, n’ait pas été tenue pour prioritaire.
Ce premier grief apparaît donc infondé, sa formulation particulièrement péjorative étant d’autant moins justifiée qu’aucune conséquence négative n’est apparemment résultée des prétendus manquements. En définitive, leur signalement permet surtout à la cour de relever que sur les trois années de collaboration de M. X, le cabinet A n’a pu trouver d’autre retard ou défaut de traitement que sur trois dossiers mineurs qui, dans une gestion correcte des urgences, n’auraient pas dû lui échoir.
En deuxième lieu, de mauvaises manières avec les secrétaires, stagiaires et assistantes : bien que relatées dans des attestations en ce sens produites par des membres des personnels ainsi concernés, ces allégations sont démenties par beaucoup d’éléments dont à nouveau les attestations de Mmes AA et H AM, qui indiquent n’avoir jamais eu vent de la moindre difficulté ou du moindre problème de M. X avec les secrétaires, assistante ou stagiaires.
Son arrogance alléguée avec les secrétaires n’est pas non plus confirmée par les mails qu’ il leur adresse pour le jour dédié, au sein du cabinet, à la 'fête des secrétaires', auxquels il obtient des retours de mails particulièrement cordiaux et détendus.
La teneur même des mails échangés par M. X avec l’équipe 'Corporate’ sur le sujet des assistantes, s’ils relèvent l’inefficacité de la plupart des membres de leur pool, tels par exemple le 'point sur le secrétariat Corporate ' fait par mail à Mme AN AO le 4 mai 2011, ou celui du 28 septembre 2011 l’avertissant du risque de voir la seule assistante efficace démissionner par lassitude – ce qui s’est effectivement produit peu de temps après – ne se départissent jamais d’un ton modéré et respectueux à leur égard, demandant simplement, avec insistance, qu’une solution soit recherchée pour que le département puisse être secondé de manière plus effective.
Dès lors les attestations émanant de ces personnels pour dénoncer l’attitude de M. X, certes nombreuses, mais établies à la demande de l’employeur, largement a posteriori, et soit rédigées en termes très généraux, soit montant en épingle un ou deux faits isolés, n’ont pas la valeur probante suffisante pour établir le grief allégué.
De la même façon, ses échanges par mails avec son assistante Mme D, n’ont absolument pas la tonalité déplaisante et dépréciative qui confirmerait le comportement désagréable et cassant à son égard de M. X, qu’elle prétend dénoncer.
Si M. X a pu, éventuellement, marquer certains signes d’agacement liés à son inefficacité notoirement reconnue au sein de la Société – notamment dans le cadre d’un incident qui a eu lieu le 21 octobre 2011 et dont M. X a lui même rendu compte immédiatement par mail aux associés référents du département -, la cour ne voit nulle part dans le dossier qu’il se serait livré à son égard à des actes de harcèlement qui seraient à la source ou un motif d’aggravation de sa grave dépression, alors qu’elle en souffre de longue date, en lien avec de lourds problèmes familiaux totalement indépendants de sa vie professionnelle et très antérieurs à l’arrivée de M. X au cabinet A.
De ce fait, les récriminations figurant dans l’attestation établie par Mme D à la demande de son employeur, sur les demandes personnelles sans fin que lui aurait adressées M. X – bien qu’il semble, au demeurant, qu’un directeur de mission puisse attendre de son assistante qu’elle gère le suivi de ses feuilles de temps ou de ses déclarations Urssaf -, sur le fait qu’il aurait trop systématiquement corrigé les courriers qu’elle dactylographiait pour son compte, et ne rapportant finalement qu’un seul fait circonstancié et daté – le reproche fait par M. X fin septembre 2010 d’avoir laissé en plan un dossier qui en fait était prêt et qu’il ne restait qu’à envoyer – sont à considérer avec la même circonspection que les témoignages précédents.
Il en résulte que ce grief très incertain ne tient au mieux qu’à quelques rares incidents, dispersés sur trois années, qui font partie du quotidien des relations dans un cabinet d’avocat important mais aux moyens matériels tendus en termes d’espace et d’effectifs, et ne peut par conséquent constituer une cause sérieuse de la rupture du contrat, le fait de l’invoquer comme tel pouvant au contraire être tenu pour gravement vexatoire à l’égard de M. X.
En troisième lieu, un comportement détestable de M. X avec les associés : pour le caractériser, les intimés ne se réfèrent qu’ à la brève période de décembre 2011- janvier 2012 au cours de laquelle M. X, surchargé de travail, ayant sans doute des préoccupations financières et s’interrogeant également sur le point de savoir si l’association escomptée allait pouvoir se réaliser, a pu éventuellement se montrer agressif dans ses échanges avec les associés, sans qu’à nouveau, après trois ans passés au cabinet sans que soit relevé le moindre incident dans sa relation avec les associés, puisse être ainsi caractérisée une faute susceptible de justifier la rupture, d’autant qu’il s’évince du témoignage de Mme AA et de certains des mails adressés par M. Y à M. X que dans la tension ambiante début 2012, cette agressivité n’était pas unilatérale.
En quatrième lieu, le non signalement de la période de sous-charge des trois premiers trimestres 2011 : c’est par M. X lui-même que M. Y en a été informé, par son mail du 12 janvier 2012, pour rebondir sur cette information dont il fait un grief supplémentaire à sa charge.
A supposer cependant que M. X ait été effectivement sous-chargé sur cette période – ce que les intimés ne prennent la peine de démontrer ni quant au principe ni quant à l’ampleur de cette éventuelle insuffisance -, il apparaît avoir spontanément utilisé ce temps au bénéfice du cabinet : notamment, en avril 2011, il mis en ligne une vidéo sur les impayés, en septembre 2011,il a animé en duo avec son confrère AH de Vyver une conférence à Audiencia, l’école de commerce de Nantes, tout en montant par ailleurs une opération de ' team building', à savoir un week-end de ski, dont les intimés se gaussent aujourd’hui pour dénigrer ses assertions relatives à sa charge de travail , mais qui, entrant parfaitement dans les objectifs de ' l’esprit A', a été en son temps accueillie et vécue très positivement par l’ensemble du cabinet.
En cinquième et dernier lieu, la majoration artificielle du temps de travail sur les feuilles de temps : elle n’est encore qu’une affirmation purement gratuite et non étayée de M. Y qui aurait brusquement remarqué une utilisation abusive par M. X de ses feuilles de temps, qu’il 'n’avait pas contrôlée jusqu’à ces jours ci’ -donc pendant trois ans- ' pensant pouvoir te faire confiance’ et dont la pertinence peut être mise en doute par la soudaineté du grief, opportunément mis en avant pour tenter de justifier, encore une fois a posteriori, la décision brutale de rupture de la collaboration.
Ainsi, de la même manière que M. X ne peut prétendre à un statut salarié après avoir en toute connaissance de cause accepté et positivement vécu son statut de collaborateur directeur de mission pendant près trois années, la Selarl A ne peut prétendre légitimer par les griefs soit infondés, soit véniels, rassemblés dans la lettre du 21 février, la rupture brutale d’une relation contractuelle qui se déroulait à la satisfaction mutuelle des parties, sans que M. X ait fait jusque là l’objet de la moindre remontrance tant sur son comportement que sur la qualité de son travail.
La Selarl A peut d’autant moins prétendre le contraire qu’en dépit des demandes qui lui ont été faites en ce sens par M. X en cours de procédure, elle s’est toujours abstenue de verser aux débats son dossier administratif comportant ses évaluations des années 2009- 2010- 2011. Or la cour ne peut manquer de déduire des résultats déclarés de M. X pour les années en cause, en constante hausse – 49 174 euros en 2009, 68 371,92euros en 2010, puis à 92 283 euros en 2011- que ces évaluations ont été positives, puisqu’elles se sont traduites par l’attribution de primes et des augmentations conséquentes de sa rétrocession – composante quasi exclusive dudit résultat-.
La rupture apparaît ainsi manifestement abusive tant par défaut de motif valable que par sa soudaineté et sa brutalité, dramatiquement illustrées par l’état de choc dans lequel cette annonce a plongé M. X, suivi d’un arrêt de travail immédiat, ce qui sera sanctionné par la condamnation de la Selarl A à payer à M. X la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts.
Sur les demandes accessoires formées en tout état de cause
Au titre du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité et de prévention
M. X dénonce à ce titre la mise en place par M. Y d’un processus orchestré pour le pousser à la démission, portant d’abord début novembre 2011 à son encontre des accusations de harcèlement vis à vis de son assistante, avant de revenir à un comportement plus amène, en lien avec l’arrivée imprévue au cabinet d’un dossier nouveau et important pour le traitement duquel il avait besoin de ses compétences, puis lui faisant état, après lui avoir annoncé en novembre 2011 sa prochaine association, d’une prétendue opposition des autres associés à lui accorder son augmentation annuelle de salaire et sa prime de résultat.
Il ajoute qu’à son retour au cabinet le 16 avril 2012, après deux mois d’arrêt maladie débutés le soir même du mail de rupture du 14 février, il n’a plus ni bureau, ni ordinateur, et que son badge d’accès
est désactivé.
Il considère que le choc occasionné par les conditions violentes de cette rupture est la cause de ses trois années et demi d’arrêts pour maladie, la gravité de son état étant attestée par les médecins qui le suivent, et fait valoir que de ce processus malveillant, qui a conduit à cette situation, résultent pour lui des préjudices graves de santé – 42 mois de traitement médical -, de carrière, une asphyxie financière et divers chefs de préjudice extrapatrimoniaux, étant précisé que le cabinet A et M. Y, qui venaient d’être déjà condamnés pour harcèlement moral, ne pouvaient ignorer l’impact de leurs agissements sur sa situation.
Pour les intimés, les allégations de harcèlement moral formulées par M. X sont sans justification et sans fondement, alors qu’il avait des horaires normaux, qu’il n’a jamais subi ni pressions ni intimidations, et qu’ au contraire le ton des échanges entre lui et les associés, tout au long de la relation contractuelle, ne traduit absolument rien qui révèle un comportement d’une telle nature.
Quant aux événements qui ont suivi la rupture, il n’est revenu au cabinet qu’incidemment après le départ de son arrêt maladie le 15 février et les congés qu’il a décidé de lui même de prendre, les échanges produits montrant que par la suite, le cabinet A s’est comporté de façon strictement conforme aux règles déontologiques, seul M. X l’ayant mis pendant cette période devant une série de faits accomplis dolosifs. En aucun cas son départ ne s’est inscrit dans le cadre de son état de santé, il n’a eu pour cause que l’insatisfaction de la Selarl.
Plusieurs éléments du dossier démontrent qu’à compter de novembre 2011, M. Y a manifesté à l’égard de M. X une attitude fluctuante. Ainsi
— Fin octobre 2011, alors que M. X relayait au sein du département l’information d’une attitude violente et peu compréhensible de son assistante Mme D à son égard, il était convoqué par M. Y qui, étant en compagnie de M. Pons, lui faisait part des soupçons de harcèlement nourris à son encontre à l’égard de celle-ci, et de ce qu’il était le responsable de son état de santé. Il apprenait à cette occasion que des bruits sur ce thème – dont l’inanité a été plus haut analysée, par confrontation avec l’attitude effective de M. X avec le personnel non avocat, relatée par les témoins fiables de ce dossier – étaient relayés par M. Y dans le département.
— le dossier Terreos s’étant présenté, M. Y se remet à traiter M. X de façon très positive : c’est à ce moment, selon le témoignage de Mme AA, que tout en lui demandant une mobilisation complète sur ce dossier et le dossier Suez, il continue de lui confier d’autres dossiers, mais en indiquant à chaque fois, soit que le client savait que le dossier ne serait pas traité en priorité (dossier Sita/Courtois), soit en s’assurant de faire patienter le client (dossier Le Bourgeois/1855) tout en les rassurant sur le peu d’importance des enjeux du dossier, et même, dans un cas, il annonce qu’il le décharge du dossier (dossier Gauchy/Mascitti) ;
— pour autant, courant janvier 2012 – alors que le dossier Terreos est toujours en cours – il obtient des éléments qu’il a réclamés pour le dossier Le Bourgeois, fait de nouvelles demandes à partir de ce qui lui est fourni, et le 3 février 2012, alors que M. X est pris par la date limite du 10 février pour le dépôt des conclusions dans le dossier Suez, M. Y vient dans son bureau lui faire grief du défaut de traitement du dossier Gauchy/Mascitti, lui interdire tout contact avec les clients du cabinet, puis lui adresse un mail pour lui reprocher de ne pas avoir appelé une cliente potentielle dont il lui avait cependant dit quelque jours avant, dans un autre mail ,que son affaire était sans doute sans intérêt pour le cabinet
— en parallèle, dans le cadre de l’entretien d’évaluation de M. X, après des félicitations et des promesses en fin d’année, puis l’annonce de réticences des associés sur la question de sa prime, celle-ci lui est finalement accordée, il donne son accord le 1er février, puis reçoit le 3 un mail particulièrement critique, rappelant ' les principaux messages que nous avons souhaité te faire passer hier. L’année 2011 n’a pas été bonne pour toi, les objectifs 2011 n’ont pas été atteints ou pire, ne nous ont pas semblé activement poursuivis… Au plan statistique, ni les chiffres ni même les pentes ne sont bons… Au plan qualitatif, les prestations fournies dans les dossiers récemment examinés de près tel Gauchy, Aguettant – un dossier dont Mme AA précise qu’il était suivi par un autre associé qui avait, de même que son client, fait part de sa totale satisfaction- ou Le Bourgeois ne sont pas au niveau de ce que tu peux et dois fournir, le cadencement de leur traitement non plus. Tout cela fait que la prime 2011 n’était pas due. Nous t’avons indiqué que nous proposerions à nos associés qu’elle te soit cependant payée en contrepartie d’un engagement ferme, volontariste et sincère de redresser la barre. Il faut que les choses soient claires sur ce point , car à défaut il vaut mieux convenir des modalités d’une séparation'.
— M. X produit par ailleurs la pluie de mails reçus ce même 3 février sur des sujets divers portant sur les dossiers en cours, urgents (Suez) et moins urgents, tous sur le ton du reproche ou de l’exigence, étant précisé que cette journée est aussi celle de la clôture du dossier Terreos, dont il n’est pas contesté qu’il ait été un grand succès pour le cabinet et dans lequel, selon ses dires, M. X a pour la première fois noué un contact personnel et direct avec le client qui le 6 février, le félicitera chaleureusement ainsi que le cabinet.
— C’est encore ce même jour que Mme AA décrit une incursion de M. Y , en sa présence, dans le bureau de M. X, qui venait de s’étonner de ses demandes de justifications incessantes, visiblement hors de lui et voulant parler seul à seul avec son collaborateur qui a cependant désamorcé la situation, M. Y repartant plus calme sans avoir expliqué le motif de sa venue. La proposition de s’expliquer envoyée à M. Y par un mail de M. X à 20 h 29 n’aura pour réponse qu’un 'laissons passer le week end. La colère est toujours mauvaise conseillère, parlons en sereinement lundi'.
— Dans la semaine suivante, les mails montrent les mêmes demandes constantes de M. Y sur des dossiers secondaires, jamais laissées sans réponse par M. X bien que la finalisation des conclusions Suez soit toujours en cours, ce qui sera fait le vendredi 10 février.
— par un mail du 14 février au matin, M. Y annonce à ses associés ' je viens de prendre la décision de me séparer de lui', ce qu’il fera quelques heures plus tard, le motif invoqué étant qu’il aurait réclamé trois fois sans succès à L X son programme de travail.
M. X a ainsi subi sur trois mois une alternance d’attaques à répétition pour des motifs peu, voire non justifiés, et de périodes plus positives, celles-ci en corrélation évidente avec le besoin pour M. Y de le voir finaliser les urgences en cours.
Cette alternance de 'chaud- froid’ s’est répétée sur la séquence de l’évaluation de fin d’année de M. X, auquel ont été d’abord accordées prime et augmentation de rétrocession, avant un mail lui précisant que ces avantages n’étaient pas mérités et laissant poindre l’idée d’une séparation qui avait peut être germé plus tôt dans l’esprit de M. Y, mais qui était manifestement totalement en dehors des perspectives de M. X, décision dont la rationalité échappe, sauf à la rapprocher de l’insuffisance de rentabilité des dossiers, bien que celle-ci paraisse plutôt relever de la responsabilité de M. Y, associé fondateur responsable du département Fusions Acquisitions, que de celle de son collaborateur.
Un tel processus a d’autant plus fortement dégradé les conditions de travail de M. X qu’il était contemporain d’un investissement personnel très important au service du cabinet A, et qu’il était le fait d’un 'patron’avec lequel il était en relation quasi quotidienne, qu’il pensait être une relation de confiance, et pour lequel il avait une grande admiration.
L’extrême brutalité avec laquelle M. X, au sortir de cette période de travail particulièrement
dense et éprouvante, a été remercié du jour au lendemain, son congédiement s’accompagnant de la déconnection immédiate de son ordinateur et de sa boîte mail, et de l’annonce faite à tous les membres du cabinet des griefs infondés amalgamés pour justifier la décision, selon un processus fâcheusement ressemblant au traitement réservé en 2004 à M. J, avocat salarié du cabinet A victime en 2004 d’un licenciement annulé en 2010 par la cour d’appel de Versailles, tout cela dans le plus complet mépris de son état de santé, est la marque d’un management particulièrement violent de l’entreprise et s’inscrit dans le droit fil du régime de harcèlement ci dessus constaté.
M. Y, qui ne pouvait ignorer que son plus proche collaborateur sortait de plusieurs semaines au cours desquelles il avait accompli de très longues séquences en continu, nuits comprises, à travailler sur les deux gros dossiers urgents qu’il lui avait confiés, aurait dû pressentir la menace du burn out qui pesait sur lui. Tout au contraire, par la brutalité de son renvoi, il a manifestement participé à concrétiser sa survenue, et à cet égard les certificats médicaux que produit M. X, et en premier lieu celui établi le soir même du 14 février par le docteur K, décrivant un patient effondré, constatant 'un état d’anxiété majeur avec pleurs, tremblements et prostration', ne permet pas de douter du rôle joué par les conditions de son renvoi, se greffant sur la période de travail intense des trois mois précédents ponctués des attaques et des sautes d’humeur de M. Y, dans le déclenchement de la dépression dont il a ensuite souffert.
Le courriel par lequel M. Y a répondu le 15 février à l’envoi de son premier arrêt de travail, 'j’accuse réception de ton certificat d’arrêt de travail. Nous en prenons acte, même si je ne te cache pas que personne n’est dupe au regard de la forme que tu affichais jusqu’à hier soir', confirme sa désinvolture personnelle et son manque total d’empathie à l’égard de M. X.
De ce qui précède résulte la démonstration que d’octobre 2011 à la rupture du contrat en février 2012, M. X a été la victime de faits constitutifs de harcèlement moral du fait de M. Y, ce dernier agissant tant au nom de l’entreprise qu’ à titre personnel, ce qui justifie la condamnation in solidum de la société et de M. Y à payer de ce chef à M. X la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts.
Au titre de la violation alléguée de l’obligation de communiquer l’intégralité des dispositions contractuelles au conseil de l’Ordre, faute de démonstration d’un préjudice actuel réel et certain subi par M. X du fait de cette situation, il n’a pas lieu de lui accorder de dommages intérêts de ce chef.
Au titre du paiement du solde de rémunération correspondant au préavis et des diverses primes de directeur de mission
Les parties sont contraires en fait sur les dispositions applicables au statut du chef de mission, M. X se référant au document ' directeur de mission’ sous l’empire duquel il a accédé à ce statut, tandis que les intimés soutiennent qu’un remaniement intervenu courant 2012 a été accepté de tous les directeurs de mission, acceptation que M. X conteste formellement.
La Selarl A fait valoir en outre que quoi qu’il en soit, le document dont s’agit n’a pas valeur contractuelle, et que figurant non dans les avantages accordés au directeur de mission, mais dans les engagements qu’il prend vis à vis de la Selarl A, la période d’allongement du préavis n’est due au directeur de mission partant qu’autant que la société A lui fait effectivement la demande de rester présent pendant six mois, cette demande n’ayant pas été faite à M. X directeur de mission au moment de la rupture.
Le document dit 'Charte du collaborateur', s’il n’est ni signé des parties ni annexé au contrat de collaboration des directeurs de mission, est utilisé comme référence au sein du cabinet A pour toute définition ou modification du statut du directeur de mission, et en particulier la Selarl en fait application, s’agissant de procéder au remboursement aux directeurs de mission de la part de leur
charges professionnelles dont ce document prévoit qu’elle les assume au titre des avantages conférés à leur fonction.
Comme le soutient M. X, c’est selon toute vraisemblance le document initial 'directeur de mission’ à Paris qui était applicable à l’occasion de son départ en février 2014, faute que la Selarl A fasse la preuve que la discussion engagée courant 2011 sur le statut des directeurs de mission ait effectivement débouché sur de nouvelles dispositions acceptées par tous. La cour, en effet, ne peut trouver la preuve de la modification de ces dispositions que dans le nouveau document intitulé 'directeur de mission, rôle et missions’ , dit ' document unifié annulant et remplaçant tout autre sur le sujet', et qui n’est applicable qu’ au 1er janvier 2015.
Pour autant, il ne peut en résulter que le complément de préavis dont il demande le règlement lui soit dû, la clause d’allongement dudit préavis, telle qu’elle est libellée et placée au sein du document, non dans l’article 5 relatif aux 'avantages et facilités’ , mais dans l’article 4 'responsabilité’ qui fait obligation au directeur de mission d’accepter l’allongement de son préavis, en fait une faculté pour le cabinet A, mais non une obligation l’engageant à l’égard du directeur de mission.
M. X apparaît avoir été rempli de ses droits en termes de règlement de ses rétrocessions sous préavis et du remboursement de ses charges, dont le règlement a été adressé à son conseil le 18 juin 2014 à hauteur de la somme de 4047,50 euros représentant le prorata sur six mois du remboursement de ses frais professionnels de 2012, sans pouvoir non plus demander le versement d’intérêts au titre d’un retard qui lui est objectivement imputable, puisqu’il a tardé à produire les justificatifs des versements remboursables effectués.
Les autres indemnités réclamées sur la base des indications du document 'le directeur de mission', non comprises dans le champ contractuel, ne peuvent non plus lui être versées, étant observé qu’en tout état de cause, la prime de participation aux profits du bureau de Paris (centre régional) ne serait pas due faute de résultats atteignant le seuil de déclenchement de la rémunération de l’intéressement.
Les demandes forfaitaires formulées au titre du préjudice matériel, du pretium doloris et des préjudices médicaux, qui ne sont pas explicitées, seront rejetées, de même que la demande au titre d’un préjudice moral complémentaire dont l’assiette n’est pas davantage précisée.
Sur la demande de publication de la décision à intervenir
Les mesures de publication sollicitées sont de mise en oeuvre incertaine s’agissant de celles qu’il est demandé de faire effectuer sur la page d’accueil du site de la société A et dans sa revue interne, et sont largement inutiles dans des revues touchant un monde judiciaire déjà informé par la campagne de communication menée par M. X, alors que la presse nationale a déjà largement relayé les développements de la procédure : il n’y a donc pas lieu de les ordonner.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Partie succombante, la Selarl Cabinet A est condamnée aux dépens.
L’équité justifie la condamnation de la Selarl A à payer à M. X la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au
greffe
Rejette la demande de mise hors de cause M. N Y ;
Dit irrecevable l’intervention volontaire de M. Z ;
Rejette la demande tendant à voir écarter la pièce n° 72 produite par la Selarl A et à voir retirer
les propos corrélés des conclusions adverses, formée par M. X à son encontre ;
Annule la décision dont appel ;
Evoquant,
Rejette la demande de requalification du contrat ;
Rejette l’ensemble des demandes consécutives à la demande de requalification ;
Condamne la Selarl Cabinet A à payer à M. X la somme de 100 000 euros en
réparation de la rupture abusive du contrat de collaboration ;
Condamne la Selarl Cabinet A et M. Y in solidum à payer à M. X la somme de
50 000 euros en réparation des faits de harcèlement moral commis à son encontre ;
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne la Selarl Cabinet A à payer à M. X la somme de 10 000 euros en application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Selarl A aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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