Entrée en vigueur le 1 juin 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 10
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Le juge rappelle d'abord le principe fondamental posé par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965. […]
Lire la suite…La condamnation limitée aux frais de recouvrement nécessaires Le tribunal applique strictement l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour définir les frais imputables au copropriétaire défaillant. […]
Lire la suite…[…] Au soutien de son appel, la SARL Sivane fait valoir principalement que le « lot [Cadastre 1] » ne concernant que la jouissance exclusive d'un jardin non bâti, il n'est pas soumis aux charges de copropriété, qu'un lot au sens de la loi du 10 juillet 1965 organisant la copropriété des immeubles bâtis comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part des parties communes, […] que les honoraires des auxiliaires de justice ne relèvent pas des frais de recouvrement prévus à l'article 10-1 de la loi précitée et que les appels de fonds sont irréguliers. […] L'article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, […]
[…] Par acte en date du 15 Octobre 2012, le syndicat des copropriétaires de la résidence des COTEAUX DE SAINT AGNE pris en la personne de son syndic, a fait M me X Y devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse afin de l'entendre condamner à verser la somme de 3.503,50 euros, portant intérêts au taux légal depuis l'assignation sur le fondement de l'article 19-2 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. […] Vu les dispositions des articles 10-1, 14-1 et 19-2 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
[…] [Adresse 1] […] Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Madame [I] [M], propriétaire de lots au sein de l'immeuble et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle plus celles-ci régulièrement. Il fait valoir que le compte individuel de cette copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. […]
Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2025, s'est prononcé sur une action en recouvrement de charges de copropriété. […] I. […] S'agissant des frais, le tribunal a opéré une distinction fondée sur l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. […]
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